Moniteur, 6, 7 et 8 octobre
2. Esuiein, Droit constitutionnel, p. 305, 2- édit. 1899. — Cf. Attiwels Âdauis, la Confédération suisse, 1890, p. 53 et suiv.
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En Fan III, pour la première fois, on voulut appliquer à la l'orme républicaine le principe de la séparation des pouvoirs. La pensée des rédacteurs de la constitution était de créer, à côté du pouvoir législatif, un élément distinct et indépendant, investi du pouvoir exécutif, et seulement du pouvoir exécutif, comme Tétait le roi en 1791. Mais on n'osa pas confier le pouvoir exécutif à un seul homme; il eut ressemblé de trop près à un roi ; et la chute de la royauté était encore trop proche pour qu on en réveillât le souvenir sous une forme quelconque. La constitution déclare que le pou-, voir exécutif est délégué à un directoire de cinq membres, nommé par le corps législatif, faisant alons les fonctions d assemblée électorale au nom de la nation (art. 132). Chacun des mots de ce texte vaut la peine d'être pesé. Le pouvoir exécutif est délégué à un directoire. Par conséquent, le directoire est un élément représentatif: il y a un véritable mandat, ayant pour objet la souveraineté executive. Que devient le principe de Tindivisibilité de la souveraineté? A la rigueur, on pouvait comprendre qu'en 1791 on déclarât ([ue le roi avait ce pouvoir exécutif : la monarchie était encore une force que les auteurs de la constitution nouvelle ne devaient point négliger. Us pouvaient proclamer que théoriquement toute la souveraineté appartient à la nation; mais la monarchie était toujours là, avec son long passé de gloire, avec tout le prestigequi Tentourait encore; il fallait lui faire une place dans le nouvel établissement politique. En Tan 111, la monarchie n'existe plus; le principe de la souveraineté nationale, une et indivisible, a triomphé définitivement; on ne saurait parler d'une délégation séparée de Texéciitif et du législatif. L'objection se présenta certainement à l'esprit des constituants. Comment le directoire, nommé par le corps législatif, peut-il être un corps
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représentatif du peuple et posséder par délégation le pouvoir exécutif? On répond : le corps législatif, quand il nomme le directoire, cesse d'être corps législatif, pour devenir assemblée électorale, agissant au nom de la nation. Le directoire est donc élu indirectement par le peuple souverain, et à ce titre il peut être véritablement un corps représentatif. Malgré cette fiction, Timpossibilité logique précédemment indiquée subsistait tout entière. La pensée des rédacteurs de la constitution, le rapport de Boissy d'Anglas en fait foi*, était (le combiner avec la forme républicaine un pouvoir gouvernemental fort et puissant, éclairés qu'ils étaient par des événements récents du danger de concentrer tous les pouvoirs entre les mains d'une assemblée. Ils ne s'apercevaient pas que, malgré la collégialité du pouvoir exécutif, ils édifiaient une institution monarchique. Collégialité du pouvoir exécutif, séparation des pouvoirs contraire aux faits et à la logique, tout cela explique suffisamment la longue série de coups d'Etat qui remplissent notre histoire de l'an III à l'an VIII.
Il n'est plus question dans la constitution de l'an VIII de séparation des pouvoirs et de pouvoir exécutif. On parle du gouvernemeni, lequel est confié à trois consuls, le premier consul ayant seul des attributions actives. Il n'est point un représentant dans la vérité juridique de la constitution; il est un simple agent, le plus haut placé, le chef de la hiérarchie administrative, mais un simple agent. La logique était certainement plus respectée que dans la constitution précédente. Il est vrai que sous la pression des circonstances, et surtout par l'action géniale de l'homme qui était porté au pouvoir, toute la force politique se trouva bientôt concentrée entre ses mains'-\
\.Monileur (Réimpression), t. XXV, p. 81. 2. Voir supray chap. ni, 'Hi 1 et 2.