QUELS SONT CEUX QUI NE PEUVENT PAS EMBRASSER LA VIE RELIGIEUSE
Tous ceux qui ont un empêchement grave prévu par la théologie, ou posé par les lois divines ou ecclésiastiques. Les lois civiles n'ont aucun effet en cette matière qui n'est pas de leur ressort, à moins qu'elles ne soient conformes au droit canon. Mais entrons dans les détails et énumérons les empêchements canoniques.
Article I. — Défaut de raison.
Un insensé ne peut pas entrer en religion; cependant les parents peuvent offrir leurs enfants même avant qu'ils aient l'âge de raison, à une maison religieuse, pour qu'ils y restent toujours. Ils ont ce droit jusqu'à ce^ que leurs fils aient quatorze ans révolus et leurs nlles douze ans; mais
/» LETAT RELIGIEUX
à cet âge, ces enfants sont libres de rester ou de se retirer. Saint Thomas enseigne que la pratique d'offrir ainsi les enfants aux communautés religieuses, est fondée sur les enseignements de N.-S. qui dit de laisser venir à lui les petits enfants, sur la doctrine des SS. Pères, sur la pratique des siècles chrétiens, et qu'elle est salutaire pour ces enfants eux-mêmes.
Tous les religieux aujourd'hui le comprennent; ils fondent tous des écoles apostoliques qui sont le moyen le plus efficace, sinon le seul moyen, de se recruter. Les Frères des diverses congrégations ont de petits noviciats nombreux. Pourquoi les communautés de femmes, celles surtout qui ont peu de novices, ne prendraient-elles pas le même moyen ? Les petites filles ont encore des dispositions plus marquées pour la piété que les
Êetits garçons; et, assurément, un grand nomre d'entr'elles persévéreraient.
Saint François de Sales écrivait à madame de Chantai :
« Quant à nos petites (1). . . j'approuve que vous les fassiez nourrir dans les monastères, en intention de les y laisser, moyennant deux conditions : Tune, que les monastères soient bons et réformés...., l'autre que le temps de leur profession étant aiTivé...., on sache fidèlement si elles s'y veulent porter avec dévotion et bonne volonté... Il faut les mettre là-dedans avec de douces et suaves inspirations ; et si elles y demeurent comme cela, elles seront bienheureuses, et leur mère aussi de les avoir plantées dans le Jardin de l'Epoux qui les arrosera de cent mille grâces célestes. »
Euphrasie, parente de l'empereur Théodose, restée veuve après quelques années de mariage, n'avait
(1) Les filles cadettes de Madame de Chantai.
qu'une fille qui portait son nom. Pour fuir un parti brillant que lui olïrait l'empereur, elle se retira en Egypte avec son enfant, et visita avec elle les nombreux monastères d'hommes et de femmes qui tlorissaient alors dans cette contrée. L'un d'eux était rempli par plus de cent religieuses qui vivaient dans une rigoureuse pénitence. Euphrasiese faisait un sujet de consolation de les voir souvent, et menait toujours avec elle sa fille, qui pouvait avoir alors sept ans environ. La supérieure prenait quelquefois plaisir à s'entretenir avec la jeune Euphrasie, en qui elle reconnaissait des dispositions prématurées à la piété; et voulant sonder par manière de récréation les sentiments de son cœur, elle lui demanda un jour si elle aimait son monastère. L'enfant répondit avec ingénuité qu'elle l'aimait bien. Mais, lui dit la supérieure, si vous nous aimez, demeurez donc avec nous. — Assurément, répondit l'enfant, je le souhaiterais fort, si cela ne faisait point de peine à ma mère. — Ce dialogue était accompagné d'une sainte joie, et Euphrasie la mère témoignait la sienne par ses larmes. Mais la chose devint plus sérieuse, quand il fallut sortir du monastère; car alors la jeune fille dit à sa mère qu'elle désirait y demeurer et persista dans sa résolution. Sa résistance paraissant un caprice d'enfant, on crut qu'en lui laissant passer la nuit dans le monastère, elle ne serait plus d'humeur à y rester le lendemain. Mais on vit le lendemain que sa volonté n'avait point changé. La supérieure, reconnaissant quelque chose de surnaturel dans sa constance, dit à la mère : Laissez, Madame, votre fille avec nous, car c'est la grâce qui agit en elle... Euphrasie, dont la vertu était plus grande que la tendresse, prit alors sa fille, la conduisit devant une image de Notre-Seigneur, et s'écria en pleurant : « Mon Seigneur Jésus-Christ, recevez cette enfant, puisqu'elle ne désire que vous. » Puis elle se tourna vers sa fille, lui adressa ses recommandations et la remit entre les mains de la supérieure. Quelques années plus tard cette mère généreuse, après une vie sainte, mourait dans le monastère entre les bras de sa fille. Et Euphrasie la jeune marchait à grands pas
dans cette carrière de vertus et de prodiges, qui l'ont rendue si célèbre parmi les Grecs, et qui l'ont fait vénérer par l'Eglise comme une sainte.
