‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 81 sur 211 · Loc. Cl/., p · texte numérisé non relu

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bien un monarque absolu. Ce que Jellinek appelle monarchie limitée n'est qu'une monarchie absolue, soumise à des lois émanées du monarque, créant des compétences. C'est un monarque limitant lui-même son pouvoir; ce n'est pas un monarque dont le pouvoir est limité par un autre pouvoir. On n'a donc point résolu le problème; on ne l'a pas mê.me posé. On n'a point expliqué comment, dans un mt^me pays, peuvent exister un pouvoir monarchique et un pouvoir démocratique ou aristocratique. 11 faudrait expliquer comment il peut y avoir dans un même pays deux organes suprt^mes; car si le monarque n'est pas organe suprême, il n'y a pas de monarchie; si la nation n'est pas organe suprême, il n'y a pas de démocratie; et si la classe privilégiée n'est pas un organe suprême, il n'y a pas d'aristocratie.

En suivant dans ses applications la doctrine de Jellinek, on se heurte à de nouvelles difficultés. La manière dont l'auteur essaie de montrercommentrAngleterre, malgré la prépondérance du parlement, est bien cependant une monarchie, est peu acceptable. Le gouvernement anglais est un produit historique exclusivement; le principe monarchique est resté puissant, malgré l'accroissement constant de l'action parlementaire; même encore aujourd'hui, le parlement sans le roi n'est rien, le roi seul peut mettre en mouvement la machine parlementaire. Tout cela est incontestable en droit. En fait, n'est-ce pas une pure fiction? Le roi d'Angleterre peut bien dans les discours du trône parler de son empire, de son armée, de ses lois, de son administration : ce sont là formules qui plaisent à l'esprit Iraditionnaliste, au sentiment profondément royaliste et au jingoïsme actuel (le la nation anglaise. Mais le juriste doit-il tenir compte d'une simple formule de chancellerie? En fait il est certain que trois éléments distincts et indépen-

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dants, sinon également puissants, concourent an gouvernement politique de l'Angleterre ; il faut donner une forme juridique au concours de ces trois éléments. 11 ne suffit pas de dire : cette collaboration du roi et du parlement est le point de vue politique, en droit le seul pouvoir suprême est le roi. Le droit en général n'est rien, s'il n'est la traduction juridique des faits; le droit public est vide de sens, s'il n'est la traduction juridique des faits politiques.

L'insuffisance de la doctrine de Jellinek apparaît encore plus évidente, si l'on veut en faire l'application à notre pays. L'auteur écrit : « Là où des changements constitutionnels peuvent avoir lieu sans ou contre la volonté du chef de l'Etat, là quelque nom qu'on donne au chef de l'Etat, il n'y a pas de monarchie, car par là l'activité directrice suprême est enlevée au chef de l'Etat. Ainsi, d'après la constitution de 1791, qui n'exigeait pas la sanction royale pour les changements constitutionnels faits par le corps législatif, la France n'était pas une monarchie, mais une république avec un chef héréditaire ^ «En vérité, la proposition est par trop paradoxale. Elle est aussi la méconnaissance de la vérité historique et juridique. Historiquement et politiquement la France était encore en 1791 une monarchie; la permanence de l'élément monarchique jusqu'en 1791 est incontestable; tous les faits, tous les documents de l'époque l'établissent d'une manière irréfutable'-. Juridiquement aussi la France de 1791 est une monarchie : les auteurs de la constitution ont voulu consciemment maintenir et organiser la monarchie; ils ont sans doute proclamé le principe de la souveraineté nationale; mais ils ont voulu combiner le pouvoir du roi et le pouvoir de la nation. Peut-ôtre n'y sont-ils

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