‹ L'état, les gouvernants et les agentsChapitre 97 sur 211 · Voir supra, chap. ii, gj^ 8 et · texte numérisé non relu

Voir supra, chap. ii, gj^ 8 et

peut demander comple de ses actes au corps électoral représenté par un parlement. Dans la monarchie parlementaire, le ministère est responsable. Mais ce n'est pas une responsabilité frappant des agents du roi, qui lui serait protégé par la fiction de rinviolabilité. Le ministère n'est pas plus agent du roi, qu'il n'est agent du parlement. Ou si Ton veut, il est agent du roi devant le parlement, et agent du parlement devant le roi; il est responsable aussi bien devant le roi que devant le parlement. Le ministère dans une monarchie parlementaire est une institution politique due à Tart des. hommes et destinée à réaliser la collaboration constante du parlement et du monarque, les deux gouvernants qui participent à la puissance politique et qui Texercent en commun à l'aide du ministère.

Création d'un ministère responsable à la fois devant le monarque et le parlement, voilà la part de Fart politique dans rétablissement des monarchies parlementaires. Pour tout le reste la monarchie parlementaire est sortie naturellement des faits ; elle est le résultat spontané d'une situation politique donnée, et, comme toute institution, elle n'a pu et ne pourra se maintenir que là où elle est le produit des choses et non l'œuvre artificielle des hommes. Mais il s'est produit de nos jours un phénomène curieux au premier chef, c'est la tentative faite en Amérique et surtout en France pour construire des républiques sur le modèle des monarchies limitées ou parlementaires. La tentative devait fatalement échouer ; l'institution établie n'a point été au bout de quelques années ce qu'elle devait ôtre dans la pensée de SOS fondateurs; mais la déformation a éïé

LES CHEFS D*ÉTAr. — § Vil W1

absolument difforenlo aux Rlats-Unis el on France ; la cause de cette ditlérence se trouve évidemment dans la structure absolument différente des deux pays.

La forme d'un jj^ouvernement est républicaine, quand le monopole de la force dans un pays appartient à une certaine classe ou à la majorité numérique dos individus. Dans le premier cas la république est aristocratique; dans le second, démocratique ou populaire. Si la classe ou la majorité exerce directement la puissance publique, il ne peut pas être question d'un chef d'Ktat républicain. Cette classe ou cette majorité peut instituer un commis, un officier, comme dit Rousseau, lequel sera l'agent supérieur de ses volontés. Mais ce haut magistrat, quelque nom qu'on lui donne, ne sera pas un chef d'Etal ou gouvernant ; ce sera un agent, un officier préposé par les gouvernants pour exercer une certaine compétence. Rousseau a parfaitement raison de dire : « Les dépositaires de la puissance executive ne sont point les maîtres du peuple, mais ses ofliciers ; il peut les établir et les destituer (juand il lui plaît... Ce n'est absolument qu'une commission, un emploi, dans lequel, simples ofiiciers du souverain, ils exercent en son nom le pouvoir dont il les a faits dépositaires, et qu'il peut modilier, limiter et reprendre quand il lui plaît*. » L'expression de chef d'Etatimplique l'idée d'un individu qui est investi, en vertu de sa situation sociale, d'un pouvoir propre, d'une puissance de fait. Ce n'est pas la constitution positive qui crée cette force et ce pouvoir ; ils sont le produit de l'état social ; elle se borne h les organiser. Si donc on suppose que dans un pays donné, la force politique appartient exclusivement à une certaine classe ou à la majorité, il n'y a pas de place pour un chef d'Etat proprement dit. Celui qu'on

1. Contrat social, liv. 111, chap. i, p. 184 et chap. xviii, p. 2io. Paris, 1817.

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appelle ainsi est un agent, l'agent supérieur sans doute, mais point un gouvernant, puisqu'il ne détient pas, par sa situation sociale propre, une seule parcelle de la force politique.

La constitution fran(^aise de 1793 avait bien compris cela. Elle ne créait pointdechef d'Etat, mais seulemeDt un conseil exécutif, nommé par rassemblée législative sur la présentation faite par les assemblées électorale? du département. Dans son rapport, Hérault-Séchelle, voulant caractériser la situation et le rôle de ce conseil, écrit : « Le ccmseil est un corps intermédiaire entre la représentation et les ministres pour la garantie du peuple... On ne représente point le peuple dans lexécution de sa volonté ; le conseil ne porte donc aucun caractèrede représentation*. » Et Tarticle 05 de la constitution, inspiré par ces idées, porte: « Le conseil est chargé de la direction et de la surveillance de l'administration générale, il ne peut agir qu'en exécution des lois et décrets du corps législatif. »

La même théorie, à lacjuelle on ne peut contester le jnérite de la logique, fut reprise en 1848, mais ne passa point dans la constitution. Plusieurs députés, notamment Félix Pyat, Grévy, Théodore Bac soutetenaientque les lois physiques et l'organisation même de l'homme étaient fondées sur le principe de Tunité, que ce principe devait dominer aussi dans les constitutions politiques, qu après avoir déclaré que la souveraineté résidait dans l'universalité des citoyens, qui déléguait ses pouvoirs à une assemblée unique, on ne pouvait diviser ces pouvoirs, en distraire l'un des plus essentiels pour Tattribuer à un homme, que la présidence ne serait qu'une royauté déguisée, un retour à la monarchie, à la pire même des monarchies, car elle

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