CHAPITRE PREMIER
DE QUELQUES APPLICATIONS ET DE QUELQUES EXTENSIONS EXCESSIVES DU DROIT DE POLICE.
Nature du droit de police de TÉtat, page 400. — Les médecius poussent toujours au développement de la police hygiénique, page 401. — L'un des périls de la société moderne est la domination des spécialistes, page i02.
Réglementation des indn?;tries insrdubres et incommodes et des lieux publics, page 402. — Surveillance des constructions dans les villes, page 402. — Contrôle sur les garnis, page 402. — Difficultés administratives pour les logements insalubres, page 40*5- — Inconvénients de la destruction inconsidérée de quartiers malsains, page 403.
Projet de faire construire en commandite par les pouvoirs publics des logements populaires, page 405. — Inconvénients d'une intervention de ce genre, page 405.
Réglementation de certaines industries : le bill Plinir^oll pour la protection des marins en Angleterre, page 407. — Mauvais effets de cette législation, page 407.
Intervention de l'État dans certaines institutions secourables ou philanthropi<((ïes : les monts-de-piété, page 408. — Les caisses d'épargne, page 401). — Les pays où les caisses d'épargne sont privées et autonomes emploient mieux les capitaux populaires que les pays où ces établissements sont centralisés, page 4J0.
Les lois sur l'usure, page 410. — Les moratoires^ P^^ge 4li.
Les fabriques d'État; exemple des fautes de l'État fabricant : les constructions navales, pnge 412. — Les monopoles en vue d'impôts et les fabriques modèles, page 413. — La tutelle du commerce de la boucherie et de la boulangerie, page 414. — De Tintervention de l'État dans les cas d'accanarement de marchandises ou de corners, page 4 15.
iUO L'ÉTAT MODERNE ET SES FONCTIONS.
— L'expérience prouve que ces syndicats d'accaparement échouent, sauf dans quelques cas où ils sont, pour la plupart, avantageux a .a société en général, page 4lG-
La liberté commerciale est le seul remède efficace aux abus de la spéculation, page 410.
L'Etat ne doit pas intervenir pour favoriser dans une môme industrie les concurrents réputés faibles, aux dépens de ceux réputés forts, page 418. — 11 doit s'abstenir, ?auf la garantie de l'ordre public et de la sécurité des propriétés et des personnes, dans tous les différends entre ouvriers et patrons, page 4 18. — Inconvénients des tarifications officieuses de salaires : la série des prix de la ville de Paris, page 419.
Exagération des lois contre l'intempérance dans certains États, page 419. — Les lois sur les sociétés commerciales, page 420. — Les lois de succcï^sion, page 421.
La formule de « l'Etat jDatron modèle », page 422.
Nous nous disperserions dans une tâche infinie si nous avions l'intention d'étudier un à un tous les cas où l'État juge à propos d'intervenir, sous l'une de ses trois formes de pouvoir central, pouvoir provincial ou départemental, et pouvoir communal.
L'objet principal de cet ouvrage a été d'étudier le caractère concret de l'État moderne, ses moyens et ses procédés d'action, sa mission essentielle, ses prétentions décevantes, et d'établir, par deux ou trois illustrations, les limites qu'impose à son action sa propre nature.
Ce livre n'est pas un dictionnaire où Ton puisse chercher chaque espèce particulière et voir si elle peut justifier une intervention de l'État. C'est d'après les grandes lignes générales et par voie d'analogie que l'on peut prononcer sur toutes les questions spéciales.
Néanmoins, l'opinion publique, préoccupée d'une foule de points particuliers, jugerait que nous avons incomplètement traité notre sujet si nous ne jetions, du moins, un coup d'œil rapide sur quelques-unes des matières que l'on sollicite chaque jour l'État d'accaparer ou de réglementer.
C'est surtout par le recours au droit général de police
CAS ACCESSOIRES D'INTERVENTION DE L'ÉTAT. 40t
que Ton prétend supprimer beaucoup de maux de la vie civile ou de la vie industrielle.
Nous avons donné de la police la définition habituelle : .< un ordre, un règlement établi pour tout ce qui regarde la sûreté et la commodité des citoyens. » 11 nous a été facile de montrer combien ces deux termes, surtout le second, sont vagues et élastiques (1).
La police étend de plus en plus ses exigences, en partie légitimes, en partie dérivant de la conception d'un inaccessible idéal. Ses ambitions croissent à mesure que les centres de population se multiplient et grandissent, que l'éducation, l'instruction et le bien-être ont diversifié, raffiné les besoins, rendu les hommes plus délicats et que les règles de la salubrité et de l'hygiène sont mieux connues.
Les sciences naturelles, notamment la science médicale, poussent toujours au développement de la police hygiénique, à des règles imposées aux individus, dans l'intérêt de tous. Cette police est, en principe, parfaitement justifiée, car un seul homme, par une déraisonnable obstination, peut causer un tort général ; une pratique mauvaise, un local défectueux, peut être une source d'épidémie. Or, Ton ne peut triompher des résistances individuelles que par la contrainte, et l'Etat seul a le privilège de la contrainte.
Aussi les attributions de police vont sans cesse en augmentant, sous la pression des médecins et des philanthropes d'un côté, et du sentiment populaire de l'autre.
Il est bon de rappeler, toutefois, qu'il peut y avoir, même en matière de police sanitaire, de dangereuses exagérations. Médecins et philanthropes sont une nature altière d'âmes, qui de tout temps ont ressenti une inclination au péché d'orgueil et à la tyrannie. Leurs lumières, parfois
'\) Voir plus haut, page J03t
vacillantes et incertaines, ne valent pas toujours leurs intentions. Une nation qui serait livrée, comme une matière d'expériences, à une académie médicale, souffrirait, h coup sûr, dans sa liberté, et peut-être ne gagnerait-elle pas une compensation suffisante en santé et en longévité
L'un des périls des sociétés modernes, c'est la domination des spécialistes. La spécialité et le fanatisme vont, d'ordinaire, de compagnie.
