Loc, cit.^ p
2. Cf. Aulard, Histoire politique de la Révolution française, IMO.
LES CHEFS d'état. — § lU 269
pas arrivés. Nous croyons, en effet, qu'ils ont été contrail ictoires avec oux-mèmes. Mais qu'importe? Sans conteste la volonté du législateur constituant de 1791 a été d'organiser un gouvernement monarchique, et si Ton se place au point de vue juridique pur, c'est là une volonté qu'il n'est pas permis de méconnaître. Jellinek aboutit à une conclusion non moins paradoxale en déclarantque l'empire allemand n'est point une monarchie, mais une république. Ce n'est pas tout. Si le critérium, qui distingue la monarchie de la république, consiste en ce que les changements constitutionnels ne peuvent se faire qu'avec le consentement du chef de l'Etat, il en résulte que de 1875 à 1879, la France a été une monarchie et non point une république. En effet, aux termes de l'article 8 paragraphe 4 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875: « Pendant la durée des pouvoirs conférés par la loi du 20 novembre 1873 au maréchal de Mac-Malion, cette revision ne peut avoir lieu que sur la proposition du président de la République. » Le maréchal de Mac-Mahon pouvait donc seul provoquer les changements constitutionnels; il n'étaitdonc pas un président de la république, mais un monarque. L'erreur de fait et de droit est évidente ; il est inutile d'insister. Allons plus loin. 11 résulte de la doctrine de Jellinek que la France est encore aujourd'hui une monarchie et non une république. Le parlement n'est point permanent; il peut être convoqué, ajourné et dissous par le président de la république: ainsi normalement le président français comme le roi anglais joue le rôle de moteur pour la machine législative. 11 est vrai que le parlement peut se rOunir parfois sans convocation, que le président de la république n'a qu'un veto suspensif. Mais cependant les lois ne s'imposent à l'obéissance des citoyens et à l'application par les tribunaux qu'après la promulgation faile par le président de la république.
Dès lors ne poiil-on pas dire qu'on France comme en Angleterre le parlement ne peut rien sans le chef de TEtat, et que par suite la constitution française de 1875 est monarchique ?
Il est vrai que Jellinèk, comme la grande majorité des auteurs allemands, distingue toujours le point de vue politique et le point de vue juridique. C'est à tort. Il n'y a pas deux vérités sociales; et une formule de droit public, qui n'est pas Texpression exacte des faits politiques, est une formule vaine. Au reste sous couleur de formuler une théorie, qui puisse s'adapter à toutes les formes de monarchie limitée, les publicistes d'outre Hhin ne font à vrai dire que la théorie de la monarchie absolue, et pour être moins franches leurs déductions ne diffèrent pas sensiblement de la doctrine légitimiste française en 1814 et en 1830.
Pour résoudre le problème, il faut se placer résolument en présence des faits. Les voici : dans beaucoup de pays modernes, et en France notamment, en 1791, en 1814, en 1830, le pouvoir politique est exercé par deux organes indépendants l'un de l'autre, se limitant l'un l'autre, exerçant une action l'un sur l'autre, un chef d'Etat héréditaire et un parlement élu. Ce chef d'Etat est un monarque; et quoi qu'en puissent dire de subtils juristes, les pays où existe un pareil régime sont incontestablement des monarchies. Le monarque a des pouvoirs qui, suivant les cas, sont plus ou moins limités par le parlement; mais peu importe; le fait de la coexislence de deux éléments indépendants l'un de l'autre reste toujours le môme. Il faut donner l'explication juridique, faire la construction juridique de ce fait.