Cf. Moreau, le Hè(jlement adminustratif^ 1902, p
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gouvernant. Le pouvoir réglementaire du monarque ne s'explique point par ce fait qu'il serait le pouvoir d'exercer une fonction executive, et que dans la monarchie limitée il y aurait une division entre l'exécutif el le législatif, le législatif appartenant au parlement et l'exécutif au monarque seul. D'une part, la rt^partition ne s'est point faite ainsi et ne pouvait se faire ainsi; d'autre part, la collaboration du parlement et du monarque n'est point devenue d'un seul coup complète et générale. Cette collaboration ne s'est imposée d'abord que sur certains points; et là où elle s'imposait, on a dit qu'il y avait une loi, une loi au sens formel, qui était souvent en môme temps une loi au sens matériel. Mais sur beaucoup d'autres points, le roi, malgré la présence d'un parlement à côté de lui, a conservé son ancien pouvoir et même son ancien pouvoir législatif. Dès lors ce qu'on appelle le pouvoir réglementaire du roi, c'est la part de son ancien pouvoir législatif, qu'il a conservée malgré la formation à côté de lui d'un parlement représentant la force aristocratique ou démocratique. C'est pour cela môme qu'il est parfaitement légitime de rechercher, dans une monarchie limitée, quelles matières sont législatives et quelles réglementaires. Mais cette recherche ne peut avoir pour but de déterminer d'une manière générale et absolue les matières qui ne peuvent être réglées que par le parlement et celles qui peuvent être l'objet d'une ordonnance royale; on peut seulement déterminer quelle est à un moment donné, dans un pays donné, la part de puissance législative qui a été enlevée à l'ancien monarque absolu, devenu monarque limité, et en môme temps la part qui lui en a été laissée. Toutes les doctrines, comme celles indiquées précédemment, qui veulent déterminer le l'on dément rationnel et l'étendue lixe du pouvoir régie-
menlaire ou du droit d'ordonnance, ne peuvent aboutir. Elles veulent résoudre par des théories abstraites une simple question de fait et d'observation.
Conséquemment la solution ne peut ôtre la m«>me dans les différents pays. En Angleterre, où la monarchie limitée s'établit de bonne heure, le roi a perdu successivement tout son pouvoir législatif propre, et on est arrivé, il y a déjà longtemps, à cette conclusion que toute disposition par voie générale ne peut être établie que par le concours du monarque etdu parlement. Aussi quand les nécessités gouvernementales font sentir le besoin d'attribuer au roi agissant seul un certain droit de statuer par voie générale, on n'aperçoit d'autre moyen pour expliquer cela que d'invoquer une délégation qui lui serait donnée par le parlement. En Allemagne, au contraire, où la monarchie limitée est de date relativement récente, où la monarchie conserve une très grande partie de sa force ancienne, le pouvoir réglementaire reconnu au monarque est très étendu. Beaucoup d'auteurs, on l'a vu, veulent en déterminer le domaine à l'aide de principes généraux; ils ne peuvent y parvenir. Le droit d'ordonnance, qui appartient encore aux monarques allemands, comme aussi à l'empereur d'Autriche, est ce qui leur est resté de leur ancien pouvoir législatif, même après l'établissement à côté d'eux de parlements élus. En France, on voulait d'un seul coup, en 1789-171) l, enlever au roi tout son ancien pouvoir législatif; mais la tentative était prématurée ; l'élément monarchique avait encore, par lui seul, dans notre pays ass(îz de force pour conserver une part de la puissance législative. De là d'abord les difficultés que souleva la disposition eonstitutionni»lle (const' 1791, tit. 111, cliap. IV, sect. i, art 6), au moment môme où elle fut votée; delà aussi, quand l'ancienne monarchie est restaurée, en 1814, sous la forme d'une monarchie limitée.
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l'article 14 de la charte. En résumé, partout où existe une monarchie limitée, ce qu'on appelle le pouvoir réglementaire est simplement une part plus ou moins grande de la puissance législative, qui a été conservée au roi, malgré la formation de parlements élus représentant un élément populaire ou aristocratique.
Jellinek paraît bien avoir compris cette évolution historique et y voir la véritable cause du pouvoir réglementaire. 11 étudie en détail son histoire en Angleterre, en France et en Allemagne ^ Il expose ensuite, il est vrai, une théorie générale de la Verordming ou ordonnance, qui se rapproche beaucoup de celle de Laband, mais qui est formulée en termes moins clairs et moins nets '2.
Tout ce qu'a de confus et de vague cette doctrine de Jellinek, habituellement si clairet si précis, est une nouvelle preuve que le problème des ordonnances royales, dans la monarchie limitée, ne peut être résolu que par l'étude de révolution historique. La situation est très simple et la voici en bref. Du jour où s'est Ibrmét». dans l'esprit de l'homme la claire notion de la loi positive, conçue comme la formule d'une règle de droit, par conséquent d'une règle générale, la principale manifestation de la puissance politique et gouvernante a été l'établissement de la loi positive. L'essence d'une monarchie limitée consiste en ce que la plus grande force, la puissance gouvernante, appartient à des éléments sociaux, un monarque et un groupe, solidaires Tun de l'autre. Donc toute manifestation delà volonté gouvernante, et particulièrement l'établissement de toute loi doit résulter de la collaboration du monarque et du parlement. S'il y a des lois que le monarque fait seul, sans l'intervention du parlement, c'est que révolution, d'où