‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 87 sur 211 · Gierke, JahrhUcher de Schmoller, t VII, 1883, p · texte numérisé non relu

Gierke, JahrhUcher de Schmoller, t VII, 1883, p

mais il est un agent, et non plus un gouvernant; il exerce une compétence identique à celle de tout agent, conformément à ce double principe du droit public moderne, d'une part qu un gouvernant ne peut pas faire un acte individuel, et d'autre part qu'un agent quelconque ne peut faire un acte individuel que dans les limites fixées par la loi, c'est-à-dire par une décision générale formulée par les gouvernants*. Mais d'autre part, les monarques constitutionnels ont eu presque toujours le pouvoir reconnu de porter des dispositions par voie générale et abstraite. Les décisions générales, prises ainsi par le roi, ont reçu différents noms; en France on les appelle ordonnances réglementaires, quelquefois proclamations, terme emprunté à la terminologie anglaise; en Allemagne, Recht verordntingen ou Nolhverorf/îmngen, suivani qu on veut mettre en relief le caractère ou le but de ces ordonnances. Peu importe les noms, peu importe les divergences de détail, les règles diverses que les lois positives et la coutume ont introduites dans les différents pays. Le fait est certain et reste très simple. Dans tous les pays de monarchie limitée, bien qu en principe la loi ne puisse ôtre faite que par le concours du monarque et du parlement, il y a certaines dispositions par voie générale, qui sont portées régulièrement par le monarque agissant seul. On voit immédiatement comment ce fait vient à rencontre à la fois de la séparation et de la collaboration des pouvoirs. Si, par délinition même, la loi est une règle par voie générale et abstraite, si tel est son caractère intrinsèque et essentiel, on ne voit pas comment une ordonnance réglementaire, une Rechtverordnung peut être portée par le monarque seul, sans l'intervention du parlement. Cotte objection ne nous arrête pas, puisque

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