CHAPITRE VI
L'assurance obligatoire en Allemagne, page ;i75. — Lea accidents professionnels, page 375. — Proportion moyenne des accidents au nombre d'ouvriers employés, page 375. — Indifférence, jusqu'à un temps récent, de la plupart des législations à ce sujet, page 'MG* — La question de la preuve, page 37G. — En fait, Téquité des tribunaux accordait une indemnité pour la plupart des accidents, page 377. — Eml)arras des petits patrons et des ouvriers autonomes, page 377. — Examen de la loi allemande sur les accidents, page 377- — La théorie du risquo professionnel rentrant dans les frais généraux, page 378. — La loi allemande est incomplète quant à sa sphère d'action, jjage 378. — Taux des indemnités, page 378.
Énorme dôvelojopement des frais généraux de l'organisation allemande, page 379. — Les vices principaux du système : l'intérêt à prévenir les accidents est diminué, page 380. — Bonne influence des sociétés libres pour la réduction du nombre des accidents, page 380. — L'indemnité accordée dans les cas graves par l'assurance obligatoire est souvent moindre que celle qu'octroyaient les tribunaux, page 380.. — La loi allemande pour l'assurance obligatoire des ouvriers contre la maladie, page 381. — Elle ne s'applique qu'aux ouvriers proprement dits et laisse de côté une partie également intéressante de la population, page 381. — Fonctionnement de cette assurance obligatoire, page 382. — La loi ne tient pas ce qu'elle promet ; elle fait moins que les sociétés particulières bien menées, page 383.
Impossibilité de maintenir côte à côte la philanthropie officielle et la philanthropie libre et spontanée, poge 385. — Les deux structures, page 385.
La loi allemande d'assurance olTiciellc contre les infirmités et la vieillesse, page 385. — Caractère illusoire de cette loi, ])age 38(i. — Tardivité excessive de l'âge de la retraite, page 387. — Chiffre infinitésimal de cette retraite, page 387. — L'État moderne ne peut résister à la poussée universelle, quand il a provoqué l'universelle illusion,
L'État engloutira, comme ressources de trésorerie, toutes les prinnes d'assurances qu'il recevra, page 388. — Toute.s les petites épargnes, au lieu d'activés, deviendront passives, page :>8S. — Cet afflux de ressources poussera l'État au gaspillage, page 389.
L'ÉTAT ET L'ASSURANCE OBLIGATOIli E. 37?
Incoiivonioiils généraux do cette dispersion de l'État dans une foule d€ domaines, page 390. — Absurdités do la philantiiropie officielle: disposition monstrueuse d(^. la loi l'rançaise do 1898 contre les accidents, page 304. — Possibilité de rétrogradation de la civilisation occidentale page 39G.
Après bien des ctiidos, des remaniements, des résistances réelles ou simulées, le parlement allemand a adopté les deux premières parties de la trilogie du grand chancelier; il va faire sans doute de même pour la troisième (1).
La loi du 15 juin 1883 a organisé Tassurance obligatoire des ouvriers contre la maladie ; celle du 6 juillet 1884, remaniée par celles du 28 mai 1883, 3 mai 188G, 11 et 13 juillet 1887, a constitué l'assurance ouvrière obligatoire contre les accidents.
Quoique arriv ant la seconde seulement par le vote, celleci venait la première par la conception. L'accident professionnel est un des risques graves qui menacent, dans certaines industries, l'ouvrier et sa famille. Il ne faut pas, cependant, s'eu exagérer la fréquence. Sur 18,389,468 ouvriers de rindustrie et de la culture assurés en Allemagne en 1893, suivant le nouveau système légal, on a compté, en cette année, 73,327 victimes d'accidents, parmi lesquelles 6,448 ont succombé et i ,700 ont été atteints d'une incapacité de travail absolue et permanente ; en ne tenant compte que de ces deux dernières catégories et en négligeant les infirmités partielles ou temporaires, on a donc 8,131 victimes sur 18,389,408 ouvriers (2), soit 1 ouvrier gravement atteint sur 2,233 employés : en évaluant à trente-trois ans ou trentecinq ans la période moyenne d'activité de Touvrier, il y au-
(1) Au nioiuent où nous rcxojons ces lignes (juillet i889) la loi d'assurance contre la vieillesse vient d'être votée; mais elle a rencontré au Reichstag plus de résistance qu'on ne le supposait, et il est vraisemblable que, sans la situation exceptionnelle de M. de Bismarck, elle eût été repous.sée (Note do la 1^^ êditiou).
(2) Ces cliitlVes sont exti*aits du >tafisl isc/ies JaUrbuch fur dus Deutsche Reichy 1807, page 183 (Note de la 3° édition).
376 L'ÉTAT MODERNE ET SES FOxNCTIONS.
rait pour chacun d'eux une chance sur 05 ou 08 d'être frappé d'un accident entraînant soit la mort, soit une incapacité absolue et permanente de travail.
Gomme une partie des accidents sont dus, non pas à des cas fortuits, mais à des fautes et à des imprudences de la personne frappée, on peut diminuer pour les ouvriers prudents et attentifs ces mauvaises chances d'un bon tiers, de sorte que le risque pour eux d'accident de première gravité dans toute leur carrière serait de 1 sur 100 envh^on. Ces chiffres concernent à la fois les ouvriers de Tagri culture et de rindustrie. Si Ton ne considère que l'industrie, ces risques sont })lus intenses et la prudence de chaque ouvrier pris isolément a jiarfois moins le pouvoir de les écarter. Sur 5, 401), 218 ouvriers industriels en Allemagne, en 1895, 33,728 ont été atteints d'accidents dans la même année, parmi lesquels 3,044 ont succombé et 780 ont été atteints d'une incapacité absolue et permanente ; la proportion de ces deux dernières catégories à l'ensemble est de 1 pour 1,222, et la chance d'être ainsi frappé dans une carrière de trente àtrente-cinq ans estdel par 35 ou 37 ouvriers. Dans certains métiers, comme l'industrie du bâtiment, les mines, le camionnage, les mauvaises chances sont encore moitié plus ou deux fois plus fortes.
On comprend donc que la législation sur les accidents est d'une sérieuse importance pour les ouvriers. Cette législation, dans la plupart des pays, était restée indifférente. Avant 1880 la loi anglaise, avant 1871 la loi allemande, ne venaient pas au secours de l'ouvrier atteint d'accident professionnel. La loi française se montrait plus humaine ou, du moins, notre jurisprudence, développant un principe général de notre Code, admettait que le patron est tenu de réparer les conséquences du préjudice que subit l'ouvrier blessé ou sa famille, si Taccident provenait d^un vice quelconque des installations, de rimprudence ou de la négligence même la plus légère d'un
L'ÉTAT ET l'assurance OBLIGATOIRE. 3^7
surveillant, crun contremaître ou d'un autre ouvrier faisant partie du même atelier.
