‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 85 sur 211 · LES CHEFS D*ÉTAT. — § IV · texte numérisé non relu

LES CHEFS D*ÉTAT. — § IV

convenue ou par une constitution votée, ne sera que la forme juridique de cette collaboration, llyaura un droit logique de la monarchie limitée, parce qu'elle est, non point Topposition de deux entités irréductibles, la souveraineté du roi et celle de la nation, mais la collaboration féconde d'un individu et d'une classe.

En 1848, on proclama le principe du suffrage universel. L'égalité civile proclamée et réalisée en 1789, consacrée h nouveau par le code civil, devait conduire tôt ou tard à l'égalité politique, comme Tégalité politique conduira tôt ou tard l'égalité économique. Cette égalité politique s'est réalisée plus tôt qu'on ne le pensait, et cela pour des causes particulières. Peut-être en sera-t-il de même de l'égalité économique. Quoiqu'il en soit, la monarchie est-elle conciliable théoriquement avec le suffrage universel tel que nous le pratiquons depuis 1848.^ Ou au contraire la République estelle, comme M. Floquet et M. Tony Révillon * se plaisaient à le dire en 1888 et en 1889, la forme nécessaire du suffrage universel? Nous ne le croyons point. Le suffrage universel est l'expression juridique de ce fait que, dans un paysdonné, une force politique appartient aux plus nombreux. La seule question, qui puisse se poser, est donc celle de savoir si, en fait, h côté de cette force du nombre, il y a dans le pays une autre force politique, et notamment une force monarchique. Si en fait cette force existe, sa réalité est bientôt démontrée par des crises du suffrage universel, et les institutions positives doivent lui faire une place. La monarchie n'est pas en soi plus incompatible avec le suffrage universel qu'elle ne l'est avec la puissance d'une classe. La monarchie sera alors limitée par la puissance de la majorité commeelle l'était

1. Séiaces de la Chambre dfts députés. 15 octobre 1888, exposé des motifs lu par M. Floquet sur le projet de revision de la constitution, et •) février 1889, rapport M. de Tony Révillon.

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précédemment par la force de la classe bourgeoise. Si Ton veut, la puissance du nombre sera limitée par Télément monarchique et cette limitation ne consiste pas plus que précédemment dans l'opposition delasouverainelé royale et de la souveraineté nationale, maisdan^ la solidarité intime qui unil un homme, le roi, avec un groupe d'hommes, le groupe le plus -nombreux.

Ainsi, en France, la monarchie limitée n'a jamais été et ne pourrait être que la coparticipation à la force politique d'un individu qui possède, par ses origines ou son prestige personnel, une force propre, et d'un groupe d'hommes, qui a une puissance politique, parce qu'il possède une puissance économique ou numérique. Un examen des pays étrangers, où existe une monarchie limitée, nous conduirait à une conclusion analogue : on verrait que partout la monarchie limitée est née d'une collaboration, d'une solidarité spéciale se formant, par l'ellet naturel des circonstances, entre un individu et une classe, un groupe d'individus auxquels l'hérédité, les croyances religieuses, les services rendus, la propriété et la puissance économique qui s'y attache, ou le nombre, assurent une force particulière. Ainsi naîtentre le monarque, individu, et un groupe d'individus une solidarité, qui présente les deux caractères de toute solidarité sociale. Elle est une solidarité par similitudes, parce que le monarque et les individus ont les mômes aspirations : le maintien et l'extension de leur force politique. Elle est une solidarité par division du travail, parce que les uns et les autres se rendent de mutuels services : le monarque ne peut rien politiquement sans les individus, et ceux-ci ne peuvent rien sans le monarque. Solidarité du monarque et des groupes politiques qui possèdent une force sociale, voilà le fondement même du droit politique applicable au régime dérivant

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lie cet état social. L'institution de la monarchie limitée est la construction juridique de ces forces collaborantes d'un homme et d'un {groupe. Le droit applicable k une monarchie limitée est possible parce qu'il né s'applique point à de vagues entités, comme la prétendue souveraineté monarchique ou nationale, mais à des volontés individuelles concrètes, la volonté du monarque, la volonté des individus formant le i::roupe politique, volontés soumises à la prise du droit. Le législateurpositif peut intervenir et, sur le fondement de cette solidarité, régler les pouvoirs objectifs des uns et des autres. Dans une monarchie limitée, on aura donc simplement deux gouvernants, un monarque et une classe, en général organisée en représentation dans un parlement; deux gouvernants investis de pouvoirs objectifs qui pourront se combiner, sans qu'un faux principe^/ priori les mette fatalement en contradiclion. Ce sera le rôle de l'art politique d'organiser le mieux possible cette répartition des pouvoirs objectifs du gouvernant, le roi, et de l'autre gouvernant, le groupe. Le desideratum à atteindre est évidemment d'assurer autant que possible, dans la vie du gouvernement, une action respective des deux gouvernants, correspondante à l'action respective qu'exercent dans le pays l'une sur l'autre les deux forces sociales desquelles ils émanent. Ce résultat sera obtenu si, par d'habiles combinaisons, l'un des gouvernants ne peut rien faire sans le concours ou le contrôle de l'autre, de telle sorte que toute manifestation de la puissance publique résulte d'une vraie collaboration des deux gouvernants, comme toute la force politique prépondérante résulte dans le pays de l'association constante des deux éléments, l'élément monarchique et l'élément classe ou majorité. On verra plus loin comment par la force des choses les institutions positives se transforment gra-

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ducllement pour aboutir à cette intime collaboration des deux gouvernants d'origine diverse.

Ainsi toutes les controverses sur Torgane suprême, sur le Tràgerde la souveraineté sont sans objet. II n'y a ni personnalité collective, ni souveraineté, ni organe, mais des individus gouvernants, quine sont les plus forts et ne peuvent imposer leur plus grande force que par un accord fondé sur la solidarité qui les unit dans la société, et qui doit les unir dans le gouvernement.

(]ette collaboration dans le gouvernemeftt élaut supposée réalisée dans le droit positif, se présente une question dont il faut dire un mot. De cette collaboration du monarque et du groupe gouvernant, représenté en général par le parlement, natt-il une volonté une distincte de celle du monarque et de celle du parlemeni? C'est une question déjà rencontrée, et nous voilà de nouveau devant la théorie de la Vereinharung. Jellinek indique comme une de ses applications les plus remarquables la formation de la loi « par la couronne et le parlement » : et Tacte, résultant ainsi de la collaboration du parlement et du monarque, devient par Teffet de la Vereinhaning un acte de volonté tme^ que naturellement, fidMe à sa doctrine, Jellinek déclare être la volonté de TEtat'. Toutes les raisons, développais ailleurs contre la Vereinbanmg et son effet créaleur d'une volonté nouvelle, trouvent ici leur application. L'effet de droit est produit parla volonté individuelle du monarque et par celle du parlement, en ce sens que la volonté de Tune est condition de l'efficacité juridique de la volonté de l'autre. 11 est bien entendu qu'en parlant de la volonté du parlement, nous comprenons les volontés individuelles de ses membres, chacune d'elles

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