Il ne suffît pas qu'une mesure paraisse bonne et utile pour que la police la rende obligatoire; il faudrait qu'elle fût vraiment nécessaire et indispensable.
On comprend que les pouvoirs publics assujettissent h certaines règles les industries dites insalubres et incommodes; une enquête de commodo et incommodo est, dans ce cas, pourvu qu'elle soit précise et claire, absolument justifiée. On peut considérer comme frivoles les scrupules de Dunoyer, qui ne veut que des règlements répressifs et qui prescrit toutes les précautions préventives.
De même, une réglementation des lieux publics de toute nature, théâtres, cafés, marchés, se peut admettre. Il y A là un intérêt public commun. On peut dire, en outre, que ces établissements, étant fréquentés par un personnel mobile et qui se renouvelle sans cesse, la personne qui y entre n'a pu, avant de prendre sa place, se rendre compte de l'état des lieux.
Pour les fabriques et les usines, même dans les industries non insalubres, la police peut parfois revendiquer, mais avec discrétion et prudence, un certain droit d'intervention : ainsi, pour les chaudières et les appareils à vapeur qui, manifestement défectueux, assujettiraient à des risques d'explosion tout le voisinage.
Est-il admissible que î'Etat exige des fabriques qui ne se rapprocJient qu'imparfaitement des lieux publics une
CAS ACCESSOIRES D^INTERVENTION DE L'ÉTAT. 403 certaine hauteur de plafond, un cube d'air déterminé, diverses précautions, qu'il impose, par exemple, que les transmissions des machines soient entourées de grillages? Ce sont là des questions qui prêtent à controverse; là où l'on emploie des jeunes filles et des enfants, l'État peut invoquer sa mission de protéger les êtres incontestablemen faibles pour revendiquer des attributions de cette nature. Encore doit-il toujours user de ce droit avec une circonspection attentive, l'expérience prouvant que l'industrie est surtout prospère dans les pays où l'État intervient le moins, comme la Belgique et, jadis, la Suisse.
Le devoir de police peut s'étendre à une surveillance générale, mais discrète, des constructions dans les villes (1), notamment de celles qui, étant louées en garni, au jour ou à la semaine, se rapprochent beaucoup des lieux publics.
Juste en soi est le principe de la réglementation des logements insalubres, puisqu'il ne s'agit pas seulement de protéger l'individu mal logé, mais encore et surtout d'empêcher la propagation de maladies aux dépens de tout le monde. L'exercice de cette réglementation est toutefois, en pratique, singulièrement délicat.
L'insalubrité peut tenir soit au bâtiment, soit à l'usage qu'on en fait. Dans le premier cas, quand le bâtiment est trop petit, trop sale, sans cour, sans aération, sans égout, sans eau, sans privés, il est aisé à l'État de prescrire le remède ; il est beaucoup plus difficile de faire que toutes les classes de la population puissent payer la location de logements entièrement salubres.
La difficulté s'accroît quand l'insalubrité résulte de Tu-
(1) A Paris, la miinicipaliLé tombe, à ce point de vue, dans de grands excès et enlève au propriétaire le droit de varier les façades des maisons, suivant son gré, par des pignons, balcons, etc., d'où il résulte une désolante uniformité.
sage qu'on fait du logement. Ainsi, huit ou dix personnes s'entassent dans une chambre qui, d'après le cube d'air officiel, n'en devrait contenir que deux ou trois. L'État, dans ce cas, n'a aucun moyen efficace d'action. Il ne peut défendre à ces huit ou dix personnes de se mettre dans cette chambre qu'à la condition de leur fournir deux ou trois autres chambres dont la location dépasserait leurs ressources totales.
La police peut donc veiller à ce que les maisons neuves soient construites dans des conditions hygiéniques : largeur de rue et de cour, hauteur de plafond, égout, eau, privés. A l'observateur superficiel, son rôle apparaît comme facile; mais la raison de discrétion se montre immédiatement à qui réfléchit : il ne faut pas, par des exigences outrées, faire renchérir outre mesure le prix du logement et le porter au-dessus des ressources du locataire.
Pour les logements anciennement aménagés, la police peut faire effectuer graduellement des améliorations; mais c'est déjà plus difficile. Quant aux constructions tout à fait réfractaires, doit-elle les faire détruire? On a recouru à ce moyen sommaire dans diverses villes, à Londres dans beaucoup de quartiers, à Paris pour certaines agglomérations, dont l'une a gardé un nom légendaire, la Cité desKroumirs.
Tout cela est bien délicat. Les philantbropes sont trop emportés et ne voient que l'un des côtés du sujet. Ce qui nous apparaît comme un bouge, à nous autres gens aisés, est quelquefois une sorte d^Eden pour la dernière couche du peuple. Les expulsés de la Cité des Kroumirs ont fait savoir aux journaux leur désespoir. Oîi allaient-ils trouver asile? Pour se mieux loger, l'argent leur manquait. Ces pauvres gens, victimes d'une philanthropie superficielle, allèrent en grand nombre demander un abri aux voûtes des ponts, aux bateaux sur la Seine, aux maisons
CAS ACCESSOIRES D'INTEllVÈNTION DE L'ÉTA ". iOo
en construction ou aux carrières des environs de Paris.
Graduellement, en n'autorisant aucune construction nouvelle dans des conditions manifestement trop défectueuses, en exécutant, sans une hâte excessive, des percements dans les vieilles parties des villes, on parviendra à les renouveler, à les rajeunir; il y faudra peut-être un demi-siècle. Mais aura-t-on ainsi résolu complètement le problème : il y aura sur la lisière des grandes villes d'autres repaires improvisés qui ne vaudront pas mieux que les anciens; on aura reculé la souillure et Ton se félicitera de ne la plus voir.