La princij)ale difficulté consistait en ce que, conformément aux principes généraux de notre droit, la preuve de la faute incombait aux plaignants, c'est-à-dire à l'ouvrier, qui n'est pas toujours en état de la faire. Mais, d'ordinaire, les dispositions sympathiques des tribunaux atténuaient les inconvénients de cette situation. On eût pu d'ailleurs, pour les industries exposées à des risques fréquents, sans bouleverser toute la législation, renverser l'obligation de la preuve et la transférer de l'ouvrier au patron.
En fait, on peut dire que la presque universalité des accidents survenant dans les ateliers mécaniques était en France, avant la loi de 1898, largement indemnisée. Dans les industries le plus assujetties à ces risques, dans la fabrication d'explosifs, par exemple, dans beaucoup mines et de carrières, les sociétés ou les patrons individuels avaient pour habitude de constituer des réserves spéciales pour pourvoir aux accidents qui se produisent sans périodicité régulière, mais quelquefois avec une intensité terrible.
Bien autrement malheureux sont les simples ouvriers isolés ou les petits entrepreneurs autonomes qui, sans patron, se livrent à des lâches souvent dangereuses : bûcherons, charretiers, maçons ou couvreurs à la campagne, petits propriétaires, etc. La plupart de ceux-là ne peuvent tirer aucun secours d'une organisation légale quelle qu'elle soit. Leur seule ressource est de s'affilier à quelque société de prévoyance ou de faire eux-mêmes, par un prélèvement anticipé et continu sur leurs gains, la part des cas fortuits.
La loi allemande sur les accidents a eu la prétention d'indemniser tous les risques professionnels ; mais, en réalité, et c'est dans la nature des choses, elle en laisse beaucoup de côté. Au lieu d'abandonner dans chaque cas au juge
L'ÉTAT MODERiNE ET SES FONCTIONS.
ré\ aluatioîi du préjudice et rexamoii de la cause, elle fait d'avance une évaluation invariable. On substitue ainsi une règle abstraite, une formule rigide, à Téquité large et intelligente d'une magistrature humaine.
L'accident professionnel est considéré par la loi germanique comme un risque propre à l'entreprise et devant entrer dans les frais généraux. Cette conception, qui est ingénieuse, peut être exacte de certaines industries et de certains risques, ainsi pour le grisou dans les mines; elle ne l'est pas pour la généralité des autres cas.
En vertu de la loi du 6 juillet 1884, tous les ouvriers et patrons de l'industrie manufacturière, ne gagnant pas plus de 2,000 marks (2,460 francs) par an, doivent faii e partie de corporations spéciales qui comprennent des professions semblables ou analogues et s'étendent soit à tout l'empire, soit à certaines grandes régions.
Le chancelier de l'empire aurait désiré une organisation plus unitaire; pour obtenir le vote de son projet, il fut forcé de faire des concessions aux idées particularistes d'une grande partie des membres du Reichstag. A la fin do 1895, on comptait 64 de ces grandes corporations pour l'industrie et 48 pour ragriculture, plus un certain nombre d'unions pour les ouvriers de l'État, des provinces et des communes. Toutes ensemble comprenaient 18,389,468 ouvriers. Il saute d'abord aux yeux que, dans un pays de plus de 52 millions d'iiabilants, il y a plus de 18 millions et denri de travailleurs assujettis aux risques d'accidents professionnels. La loi est donc incomplète, quant à sa sphère d'action.
En cas d'invalidité totale et permanente, l'ouvrier a droit aux deux tiers de son salaire ; pour une invalidité partielle ou temporaire, l'indemnité est moindre. En cas de mort, la veuve reçoit 20 pour 100 du salaire; les descendants autant ; les enfants, chacun 15 pour 100 jusqu'à quinze ans, sans
que le total de ces allocations puisse dépasser 60 pour 100 du salaire.
Ces indemnités sont à la charge des patrons seuls, l'État, ce qui est d'ailleurs de toute justice, n'y contribuant en rien.
Des tribunaux d'arbitres élus, moitié par les patrons, moitié par les ouvriers, statuent, sous la présidence d'un fonctionnaire public, sur les difficultés que peut rencontrer l'application de la loi, sous la réserve d'appel à YOfftce im- "périal des assui ances, qui est composé presque exclusivement de fonctionnaires.
Ce qui nous préoccupe ici, ce ne sont pas les détails de la législation ou de la pratique, lesquels pourraient être modillés, mais le principe même et ses conséquences.
De toute cette organisation bureaucratique, il résulte d'abord un développement énorme des frais généraux; c'est en dépenses accessoires que se perd la plus grande partie des cotisations arrachées aux industriels. Ce qui se réglait aisément autrefois en général, par la simple sympathie ou par le jeu aisé d'une caisse privée et locale, devient l'objet de toute une paperasserie administrative.
En 1895, l'application de la loi a entraîné 10,372,100 marks, plus de 12 millions et demi de francs, de frais d'administration pour 30,125,800 marks, environ 62 millions de francs, payés en indemnités et 7,926,400 marks mis à la réserve : les frais représentent plus de 15 p. 100 des recettes.
Ce n'est encore là, qu'un des vices accessoires du système. Les vices principaux sont les suivants : d'abord la réalité de la loi est en contradiction avec ses prétentions; une partie des travailleurs, soit artisans, soit petits propriétaires ruraux, soit petits entrepreneurs, tous expos(3s à des risques professionnels divers, ne bénificient pas de l'organisation. Les ouvriers atteints d'accidents, en dehors de leur travail professionnel, n'obtiennent également aucun secours de la loi.
Ensuite, Tintérôt de l'ouvrier et du patron h prévenir les accidents se trouve sensiblement diminué : l'indemnité étant déterminée, d'avance, dans les principaux cas, par la loi elle-même, sans considération des fautes ou des imprudences commises par Tune ou l'autre partie, l'ouvrier a un moindre intérêt à prendre des précautions minutieuses. Le patron, qui ne répond pas seulement de son propre établissement, mais encore solidairement d'un grand nombre d'autres établissements analogues, est beaucoup moins sollicité à ado[)ter toutes les mesures, quelques-unes coûteuses, qui pourraient rendre les accidents plus rares. Cela est de toute évidence. 11 n'est plus poussé à le faire que par la pbilanthropie presque désintéressée.
