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SERVICES DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE

En tant qu'intensité, on peut juger par les quelques chiffres qui suivent de la diversité des elforts faits à diverses époques. Au milieu du xvi° siècle, en 1539, le guet de Paris se composait d'une compagnie, comprenant 20 sergents à cheval et 40 à pied. Sous Henri II, en 1559, il s'était développé et comptait 240 hommes, dont 32 à cheval. I se compose, sous Colbert, de 120 cavaliers et 160 fantassins ; sous Louis XV, en 1771, le nombre des premiers s'élève à 170 et celui des seconds à 870. Aujourd'hui, d'après les comptes de la ville de Paris, les divers services de sécurité municipale occupent plus de 10,000 hommes, gardiens de la paix, gardes municipaux, pompiers, etc. C'est onze fois plus qu'à la fin du xvm" siècle; la population a, il est vrai, un peu plus que quadruplé.

La loi économique que, avec le développement de la population, chaque service devient moins coûteux, n'a pas trouvé ici d'application. Elle a été tenue en échec par deux autres lois : l'une, que plus une agglomération humaine est vaste, plus les tentations aux crimes et aux délits et les facilités d'en accomplir s'accroïssent; l'autre, que, plus la population est civilisée, policée, plus elle devient exigeante dans ses raffinements, s'irritant contre chaque trouble, chaque retard, chaque gène, que les peuples primitifs supportent avec impassibilité.

Le service de la sécurité s'est également beaucoup accru en variété : il s'étend à une foule d'objets autres que la protection immédiate des personnes et des biens. Il se fait souvent préventif et s'efforce d'éloigner les dangers communs, comme les épidémies; il prend des précautions de Loute sorte. Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet. certaines nations péchant de ce côté par négligence, d'autres par un excès d'intrusion, par des règles qui reposent sur des observalions incomplètes ou trop promptement généralisées. Cela

104 L'ÉTAT MODERNE ET SES FONCTIONS, nous entraînerait dans un détail infini. Nous trouverons l'occasion de revenir plus lard sur quelques-unes des fautes où quelques-uns des abus de l'État (pouvoir central ou pouvoir municipal) en cette matière. La fonction de sécurilé générale dont est chargé l'État entraîne, dans l'application, des problèmes dont la solution est singulièrement délicate ; celle du régime pénilentiaire, par exemple, celle aussi de la déportation des criminels.

Depuis que l'on a abandonné la pratique sauvage des anciennes civilisations, qui, allant au plus pressé, se contentaient de tuer les coupables ou de les enfermer, sans plus s'occuper d'eux, l'État se trouve en présence des questions les plus complexes et les plus embarrassantes. Au Maroc encore et dans la plupart des pays musulmans, on jette les criminels en prison, quand on ne leur coupe pas la têle, et dans les geôles infectes où l’on les tient, on ne se charge même pas de les nourrir, ce soin revenant à leur famille : dans le même pays encore et dans d’autres fort éloignés, comme la Chine, on les laisse parfois en liberté, mais on leur coupe quelque membre, ou l'on les met dans des entraves, dans une cangue, et ils s'en vont mendiant, incapables de nuire, mais incapables aussi de travailler.

Nos sociétés civilisées, qui, par un sentiment élevé d'humanité, veulent traiter avec charité les criminels, pourvoir convenablement à leurs besoins, leur procurer du travail, les moraliser même, assument avec raison, à l'honneur de notre civilisation, une tâche des plus délicates. La plupart, toutefois, n'y apportent qu'un soin distrait, les gouvernements étant absorbés par d'autres objets qui sont moins de leur compétence.

On conçoit, ainsi, comment le service de sécurité qui incombe à l'État s'est développé, non seulement depuis dix on vingt siècles, mais même depuis cinquante ans. A

armées, ce qui est peut-être pire que de l'être ouvertement ? Notre civilisation, qui a bien des raisons de s'enorgueillir, en aurait beaucoup aussi d'être modeste : le civilisé, même occidental, laisse, à mainte occasion où il s’oublie, reparaitre le barbare.