Puis toujours se représente cette éternelle question : il y a, par ses propres vices, sinon parfois par d'au'cres causes, telle couche si réfractaire ou si peu aisée de la population qu'elle ne veut ou ne peut mettre le prix d'un abri décent. On lui donnera de meilleures habitudes, dit-on; par la disette des logements malsains, on la forcera à dépenser plus en logement et moins en boissons. Il est possible qu'on obtienne ainsi, à la longue, quelques résultats. Mais il y aura toujours une certaine écume d'hommes qui ne concevront l'habitation que comme un simple et rudimentaire abri contre les intempéries.
Aux prises avec son prétendu devoir d'assurer à toutes les classes des logements, sinon confortables, du moins salubres et décents, l'État, soit sous sa forme centrale, soit sous sa forme municipale, est en train de se demander, dans divers pays, s'il ne va pas se faire entrepreneur ou commanditaire de maisons ouvrières.
Les objections sont nombreuses : d'abord les objections d'ordre général, déjà énumérées dans les parties précédentes de cet ouvrage : l'impossibilité d'étendre les entreprises de l'État sans rendre insuffisants et inefficaces tous les rouages qui président à la bonne gestion et au contrôle
des finances publiques; les tentations croissantes de corruption, de dilapidation, le favoritisme, la dépendance électorale. L'État arriverait à donner des logements gratuits ou demi- gratuits à la clientèle du parti au pouvoir : qu'on n'oublie pas que l'État moderne est, en effet, essentiellement un parti au pouvoir.
Supposons que, par un excès d'abnégation, auquel les partis ne nous ont pas accoutumés, ou voulût faire profiter des maisons ouvrières de l'État ou de la municipalité toute la population laborieuse, la classe ouvrière, considérant le loyer comme un impôt, finirait par ne plus vouloir le payer; sous la pression du corps électoral, on en réduirait constamment le taux. La tendance à la gratuité de tous les services d'État n'a été que trop démontrée (1).
Il en résulterait pour l'État d'inextricables embarras financiers et, pour les particuliers, une diminution de la responsabilité personnelle.
Il faut tenir compte surtout de l'action éminemment perturbatrice de toute entreprise d'État survenant au milieu des entreprises individuelles. Les particuliers, soit isolés, soit réunis en association, ayant à lutter contre un concurrent aussi puissant, aussi fantasque, dont les décisions peuvent être si malaisément prévues, suspendraient immédiatement toute construction de maisons à petits logements. Le problème de l'amélioration du logement populaire, au lieu d'avancer, reculerait.
On a parlé d'une intervention plus limitée : l'État, au lieu de se faire constructeur de maisons ouvrières, prêterait simplement aux sociétés qui se chargeraient de ces entreprises, des fonds à 3 pour 100 d'intérêt, en Angleterre môme à 2 1/2, puisque le crédit public est à ce taux en ce pays.
\\) Voir plus haut, spécialement page 163.
CAS ACCESSOIRES D^NTEKVEiNTION DE L'ÉTAT. 407
Cet expédient serait moins dangereux, mais il n'est nullement certain qu'il fût efficace et que l'État n'en éprouvât pas des pertes, sans bienfait correspondant pour la population ouvrière.
Sans aucune dépense directe, ni subvention, ni garantie d'intérêt, simplement par une bonne économie des finances publiques, en profitant de toutes les occasions de conversion et d'amortissement des dettes nationales et municipales, par la diminution des impôts sur les tiausports, sur les matériaux, des droits de mutation et d'enregistrement, en réduisant au minimum les frais d'égout, d'adduction i d'eau, d'éclairage, TEtat, tant national que municipal, pourrait contribuer à Tamélioration du logement des ouvriers.
11 n'est pas besoin, pour cet objet, d'une législation de ^ classe. L'État presque partout peut plus par des règles * générales que par des règles particulières. t^-f
L'État est sollicité d'intervenir spécialement dans certaines industries qu'on dépeint comme plus périlleuses que les autres : celle des mmes, par exemple, ou de la navigation.
L'exemple de ce qui s'est passé, en Angleterre, pour la seconde de ces industries témoigne du mal que peut faire une action intrusive et inconsidérée des pouvoirs publics.
Un philaruhrope, membre du Parlement, M. Plimsoll, était frappé du nombre considérable des naufrages ; il l'attribuait à ce que les armateurs, par goût de lucre, chargeaient trop les navires ou maintenaient à la mer des vaisseaux vermoulus. Il obtint du Parlement un bill qui instituait une surveillance de l'État sur les navires. L'exécution de la loi n'était guère aisée, car il sort, d'ordinaire, 200 navires du port de Londres chaque journée et parfois même 300. En 1897, il y avait 20,501 navires enregistrés dans le Royaume-Uni, représentant 8,953,171 tonnes ; or
comme le tonnage total des entrées et des sorties des navires nationaux dans tous les ports du Royaume atteignait dans la môme année 64 millions de tonnes, on peut en conclure que les entrées et les sorties ont représenté près de 150,000 navires britanniques non compris une cinquantaine de mille navires étrangers (1).
Un homme d'État qui a versé dans le socialisme, quoique aujourd'hui il s'y sente moins d'inclination, M. Chamberlain, s'écriait, lors de la discussion du bill PlimsoU : « Une véritable armée de savants ne pourrait pas remplir complètement des services aus3i étendus. Avec un nombre d'agents limités comme celui dont dispose le Board of Trade^ il n'est possible d'intervenir que dans les cas les plus flagrants qui s'imposent à l'attention des inspecteurs. »
Illusoire, cette intervention n'est pas inoffensive. Ce certificat délivré, sans information suffisante, est plus nuisible que l'absence de certificat; il couvre les fautes des armateurs et atténue leur responsabilité; il répand en quelque sorte et généralise une moyenne de mauvaises pratiques.