Certaines sociétés privées se sont constituées soit en France, soit en Alsace, qui. par leurs efforts, avaient beaucoup réduit ces risques professionnels : la Société industrielle de Mulhouse notamment, fondée en 1867, qui fit diminuer dans la région, par certaines précautions et certains agencements, les accidents de 60 pour 100; de même à Paris, V Association des industriels de France "pour ^préserver les ou' vriers des accidents du travail; un homme technique, philanthrope aussi, M. Émile Muller, l'a constituée ; quoique née en 1883 seulement, elle compte 500 grands industriels adhérents et s'étend à 60,000 ouvriers ; elle a établi beaucoup de sociétés filiales.
Tout ce zèle va, sinon disparaître, du moins par la force des choses, devant cette organisation bureaucratique d'État, s'affaiblir. L'assvirance obligatoire suivant le système allemand augmentera probablement le nombre des accidents, notamment des très petits qui entraînent le plus d'abus.
Il arrive, d'autre part, que dans la généralité des accidents graves et ou l'ouvrier n'est pas en faute, l'indemnité allouée par la loi allemande ou parla loi française récente
(1898) se trouve singulièrement moindre que celle qui était accordée par nos tribunaux : 20 pour 100 du salaire à la veuve, c'est souvent là une allocation très insuffisante. Il est à notre connaissance personnelle qu'une grande société industrielle, fort exposée à des accidents par la nature du produit qu'elle fabrique, ayant été condamnée en première instance à payer des indemnités très fortes aux familles d'ouvriers tués, invoqua, en appel, les tarifs proposés dans la loi française à l'étude et fit réduire, grâce à cet argument, dans des proportions considérables les sommes qu'elle devait verser aux familles des victimes. Voilà un cas, et nous en connaissons quelques autres de ce genre, où la loi soi-disant protectrice a tourné contre ceux qu'elle voulait protéger.
Une loi n'est qu'une abstraction, un texte mort, une moyenne : elle favorise les uns, d*ordinaire ceux qui sont le moins dignes d'intérêt ; elle réduit les autres, souvent ceux qui mériteraient le plus la sympathie. Sans recourir à la contrainte, on arriverait, d'une manière à peu près aussi sûre et aussi prompte, par une bonne justice, à réparer les accidents professionnels ; et l'on aurait, sous le régime souple et inventif de la liberté et de la responsabilité personnelle, beaucoup plus de chances de les prévenir.
La loi allemande pour l'assurance obligatoire des ouvriers contre la maladie, quoique présentée plus tard, a été votée avant celle contre les accidents.
Gomme la précédente, elle a le défaut de n'embrasser qu'une partie de la population laborieuse. Elle impose à tous les ouvriers de l'industrie l'obligation de s'assurer contre les risques de maladie en s'afliliant à une caisse de secours; c'est à la judicieuse résistance des progressistes et du groupe du Centre (1) qu'est dû le choix de la caisse laissé à l'ouvrier.
(1) On sait que Ton appelle parti du Centre, dans le Parlement aile-
Mais qu'est-ce que l'ouvrier et pourquoi s'en tenir à lui? Tout le monde n'est-il pas digne d'une protection égale? Le petit employé, le petit fonctionnaire, la partie inférieure des professions libérales, le maître de langue, la maîtresse de piano, la lingère à domicile, tous ceux-là sont laissés en dehors.
Tel est le vice irrémédiable d'une législation de classe : elle ne tient pas compte des gradations infinies et imperceptibles qui existent dans la société moderne; elle fait une cassure nette dans un milieu qui ne comporte rien de pareil. La loi allemande ne s'applique, en général, qu'aux ouvriers, non aux femmes et aux enfants, dont la maladie est pour la famille ouvrière une cause de grande gêne.
Grâce à l'action des groupes libéraux du Reichstag, la loi sur l'assurance obligatoire contre les maladies s'est efibrcée de respecter l'esprit local et corporatif. C'est le type d'assurance communale qui prévaut. Les communes peuvent se grouper en associations ou en unions. Les établissements qui occupent plus d'un certain nombre d'ouvriers peuvent avoir une caisse spéciale ; ils y sont même obligés dans certains cas. Les corporations d'artisans peuvent aussi avoir les leurs. Les ouvriers peuvent former des caisses libres.
Chaque caisse a ses statuts et est gérée, d'après certaines conditions générales, par un comité de membres ouvriers et de patrons, les premiers dans la proportion des deux tiers contre un tiei's. Les statuts peuvent être modifiés avec l'approbation du gouvernement. Un inspecteur spécial gouvernemental a le droit d'ingérence dans la comptabilité.
Les cotisations sont fournies jusqu'à concurrence des deux tiers par les ouvriers aux jours de paie, et pour l'autre tiers par le patron.
mand, le groupe des députés catholiques qui, eu général, est opposé à la centralisation administrative.
L'ouvrier a droit aux médicamenls, aux visites du médecin et à une indemnité qui égale la moitié du salaire pendant une durée maxima de treize semaines. L'assurance est donc boiteuse; car la moitié du salaire peut parfois ne pas suffire, et les treize semaines sont souvent dépassées par la maladie OU la convalescence. Les femmes en couches, assimilées aux malades, ont droit aussi, mais pendant trois semaines seulement, à une indemnité de la moitié du salaire.
La prime d'assurance à payer par l'ouvrier varie suivant les localités et les caisses; elle va, d'ordinaire, de 1 1/2 à 2 pour 100 du salaire; dans les caisses de fabrique oii l'on s'occupe par surcroît des femmes et des enfants d'ouvriers, la retenue monte souvent jusqu'à 3 p. 100 et la cotisation du patron fournit moitié en plus.
Une loi complémentaire de 1886 permet de prendre des dispositions pour l'ouvrier rural ne travaillant pas habituellement chez le même patron; mais ici les difficultés sont assez grandes et on ne peut dire qu'elles aient été surmontées.
Tels sont les traits généraux de celte organisation. Elle séduit un certain nombre d'esprits; elle n'en a pas moins des inconvénients graves, et spéciaux et généraux.
D'abord, elle ne tient pas ce qu'elle promet, ce qui est un grand vice pour une institution d'État; elle n'embrasse pas, en effet, toutes les personnes qui vivent d'un labeur professionnel ; et elle sert des indemnités, parfois ou trop réduites, ou pas assez prolongées. Elle fait beaucoup moins que ne faisaient la plupart des grandes entreprises individuelles bien menées. Celles-ci continuaient les secours même audelà de la période réglementaire et infranchissable de treize semaines.
On n'a qu'à lire V Etiquete décennale des institutions d'initia^
tive privée dans la Haute- AUace (1) pour être étonné de tout ce qu'avait fait le zèle individuel et du peu que réalise la contrainte gouvernementale. Si l'on considère notre France actuelle, les sociétés de secours mutuels, en 1884, comptaient 1,072,000 membres participants, 1,354,439 en 1895, et en outre 175,603 membres honoraires en 1884 et 244,999 en 1895 ; ces derniers, l'assurance obligatoire d État les supprime indirectement on les fait graduellement disparaître.