Si des villes on passait aux campagnes, on verrait aussi s’y épanouir le maraudage impuni, sinon prolégé, presque toléré, témoignant, en tout cas, que, au point de vue de la sécurité purement matérielle, on est loin d'approcher de la perfection.

A ce point de vue, l'État moderne, engagé dans les liens électoraux, courbé sous le joug électoral perpétuel, ne jouit que d'une médiocre liberté et franchise d’allures. C'est là un mal secondaire et auquel, si agaçant qu'il soit, on peut se résigner, car il n'entame pas profondément le corps social.

Les erreurs sur la mission de justice de l'État et l'esprit dans lequel il la doit remplir peuvent avoir une infinie gravité, La justice se rattache à la sécurité, mais elle en est distincte. :

L'État, avons-nous dit, est par excellence le définisseur des droits et des responsabilités juridiques : c'est la fonction la plus haute, la plus intellectuelle qui lui soit échue.

Il importe de bien s'entendre sur le caractère et les limites de cette mission. La plupart des publicistes la conçoivent mal; la plupart des États l'accomplissent plus mal

encore.

La question est de savoir ce que fait réellement l'État quand il fait une loi réglant les rapports de la vie civile ou commerciale. Agil-il en être omnipotent, infaillible, créant le droit ? Certains théologiens enseignent que le mal est ce qui est contraire à la volonté de Dieu. L'injuste est-il simplement ce qui est contraire à la volonté de l'État?

Le juste est-il tout ce qui!est conforme à cette volonté ? Cette façon de raisonner est contraire à la nature des choses, à la nature des hommes, à tout le développement his- Lorique des sociétés humaines,

Il importe d'étudier comment s'est constitué le droit.

Les publicistes anciens et les modernes, jusqu'à la fin du xvue siècle, concevaient surtout la loi comme une règle fixe, sinon absolument immuable, du moins durable, formant opposition à l'arbitraire. C'est ainsi que Bossuet décrivait un État « où personne n'est sujet que de la loi et où la loi est plus puissante que les hommes ». La Salente de Fénelon abonde en actes de révérence pour les lois ainsi conques, qui dominent les rois aussi bien que les peuples. Grâce à ces règles permanentes, les citoyens ou les sujets jouissaient de la certitude dans leur sphère d'action : quelles que fussent les fantaisies de leurs souverains ou de 1 ur

économistes ; le droit a précédé les législateurs. Si, pour le développement humain, il eût fallu attendre les décisions vacillantes, incertaines, contradictoires, de la raison raisonnante, l'humanité, après lant de siècles, ne se serait guère élevée au-dessus de l'animalité,

Aussi, c'est la coutume d'abord qui, non pas crée le droil, mais le constate et le sanctionne. Partout le droit non écrit, non formulé, a devancé le droit écrit. Les premiers législaleurs ne sont, en quelque sorte, que des scribes qui recueillent et mettent en ordre des coutumes sorties graduellement du sentiment populaire ou plutôt de la nécessité des choses. Ils s’en réfèrent toujours aux mores majorum. L'idée d'innover ne leur vient pas. Le fameux mot de réforme, qui aujourd’hui fait sottement tourner tant de têtes, leur est inconnu.

Une fois fixé par l'écriture, par des textes précis et concis, le droit continue cependant à être en mouvement et en développement. Mais ici encore, pour tout analyste exacl, l'initiative ne vient pas du législateur. Vous avez partout un droit prétorien, une jurisprudence qui graduellement se superpose au droit écrit, le fait dévier, le corrige, l'amplifie: or, ce droit prétorien, c'est pour certaines espèces particulières, soit nouvelles, soit modifiées par les circonstances et le milieu social, l'application graduelle des règles qu'exige la nature des choses transformée. Ce droit prétorien luimême ne fait guère que copier les usages nouvellement élablis ; le législateur arrive en dernier lieu pour une suprême sanction.