Un homme d'État britannique judicieux, M. Goschen, affirme que le but de M. PlimsoU n'a pas été atteint. « Tout le monde dit-il, a travaillé de cœur au succès de la loi ; mais si l'on en croit les rapports et les enquêtes, le résultat est nul ou "pire que nul ; la responsabilité individuelle a été brisée et l'État n'a pas pu mieux faire. Des mesures préventives impuissantes empêchent la répression (2). »
(1) Le Statistical Ahstract for the United Kingdom fro'n 1883 to 1897 donne seulement le chiffre du tonnage des entrées et des sorties dans les ports britanniques et non celui des navires; mais, comme il fournit, à la fois,rindication du nombre de navires immatriculés dans le Royaume- Uni et de leur tonnage de jauge, nous avons pu, par voie d'anale gie, évaluer approximativement le nombre de navires qui entrent dans les ports britanniques ou en sortent chaque année.
(2) Voir Léon Say, Le socialisme d*État, pages 18 et 66.
Il est différentes catégories d'institutions ayant un objet en quelque sorte social se rapprochant un peu de la charité ou de Tassistance qu'on a voulu soit confier à l'État, soit soumettre de sa part à une réglementation minutieuse : les monts-de-piété, par exemple, les caisses d'épargne. On invoque le devoir de l'État de protéger les faibles et de prévenir les friponneries.
Il faut distinguer ici l'action directe de l'Etat, surtout celle qui s'exerce par voie de monopole, et la simple réglementation, surtout quand elle comporte de la souplesse. Le système de la liberté absolue et non réglementée des montsde-piété qui existe en Angleterre est aussi mauvais que le monopole de fait qui s'est constitué en France. On peut, dans une certaine mesure, assimiler les maisons de prêts sur gages à des lieux publics. Le besoin pressant y pousse les hommes et les femmes auxquels manquent les moyens d'information. Que l'État prenne certaines précautions pour Touverture de ces entreprises et pour leur contrôle, rien de mieux. Mais les interdire absolument à ceux qui, par esprit d'industrie ou par intention philanthropique, s'y sentent enclins, c'est leur enlever beaucoup de leur efficacité.
Partout où les monts-de-piété sont constitués en une sorte de monopole d'État ou de municipalité, ils fonctionnent dans des conditions insuffisantes. On voit pulluler autour d'eux le commerce louche des reconnaissances, et l'exploitation du public pauvre s'y développe, par ces végétations parasites, beaucoup plus que sous le régime d'une liberté, judicieusement réglementée, des prêts sur gage.
L'organisation des monts-de-piété sous un régime simple admettrait bien des combinaisons heureuses. Elle pourrait se constituer ici sous le mode de la mutualité, là en se rattachant aux sociétés coopératives, ailleurs par un lien avec les caisses d'épargne. La variété, qui est la vie et le pro-
grès, perfectionnerait singulièrement ces établissements.
De même par les caisses d'épargne. Une réglementation discrète de l'État est admissible en celte matière. Mais ce qui ne Test pas, c'est que l'État, comme en France, absorbe en achats de rente ou en placements au Trésor en comptes courants les 2 ou 3 milliards de francs, ultérieurement les 5, 8 ou 10 milliards de francs, qui forment ou qui formeront un jour l'actif de ces caisses. Le mal de cette méthode est aussi grand pour le pays que pour l'État luimême. Pour ce dernier, c'est une tentation constante au gaspillage; un afflux ininterrompu de ressources extrabudgétaires qui trompe le contrôle des Chambres.
Pour le pays, c'est une perte de capitaux. J'ai expliqué bien des fois (1) que le capital et l'épargne ne sont pas des choses identiques : le capital, c'est l'épargne vivifiée, sortant de la passivité et s'appliquant à la production soit agricole, soit commerciale, soit industrielle. Les caisses d'épargne sollicitent, sur tous les points du territoire, les économies de la petite classe moyenne et de la classe laborieuse; par un taux d'intérêt, en France notablement trop élevé, elles enlèvent ces économies à tous les emplois sur place. Elles pompent ainsi, sur toute la surface du territoire, les infiniment petits d'épargne pour les transformer en rentes sur l'État, c'est-à-dire en richesses passives. Par ce procédé elles stérilisent en quelque sorte tous les hameaux, tous les villages, toutes les petites villes, prenant tous les embryons de capital qui s'y produisent et allant les engloutir dans la capitale en atténuation de la dette flottante et du passif général du Trésor. Supposez l'atmosphère pompant toute l'humidité qui se produit dans toutes les localités et ne la leur restituant jamais sous la forme de pluies
(1) Voir notammeiit dos ouvrages Précis d'économie politique et Essai sur la répartition des 7*ic/iesses.
fécondantes, vous aurez l'image du régime français des caisses d'épargne.
Pour remédier à ce déplorable système, il Faudrait, sous une réglementation judicieuse et modeste, une liberté et une autonomie tempérée des diverses caisses. Elles pourraient faire alors ce que font les caisses d'épargne d'Italie, un peu moins celles de Belgique et d'Autriche ; employant, sinon la totalité, une partie de leurs recettes à l'escompte du papier de commerce, en prêts hypothécaires, en prêts agricoles, en avance aux sociétés populaires recommandables. Les caisses d'épargne et le crédit agricole pourraient souvent aller de compagnie.
Dans ces conditions les caisses d'épargne, sous la réserve de l'observation de certains règlements, devraient être indépendantes des pouvoirs publics. Ceux-ci, en effet, entraînent toujours la politique à leur suite avec son cortège de maux : favoritisme, tentative de gagner le corps électoral par séduction ou par intimidation. On ne peut confier à des politiciens le soin de faire des escomptes ou des prêts avec les dépôts populaires. Un régime efficace des caisses d'épargne ne se rencontre que dans les pays où ces établissements ne sont pas sous le joug asbolu de l'Etat.
Bien conduites par l'initiative privée, ces institutions pourraient rétablir le crédit dans les campagnes et y atténuer l'usure. L'usure y a toujours existé et s'en est montrée le fléau; quant au crédit, depuis la dissémination des valeurs mobilières, il en a disparu. La valeur mobilière omniprésente a tué le crédit personnel.