De même, les institutions de patronage, c'est-à-dire cette intervention bienveillante, philanthropique ou chrétienne, des chefs d'industrie, qui se manifeste par des modes variés et efficaces de secours, l'inflexible mécanisme gouvernemental tend à les éliminer.
Un rapport de M. Keller sur l'industrie de la houille en France établit que dans 37 exploitations, comprenant 28,000 ouvriers, les dépenses de secours et aussi de pensions étaient supportées exclusivement par les compagnies. Dans 95 autres, comprenant plus de 31,000 ouvriers, les compagnies fournissaient 531,000 francs et les retenues des ouvriers 969,000; la part du patron dépassait ainsi celle fixée par la loi allemande. Bien plus, dans 73 autres exploitations, les retenues fournissaient 1,652,000 francs, et les subventions 1,188,000.
En fait, sur 5,212,000 francs, formant les recettes des caisses françaises dans l'industrie des mines, 2,622,000 seulement provenaient des retenues, et 3,177,000 des versements des compagnies. D'après le tarif allemand, celles-ci n'auraient été astreintes à fournir que 1,311.000 francs.
D'autre part, la rigidité de la loi allemande, qui impose aux patrons comme une dette civile une cotisation qu'ils considéraient comme une simple dette morale, change à la
(1) Publication de la Société industi^ielle de Mulhouse, 1878.
longue les dispositions des industriels. L'on a remarqué qu'un certain nombre, depuis la loi, hésitent à engager des ouvriers valétudinaires ou incurables, afin de ne pas charger la caisse de leur établissement : môme les autres ouvriers s'opposent parfois à l'entrée des nouveaux venus d'une santé débile, dont ils auraient à couvrir partiellement les frais de maladie.
Quoi qu'on fasse, la philanthropie officielle, sous une forme obligatoire et généiale, et la philanthropie privée et libre ne peuvent longtemps fonctionner de compagnie : l'une doit ruiner l'autre.
Voici une belle observation d'Herbert Spencer : « Dans toute espèce de société, chaque espèce de structure tend à se propager. De même que le système de coopération volontaire, établi soit par des compagnies, soit par des associations formées dans un dessein industriel, commercial ou autre, se répand dans toute une communauté; de même le système contraire de la coopération forcée sous la direction de l'État se propage; et plus l'un ou l'autre s'étend, plus il gagne enforce d'expansion. La question capitale pour l'homme politique devrait toujours être : Quel type de culture sociale est-ce que je tends à produire? Mais c'est une question qu'il ne se pose jamais. »
Peut-être le grand-chancelier de l'empire allemand se l'est-il posée. On lui prêtait dernièrement ce mot prononcé à un moment, vers la fin du second empire, où il était vaguement question de désarmement : <c Nous autres, Prussiens, nous naissons tous avec une tunique. » Faire que la tunique soit de plus en plus étroite et que les mouvements y soient de plus en plus gênés, cela peut être un idoal ; mais il tend à supprimer la civilisation.
La troisième loi allemande, celle de l'assurance officielle contre les infirmités et la vieillesse, nous retiendra peu. Les
38C) L'ÉTAT MODERNE ET SES FOiNGTIOiNS.
^ deux précédentes auprès de celle-ci, qui est grandiose par
l'intention et par la formule, sont de simples enfantillages.
Elle n'existe encore qu'à l'état d'embryon. En voici les dispositions j)rincipalcs : l'ouvrier a droit, ;i partii- de soixante-dix ans, à une pension Avariant de 90 à 210 francs par an, suivant le taux moyen des salaires de la commune où il a travaillé. Pour la détermination de ce taux moyen, les communes de Tempire sont réparties en cinq catégories • Quand l'ouvrier, ce qui est un cas fréquent, a vnrio ses résidences, les difficultés ne sont pas minces, les calculs sont fort compliqués.
Quant aux pensions pour intirmités, elle atteignent, selon la durée de la période pendant laquelle l'ouvrier a versé ses cotisations, 24 a 50 p. 100 du salaire moj^en de la commune. Les pensions pour infirmités et celles pour la vieillesse ne peuvent être cumulées. Les femmes n'ont droit qu'aux deux tiers du montant des pensions allectées aux hommes, c'est- /Vi^^ à-dire que la retraite de l'ouvrière âgée de plus de soixante
ans varie de 60 à 140 francs.
Les sommes nécessaires au service de ces pensions, bien inlimes, certes, en elles-mêmes, mais formant par leur nombre une masse considérable, sont ainsi recueillies: les patrons et les ouvriers supportent chacun le tiers de la dépense et l'État le dernier tiers. Le taux moyen de ces cotisations reste entouré d'une grande obscurité.
La loi frappe d'abord par son caractère illusoire. Toute loi doit être sérieuse, cohérente, c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir atteindre, au moins théoriquement, le but qu'elle se propose. Ici, le but, c'est de mettre l'ouvrier dans ses vieux jours à l'abri du besoin. Or est-ce que la vieillesse pour l'ouvrier ne commence qu'à soixante-dix ans? On croit rêver en lisant ce chiffre
î/ÉTâT et L'ASSURANCE OBLIGATOIRE.
Voyez-vous un couvreur, ou un marin, ou même un tail leur de pierres et un manœuvre de soixante-cinq ou soixante huit ans? Le telum imbelle sine iclu^ de Virgile, ne s'applique pas seulement aux guerriers.
D'après le Bulletin de statistique y publié par notre ministère des finances, Tâge moyen des fonctionnaires français admis à la retraite, en 1886, était de cinquante-sept ans et quatre mois. J'admets que le relâchement de l'administration et la méthode sauvage pratiquée sous le nom d'épuration aient trop rabaissé Tâge de la retraite dans nos services civils; on devrait revenir à la pratique suivie il y a vingt-cinq ou trente ans, en 18G0, par exemple, quand Tàge moyen de la retraite, l'âge moyen le plus élevé que Ton ait vu depuis 1854, était de soixante-deux ans deux mois. Mais entre cet âge et celui de soixante-dix, quel intervalle, surtout pour des ouvriers qui travaillent avec leur force physique et non avec leur force intellectuelle!
La plupart des ouvriers allemands auront traversé les plus dures privations et seront couchés dans la tombe avant de pouvoir jouir de la retraite que la loi en projet promet •^ux septuagénaires.
Cette pension, si tardive, combien, en outre, elle est modique! 90 à 210 francs par an, qui peut vivre avec cela, même avec le chiffre le plus élevé?