Voulez-vous que nous assistions à la genèse de quelques droits, et vous verrez combien il est faux que ce soit la loi qui les crée. On a dit, par exemple, que c'est la loi qui crée le droit de propriété : il n'est pas de proposition plus frivole et plus contraire à l'histoire.

L'ÉTAT ORGANE DU DROIT. ni

J'ai montré dans mon ouvrage sur le Collectivisme par quels tâtonnements le droit de propriété privée s'est dégagé de la propriété collective (4). Dès qu'un peuple est passé du régime pastoral au régime agricole, les demeures deviennent fixes : chaque ménage est propriélaire de sa hutte ou maison et souvent d'un petit enclos y attenant. Cette propriété primitive, c'est Ja nature même qui la recommande et qui l'indique à l'homme, la promiscuité lui étant antipathique.

En dehors de cette chétive maison et de cet enclos, tout le reste du territoire est commun; mais il comprend deux parties distinctes : celle qui entoure le village et qui sert à la culture; celle qui est plus éloignée, qui reste inculte ou n'est allectée qu'au pacage.

La première forme bien une propriété collective, mais divise; on la répartit par lots tous les ans d’abord, puis à des intervalles de plus en plus éloignés, entre les habifants. Ce qui tend à donner à la possession précaire des lots une durée de plus en plus longue, à espacer par conséquent de plus en plus le partage, c'est la nécessité même d'une culture qui se perfectionne. En un an on ne peut donner à la terre que bien peu de façons; en deux on fera davantage, puis en trois, puis en quatre, C’est ainsi qu'il arrive que, dans le mir russe, les partages parfois ne se font plus que tous les dix-huit ans. Tous ces lots sont égaux & origine et tirés au sort; mais les moyens d'exploitation des habitants deviennent bientôt inégaux ; l’un est acharné au travail, habile, prévoyant, il fait de bonnes récoltes, il

{1} Ou trouvera dans mon Collectivisme, examen critique du nouveau Mcialisme (2e édition, Guillaumin, 1885), pages 11 à 205, des développe ments étendus sur les origines et la constitution de la propriété chez des différents peuples.

Dans mon Précis d'économie politique, j'ai également montré comment Mes constitue naturellement dés droits nouveaux de propriété, s'appli-

D cmt les marques de fabrique, les productions \éte., au fur et à mesure que lu civilisation se perfectionne,

se conslilue des réserves de blé, de fourrages, il entretient bien ses animaux ; l'autre est indolent et vit au jour le jour; bientôt il n'a plus même de blé pour la semence, ses animaux dépérissent où disparaissent, il se trouve sans aucun moyen de culture : à quoi lui servirait son lot, puisqu'il ne pourrait le cultiver? il se voit obligé d'en céder la jouissance à son voisin et de donner également sa personne à gages. Bientôt la coutume sanctionne tous ces arrangements et décide que ceux qui n'ont pas de moyens de culture suflisants ne seront pas admis au partage.

Ainsi l'inégalité de la richesse mobilière, provenant du travail et de l'épargne, détermine à la longue l'inégalité de la tenure foncière. Il se crée graduellement ce que les paysans du mir russe appellent « les familles fortes » et « les familles faibles »; les premières qui accroissent leurs lots, les secondes qui finissent par s’en trouver privées et ne sont déshéritées que parce qu'elles ont été incapables de faire valoir leur part de l'héritage collectif. Les générations passent sur tous ces faits, les consolidant, les généralisant ; les partages, devenant de moins en moins fréquents, s'opérant entre un nombre de plus en plus restreint de familles, finissent par disparaître complètement, par avoir pour compensation quelque impôt ou quelque redevance.

La date de ces transformations reste obscure, précisément parce qu'aucun texte de loi, d'ordinaire, ne les a effectuées.