Rien ne sert à l'État de fixer un maximum du taux de l'ixitérêt. Cette prétention est contraire à la nature des choses, c'est-à-dire à la fois au droit et aux faits. Le monde n'est pas intéressé à la protection des prodigues. La limite du taux de l'intérêt nuit aux hommes entreprenants.
4i2 L'ÉTAT MODERNE ET SES FONCTIONS.
Si rÉtat ne peut restreindre le taux de l'intérêt (jua toutes les circonstances actuelles tendent à notablement abaisser, il doit réduire au niveau moyen réel dans le pays le taux légal, celui qui court par suite des condamnations en justice et des faits de même nature. On aurait dû depuis longLcmps l'abaisser à 4 pour 100 (1).
L'absence de toute règle préventive sur le taux de l'intérêt dans les contrats n'exclut nullement la répression des actes immoraux d'usure, c'est-à-dire des manœuvres dolosives qui peuvent avoir vicié le consentement de l'un des contractants. Elle transforme seulement en espèces particulières, justiciables après coup des tribunaux, chacune de ces affaires que l'ancienne législation prétendait trancher d'une façon générale et sommaire, par une règle simple et toute matérielle. Ce n'est pas le taux de l'intérêt qui fait l'usure; un prêt peut être consenti à 50 pour 100 d'intérêt sans aucune immoralité, par exemple à l'auteur d'une invention d'un mérite problématique : l'usure vient seulement des manœuvres qui peuvent avoir précédé et entouré le prêt.
L'État est mal venu également, sauf les cas de grande guerre, quand, par des moratoii^es, il délie les débiteurs de leurs engagements pour l'échéance de leurs dettes. C'est aux tribunaux toujours qu'il appartient de voir, dans chaque cas particulier, si l'on peut accorder des délais sans violer Tesprit du contrat, sans nuire sérieusement au créancier et sans provoquer un mal général, de nature diffuse, singulièrement dangereux, la diminution de la confiance en
(1) On Dous permettra de renvoyer pour tout ce qui concerne le taux de rintérêt à notre ouvrage : Essf/i sur la répartition des inchesses et sur la tendance à une moindre inégalité des conditions où nous cro^^ons que se trouve exposée pour la première fois la vraie doctrine de Tintérêt du capital, des influences qui en font varier le taux et des conséquences très diverses et longtemps inaperçues de son abaissement.
CAS ACCESSOIRES D'INTERVEiNTION DE L'ÉTAT. i\3
robservation exacte des engagements et, par conséquent, le resserrement du crédit dans le pays.
Ce qui échappe, d'ordinaire, à TÉtat, dans tous les cas où Ton sollicite son intervention, ce sont ces conséquences indirectes, lointaines, cette répercussion indéfinie, cette sorte de diffusion, dans tout le corps social, d'un malaise bien pire que les maux présents et circonscrits auxquels on veut obvier. in^
L'État doit-il exercer des industries ? En général, pour les raisons que nous avons indiquées dans les premiers livres de cet ouvrage, il y est fort impropre. Herbert Spencer s'est dorme le plaisir de relever les fautes grossières et évidentes qu'a commises la marine britannique, que l'on peut considérer comme étant l'objet, de la part du peuple lo plus industriel du monde, d'un soin tout particulier.
Sans le suivre dans cette voie, nous ne pouvons nous empêcher de citer une très intéressante constatation qui vient d'être faite au moment où nous écrivons ces lignes (juin 1888). On a constaté que la construction de chacun de nos navires d'État, croiseurs ou cuirassés, dure dix à douze ans, c'est-à-dire juste le temps nécessaire pour qu'il se produise dans l'intervalle des changements notables en l'art nautique.
Le rapporteur du budget de la marine pour ld90 constate que l'on met encore des navires en chantier dans tous les ports pour en occuper les ouvriers, a Avec toute autre organisation du travail, le département aurait pu songer à activer les navires en cours. » Il demande que l'on fasse figurer, sur lestableaux-programmes des constructions neuves, les noms des ingénieurs successivement chargés de la construction de nos navires. Il fait remarquer qu'il est mauvais qu'un trop \ grand nombre d'ingénieurs soient appelés à diriger les travaux du même bâtiment. « On a vu, il y a peu d'années,
trois ingénieurs se succéder en moins de six mois à la direction de l'achèvement à flot d'un vaisseau ; il en résulta, entre autres inconvénients, deux réfections successives de la dunette et de la passerelle (1). »
L'État plie toujours sous les mêmes servitudes et souffre de ses incurables infirmités : le joug électoral qui ne lui permet, ni de concentrer ses ateliers ni de régler leur activité, d'après les seuls avantages techniques; le joug aussi des recommandations, du favoritisme; une infirmité presque irrémédiable, la responsabilité restreinte de ses fonctionnaires (2).
Ainsi, quoique l'on soit tenté d'admettre deux catégorie d'entreprises où il serait permis à TÉtat de se faire fabricant, à savoir la fourniture de ses engins de guerre, poudres, canons, vaisseaux, et, d'autre part^ les industries que l'État, en vue de l'impôt à en retirer, a soumises à un monopole lucratif, comme l'industrie du tabac, on doit néanmoins faire, même sur ces deux points, beaucoup de réserves. Il ne faut pas oublier que Tune des premières fabriques de canons du monde, l'usine Krupp, est une entreprise privée et que le monopole des poudres, en France, nuit singulièrement à la propagation de toutes les poudres perfectionnées que découvre l'imagination inventive des chimistes.
Accordons à l'État, sinon comme des avantages sociaux certains, du moins comme des vestiges respectables du passé, certains établissements réputés modèles , tels que les manufactures de Sèvres ou des Gobelins et l'Imprimerie nationale. Mais combattons toutes les extensions auxquelles on voudrait se livrer en ces matières, comme l'imprimerie
(1) Voir le Journal des Débats des 5 et 6 juin 1889.