En France, la retraite moyenne pour les fonctionnaires de la partie active (opposée à la partie sédentaire) des postes et des télégraphes, c'est-à-dire principalement pour les facteurs, s'élève, en 1886, à 318 francs; la retraite moyenne pour les fonctionnaires de la 'partie active du ministère de Tagi-iculture (toujours opposée à la partie sédentaire ou aux emplois de bureau) monte à 499 francs; c'est surtout des gardes-forestiers, des éclusiers qu'il s'agit là. Or, dans les chambres, il se rencontre toujours des députes qui préten-
388 L'ÉTAT MODEllNE ET SES KONCTIONS.
dent que ces retraites sont insignifiantes et qui proposent de lesélever.Queserait-cedes90à210francs aux septuagénauos que la loi allemande offre, comme idéal, aux ouvriers ?
Néanmoins, môme dans ces conditions si peu efficaces, ces retraites coûteraient fort cher. Le projet allemand prévoyait une charge annuelle de 195 milhons pour le service des retraites promises, quand la loi serait en plein fonctionnement. Mais, avec les mécomptes qui sont inévitables en pareils cas, il est à craindre que cette somme ne sort fort insuffisante. Puis, il faudra incontestablement augmenter le chiffre des retraites et abaisser 1 âge oii elles sont acquises.
En 1890, après une demi-douzaine d'années d'application de cette loi du 22 juin 1889, le nombre des rentes inscrites à l'office imoérial pour la vieillesse était de 220,820 et pour l'invaUdité de 119,500, ensemble 400,300, poiirune somme de 48,400 000 marks (1) ou de moins de 60 milUons de francs, soit à peine 150 francs par rente (2). Le nombre des ren-
(^\ ^latUti^chPS JahrI.ur.li fur das f/eufsche Reich 1897, page 18G. 2 Nous ons é udic av..c <létail toute cette matière des assurances soit d'État toU privée, dans notre Traité théorujue et pratique d econonne W 2- édition, lome IV, pages 311 à 404. Nous ^-""«/.^'^'^t^
Ct- m meut na-e :580 de rouvrage précité) que, pour servir 1 franc pai ^oTrio^iJ\^s personnes ayant dépassé l'âge de 57 ans 4 mois corieïpondanr- celui de la retraite en France pour fonctionnaires e en Sut compte des personnes atteintes d innrmito avant cet âge, il en ^r.i-itprait au moins 1 ,550 millions de francs par an. , ,^ ,
On a \^rU misé en France, au moyen d'associations indépendante, et dedWe^seLToUectivités privées ainsi que de la « Caisse nationale des r^HraitesTour Ta vieillesse », institution d Etat, un système d assurance. nu7 n'a rien d'obligatoire en général, et où l'Etat intervient dune ma- Sièr^Laucoup Pkis modeste V'il ne le fait en Allemagne. Chose r^uï/ou^e on eS arrivé, comn... on va le voir, sous ce système de liberté inhitueUe îrobli-ation n'existant que pour les ouvriers des mmes et P^ ?nah?is5cm"^^^ de l État), à des résultats actuellement supérieurs rcï^ix L l^mp^^^^^^ si l'on tient compte de ce que notre popula-
n-vtlonale est d'un quart inférieure à celle de l'Allemagne et de ce au? ?tre population industrielle ne dépasse guère la moitié de ce^le de nos vois^insda proportion des habitants des campagnes étant chez
"^V^icïr i-Su^t"clïl^ o;'H. la « Caisse nationale des retraites
pour la vieillesse « en 18^)8 :
tiers devrait presque être décuplé et le montant des rentes multiplié par vingt au moins, si Ton voulait faire allouer par rÉtat des rentes erilcaces à toute la population étant soit frappée prématurément d'invalidité, soit arrivée à Tâge
On a enregistré, cette année là, i)l,GOi comptes nouveaux, dont 8, 100 individuels et 8•^444 au nom démembres de collectivité. En 1897, le nombre total des comptes nouveaux avait été de 94,493, dont G/2r)8 individuels et 88,235 au nom <le membres de collectivités. L'amélioration de la part allérente aux i^omptes individuels n'est pas négligeable. Elle l'est d'autant moins qu'elle provient surtout de premiers versements effectués par des écoliers de Tourcoing et de Roubaix.
Elle suppose que les versements sont entrepris à un âge aussi bas que possible. A cette condition seulement, l'accumulation des fonds et la cax)italisation des intérêts peuvent jouer tout leur rôle. Cette vérité se fait jour ]>eu à peu. « En ce qui concerne les déposants directs, lit-on dans le rapport officiel, on peut observer, dejmis quelques années, im mouvement ascensionnel dans les catégories des déposants jeunes, notamment dans celle des déposants âgés de trois à dix-neuf ans. » Pendant Tannée 1898, cette catégorie a donné, à elle seule, 46.75 p. 100 du nombre total des déposants directs.
L âge fixé i)our l'entrée en jouissance de la rente part de cinquante ans. Pour le plus grand nombre des déposants directs, il va de cinquante à cinquante-quatre ans (55,50 pour 100 de l'ensemble). Pour 30 1/2 pour 100 des déposants, il varie entre 55 et 59 ans. Très peu admettent des entrées en jouissance plus lointaines : 9,66 pour 100 la fixent de 00 à Oi ans; 4,'28 pour 100 à 65 ans et au-dessus. Les écoliers de Roubaix et de Tourcoing, au nombre de plus de douze cents, qui ont versé à titre individuel la première fois en 1898, ont vu cette entrée en jouissauce fixée à 55 ans. Cet âge paraît bien choisi; il no s'écarte guère (voir jMiis haut, page 387) do râi^e moyen de la mise à la retraite des fonctionnaires français, parmi lesquels il y a beaucoup de bureaucrates ; il est assez proche pour que le travailleur retraité ait la perspective de toucher assez longtemps sa nmte et assez éloigné pour que la capitalisation porte celle-ci à un chitl're convenable. • Jusqu'à présent, ce sont les collectivités qui ont le plus utilisé la caisse nationale des retraites. En 1898, un nombre assez considérable d'administrations et de sociétés ont eu recours, jjour la i^remière fois, à cette caisse; le rapport officiel cite le Crédit lyonnais qui a elTectué 8,185 versements pour le personnel de son administration centrale et de ses agences des départements. La ComiDagnie du Nord a complété ses versements au nom de ses agents non commissionnés . D'autre part, l'application du décret du :^6 février 1897, concernant les pensions des ouvriers civils des établissements militaires, est devenue général<i en 1898. De même, la loi du :29 juin 189i sur les retraites des ouvriers mineurs paraît avoir produit tout son effet : le nombre des personnes qui bénéficieront de cette loi s'élevait, au 31 décembre 1898 à 24F),5(')7.