Dans la seconde partie du domaine collectif, celle qui est située loin du village, des faits analogues constituent la propriété privée. Quelques hommes entreprenants prélèvent, sans opposition de personne, car personne n'a d'intérêt sérieux à s'y opposer, quelque parcelle dans ce territoire surabondant; ils la travaillent, la fécondent, l'enclosent : l'exemple est suivi : tout le monde en profite,

L'ETAT ORGANE DU DROIT. 113 même ces familles faibles dont je parlais, qui, n'ayant pas su garder leurs instruments de travail, parviennent à se donner en service et, sur une production accrue, à obtenir des gages ou plus assurés ou plus élevés.

Cette genèse de la propriété privée, elle est parfaitement indiquée, non seulement par l'étude attentive des textes anciens et des chartes du moyen âge, mais beaucoup plus encore par l'examen de ce qui s’est passé, sous les yeux des Anglais, dans beaucoup de districts de l'Inde, et de l'évolution dont on est témoin encore aujourd'hui dans le mir russe et dans la dessa (collectivité) javanaise (1).

Partout le fait instinctif, inconscient, généralisé, a précédé la loi.

En voulez-vous d'autres exemples? La propriété liltéraire où artistique, la propriété des inventions : certes, ce sont là, suivant beaucoup d'observateurs frivoles, des créations absolues de la loi; sans elle, dit-on, aucun de ces droits n'existerait. Si, ils existeraient lous, parce qu'ils sont conformes à la nature des choses : seulement, l'exercice en serail entravé.

Al n'est pas besoin que la loi édicte qu'un auteur est propriélaire de son manuscrit et le peut vendre à qui il lui plaira, pour que, en fait, tout écrivain soit libre de disposer dé sa chose et ait quelque facilité pour y réussir, au moins en partie. Au siècle dernier, il y a deux siècles, un auteur en renom pouvait vendre son manuscrit quelques milliers de francs à un libraire; celui-ci l'imprimait en cachette, le tirait à un grand nombre d'exemplaires et le lançait dans le public. Sans doute, d'autres libraires pouvaient en faire

(1) Dans mon ouvrage sur le Collectivisme, j'ai étudié avec quel détails le Mir russe, la Dessa javanaise, les Alimenden et autres é de In propriété primitive, el je crois avoir corrigé des observations Incomplètes ou erronées qui ont cours à ce sujet.

[Ir L'ÉTAT MODERNE ET SES FONCTIONS.

des contrefaçons que la loi ne punissait pas. Mais le premier détenteur du manuscrit avait l'avance sur tous les autres, une avance de plusieurs mois (car il faut du temps pour publier un ouvrage); en outre, les concurrents tardvenus devaient hésiter, sauf pour des ouvrages tout à fait recherchés, à se lancer dans de grands frais quand le libraire ayant traité avec l'auteur aurait épuisé la première vogue, qui est de beaucoup la plus abondante.

Ainsi, la propriété littéraire existe avant toute loi; seulement, sans le secours de la loi, l'exercice de ce droit est entravé, il n’est que partiellement productif.

De même pour la propriété des inventions; elle est bien avant la loi, pour une certaine durée du moins, dans la nature des choses et dans le sentiment des peuples. M. de Molinari, dans son récit de voyage au Canada, nous fait connaître un singulier précédent de la propriété des inventions. Quand un sauvage, nous dit-il, a découvert un terrier, il le marque d'un certain signe, et personne ne vient lui disputer le droit exclusif de prendre les animaux qui s'y peuvent trouver.

Le propriétaire d'une invention mécanique ou chimique peut en garder le secret pendant quelque temps, l'appliquer en silence, faire le mystère autour d'elle; cela le gène sans doute, mais il peut néanmoins ainsi en irer un certain parti, quelquefois un parti considérable. Ce droit, c'est la nature qui le lui a dévolu; mais l'exercice en est précaire, sujet à troubles, comme le serait, pour celui qui a semé, le droit de récolter, si aucune force n'arrêtait les maraudeurs.

