‹ L'Etat moderne et l'église catholique en AllemagneChapitre 15 sur 23 · CHAPITRE H · texte numérisé non relu

CHAPITRE H

Frédéric-Guillaume II. — Le Landrecht.

A (les années glorieuses et prospères succéda, en 1786, pour la Prusse, une période de langueur, d'humiliation, de décadence. Frédéric-Guillaume II, au rebours de son prédécesseur, ne crut point devoir penser, vivre, mourir en roi. L'édifice patiemment élevé par le grand Frédéric ne tarda pas à menacer ruine.

Le cabinet de Berlin perdit tout ascendant sur les autres cours de l'Europe par sa faiblesse envers r Autriche, sa perfidie à l'égard de la Pologne, son incapacité vis-à-vis de la révolution française. Le trésor qui, malgré la guerre de Sept ans, soldait, en 1785, avec un boni de 70 millions était, en 1797, obéré de 20 millions de dettes sans aucun profit pour Tagriculture et l'industrie, par la mauvaise administration et la rapacité des favoris.

La vie intellectuelle avait disparu depuis l'édit du 19 décembre 1788 qui soumettait à la censure d'un corps spécial tout écrit publié soit en Prusse, soit à Fétranger. Les principes de liberté scientifique, de

tolérance religieuse qui faisaient la force du royaume et dont s'étaient inspirés tous ses souverains, depuis le Grand-Électeur, étaient outrageusement violés par l'ordonnance du 9 juillet 1788. « Chacun dans mes États est libre de travailler à son salut comme il l'entend, >> s'était écrié Frédéric II. « Nul dans l'Église ou l'Université ne peut s'écarter du dogme traditionnel, » disait maintenant le ministre WoUner. Loin de servir la cause de la vraie religion, cette défense ne profita qu'à un piétisme hypocrite.

Dans la seule question catholique, Frédéric-Guillaume Il demeura fidèle à la politique de ses ancêtres. Il appliqua aux nouveaux territoires ' qui lui échurent, lors du deuxième et du troisième partage de la Pologne, les ordonnances qui régissaient déjà la Silésie et la Pomerellie. Le Code général prussien, V Allgemeims Landrecht, dont Frédéric avait confié l'exécution à son ministre Coccejus, fut, après la mort de ce dernier, achevé dans le même esprit par deux de ses disciples les plus éminents, le chancelier Carmer et le conseiller Suarez.

C'était la première fois en Allemagne que le législateur abordait dans leur ensemble les rapports de l'Église et de l'État. 11 s'était jusqu'alors contenté en Autriche, en Bavière, dans le Palatinat de sauvegar-

' Le grand-cluflit' de l'osen. les villes de Dantzig et de Thorn.

iUt les droits les plus essentiels du souverain. d"o|iposer une digue aux plus audacieuses usurpations de la hiérarchie romaine, de satisfaire, par des mesures empiriques, aux nécessités les plus pressantes. Jamais encore il n'avait tracé entre les deux pouvoirs une limite ferme, précise, rigoureuse.

Frédéric entreprit de résoudre le problème à l'aide de formules abstraites qui fussent applicables à toutes les "sectes, à toutes les confessions. Les auteurs du Landrecht procédèrent à leur tâche en magistrats consciencieux, éclairés, imbus des maximes philosophiques de leur époque.

Le droit naturel était alors le seul qui fût enseigné dans les Universités. Pour la jurisprudence comme pour toute autre branche du savoir humain, le XVIII""' siècle manqua de la compréhension, du respect du passé. La spéculation construisit hardiment ses systèmes sans se préoccuper des faits concrets, de l'histoire, de la tradition; elle rêva dans Tordre politique un État idéal sur un sol vierge de toute erreur, de tout préjugé, mais aussi de toute racine soHde, de tout fondement durable. Il n'est jamais question, dans les mémoires de Suarez. des droits historiques de l'Eglise ou de l'État. L'une est abaissée au rang d'une insignifiante communauté ; les prérogatives de l'autre reposent sur des bases purement rationnelles.

L'esprit de Frédéric pénètre tout le Landrecht . Du

roi éiuiineiit toute f;r;ice, toutt^ force, toute puissance. Il iren tire aucun avantaji,e personnel, selon la coutume constante des Holienzollern : il met sa gloire à être le premier serviteur de TÉtat.

