‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 8 sur 211 · Jellinek, AUgemeiue i^taatalehre · texte numérisé non relu

Jellinek, AUgemeiue i^taatalehre

W. Saripolos, la Démocratie et l\'leclion proportionnelle, 1899; — Mestre, les Personnes morales et le problème de leur responsabilité pénale, 1899.

Les collectivités sont des personnes juridiques; elles sont susceptibles, comme les personnes individuelles, d'ùlre sujets de droits et grevés d'obligations. Voilà le postulat. Or, ou bien le droit n'est qu'une volonté protégée, ou bien le droit naît en dehors de la volonté, mais no peut s'exercer et se traduire à l'extérieur que par un acte de volonté. Dans tous les cas, une personne juridique, soit pour la création de ses droits, soit pour leur exercice, doit avoir une volonté. Là où il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de droit elfectif. Or, de volonté, il n'y en a que chez l'individu humain. Ce seront donc des individus humains qui exprimeront la volonté des personnes collectives. Cela posé, Torgane n'est autre chose que l'individu humain, qui traduit à l'extérieur la volonté de la personne collective. Telle est, réduite à ses éléments simples, toute la conception juridique de l'organe. L'organe, si l'on veul, est un représentant de la personne collective, mais il n'est point un mandataire. Le mandat implique l'existence de deux personnes, la personne du mandant et la personne du mandataire. La notion d'organe implique, au contraire, l'existence d'une seule personne, la personne collective agissant par ses organes. De môme que ne peuvent point être détachés de la personne humaine son cerveau, ses yeux, sa langue, et que ce tout ne fait qu'une personne; de môme les organes des personnes collectives ne peuvent point être détachés d'elles-mêmes, et le tout ne fait qu'une seule et unique personne juridique. La collectivité, personne juridique, n'agit point par un mandataire autre personne juridique; elle a^it et veut par ses organes; c'est une seule et môme personne qui veut et agit. Entre le mandant et le mandataire, il y a un rapport de droit; entre la collectivité et l'organe, il n'y en a point. Un rapport suppose deux termes ; un rapport de droit im-

plique deux personnes; ici, il n'y en a qu'une. 11 n'y a qu'une seule entité juridique, la collectivité organisée, la collectivité pensant et voulant par ses organes.

Mais, peut-on dire, les organes des personnes individuelles ne peuvent point servir de support à une construction juridique. Comment et pourquoi en est-il autrement des organes des personnes collectives? Gierke a prévu l'objection. « La personnalité humaine, dit-il, qui, en son unité psychique, indivisible et indissoluble, échappe à toute perception des sens, intervient toujours dans le monde sensible par le moyen d'organes corporels, et n'est saisie que par l'abstraction comme le vrai sujet du vouloir et de Tagir, et cela dans la vie juridique comme dans tous les rapports de vie. » Mais l'organe de l'être individuel humain ne peut évidemment servir de support à une notion de droit. L'organe de l'fHre individuel ne peut se détacher, même par la pensée, de l'individu lui-même. « Les organes des personnes individuelles, même dans la vie juridique, agissent simplement d'après l'ordonnancement naturel de l'organisme individuel humain, comme instrument de l'unité psychique qui l'anime. Les personnes collectives ont aussi des organes par lesquels seulement elles peuvent vouloir et agir, par lesquels elles acquièrent des droits et sont grevées d'obligations, par lesquels elles exercent leurs droits et accomplissent leurs obligations. Mais ces organes des personnes collectives sont des individus ou des groupes d'individus, c'est-k-dire sont eux-mêmes des personnes juridiques. Les instruments du /;o?//o/V et de l'^/yZ/des personnes collectives sont eux-mêmes des personnes juridiques, soit des personnes individuelles, soit des personnes collectives; et dans ce dernier cas ces personnes collectives organes ont ellesmêmes des organes, personnes individuelles ou personnes collectives. » Par suite, la notion d'organe d'une

personne collective devient une notion de droit, puisque ces organes sont dos personnes juridiques. Ainsi la notion d organe est une notion propre au droit corporatif et étrangère au droit objectif individuel. La règle de droit, applicable aux personnes individuelles, ne pénètre pas dans l'essence interne de la personne individuelle ; elle ne peut pas séparer l'individu de ses organes par lesquels il veut et agit; la règle de droit se borne à limiter les manifestations externes de la volonté individuelle. Au contraire, la règle de droit pénètre dans l'essence interne des personnes collectives; les organes par lesquels elles manifestent leur volonté sont ou un des membres ou un groupe des membres qui les constituent; ces membres ou ces groupes de membres sont eux-mêmes des personnes juridiques. Ainsi la notion d'organe des personnes collectives tombe bien sous la prise du droit^ Les règles qui déterminent la structure et la limite d'action de ces organes forment ce qu'on peut appeler, au sens tout à fait général du mot, le droit constitutionnel^ ou plus exactement le droit organique. « Le droit constitutionnel (au sens large) doit établir les conditions sous lesquelles une action volontaire humaine... ne doit pas être attribuée aux individus qui l'accomplissent, mais doit être considérée comme une manifestation de la vie de l'ôtre collectif'^. »

Telle est la notion juridique de l'organe au point de vue de la règle objective. Mais l'organe apparaît aussi comme notion de droit au point de vue subjectif. Cela demande une précision. Dans l'individu ou le groupe d'individus existant comme organe, il faut distinguer très nettement deux qualités. D'abord, cet individu ou ce groupe d'individus forment un organe de la coUec-

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