DES RÈGLES A SUIVRE EN ÉTABLISSANT UN INSTITUT OU UN COUVENT NOUVEAU
Pour fonder un nouvel Ordre religieux, il faut Tapprobation du Saint-Siège. Pour fonder une Gongréga-
COMMENT FONDER UN COUVENT 5o
tien, il faut au moins l'approbation de l'Ordinaire. qui sulïit pour commencer. Le Saint-Siège, quand un institut nouveau se présente pour être reconnu, examine d'abord son but et le loue , si déjà l'institut a été recommandé- par plusieurs évêques , et c'est ce qu'on appelle décret d'éloge. Ensuite, si l'institut progresse et fournit de nouvelles lettres de recommandations des divers Evêques dans les diocèses desquels il a des maisons, le Saint-Siège approuve l'institut, pour dix ans ou à perpétuité, et enfin, il approuve les constitutions.
Les instituts qui ne seraient pas même approuvés par l'Evêque, seraient illicites; et les vœux qu'on y ferait seraient invalides, sauf celui de chasteté, s'il était fait indépendamment de la profession dans ces instituts.
Pour établir dans quelque endroit un nouveau couvent de réguliers, l'approbation du Saint-Siège est requise, à moins qu'une légitime coutume n'en dispense. Le Saint-Siège seul peut supprimer une maison dont il a autorisé l'érection, cette autorisation est donc fort appréciable. Pour établir un nouveau couvent de réguliers, il faut de plus la permission de l'évêque ; celle du vicaire général ou du vicaire capitulaire ne suffirait pas. Cette permission ne peut être refusée sans une cause raisonnable. Le consentement du curé n'est pas nécessaire. L'Evêque, avant de permettre aux réguliers de fonder, dans un lieu déterminé, une nouvelle maison, doit consulter les Supérieurs des autres maisons existantes dans ces localités, du moins quand il n'est pas constaté quune érection nouvelle ne portera pas préjudice aux autres. Mais cette formalité n'est pas prescrite quand il s'agit d'ériger une maison nouvelle d'une congrégation à vœu simple ; et pour cette érection l'autorisation du Saint-Siège n'est pas non plus nécessaire.
Mais pour transférer un couvent dans un autre site de la localité, ou pour reprendre un couvent abandonné auparavant, ou d'où les religieux ont été expulsés par la violence, aucune permission n'est nécessaire. La permission du Saint-Siège n'est pas re-
quise pour l'érection d'un couvent de religieuses à vœux simples, ni même, d'après plusieurs, si les religieuses font des vœux solennels ; mais, pour ces dernières, si elles sont exemptes, lévêque et leur prélat réunis, et si elles ne sont pas exemptes, l'évéque seul doit déterminer le nombre des religieuses qui pourront subsister dans le couvent. Pour jouir de l'exemption, le nombre régulier des religieuses est de douze, et il faut qu'elles soient au moins six. Pour l'érection d'une province, ou d'une maison de noviciat, il faut la permission du Saint-Siège , même pour une Congrégation.
Nous avons donc donné la solution aux questions que nous nous étions posées sur l'état religieux en luiniéme, parlons donc de l'entrée en religion et du noviciat, ce sera la matière de la section suivante.