S'il était donné à ceux qui ne goûteraient pas cette doctrine pourtant si vraie, ni ces exemples, de respirer le parfum de pureté, de candeur et de grâces qu'exhalent, à la fin d'une année scolaire, certains pensionnats religieux, et s'ils pouvaient voir, de près, la beauté surnaturelle dont la solitude d'un monastère a embelli en quelques mois de jeunes âmes, ils avoueraient avec le Docteur angélique, qu'il est bon à l'homme de porter le ioug du Seigneur dès ses premières années. Hélas! ces fleurs qui se sont épanouies sous le souffle de l'esprit de Dieu, à l'ombre d'un cloître, à peine sont-elles exposées au vent brûlant du siècle, qu'elles se fanent et s'effeuillent. Il suffit souvent de quelques jours passés au milieu du monde, pour ruiner d'aussi belles espérances. L'enfance est faible, c'est pourquoi on ne peut rien faire pour elle de plus utile que de l'éloigner de tout scandale et de toute occasion de chutes, en multipliant les moyens de soutenir sa faiblesse ; c est là ce que fait le couvent. Donnez pour toujours à l'enfance ce qu'un pensionnat lui donne pendant quelques années, vous la verrez grandir heureuse et sainte. Pour élever ainsi pour la vie religieuse des enfants, qui souvent sont sans fortune, il faut sans doute des ressources ; mais peut-on faire un meilleur usage des modestes économies d'un couvent ? Et les âmes charitables qui s'intéressent à des orphelins ou à des orphelines, ne le feraient-elles pas avec encore plus de générosité, si, au lieu d avoir la perspective des dangers que ces enfants courront dans le monde au sortir du couvent, elles avaient
l'espérance de les voir se consacrer à Dieu pour touiours?
Toutefois, Suarez remarque aussi bien que saint François de Sales, qu'il est nécessaire que ces enfants, ainsi offerts à Dieu, aient toujours sous les yeux de saints exemples. L'enfant, en effet, comme l'a dit un poète, est de cire pour le vice, il est tout prêt à recevoir les impressions fâcheuses des défauts dont il est témoin.
Article II. — Le défaut de liberté.
Ceux qui ne sont pas maîtres d'eux-mêmes, ne peuvent pas entrer en religion, sans le consentetement de ceux auxquels ils sont soumis. Par conséquent : 1" les enfants qui n'ont pas l'âge de puberté ne peuvent pas entrer en religion sans le consentement de leurs parents ; mais après l'âge de puberté, c'est-à-dire après douze ans pour les filles et quatorze pour les garçons, ils peuvent, malgré leurs parents , à leur insu, et sans les consulter, entrer en religion. Il est cependant convenable d'avertir les parents, si on peut le faire sans péril pour la vocation ; mais si on craint des oppositions injustes, il vaut mieux garder le silence. Ce que nous disons ici est certain. C'est l'enseignement des docteurs catholiques contre Luther.