Les rentes en cours s'élevaient, au 31 décembre 1898, à "231,071 pour
moyen où les fonctionnaires des services actifs prennent leur retraite. Il est à craindre qu'une fois entré dans cette voie, on ne soit entraîné à imposer à la nation un fardeau intolérable.
êU, 458, 491 Ir. Ces 231,071 rentiers comprennent 126, 29G liomnies pour 18,08*2,908 francs do rente et 104,775 feniiues x^our 10,-^75,523 francs do rente. Tandis que la moyenne de rente des femmes atteint 150 fr., celle do la rente des hommes ne monte qu'à 143 fr. Ces moyennes sont, du resLo, fort au-dessus des chitlres auxquels parviennent les rentes du plus grand nombre des rentiers. On en compte 100,040 qui sont titulaires do rentes de 2 fr. à 50 fr. 11 ny a que 8,908 rentiers titulaires do rentes de 301 à 000 fr., et Ton n'en trouve ([ue 2,025 titulaires do rentes de 1,201 à 1,500 fr.
La Caisse a du X)a3'er, en 1898, une somuie totale de 49,282,909 fr. 53, dont 32,0^i5,9u9 fr. m8 pour payements sur rentes viagères, 15,323,570 fr. 57 pour remboursements, après décès, de capitaux réservés, et 1,323,483 fr. 88 j^our iDayements divers. On est frappé do la proportion élevée qu'atteigneat les capitaux réservés. Elle esta l'iionneurde l'esprit de famille en France. Par des versements àcapital aliéné, les clients do la Caisse nationale des retraites s'assureraient des pensions moins modiques, mais avec eux s éteindraient leurs droits.
11 soudoierait, toutefois, à ne considérer que certains chifTres, que l'esprit de ca[)italisatiou permanente ait subi une atteinte, en 1898 : le nombre des déposants ayant usé de la faculté que leur accorde Farticle 15 do la loi du 20 juillet 1880 de faire abandon du capital pour augmenter le montant do leur rente a été do 3,785, au lieu do 1,G0G seuloiueut en 1897. Mais la cause do ce changement est toute spéciale.
En mémo temps que la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse payait, comme on l'a vu, 49,282,909 fr. 53, elle recevait, d'autre part; «7 millions 382,971 fr. 92, dont 44,543,093 fr. 73 provenant des versements des déposants, 32,08 ), 377 fr. 91 d'arrérages et intérêts, 9,00i,904 fr. 07 clo l emboursements sur rentes amortissables et autres valeurs analogues, enfin 553,090 fr. 21 de sommes diverses;de sorte que, en dernière analyse, elle a vu ses recettes dépasser de 38,099,102 fr. 39 ses payements. Telle est la souime dont elle aurait eu, on principe, à faire emploi. En réalité, elle a placé 39,202, ! 3 l fr. 99, ayant prélevé sur le reliquat de l'année précédente une somme de 1,103,029 fr. 60, ce qui a réduit à 4 7,950,601 fr. 93 le solde non employé en valeurs au 31 décoiubro 1898.
Ce solde est représenté par un compte créditeur au Trésor. En grossissant son porte euille aux (b'pons do co dernier compte, la Caisse a cru évidemment faire une bonue opération. Elle a acheté de la rente 3 p. 100 au cours moyen do 101,95, et do la rente 3 1/2 p. 100 à 100 lU). A l'heure où nous revoyons ces lignes (octobre 1899) elle est en perte de 1 p. 0 0 sur le premier de ces cours et de 3 0/0 sur le second. Ce portefeuille représentait, en décembre 1898, un capital de 870,80^,023 fr. 32.
A mesure que la Caisse nationale des retraites sera mieux connue, il
L'ÉTAT ET L'ASSURANCÈ ofiLIGATOlRE.
L'État moderne, l Ëlat parlementaire ou représentatif,
TEtat qui a affaire au corps électoral (même la puissante
monarchie prussienne est dans ce cas), ne peut résister à la
j;>oussée universelle, quand il a soulevé les universelles es-
n'est pas douteux que sa clientèle ne s'élargisse. La question est de savoir si les placements de capitaux pourront se poursuivre do manière à maintenir l'efficacité do l'œuvre. Actuellement, en recourant à elle, les déposants rivalisent un placement à 1/2 p. 100. Or. malgré la baisse f|ui Ta frappée, la rente française 3 p. 100 est encore au pair. La commission supérieure do la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse s'est demandé s'il n'y aurait pas lieu déjà do diminuer le taux offert aux déposants. Elle n'a réussi, en 1898, qu'à retirer un revenu de 3,42 p. 100 des capitaux qu'elle a placés ; encore a-t-olle été excej)tionncllemont fav orisée, car elle a pu souscrire une certaine quantité d'obligations départeujentales et communalesà des taux montant jusqu'à 3.8;'>et4 p. 100. 11 faudrait que cette Caisse étendit ses placements et souscrivit à des obligations industrielles; mais c'est diflicile pour une aduiinistration d État et c'est là un des grands vices de cette organisation.
La Caisse n"a pas cru. cependant, devoir conclure àune diminution. Elle a estimé que les considérations d'ordre financier permettant, sans porter une atteinte grave à Tinstitution, do calculer encore les rentes viagères aux taux de près de 3 1 /2 p. 100 malgré l'infériorité du taux actuel des placements, il était utile d'encourager par ce moyen l'esprit de prévoyance des déposants.
C'est une considération analogue qui a porté l'Etat à garantir un revenu do 4 1/2 pour 100 à tous les capitaux des sociétés de secours mutuels approuvées versés à la Caisse des Dépôts et Consignations, soit en compte courant, soit au compte du fonds commun. Un montent peut venir où de tels engagements grèveront lourdement nos budgets.
<^es rentes servies par l«is sociétés de secours mutuels, et ainsi sensiblement majorées par l'État, grâce au taux de l'intérêt qu'il leur bonifie et qui dépasse do près de moitié le taux de son crédit, ne sont pas comprises dans les chifïres qui précèdent. Les sociétés dites approuvées (par opposition à celles simplement autorisées) ont servi, en l<S9ô, 3G,i)44 pensions de recettes, d'ensendjlc 2, 562, T'î9 francs ou d'environ 70 francs en moyenne. Le montant des fonds des retraites des sociétés de secours mutuels approuvées est de 115,25^^000 francs en 1895. Certaines sociétés de sec'om s mutuels simplement autorisées servent, elles aussi, des pensions do retraite, mais en moindre nombre.