Était-il nécessaire que la loi proclamät chose vénale une clientèle commerciale pour que pût se produire le droit et même le fait de vendre ces clientèles? En aucune façon : des milliers de transactions de ce genre se sont exécutées avant que le législateur y ait pensé.

Montesquieu, toute la profondeur, toute l'exactitude, et j'ajoute toute la netteté. Il trouve que cette formule est « la plus vague et la plus générale de toutes ; » la plus générale, oui, mais non pas la plus vague ; je serais tenté de dire la plus précise, « C’est une formule d'algèbre, dit M. Sorel, elle ne s'adapte qu'à une grande distance et assez indistinctement aux lois politiques et aux lois civiles. » Tout autre est mon avis.

Je ne m'occupe ici que des lois civiles, la formule de Montesquieu s'y adapte merveilleusement. Le législataur, par exemple, engage pendant des siècles, sur toute la surface de la terre, une lutte contre l'intérêt du capital; ce n'est pas l'intérêt, c'est le législateur qui est réduit à capituler.

De même, non seulement pendant la révolution, mais auparavant, au xvin siècle, en France, en Angleterre, on fait des lois ou des arrêtés pour établir le maximum du prix des marchandises ou du prix des loyers (il y a bien des arrêts du parlement de Paris en ce sens), et la nature des choses fait violence au législateur. Un décret gouvernemental, en 1848, non abrogé depuis, interdit le marchandage, c'est-à-dire les sous-entreprises morcelées par un entrepreneur général ; le marchandage se dissimule, mais il persiste.

Aujourd'hui encore, on parle de supprimer plusieurs degrés de succession. La chambre peut-être votera cette mesure; un ministre des finances naïf inscrira au budget un certain nombre de millions comme produit probable de la confiscation qu'il projette, Mais le droit de succession est inhérent à la nature de l'homme, à l'empreinte personnelle qu'il tient à avoir et à laisser sur les choses, aux liens d'affection que crée en général la communauté d'ancètres, de nom, la persistance des relations; le testament déjouera les projets du ministre; au lieu de quelques dizaines de

L'ÉTAT ORGANE DU DROIT. air

millions par année, la voracité irréfléchie de l'État ne recueillera que quelques dizaines de mille francs (1).

(1) 11 à 16 très souvent question en France de la suppression d'un certain nombre de degrés successoraux pour l'héritage ab éntestat. Divers ont fait depuis 1880 des propositions dans ce sens, et en 1888, ministre des finances, préparait un projet de loi à ce sujet. On nait trouver ainsi, les uns disaient 30, les autres 50 à 60 millions qui reviendraient annuellement à l'État. Si l'on en vient à voter un jour de semblables mesures, on éprouvera de vives et promptes

, comme la nôtre, bornent au douzième degré,

, eur les cousins germains ne sont qu'au quatrième

ons ah intestat, ce n'est pas qu'elles admettent qu'eu

aucun 5) CE succession dévolue à l'État vaille mieux que la succession dévolue particuliers; c'est par une raison purement pralique et qui tient aux conditions de lu vie moderne. On a pensé que dans nos sociétés mouyementées où les déplacements sont fréquents, où les famillés ne restent guère perpétuellement à leur lieu d'origine, la parenté au delà du douzième degré devient en général fort incertaine, qu'elle à contestation, à procès et que, dans ce cas, les successions,

aueun testament n'est intervenu, ne sont, d'ordinaire, que la

cause de litiges inextricables qui absorbent tout l'actif. Voilà la raison, la seule, qui à dicté notre législation. C'est en quelque sorte un conseil qu'adresse le Code aux personnes n'ayant que des parents excessivement

lointaine limite du douzième degré; en fait, cette limitation ne lui

que très peu de profit; les successions en déshérence quiéchoient

sont insignifiantes, En 1886, elles se sont élevées à ?,570,949 francs

un budget de pe de 3 milliards. Encore doit-on dire que ces

franes proviennent d'un nombre considérable de toutes petites

H suffit qu'il y en ait cinq ou six mille par an de quelques

francs pour former ce maigre total. C'est ainsi que l'on

ou chaque semestre, le Journal officiel publier

aux Caisses d'épargne qui ont été abandonnés.