Les théoriciens de la monarchie prussienne évitèrent Terreur qui eut des suites si fatales pour les constituants américains ' : ils se gardèrent d'établir entre la liberté des individus et l'autorité de l'État un antagonisme inconciliable. La faiblesse de ce dernier, loin d'être une garantie contre le despotisme, ouvre un vaste champ aux rivalités locales, aux ambitions malsaines, aux intrigues des partis, pour aboutir à la ruine du crédit, à la désunion, à l'anarchie. Le pouvoir a besoin d'être fort pour inspirer à tous le respect, assurer l'exécution des lois, créer de grandes œuvres, mener à bien de fécondes réformes. L'histoire de la Prusse offre l'éloquent commentaire de cette maxime.

Le Ijandreclit proclame hautement la suprématie de l'État sur toute association religieuse. 11 jouit visà-vis d'elles dans toute son étendue du droit d'intervention ou, pour parler le langage du XYIII'"" siècle, du jus reformandi, du Jus majestaficuni circa sacra. L'Église, au contraire, ne possède en matière civile aucune autorité qui lui appartienne en propre. Elle reçoit du souverain celle qu'elle exerce sous sa

' Voir Laboulaye : Histoire des États-Unis, 111, p. 186-220.

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surveillance dans la mesure où il ne le croit pas (lanfi'ereux.

On comprend l'horreur qu'inspirèrent à la Cour d(! Ivome ces lois impies. L'Église catholique n'était plus vénérée comme la cité de Dieu rendue visible pour les croyants. Placée avec les sectes hérétiques sur un pied d'égalité complète, elle n'était envisagée qu(! comme une partie d'un plus vaste tout. Le Landrecht ne connaît ni catholiques, ni luthériens, ni calvinistes, mais des citoyens investis des mêmes droits, astreints aux mêmes devoirs.

Toute la législation prussienne, en cette matière, repose sur la distinction du temporel et du spirituel : « L'Église, » déclara le chancelier Canner, « sur tous les points qui lui sont communs avec d'autres institutions civiles, doit se soumettre aux lois de l'État. » De ce grand principe découlent, comme ses conséquences naturelles, les articles spéciaux du Code. Le placet est exigible pour tout bref, toute bulle du pape, tout mandement des évêques. Aucun prélat, aucun supérieur étrangers ne peuvent inspecter un couvent, un diocèse national, diriger les membres de leur Ordre fixés dans le pays, prétendre, en matière ecclésiastique, à une autorité quelconque. Il est interdit à tout prêtre d'assister à une conférence pastorale, à un concile, sans une permission spéciale de l'État. Un commissaire royal préside à

rcxaineii des caudiilats. à l'installation des curés, ù la nomination des évêques et des chanoines '.

La juridiction épiscopale, reconnue en théorie, était accompagnée en pratique de nombreuses et sévères restrictions. Suarez avait insisté sur Turgence de mesures précises à cet égard, alin de couper court, de la part du clergé, à tout abus, à toute revendication illicite. Les tribunaux ecclésiastiques sont placés dans le nouveau code sous la surveillance immédiate de l'autorité civile. Tout laïfpie qui se croit lésé par leurs arrêts, tout prêtre suspendu par son évêque, peut en appeler au magistrat. Le département des affaires ecclésiastiques, le futur ministère des cultes, exerce sur toutes les associations religieuses du royaume les di-oits de suzeraineté (pii ne sont pas expressément réservés au monarque.

L'oftice de l'Église consiste dans la prédication, l'enseignement, la pratique des œuvres charitables ''. Sa compétence, en matière disciplinaii'e, se limite aux cas de scandale public, de perturbation du culte, d'outrage manifeste à la religion. Encore doit-elle s'abstenir dans ses verdicts de tout châtiment corporel, de toute peine qui attenterait à l'honneur ou à la

' Paragraphos OG, 117, 118, 135, 13G, 141, 142, 31'J du Landrcclit .

^ Archive*' seci-rtcs du iniuisttTO de la justice de Berlin. Révision du MonitoriuHi ]nw Suareii.

fortune des inculpés'. Il lui était loisible d'invoquer la protection du pouvoir séculier pour des délits graves qui troubleraient l'ordre, la paix intérieure, la sécurité de ses inend)res.

