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LOIS CANONIQUES AU SUJET DE LA PROFESSION RELIGIEUSE

La profession, c'est la libre tradition que l'on fait de soi-même au culte divin, dans une religion approuvée, qui accepte cette tradition. Régulièrement, ceux qui admettent au noviciat, admettent à la profession ; mais il peut se faire qu'en vertu d'un droit particulier, l'Évêque y admette. Lors même qu'il est d'usage que l'Evêque reçoive la profession des religieuses, la Supérieure pourrait la recevoir validement. Celui qui refuse injustement son suffrage à un novice pèche gravement, et est tenu àrestitution, d'après l'opinion la plus commune.

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Le novice injustement refusé, avant sa profession, a le droit d'eu appeler à la Congrégation des Evêques et Réguliers. Il y a la profession tacite et la profession expresse. Celui qui, ayant fait son noviciat , prend l'habit de profès et fait les actes de proies du consentement des Supérieurs , en connaissant l'engagement qu'il contracte, fait par là une profession tacite. La profession solennelle tacite a été déclarée nulle par Pie IX pour les réguliers, dans les communautés d'hommes ; mais elle peut encore se rencontrer dans les communautés de femmes à vœux solennels, et dans tous les instituts à vœux simples. Il est toujours vrai, pour tous, qu'une profession nulle peut être ratifiée par la profession tacite, si le profès persévère cinq ans dans l'institut, tout en connaissant la nullité de sa profession, contre laquelle il ne réclame pas, bien qu'il soit libre de le faire, pourvu qu'il connaisse que sa profession est nulle c;t que par là il la ratifie.

Pour que la profession soit valide, il faut quelle soit libre, et non pas extorquée par une crainte grave, ou parla fraude. La profession serait nulle, si celui qui la fait y mettait une condition contraire à la substance des vœux qu'il émet; par exemple, s'il se réservait de disposer de ses biens à sa guise. Il est requis de plus que , après une année de noviciat, celui qui fait profession, ait atteint seize ans accomplis; et, s'il est convers, vingt-et-un ans. Si une heure manquait, la profession serait nulle, parmi les réguliers. Celui dont la profession a été nulle par défaut d'âge , et qui reste dans l'institut un an et un jour, à partir de sa seizième année, est censé avoir ratifié sa profession ; mais il est nécessaire, selon l'opinion la plus probable, qu'il connaisse la nullité de la profession, et qu'il sache, qu'en restant, il y remédie.

Si la profession a été nulle par défaut de consentement du profès, il suffît que celui-ci donne son consentement , sans que la communauté l'accepte de nouveau , comme aussi si la profession avait été invalide, parce qu'elle a été faite entre les mains de celui qui n'avait pas le pouvoir de la recevoir, il suffirait que le Supérieur la ratifiât avant que le profès eût révoqué son consentement.

Une profession nulle peut se ratifier , une fois l'empêchement levé, par la rénovation de la profession, faite en présence du seul supérieur, si l'empêchement était secret ; et devant deux témoins , si l'empêchement était public de sa nature.

D'après un décret de Pie IX, les réguliers ne peuventêtre admis à laprofession des vœux solennels, et cela sous peine de nullité, qu'après trois ans de vœux simples émis après le noviciat. Ces vœux simples sontperpétuels de la part de ce]ui qui les fait; mais les Supérieurs peuvent le renvoyer pendant ces trois ans pour d'autres causes que l'infirmité. Pendant ces trois ans, leurs vœux ont les mêmes effets que les vœux simples des Congrégations. Pendant ce temps, les Supérieurs ne peuvent pas leur accorder des lettres dimissoriales, si ce n'est pour recevoir les ordres mineurs, et ces profès ne peuvent pas être ordonnés sous le titre de pauvreté. Après ces trois ans, ils doivent émettre la profession expresse des vœux solennels ; et il ne sutTirait pas qu'ils donnassent leur vote au Chapitre du consentement du Supérieur ; une fois que ces profès ont atteint vingtcinq ans, si les trois ans de vœux simples sont écoulés, on ne peut différer leur profession sans recourir au Saint-Siège. Mais ce décret de Pie IX n'atteint pas les religieuses ni les Congrégations.

Il esta remarquer qu'une profession nulle ne se ratifie pas parla rénovation des vœux, qui se fait tous les ans dans les couvents. Celui qui veut réclamer contre la validité de sa profession, doit le faire dans les cinq ans qui la suivent ; autrement les tribunaux ecclésiastiques n'acceptent pas sa réclamation. Il peut cependant recourir au Saint- Siège et obtenir la restitution in integrum et poursuivre ensuite sa cause. La nullité de la profession doit être prononcée en même temps et par l'évêque du lieu et par le prélat régulier ; une première sentence ne suffit pas, il en faut une seconde, et on doit, dans le jugement, nommer un défenseur de la validité de la profession, comme pour les causes de nullité de mariage. Ce que nous venons de dire s'applique aussi aux religieuses exemptes. C'est à l'évêque seul à prononcer s'il s'agit de religieuses non exemptes.

Celui qui est certain de la nullité de sa profession sans qu'il puisse la prouver, peut-il retourner dans le siècle, si cela peut se faire sans détriment pour son Ordre ? C'est controverse; ad cautelani, il faut demander la dispense.

Dans le cas où la profession serait douteuse, parce que le noviciat n'a pas été fait dans la maison voulue, la cause est réservée au Saint-Siège. Celui qui, dans le doute sur sa profession, sortirait de son couvent, ou quitterait l'habit, ne pourrait invoquer la nullité de sa profession qu'autant qu'il rentrerait au couvent et reprendrait l'habit ; il faut excepter pourtant le cas où il sortirait pour introduire sa cause, que les supérieurs l'empêcheraient injustement de faire valoir.

Les vœux faits avec un plein consentement, dans une profession nulle, ont-ils quelque valeur devant Dieu et devant la conscience ? Les uns l'affirment: les autres le nient: et certaines déci-

sions de Rome semblent supposer que le vœu de chasteté au moins est valide. C'est ainsi que Craisson dit que la profession nulle faite par un des époux, sans le consentement de l'autre , produit l'effet du vœu de chasteté.

Avant leur profession, les religieuses, même à vœux simpleSjdoivent fournir une dot, lors même que le monastère serait riche; ainsi le veut la législation actuelle. C'est au Saint-Siège à fixer la tiot, soit en approuvant les constitutions , soit d'une autre manière. L'évêque peut, pour de bonnes raisons, élever le prix de la dot; mais pour la diminuer , il faut recourir à la Sacrée Congrégation du Concile. On peut exiger une dot plus élevée des postulantes qui ont des infirmités. Craisson ne condamne pas la coutume qui existe en France, de ne point exiger de dot, ou de la diminuer. La dot doit être fournie en espèces, ou en d'autres valeurs, mais non en biens fonds. Il est défendu de l'engager dans les constructions du monastère , ou de l'employer à payer des dettes ; elle doit être placée à intérêts, ou en rentes sur l'Etat. Pour faire autrement, il faut recourir à la Congrégation des Evêques et Réguliers. L'évêque ne peut le permettre, nonobstant toute coutume contraire. L'aliénation de la dot est donc prohibée, sous peine de censure, même quand cette aliénation est faite avec l'intention de reconstituer plus tard la dot. Un bien ecclésiastique est inaliénable sans le consentement du Saint- Siège. Il y en a cependant qui disent que la coutume contraire peut justifier cette aliénation.

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