(2) Voir plus haut, page 81, le développement de cette formule : « l'État, pour le choix de ses foncUonnaires, ne se place presque jamais au point de vue simplement technique. » Il en est de même pour tous ses travaux.
municipale de Paris, qui ne peut même se flatter d'un mérite artistique quelconque, et les projets si souvent éclos de brasseries ou de malteries nationales modèles.
Manquant de souplesse pour l'industrie, l'État n'en a pas davantage pour le commerce. C'est pitié qu'il veuille parfois réglementer celle des occupations humaines où le souffle permanent de la liberté répand le plus de bienfaits. Mais n'y a-t-il pas, dit-on, certains commerces particulièrement intéressants, celui des grains, de la boulangerie, de la boucherie, où la main soit de TÉtat central, soit du moins do rÉtat local, devrait se faire sentir? On a plaidé, nous l'avons vu, d'autre part, la même cause pour le logement. On irait infiniment loin dans cette voie.
En France, les municipalités ont encore le droit d'établir des taxes du pain et des taxes de la viande. Rien ne justifie cette présomption administrative. Elle est plus inadmissible aujourd'hui qu'autrefois. Alors l'intervention des pouvoirs publics semblait plus justifiée, parce que la zone d'approvisionnement était plus restreinte, les disettes plus fréquentes, les moyens de transport embryonnaires, les professions moins libres et la concurrence moins eff'ective*
La tutelle où l'on a maintenu le commerce de la boucherie et de la boulangerie peut être pour quelque chose dans le peu de progrès qu'elles ont accomplis.
Les citoyens de Zurich ont eu le bon sens de repousser, il y a quelques années, le projet de conférer au gouvernement cantonal le monopole du commerce des grains. Pourquoi ne lui donnerait-on pas aussi le monopole du commerce du vin, qui est l'une des denrées les plus sophistiquées, du lait, qui est l'une des plus essentielles?
C'est seulement par une liberté absolue, sous la réserve de la répression des fraudes, que le commerce de l'alimentation pourra s'améliorer, à l'image de tous les autres : il a
déjà fait quelques progrès par la constitution des Bouillons populaires et de certaines sociétés coopératives de consommation.
La liberté de ces commerces n'empêche pas TÉtat, soit national, soit municipal, d'exercer une surveillance judicieuse sur les halles et les marchés, de faire, dans la mesure du possible, des lois ou des règlements contre les falsifications de denrée et la tromperie sur la nature de la marchandise vendue, d'empêcher la margarine de se parer du nom de beurre, et les mélanges les plus divers du nom de vins naturels. Les laboratoires municipaux, si attaqués par le charlatanisme et l'indiscipline démocratique, peuvent avoir leur raison d'être.
Au contraire, il est impossible d'admettre une intervention de l'État et de la police en ce qui concerne la spéculation sur les marchandises et les tentatives d'acca-^arement, ce que l'on appelle en Amérique des corners. Les syndicats on coalitions de spéculateurs ou de producteurs ont été fréquents dans ces dernières années. On en a vu, notamment, de gigantesques sur les huiles, sur les pétroles, sur le café, sur le sucre, sur le suif, et plus particulièrement sur le cuivre. Ce dernier syndicat, le plus fou de tous, avait été jusqu'à vouloir accaparer pour dix ans tout le cuivre du monde et avait conclu des marchés pour 700 millions de francs.
Quelques personnes réclament, en pareille matière, l'action de l'État, soit préventive, soit répressive. Les tentatives d'accaparement, quoique, en stricte morale, elles soient souvent condamnables, ne pourraient être l'objet de mesures législatives ou administratives, sans que le principe même de la spéculation fût atteint. Or, en dépit de tous ses écarts et de ses fautes, la spéculation est la merveilleuse ouvrière qui, avec un instinct généralement sû^, pousse les capjitaux et
CAS ACCESSOIRES D'INTERVENTION DE L'ÉTAT. 417 les hommes vers les productions les plus utiles, proportionne, sur chaque point de l'espace et de la durée, l'o/Tre hla. demande, rationne imperceptiblement et doucement quand le déficit des denrées doit en restreindre l'usage, sollicite les inventions, les économies de toute nature ; la spéculation est l'âme de la production contemporaine; on ne la pourrait gravement frapper sans revenir graduellement à la torpeur et à l'indigence des sociétés primitives.
L'expérience prouve, d'ailleurs, que les syndicats d'accaparement, quand ils dépassent une entente momentanée pour relever, dans une mesure légitime, une industrie languissante, aboutissent à des échecs décisifs qui sont le châtiment naturel des accapareurs. L'histoire a été faite des syndicats de cette nature; le relevé détaillé de leurs agissements montre qu'ils ont abouti, pour la plupart, à une déroute. Ç'a été l'issue notamment des derniers syndicats des huiles, des cafés, des suifs et, de la façon la plus implacable, du syndicat du cuivre. Sous un régime de liberté, avec la facilité des transports et la mobilité des capitaux, on ne triomphe pas de la concurrence, et l'on ne peut imposer longtemps la loi au consommateur. La seule précaution utile en pareil cas, c'est d'avoir une législation douanière internationale qui ne repose pas sur le principe prohibitif ou sur des droits extravagants. Dans l'enceinte étroite d'un pays de 40 ou même de 60 millions d'âmes, il est quelques industries concentrées oii un syndicat de producteurs pourrait parfois réussir à faire la loi. Mais si les frontières ne sont pas absolument fermées aux produits des autres pays par des droits excessifs, ces tentatives d'accaparement ne pei^vent obtenir aucun succès durable. Quant au trouble momentané qu'elles peuvent jeter dans les transactions, c'est un mal d'importance secondaire et qui est cent fois ccnipensépar les heureux edels habituels du commerce libre.