Les auteurs du Ijundrecht ont i)révu, avec une minutieuse exactitude, les usurpations que seraient tentés de commettre les évecpies. Aucun Prussien ne peut être privé des offices religieux et de la jouissance des sacrements ou contraint à leur participation malgré sa volonté librement manifestée '. Par une disposition qui fait honneur aux conseillers de Frédéric-Guillaume, mais qui est en opposition directe avec l'édit de WoUner, nul ne peut être exclu de l'Église pour une simple divergence dogmatique . Il appartient à l'État de prononcer en dernier ressort sur le bien ou le mal fondé de semblables accusations, de prévenir toute sentence qui amènerait pou)' la victime une diminution de ses droits civils.

Jamais la prudence des jurisconsultes royaux, visà-vis de la Cour de Rome, ne fut mieux justifiée que pour le paragraphe concernant Texcommunication majeure. Quelques historiens ont trouvé arbitraire d'interdire à une société à laquelle était garanti le libre exercice de son culte, l'exclusion de ses membres indignes. Il suftit de posséder une connaissance

' Paragraphe 50 du Laiulrecht.

^ Paragraphes 89, 91 du Landrecht.

siipcrticielle du droit caii()iii(iiie pour apjjlaudir à la décision de Siiarez. L'excommunication, en ettét, n'entraîne pas seulement après elle des conséquences religieuses. Elle bouleverse toutes les relations sociales et réduit celui qu'elle frappe à la condition de paria. Les catholiques fidèles ne doivent pas seulement interrompre avec le maudit tout commerce fréquent et intime, mais s'abstenir de tout entretien, qu'il ait lieu par mots ou par signes, qu'il soit écrit ou oral, public ou secret. Peu importe que dans cet échange d'idées le croyant ait été actif ou soit demeuré passif, qu'il en ait cherché Foccasiou ou que l'hérétique en ait été le premier auteur. Toutes les tractations connnerciales ou juridiques, tous les travaux accomplis en commun dans l'exercice d'une même profession, tous les rapports de la vie ordinaire sont condamnés comme illicites et dangereux. Il devient impossible au malheureux désigné à la vindicte générale de continuer son existence.

Aucun monarque soucieux de sa dignité n'accoi da à l'Église romaine un pouvoir qui, par la logique des choses, aurait dégénéré en une atroce tyrannie. Frédéric ne triompha de l'hostilité (pie lui témoignèrent les autres cabinets européens qu'en obtenant l'unité dans son gouvernement, la soumission chez ses employés, l'obéissance de tous aux lois. Muni d'une arme aussi redoutable, le clergé, sous le prétexte de com-

battre le relùclienieiit des iiKeurs, aurait entretenu les synii)atliies autrichiennes en Silésie, fanatisé les ignorantes populations de la Pologne, travaillé au démembrement de l'hérétique monarchie des Hohenzollern. A toutes ses réclamations Suarez opposa cette laconicpie et sèche réponse : « L'excommunication ecclésiasti(pie n'a aux yeux de l'État aucune valeur. » « Il n'est pas bon que les prélats puissent trop commander, >> ajoutait-il en matière de commentaire à la marge de son manuscrit.

Les problèmes relatifs à l'instruction publique furent également résolus par le Landreclit dans l'esprit du XVIir"' siècle. En vertu d'une erreur universellement répandue, il est aujourd'hui admis que l'Église fut en Allemagne la mère de l'École. Elle aurait, en l'entretenant avec ses seules ressources, acquis le droit de lui imprimer en tout temps la direction qu'elle jugerait la plus opportune. Une semblable prétention peut difficilement se justifier de la part de l'Église romaine qui, après avoir introduit dans le culte la langue latine, n'éprouva en aucune contrée le besoin, le désir d'instruire le peuple dans sa langue maternelle.

A la Réforme appartient l'honneur d'avoir donné en ce domaine la première impulsion. Du moment, en effet, que pour obtenir le salut il ne suffit plus de l'intercession du prêtre, que la foi reposa sur l'intel-

ligencc de l'Écriture, la recherche individuelle, il devint nécessaire que chaque fidèle pût librement consulter la Parole de Dieu. L'affranchissement des esprits marcha de pair avec l'émancipation des consciences.