« Les saints dès qu'ils ont été appelés à quitter le monde sont partis tout-à-fait à l'insu de leur famille, remarque saint Liguori : ainsi agirent un saint Thomas d'Aquin, un saint François Xavier, un saint Philippe de Néri, un saint Louis Bertrand... De même saint Stanislas Kostka s'échappa sans la permission de son père. Aussitôt son frère se mit à sa poursuite, dans une voiture lancée à toute vitesse, mais comme il était près de l'atteindre les chevaux s'arrêtèrent, et quelque
violence qu'on voulût leur faire ils refusèrent d'avancer, jusqu'à ce que se retournant en arrière, ils reprirent au grand galop leur course vers la ville .
« Nous avons encore l'exemple de la bienheureuse Oringa de Valdarno en Toscane. Promise en mariage à un jeune homme, elle quitta furtivement le toit paternel pour aller se consacrer à Dieu . Arrivée sur le bord de l'Arno qui lui coupait la route, elle fit une courte prière et vit aussitôt le fleuve ouvrir ses eaux qui s'élevèrent de chaque côté, comme deux murs de cristal, et lui offrirent un passage à pied sec. . . Lors même que les parents sont doués de sentiments pieux, l'intérêt et la passion les égarent tellement, que sous divers prétextes, ils ne se font pas scrupule d'entraver par tous moyens la vocation de leurs enfants. »
Ils ne trouveront pas cette doctrine sévère, ceux qui savent que la vocation religieuse est un des plus grands bienfaits que Dieu puisse accorder à un enfant et même à sa famille. Refuser aux parents le droit d'y mettre obstacle, c'est donc les obliger à accepter ce qui fera leur bonheur et celui de leurs enfants.
Toutefois, s'il était à craindre que les parents ne retirassent par force du couvent un enfant qui n'a pas atteint sa majorité civile, on devrait conseiller à l'enfant d'attendre sa majorité, s'il ne pouvait vaincre la résistance de ses parents.
2° Les esclaves ne peuvent pas entrer en religion, sans le consentement de leur maitre, qui peut, s'ils y sont entrés malgré lui, les retirer pendant trois ans, même s'ils sont profès.
3° En dehors du cas d'un mariage légitime et non consommé, les époux ne peuvent entrer en religion que d'un mutuel consentement; et tous
les deux alors doivent y entrer ; cependant si la femme était âgée, l'homme peut y entrer seul, avec le consentement de la femme. Un des époux peut aussi entrer en religion, s'il y a une juste raison de faire divorce perpétuel, comme dans le cas de l'adultère ou de l'hérésie de l'autre conjoint.
4° Celui qui a fait profession dans un ordre ne peut pas passer dans un ordre plus sévère, sans avoir demandé la permission à son supérieur; mais lorsqu'il l'a demandée, sans l'avoir obtenue, il peut entrer dans un autre ordre, pourvu que cela ne tourne pas au détriment ou au déshonneur du sien propre. Sans la permission du Saint Siège, les religieuses à vœux solennels ne peuvent pas sortir de leur monastère. Sans cette même permission, ou du moins sans celle du supérieur, aucun religieux ne peut passer dans un ordre égal au sien ; le Pape ou le grand Pénitencier peuvent seuls permettre d'entrer dans un ordre moins austère. Il faut toutefois avoir soin de conseiller au profès qui veut quitter son couvent de s'assurer d'avance qu'il sera admis dans un autre. S'il y est admis, en y entrant il pourra y transporter ses biens. Qu'on prenne bien garde à ce qu un désir de changer d'ordre ou de congrégation n'entraine pas pour un sujet particulier la perte de la vocation religieuse. Parmi les réguliers, il n'est pas permis, sans l'assentiment du St-Siège de passer de l'état de convers à celui de clerc dans le même couvent; mais non i^ice versa; cela n'est pas permis non plus dans les congrégations. Nous donnerons plus loin quelques indications qui feront comprendre quel est l'ordre le plus austère. Voir le chapitre suivant.