L État ne doit pas davantage intervenir entre les personnes exerçant une même profession, pour corriger les inégalités naturelles ou acquises qui donnent à certaines une supériorité et qui infligent à d'autres une intériorité. J'ai prouvé ailleurs que le pr^ocessus de la société économique moderne tend, indirectement mais sûrement, à une moindre inégalité des conditions (1). Il ne faut pas se dissimuler, toutefois, que cette tendance, en partie heureuse, n'est pas sans inconvénients graves. C'est par l'inégalité des forces et des résultats, par la différence des prix de revient dans les divers établissements similaires, que s'efFectue le progrès industriel, et que le genre humain s'élève en bien-être et en intelligence. Il y a là une des applications pratiques de la célèbre théorie de l'évolution qui, si elle n'explique pas l'origine et la fin des choses, jette une merveilleuse clarté sur les lois de leur développement.
L'État intervenant pour que, à l'inégalité des efforts des aptitudes, des combinaisons, ne corresponde plus une inégalité proportionnelle des résultats et des produits, les meilleurs échantillons humains se trouveraient découragés et les plus médiocres n'éprouveraient plus aucun stimulant. L^humanité, privée de son aiguillon, reviendrait peu à peu à une situation inférieure.
L'État ne doit donc user ni de l'impôt ni d'aucun autre moyen pour corriger les inégalités existantes; en le faisant, il sortirait de sa mission. Son rôle, souvent difficile à remplir, consiste simplement à ne pas accroître par des faveurs voulues ou des mesures maladroites les causes naturelles d'inégalité, à ne pas leur en joindre d'artificielles. Ainsi l'impôt progressif, la suppression ou la taxation excessive des successions, soit en ligne directe, soit en ligne
(1) Voir mon Essai sitr la répartition des richesses et sur la tendance à une moindre inégalité des conditions.
CAS ACCESSOIRES D'INTERVENTION DE L'ÉTAT. 419 collatérale, sont de déplorables expédients qui, à la longue, tournent à l'appauvrissement général de la société et indirectement à l'aggravation de la situation des hommes les plus pauvres. ^
L'État, par Timpôt, se doit proposer un but simple : recueillir équitablement et avec la moindre perturbation possible pour la société, les ressources qui lui sont nécessaires. Il doit chercher à respecter, autant que possible, toutes les situations existantes et tous les rapports entre ces situa^ tions.
La môme pensée doit guider l'État dans ses lois sur l'industrie, sur les sociétés, sur les successions et sur la police qui applique ces lois.
Ainsi l'État ne doit jamais intervenir dans les différends industriels entre employés et patrons, que pour maintenir l'ordre matériel, sans aider directement ou indirectement ni les uns ni les aufres. Souvent tentés de s'entremettre, en sortant de la circonspection qui se borne à des conseils purement généraux et conciliants, les agents de l'État risquent d'aggraver les querelles par les espérances et les illusions qu'ils suscitent ou qu'ils entretiennent.
Moins les agents de TÉtat se mêleront des grèves, en se prêtant à des délégations, des enquêtes, des interpellations, mieux cela vaudra. A plus forte raison des secours ou des encouragements donnés ou promis à Tune ou à l'autre des parties sont des mesures ineptes et pernicieuses. Certains conseils municipaux, par pure ostentation, votent des fonds pour assister les familles des grévistes ; c'est un emploi indu des sommes si péniblement payées parla généralité des contribuables, et ces générosités, faites avec l'argent d'autrui, tournent généralement contre les intérêts que l'on prétend protéger.
De même encore, l'État central ou TÉtat municipal doit
éviter de déterminer, par des publications, par des tarifs même officieux, un changement quelconque dans les conditions du marché du travail.
L'idée de bureaux de placement municipaux, qui séduit quelques esprits en théorie, aboutit, comme on a pu le voir par la Bourse du travail de Paris, à subventionner quelques coteries d'électeurs agités ou violents, d'aspirants politiciens, à créer un nouveau parasitisme, et h troubler les cervelles. C'est aux associations industiielles ou ouvrières ou mixtes ou philanthropiques de constituer des agences pour tempérer ce qu'il pourrait y avoir d'âpreté dans les entreprises particulières de cette nature.
Quant aux tarifs officieux pour les salaires dans le genre de la célèbre Séi^ie des prix de la ville de Paris, les inconvénients en sont très sensibles, h moins d'une souveraine prudence, difficile à observer longtemps. On induit ainsi les ouvriers en erreur; ils voient un jugement dans ce qui ne devrait être qu'une constatation. Ils considèrent, comme des vols à leurs dépens, tous les rabais qu'ils doivent subir sur ces tarifs officieux. Ils s'en aigrissent ; on pousse ainsi au renchérissement général et à l'universel mécontentement. C'est de cette façon qu'on a vu la Série des prix de la ville de Parzs inscrire, en 1883, pour certaines catégories d'ouvriers, des salaires de 9 c\ 14 francs par jour au-dessous desquels, dans la pratique, on était obligé de descendre de 15, 20 ou 25 p. 100, mais non sans une grande irritation de la part de gens qui se croyaient frustrés.
o S'il ne doit flatter aucune catégorie de citoyens, l'État n'a pas davantage mission d'en gêner aucune dans la satisfaction de ses goûts non délictueux. Tout le monde est d'accord sur les inconvénients de l'ivrognerie ; on ne chicane pas l'État de demander à l'alcool une riche contribution. On admet des peines légères contre Tivresse manifeste, qui est
une cause de tronl)ie et de danger public. On comprend que ri'Jat prenne des précautions contre le pullulement indéfini des cabarets, où se produisent souvent des rixes, des scandales. Mais il y a certains sectaires de la tempérance qui prétendententri\înerrÉtatbien au delà des mesures raisonnables de police et de précaution. 11 est dés pays, comme TÉtat du Maine en Amérique, oii l'on interdit presque absolument la vente des liqueurs fortes, où Ton prive ainsi les hommes de denrées qui, dans beaucoup de cas, sont inoffensives, où Ton s'arroge le droit de régler leurs actions et leurs goûts. C'est une gêne générale pour un résultat des plus incertains ; c'est un empiétement manifeste de l'État sur la liberté individuelle : et dans cette voie l'on pourrait aller loin. Quelques pays d'Europe, notamment les États Scandinaves, et en ce moment l'Angleterre, poussés par des fanatiques de tempérance, sont sur le point de s'associer h ces exagérations. Si l'État, cependant, devait prêter main forte à l'observation de tous les préceptes moraux d'ordre privé, on reviendrait à une société inerte et somnolente, comme celle des anciennes Missions du Mexique et du Paraguay.