En définitive, avec le système français comportant plus do liberté, quoiqu'ime certaine, mais plus modérée, intervention et subvention de l'État, les rentes servies à des ouvriers ou à des employés modestes par la Caisse des retraites de la vieillesse et par les Sociétés de secours mutuels dépassent 35 millions, contre 33 millions de francs i27, 400,000 marks) de rentes pour la vieillesse servies, en 189G, i)ar l'Office Impérial allemand- On n'arrive à GO millions de francs (48,4 millions de marks) qu'en joignant aux rentes pour la vieillc^^se celles pour l'invalidité.
pérances et les universelles illusions. Le principe de Taljstention absolue est ici de rigueur : TÉtat peut s'abstenir de promettre des pensions de retraite à Tensemble des ouvriers du pays; mais une fois qu'il a renoncé à cette abstention, il n'est plus maître de réduire à des chiffres infimes ni ces pensions ni cette participation.
Au point de vue financier, le projet de loi allenand repose sur la capitalisation à intérêts composés, pendant une très longue période, des cotisations diverses à verser par les ouvriers, par les patrons et par l'État.
On tiendra donc des sommes énormes à la disposition de rÉtat et des caisses officielles. Qu'en fera-t-on? On achètera des titres de la dette publique ou l'on mettra cet argent en compte-courant au Trésor, c'est-à-dire qu'on donnera à toutes ces sommes une destination passive. On les tirera de tous les hameaux, de tous les jjetits métiers, de toutes les ï)ctites industries qu'elles eussent \)u féconder, et on les emploiera uniquement à grossir la dette de l'État.
En 1896, le fonds de couverture {Deckungs Kapital) et le fonds de réserve pour les rentes de l'invalidité et de la vieillesse montaient, enAUemagne, à 303,2 millions de marks (I) (375 milUons de francs environ), et cette assurance était encore de fondation récente, la loi constitutive ne datant que du 22 juin 1889 ; l'assurance, en outre, ne s'adresse qu'à un âge trop avancé et ne constitue que des rentes trop minimes pour être efficaces.
Les énormes sommes qu'accumuleraient comme fonds de couverture et fonds de réserve ces assurances officielles pousseraient l'État à accroître ses dépenses extraordinaires, il en a été ainsi en France pour les 4milUards ( 4,107 millions, au 31 décembre 1896) de fonds des caisses d'épargne. Si rÉtat n'avait pas recueilli chaque année les 200 ou 300 mil-
(1) Stallalisc/ies Jahrhnch ISOT, page 18G.
l'état et l'assurance obligatoire. 393
lions de nouveaux dépôts, qu'il dépensait comme des emprunts occultes, s'il avait été obligé, pour rassembler ces sonimes, de faire directement appel au public, il est certain que le gaspillage gouvernemental eût été beaucoup moindre.
La législation allemande sur les assurances a été plus ou moins copiée, ou est en train deTetre, par diverses nations : notamment par l'Autriche-Hongrie qui, depuis trente ans, gravite dans Torbite de TAllemagne ; elle Ta été aussi, dans une certaine mesure, par le Danemark (1).
D'autres nations, en grand nombre, sans aller jusqu'à copier la législation allemande pour les assurances contre la maladie, l'infirmité ou la vieillesse, se sont inspirées d'elle en ce qui concerne l'assurance contre les accidents professionnels; elle l'ont rendue obligatoire, sinon pour tous les ouvriers, du moins pour ceux de l'industrie. L'Angleterre et la France sont dans ce cas. Elles ont, l'une et l'autre, adopté le principe du risque professionnel.
11 n'entre pas, dans notre sujet, de traiter de ces lois; nous avons parlé un peu de la législation allemande en cette matière à titre d'exemple, et cela suffit. Disons, seulement, que la loi anglaise et la loi française organisant l'assurance obligatoire contre les accidents pour les ouvriers de l'industrie, non pas pour ceux de l'agriculture, ce qui la rend très incomplète, sont très défectueuses et ont soulevé beaucoup de critiques et d'oppositions. La loi anglaise, toutefois, est infiniment plus raisonnable que notre loi française, votée en 1898 et appliquée depuis juillet 1899. La première admet notamment que, en cas de faute lourde, dûment constatée, de l'ouvrier, celui-ci n'a pas droit à une indemnité ; la loi française lui accorde, au contraire, une indemnité complète,
(1) Nous avons parlé des assurances autrichiennes et danoises dans notre Trailé théorique et pratique d'économie politique^ tome IV ; nous y renvoyons le lecteur.
même dans ce cas. Au moins faudrait-il, tant pour l'honneur des principes que dans un intérêt pratique, réduire en ce cas cette indemnité de moitié.
La loi française permet aux industriels, lesquels doivent supporter tout le poids des primes à verser, sauf quelques centimes additionnels auxpatentes pour tenir compte des cas d'insolvabilité, d'assurer leur personnel soit h la Caisse de TÉtat, soit aux Compagnies d'assurances privées, soit en certain cas et sous certaines conditions, d'être leurs propres assureurs. Cette liberté du choix est louable, et il est remarquable que la pjénéralité des industriels préfèrent s'adresser aux Compagnies d'assurances privées plutôt qu'à la Caisse de l'Etat.
D'autre part, la loi française de 1898 contient une clause des plus graves, des plus préjudiciables à l'avenir de la nation. Sous rins]jiration de philanthropes imbéciles, dont la légèreté devient de la criminalité, la loi, au Ueu de proportionner strictement l'indemnité au montant du salaire, rend cette indemnité variable suivant les charges de famille du sinistré, c'est-à-dire en raison de ce quïl a ou laisse une femme et du nombre de ses enfants. Les misérables idiots qui ont fait inscrire cette clause dans la loi ont, du coup, porté la plus grave atteinte aux familles nombreuses. 11 en résulte, en efl'et, qu'ua industriel, en cas d'accident, aurait d'autant plus à payer qu'il emploierait un plus grand nombre de pères de larges familles, et que sa prime annuelle aussi serait d'autant plus élevée qu'il se serait mis dans ce cas. Au contraire, en employant le plus possible de céhbataires ou d'étrangers, lesquels sont exclus du bénéfice delà loi, les industriels verraient leurs primes ou les indemnités qu'ils auraient à verser se réduire. Sur bien des points du territoire, les patrons se sont mis à examiner la situation de famille de leurs ouvriers et, sinon h congédier, du moins à
L'ÉTAT ET l'assurance OBLIGATOIRE. 393
ne plus accueillir facilement ceux qui ont beaucoup d'enfants. La France qui est déjà frappée, sinon de mort, du moins d'anémie, du chef de la stérilité sj^stématique dans les familles, va A^oir redoubler ce terrible mal ( I).