Quand une religieuse quitte son monastère, pour rentrer dans un ordre plus parfait, on doit lui rendre sa dot, surtout si elle ne peut être ad-
mise sans cela. Si elle quitte pour une autre fin, et si elle a des vœux solennels, sa dot a été acquise au monastère, dès le jour delà profession, et elle n'a pas droit à la recouvrer. Si elle n'a que des vœux simples, on doit s'en tenir aux constitutions, ou à leur défaut à décision du Saint-Siège qui la relèvera de ses vœux. Quand les sœurs ont embrassé un institut où il y a obligation de persévérer, la restitution de la dot se règle d'après les règles des contrats. On assimile la dot à une rente viagère ; si donc la communauté renvoie la sœur, elle doit rendre la dot; mais si la sœur part d'elle-même, la communauté ne lui doit rien.
Quand il y al'obligation de rendre la dot, on ne peut rien retenir pour les dépenses qu'a faites la sœur, excepté les dépenses du noviciat.
5° Un évoque ne peut pas se faire religieux sans la permission du Pape ; mais un clerc, même prêtre, même curé, peut entrer dans un ordre et même dans une congrégation, dans laquelle sont observées les choses essentielles à l'état religieux, malgré l'Evêque et sans le consulter, s'il n'ose le faire par crainte révérentielle ; mais il est toujours convenable d'avertir l'Evêque ; et si on devait laisser une paroisse sans pasteur, il y aurait obligation grave de l'avertir. Un Evêque peut cependant réclamer un clerc, dont l'entrée en religion tournerait au grand détriment de son Eglise.
Article III. — La nécessité des parents.
Pour comprendre l'étendue précise de cet empêchement, il faut expliquer les diverses espèces de nécessité. Les théologiens distinguent la nécessité extrême, la nécessité grave, et la nécessité
commune. La nécessité extrême est celle où se trouve un homme qui va courir un danger certain de mort, si on ne 1 assiste. La nécessité grave est celle de quelqu'un qui ne peut vivre qu'avec grande peine et dans une grande misère ou bien avec deshonneur, descendant notablement du rang qu'il occupait, ou étant obligé pour se procurer le nécessaire de mendier, ou de se livrer à un métier qui est tout-à-fait au-dessous de sa condition. La nécessité commune est celle dans laquelle vivent ceux qui avec le travail et l'économie, peuvent se procurer le nécessaire ; mais qui ont Dcsoin d'aller pauvrement, se privant non seulement du superflu, mais quelquefois même de l'utile.
Il n'est pas permis dans une nécessité extrême d'abandonner son père, ni sa mère, ni ses frères ; dans une nécessité grave, on peut quitter ses frères et ses grands parents, mais non son père ou sa mère ; mais si la présence de l'enfant était inutile aux parents, ou s'il était très dangereux pour le salut de l'enfant de rester dans le monde, ou si d'autres enfants pouvaient subvenir aux besoins des parents, l'enfant pourrait entrer en religion. Bien plus, Suarez enseigne qu'un enfant peut laisser son père dans une nécessité grave, si ce père veut le forcer d'abandonner les œuvres de perfection, comme la pratique de la chasteté perpétuelle. Dans la nécessité commune, il est permis de quitter son père et sa mère, quand même ils auraient fait beaucoup de dépenses pour l'éducation de leurs enfants. Si la nécessité des parents suit la profession, et si elle est grave, le fils qui estprofès,esttenude les secourir selon son pouvoir; mais il ne peut pas sortir de son couvent. Si la nécessité est extrême, le fils est tenu de sortir du monastère, si c'est nécessaire,
pour les secourir. Les parents ne peuvent pas quitter leurs enfants qui ne sont pas encore émancipés, ou qui ne sont pas pourvus d'un moyen de subsistance, ou qui sont dans une nécessité grave ; mais une fois que les enfants sont établis, leurs parents peuvent les quitter.
Article IV. — Les dettes, l'ordination « titulo missionis, » les crimes, le manque d'aptitude.
1° Le droit positif défend d'entrer en religion auxhommes(non aux femmes), qui, d'une manière gravement coupable, ont dilapidé leurs biens et sont ainsi grevés de dettes, et à ceux qui ont à rendre des comptes embrouillés et litigieux.