Le principe général du respect des contrats, des libertés individuelles et des responsabilités personnelles, doit inspirer l'État dans toute sa législation économique.
Ainsi, dans les lois sur les sociétés par actions, l'État doit laisser aux intéressés toute la liberté possible, ne pas interdire, par rélévation des coupures des titres, l'accès de ces associations aux petits capitalistes; il doit se contenter de prendre les précautions indispensables pour que la sincérité soit observée; pour qu'une obligation, par exemple, soit bien une obligation, pour qu'un capital dit versé soit bien réellement versé, pour que la publicité ne manque pas aux actes principaux et que le contrôle soit possible à ceux qui veulent contrôler. Le vieux mot : vigilantibus non dormientibus jui^a
subveniunt, est un de ceux qui, en matière législative, comportent la plus forte dose de sagesse et d'expérience. La société a tout à redouter de l'inertie; elle ne doit donc pas s'ingénier à protéger, avec de grands efforts et en quelque sorte n)algré eux, les gens inertes.
De meuie encore, dans les lois de succession, l'État ne doit pas se proposer de former une société à son choix où existeraient certains rapports de fortune. Le principe général en matière de succession devrait être que qui a fait une fortune soit libre de la laisser à qui il veut, tout en conservant cependant à ses enfants une certaine quote part, pour les mettre à l'abri du besoin et même pour les faire vivre dans une situation un peu analogue à celle où ils ont grandi; et que qui, au contraire, a hérité de la fortune de ses ancêtres, doive la transmettre à ses descendants.
C'est le principe moral. On ne peut entrer dans tous les détails des cas particuliers; le législateur qui prononce pour la généralité et non pour les espèces, est obligé de recourir à des solutions moyennes : c'est ainsi qu'est sortie la règle de la réserve héréditaire pour les successions en ligne directe, que la fortune ait été créée ou héritée par le défunt. Cette réserve héréditaire, qui se rattache à la constitution même de la famille, est en soi raisonnable. Mais elle ne doit pas absorber toute la fortune, ni même la plus grande partie.
En tout cas, l'État doit se mettre en garde contre ses propres convoitises, contre la tendance, par des subterfuges divers, à l'accaparement des héritages. Nous avons montré les inconvénients des mesures de ce genre et le mal qui en résulterait pour la société (1).
Ainsi le grand rôle du législateur, c'est de ne pas coutra-
(1) Voir plus haut, page 117.
rier et combattre la nature des choses, de ne mettre point ses volontés capricieuses à la place de l'instinct humain, d'agir^toujours avec sobriété et modestie ; car cet être collectif, qu'on appelle le législateur, partagé entre des tendances diverses et oscillant de Tune à l'autre, souvent au hasard, a tout aussi besoin de modestie et de sobriété que chaque unité humaine (1).
vl) On a inventé une formule saisissante, en vertu Je laquelle l'État serait in vesti d'une nouvelle fonction ; cette formule est celle de «l'État patron modèle ». L'État qui a des quantités d'établissements et de manufactures, arsenaux, ateliers de constructions maritimes, fabriques de tabac, de poudre et d'allumettes, qui, en outre, fait faire, ainsi que jes départements et les communes, un <^ran'l nombre de travaux et donne de nom:»reuses commandes à l'industrie, pour les fournitures
de l'armée et de la marine par exemple, qui enfin accorde des con- "H
cessions de chemins de fer et autres, l'État, dit-on, devrait prendre et
imposera ses fournisseurs ou contractants des mesures pour améliorer
graduellement le régime du travail, sous le rapport notamment de sa
durée, des règlements d'atelier, des taux et du mode de paiement des
salaires, de la participation aux bénéfices ou de la coopération, etc.
L'État, proie des politiciens, n'est nullement compétent pour jouer ce rôle de « patron modèle » ; dans notre Tmité théorique et pratique d'économie politique (tome IV, pages 689 à 693) nous avons démontré qu'il ne pourrait en général donner àce sujet que des exemples fâcheux* Dans ses propres ateliers et ceux de ses fournisseurs, il ne saurait prendre ou stipuler aucune mesure sortant manifestement de la pratique ,^ des bons établissements privés. Il ne peut que se modeler sur ceux-ci.
En 18.)0, le ministère Waldeck-Rousseau rendit trois décrets sur les J^' conditions du travail des ouvriers dans les adjudications et les marchés publics concernant les travaux de l'État, des départements, des communes et établissements publics. Les entrepreneurs devront, obligation parfaitement léL^itime, donner aux ouvriers un jour de repos par semaine (on aurait dû fixer le dimanche, sauf exceptions qu'il faudrait justifier); ils ne pourront employer des ouvriers étrangers que dans la proportion fixée par l'administration suivant la nature de l'ouvrage et la localité ; ils seront tenus de payer un salaire égal au salaire courant dans le district et pour la branche d'industrie intéres^^ée ; dans le cas où Tentrepreneur paierait des salaires inférieurs, l'Etat retiendrait sur le prix d'adjudication l'écart avec les salaires normanx,^de façon à indemniser les ouvriers. Les heures de travail ne pourront excéder celles en usage dans le corps d'état et dans le district, mais on pourra faire des heures supplémentaires. Le « marchandage » est interdit et la division de Tentreprise en sous-entreprises n'est permise qu'avec une autorisation formelle. On ne peut dire que la généralité de ces clauses soient illégitimes, mais ellespeuvent donner lieuà des abus. (Note de la3® édition).