Les Français ouvriers vont se trouver avertis dans toute la France qu'un célibataire se place plus facilement qu'un père de famille, et que la difficulté pour celui-ci de trouver du travail croit avec le nombre de ses enfants- L'opinion publique va donc de plus en plus se prononcer contre la prolilicité ; le préjugé qui existait déjà chez nous en ce sens va encore plus se généraliser et s'intensifier.
C'est à tort que les philanthropes qui ont suggéré cette clause, malfaiteurs inconscients, prétendent que les pères de familles nombreuses seront toujours plus recherchés des industriels parce qu'il sont plus laborieux, plus exacts, que les céUbataires et les pères de peu d'enfants. En premier heu, ce n'est que dans le petit patronat et non dans la grande industrie qu'on pourrait faire une distinction aussi minutieuse des personnes ; en second heu, il est souvent faux que les pères de familles nombreuses soient toujours supérieurs, en efficacité de travail, aux céhbataires et surtout aux pères de familles restreintes ; ceux-ci, étant mieux nourris, d'ordinaire, moins encombrés de soucis, plusalertes, l'emportent, au contraire, souvent sur les premiers; c'est déjà faire une concession que d'admettre la stricte égahté, au point de vue de l'efficacité du travail, entre les uns et les autres, de sorte que les pères de familles nombreuses auront toujours contre eux l'élévation de la prime d'assurance, d'après la loi en question.
(I) Nous savons, par des coufcssioiis d'industiicls, des plaintes d'ouvriers et par les renseignemenls ({ne nous ont fournis directement les Compagnies d'assurances contre les accidents que cette éviction des pères de familles nombreuses a commencé de se produire au lendemain même de l'application de la loi (juillet 1899j.
Les philanthropes dont-il s'agit prétendent aussi que les compagnies d'assurances n'entreront pas dans ces détails et assureront un personnel en bloc, sans s'inquiéter de la situation familiale de chaque ouvrier. Mais il faut réfléchir que nombre d'industriels restent leurs propres assureurs et que ceux-^ci auront toujours intérêt à évincer les pères de nombreux enfants. En second lieu, les compagnies d'assurances contre les accidents, nous le savons de source certaine, ayant une expérience personnelle de la direction de ces sociétés, n'appliquent pas à tous les établissements d'une même industrie le même quantum de primes; elles font une étude minutieuse de chaque cas particulier, et elles accordent des réductions sur la prime nominale quand la façon dont l'établissement est conduit et le recrutement du personnel leur font entrevoir des risques plus réduits. De toute manière ainsi, la clause si malencontreuse de la loi française de 1898 nuira aux nombreuses familles et leur rendra, dans lesmilieux ouvriers, l'opinion de plus en plus contraire.
Telle est l'incroyable légèreté de l'EtaL moderne; il ressemble au taureau dans l'arène, quand on lui présente une bannière aux couleurs brillantes ; il se précipite sur elle et ne voit rien ni à coté, ni au delà. II ne s'aperçoit, en outre, que très tardivement de ses fautes ; et, comme il a autant d'amour-propre que d'entêtement, il ne saitjamais les réparer.
L'État doit se contenter, en pareille matière, de définir avec réflexion et prudence, conformément à la nature des choses, les responsabiUtés juridiques.
Oubliant son origine, sa nature et son objet spécial, qui est d'être un appareil militaire, diplomatique et judiciaire, l'État moderne se disperse, s'épuise et s'affaiblit dans des domaines variés d'où il tend à expulser les associations libres. Il y perd en cohésion et en autorité ; il devient une proie de plus en plus tentante pour les intrigants et les fanatiques.
L'ÉTAT KT L'ASSURANCIC OIU.IGATOmE. 397
En diminuant les habitudes d'action collective libre, il tend ù jeter la société dans Tengourdissement et Tliébétement. A la longue, il ferait sitigulicrement reculer la civilisation. ^
C'est une erreur de croire que la rétrogradation pour les sociétés n'est pas possible. L'histoire enregistre, au contraire, beaucoup de phénomènes de ce genre.
L'Europe occidentale et méridionale a prodigieusement reculé sous le coup de Tinvasion et de la domination des barbares.
Un recul du même genre, sous l'action persistante et prolongée de la tyrannie d'État, n'est pas en dehors des éventualités possibles.
La civihsation, c'est-à dire le développement, presque ininterrompu dans les sociétés humaines, du bien-être, des connaissances scientifiques, de la hberté et de la justice, ne peut être sauvegardée et accrue que par les moyens qui Tout fait naître : à savoir la liberté personnelle, l'initiative individuelle, la fécondité des associations privées, civiles et commerciales.
En face des ardentes et jeunes sociétés du monde nouveau et des vieux peuples de l'extrême Orient qui se réveillent, prenons garde de perdre ces biens précieux. Toute notre supériorité dans le passé et dans le présent leur est due.
L'organisme bureaucratique et coercitif de l'État, qui n'a plus même le mérite, sous le régime démocratique, d'avoir de la cohésion et de l'esprit de suite, ne peut, en s'étendant en dehors de sa sphère naturelle, que mettre partout l'uniformité à la place de la variété, l'engourdissement à la place de la vie (1).
(1) La convoitise démocratique et surtout la na^'orncric électorale tendent à introduire en Franco un système général do retraites pour la
398 L^ÉTAT MODERNE EiN SES FONCTIONS.
vieillesse qui copierait le réLiiiue allemand et deviendrait exorbitauiinent onéreux, en même temps que, en diminuant la prévoyance incjividuelle ainsi que les obligations et les devoirs de famille, il finirait par transformer les individus en automates. On a voté, en 1895. un crédit de "1 millions pour majorer, à partir de l'âge de r>r> ans, les petites pensions de la caisse de la vieillesse, et M. Bourgeois, ancien ministre de Tintérieur, i^résident de la Commission l^arleinentaire de prévoyance, a déclai'('' dans son discours du 20 novembrcî 1804, que cette somme n'était qu'une amorce et que l'âge de cette majoration devrait être graduellement abaissé à 00, puis à 55 ans. En Angleterre aussi le ministère conservateur de lord Salisbury où M. Chamberlain, l'ancien radical, tient une i^lace importante, pour i'ortifier sa popularité déclinante, a laissé entrevoir, eu 1899, qu'il se préoccupait d'un projet de retraites universelles, avec laide de l'État, pour la population ouvrière. On se laisse ain.-i glisser sur mie voie où il est bien difficile d'éviter l'étoufl'ement de la prévoyanc(î individuelle et raccumulation d'énormes cliarges pour l'État, — Voir plus haut la note 2 de la page ;i88. — (Note de la 3^ édition.)