D'après plusieurs auteurs, ceux qui entrent dans les congrégations ne sont pas soumis à cette défense, non plus que ceux qui n'ont pas d'espoir de payer leurs dettes en restant dans le monde, ou qui ne le peuvent qu'en mettant leur vocation en péril : ils peuvent entrer en religion en cédant leurs biens à leurs créanciers; après le fait, les supérieurs ne sont pas tenus, par justice, de permettre de travailler pour payer ses dettes à celui qui est entré dans ces conditions ; mais ils y sont tenus par charité. S'il survenait des biens aux religieux, il serait obligé de s'en servir pour acquitter ses dettes.
Ceux qui ont été ordonnés tiiulo missionis ne peuvent pas non plus se faire religieux.
3° Le droit positif écarte aussi de l'état religieux ceux qui ont été accusés ou poursuivis par les tribunaux séculiers, pour cause d'homicide, de vol, ou pour d'autres crimes plus graves, à moins qu'ils n'aient été déclarés innocents. Mais en dehors de ces cas, les pécheurs et même les néophytes qui ne se sont pas exercés à la vertu
depuis longtemps, peuvent entrer en religion , commelc prouvelonguementsaintThomas/' Opusc. 11. chap. 6). Le saint Docteur enseigne que l'état religieux convient surtout aux pécheurs pour les prémunir contre de nouvelles chutes et pour qu'ils fassentpénitence. A ceux qui veulent qu'avant d'entrer en religion on se soit exercé dans le monde à observer les commandements, saint Thomas répond :
« Qui dira à celui qui veut garder la chasteté parfaite, de vivre d'abord chastement dans le mariage ?... A celui qui, pour l'amour du Christ, veut embrasser la pauvreté , qui oserait conseiller de vivre d'abord dans les richesses, en observant les lois de la justice : comme si la possession des richesses préparait à la pratique de la pauvreté, quand, au contraire, elle yapporte un obstacle?. .. Faudra-t-il dire à unjeune homme : Vivez dans la compagnie des personnes de sexe différent ou des libertins, afin devons exercer ainsi à la chasteté , que vous garderez ensuite en religion , comme s'il était plus facile de pratiquer cette vertu dans le monde que dans le cloître ? Ceux qui prônent une telle doctrine sont semblables aux généraux qui exposeraient, tout d'abord, aux plus rudes combats les jeunes gens qui ne font que de s'enrôler dans l'état militaire.
«Un grand nombre d'hommes nouvellement convertis de l'infidélité àla foi du Christ, prennent l'habit religieux aussitôt après leur conversion. Qui donc serait assez mauvais conseiller , pour aller leur recommander de rester dans le siècle, plutôt que de chercher à abriter dans un monastère la grâce du Baptême? Qui, s'il n'est insensé, les détournera de leur sainte résolution? Et c'en est assez pour faire voir combien il est ridicule de prétendre qu'il faut écarter de la vie religieuse ceux qui
ne sont pas exercés à la pratique des préceptes...» Qu'on ne confonde donc pas les conditions de l'entrée en religion avec les conditions de la réception des ordres ; autrement on écarterait imprudemment de la vie religieuse ceux qui, sans elle , auraient peine à se sauver.
4° Celui qui a quelque infirmité de l'âme ou du corps qui le rend incapable de remplir les obligations de la vie religieuse pécherait si, en demandant son admission, il cachait cet empêchement ; mais s'il est admis après l'avoir fait connaître, il peut, sans faute, entrer en religion : « Qu'une fille soit de tant mauvais naturel qu'on voudra , écrivait saint François de Sales , quand elle agit en ses essentiels déportements, par la grâce et non par la nature , selon la grâce et non selon la nature, elle est digne d'être recueillie avec amour et respect, comme le temple du Saint-Esprit, loup par nature, mais brebis par la grâce. Je ne crois pas que les monastères doivent éconduire toutes les filles repentantes. Il faut modérer la prudence par la douceur, et la douceur par la prudence. Il y a quelquefois tant à gagner dans les âmes pénitentes, qu'on ne leur doit rien refuser. »
Ces paroles du saint Docteur sont à remarquer plus aujourd'hui que jamais ; car le monde offre de plus grands écueils. N'y laissons pas sans de vraies raisons, ceux qui songent à le quitter. Les illégitimes ne sont repoussés de la vie religieuse par aucune loi générale.