Les efforts de Luther ne furent couronnés de succès que dans les contrées oîi il obtint l'appui de princes pieux, éclairés. Un siècle après sa mort l'enseignement primaire n'avait jeté dans les plus grandes villes de TAllemagne que de faibles racines bientôt submergées par les flots dévastateurs de la guerre de Trente ans. '

Une nouvelle période de fécondité ne commença qu'avec le XVIH""' siècle, le rationalisme, l'absolutisme philosophique. Frédéric-Guillaume I" eut une inspiration de génie lorsqu'il décréta l'obligation scolaire pour toutes les communes de son royaume. Frédéric le Grand affecta à l'instruction une partie considérable du budget, multiplia les gymnases, inonda d'instituteurs les provinces conquises, usa de tout son pouvoir pour implanter les éléments de la culture au sein de populations abâtardies par le catholicisme. Le maître d'école fut le meilleur auxiliaire de la politique des Hohenzollern. Aujourd'hui la civilisation l'a emporté dans toute la Prusse, mais au prix des plus rudes efforts, grâce à la sollicitude de monarques pénétrés de leur mandat, au persévérant concours

(les iiieilleurcs forces administratives. Mettez en parallèle le niveau intellectuel de ses habitants avec celui des races latines, des populations anglo-saxonnes : il sera facile de voir lequel de l'Église ou de l'État a le plus efficacement servi la cause de l'instruction primaire ?

Le Landrecht s'inspire en cette matièi-e de principes purement laïques : il ne connaît ni écoles confessionnelles ni écoles libres, mais des établissements comnuniaux ( Gemeinde-Einricbtungen) qui, parmi leurs branches d'étude, comprennent aussi la religion. Les ecclésiastiques ne sont pas chargés de leur surveillance à cause de leur profession, mais à cause de leurs lumières. Ils font, en leur qualité d'inspecteurs, partie des fonctionnaires royaux. Ce système si sage, si libéral, si respectueux pour toutes les croyances, a fait la grandeur de la Prusse et compté parmi ses défenseurs les hommes d'État les plus éminents:Hardenberg, Altenstein, Wilhelm de Humboldt. Après avoir été, sous la réaction piétiste, condamné à 40 années d'oubli, il vient avec le réveil de Fesprit progi'essif dans les régions gouvernementales d'être remis en vigueur par le D'" Falk.

Nos lecteurs nous pardonneront d'avoir traité avec quelques détails un sujet en apparence si aride. La connaissance en est indispensable pour une saine appréciation des débats actuels. Dans sa conduite vis-à-

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vis (le rKglise romaine coiiiiiie dans toute sa politique extérieure, le prince de Bismarck se montre le digne successeur du grand Frédéric. Le Landrecht lui fournit, pour assurer la suprématie de l'Etat, toutes les armes nécessaires ; il suffit de les réparer, de les compléter, de les approprier aux besoins modernes. Si le cabinet de Berlin paraît aujourd'hui user de représailles à l'égard du saint-siége, il ne faut point l'attribuer à un secret désir de persécution, mais à l'indolence de ses devanciers, à leur coupable faiblesse envers les ultramontains, à la maladroite solidarité établie par eux entre tous les intérêts conservateurs. En mettant un terme aux empiétements de l'Église romaine, il se borne à la stricte exécution de la loi.

Le Chancelier, depuis cpril a rompu avec les idées rétrogrades, a renoué les traditions ecclésiastiques des HohenzoUern. La Prusse, en restaurant l'unité de l'Allemagne, est redevenue le plus ferme boulevard du protestantisme, l'État de la tolérance et du libre examen. Tous les partis nationaux se sont groupés autour de l'empereur Guillaume après qu'il a repoussé, dans un si noble langage, les provocations de la Curie; un seul a refusé de répondre à son appel. Les plus ardents défenseurs des prérogatives monarchiques n'ont pas rougi, par haine du progrès, de s'allier avec les jésuites du Reichstag, les Polonais, les amis des Guelfes. La lecture du Landrecht

ne serait à i)ersoiinc plus utile qu'aux membres de la Chambre haute, aux champions des préjuf,<'s féodaux, aux inventeurs de l'État chrétien, au comte Lippe et à l'ex-ministre de Miihler, à MM. de Gerlacli et de Kleist-Reetzow.

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