quantités, dont la plupart s'élèveut soit à quelques

soit à quelques francs, très peu atleignant où dépussant

w-dessous de ce chiffre, il est bien des hommes dont la vie mouvementée et qui, changeant de lieu, de métier, passant

es diverses, oublient de retirer les quelques francs, a ra

les quelques centimes. qu’ils ont dans une caisse d'épargne

Mais dés que la somme est importante, soit pour un dépôt à

soit pour uu actif mobilier ou en valeurs, le mourant s’en

Te DeE nes side soudain en pleine santé

pleine netivité, il aime mieux léguer sou avoir soit à un parent

soit à un mini, soit à un domestique, soit à une œuvre de bien-

Se

S'agit-il d'impôts dont le législateur veut faire un instrument d'égalisation des conditions? le phénomène de la ré-

faisance ou de charité ; les fortunes privées ont horreur de l'impersonnalité; elles n'aiment pas à s'y perdre ; elles font tous leurs efforts pour y échapper : or, l'État, ce grand État moderne de 40 millions d'ämes, de 60 millions, de 100 millions, de 300 millions même, suivant Jes cas, c'est l'impersonnalité pur excellence.

Si l'on veut juger de la faible relation qui existe entre les successions en déshérence dont profite l'État et les successions qui sont dévolues à des étrangers, le calcul est facile à faire. Le Bulletin de‘statistique et de législation comparée du Ministère des finances (tome IL de 1887, pages 146-147 et 158-159) nous en fournit les moyens. En 1886, l'ensemble des successions dévolues à des personnes non parentes s'est élevé à 220 millions, 21,056 francs ; or, les successions en déshérence dont l'État a profité n'ont monté qu'à 2,570,949 francs, soit 1,15 p. 100 environ du total des successions entre étrangers. Dans la même année 1886, les successions au delà du quatrième degré jusqu'au douzième (or, remarquez qu'il n'est question de supprimer le droit successoral qu'au delà du sixième degré) n'ont monté qu'à 102,736,436 francs. En appliquant à cet ordre de succession la même proportion de déshérences qu'aux sucecs= sions entre étrangers, on voit que l'État hériterait seulement, par la suppression du droit successoral ab intestat, de 1,150,000 francs environ. par an,

La suppression de plusieurs degrés successoraux serait une œnvre de brutalité, mais aussi de naïveté. Ce n'est pas le tout que de vouloir confisquer les biens, il faut encore rendre la confiscation inévitable ; or, le testament ouvre une porte par laquelle passeraient toutes les fortunes privées pour échapper à l'État, et quand même le testament serait interdit, le placement à fonds perdu supprimerait en fait l'hérédité de l'État.

Voici pour l'année 1886 comment se sont réparties en France les valeurs successorales et les droits fiscaux dont elles ont été grevées.

Taux du droit Valeurs Droits perçus Degrés de parenté, (décimes compris). successorales, pur l'État,

Franes. Francs.

1e En ligne directe. . 120 0/0 588221 44TOLS2 2 Entre époux. È — 52.707.045 19.526.514 3 En ligne collatérale : entre

frères et sœurs, oncles et tan-

tes, neveux et nièces. 814.250.216 GG.158.56t 40 Entre grands-oncles, grand

tantes, petis-neveux, petites-

nièces, cousins germains..…. 8.15 — 12.215.114 11.224.130 5° Entre parents au dell

quatrième degré jusqu'au

douzième. 102.136.436 10.273.644

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