‹ L'Etat religieuxChapitre 41 sur 98 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Ce vœu n'enlève pas au couvent le droit de posséder des biens en commun. Les Capucins, toutefois, ne peuvent pas posséder en commun ; mais, en règle générale, dès qu'un couvent est approuvé par l'autorité ecclésiastique, il peut posséder comme une église quelconque, comme les

VOELT DE PAUVRETÉ 199

municipalités , les communes et les sociétés civiles; bien plus, il peut posséder, indépendamment de l'état, car l'Eglise a droit d'immunité par rapport à letat. Par conséquent, toutes les lois portées pour restreindre le droit de propriété du clergé, ou des religieux, sont injustes, ce sont des lois sacrilèges et spoliatrices. Elles n'obligent donc pus en conscience. Il est cependant permis, dans les actes publics, de les observer, afin de ne pas rendre nuls ces actes devant la loi civile. C'est pourquoi nous en dirons un mot tout d'abord.

Lois Civiles françaises.

Aucun institut ecclésia-stique ou religieux ne peut acquérir, ni posséder, s'il "n'est reconnu ; l'autorisation du gouvernement est requise, d'après nos lois, même pour célébrer le culte divin dans les communautés et les maisons particulières.

Or, pour acquérir à titre onéreux, en achetant, par exemple, les instituts religieux doivent transmettre au gouvernement : 1) une pétition souscrite par leurs administrateurs , accompagnée de l'avis du conseil municipal, de l'Evéque et du Préfet; 2) un plan du terrain; 3) un acte d'estimation de la valeur de l'acquisition, et des dépenses à y faire pour réparation ; 4) l'enquête faite par le souspréfet sur les avantages et le désavantage de Tacquisilion ; 5) un écrit du vendeur attestant, qu'il s'engage à aliéner son bien, en faveur de l'institut ; G) un exemplaire du budget de l'institut.

S'il s'agit d'acquisitions gratuites, et d'abord de legs, il faut transmettre au gouvernement : 1) le testament : 2) l'acte de décès du testateur ; 3) l'évaluation de l'objet légué ; 4) l'état, approuvé par le Préfet, de l'actif et du passif de l'établissement légataire; 5) la copie de l'acte, constatant que les héritiers ont pris connaissance du testament ; 6) leur consentement à la délivrance du legs, ou leur refus, fourni par le Préfet en faisant connaître le nombre des réclamants: la valeur de l'héritage, et la part qui revient à chacun ; et s'il n'y a pas d'héritiers, acte des afliches du testament au chef-lieu de la mairie du domicile du testateur, et de l'insertion dans le journal judiciaire du département.

Pour les donations: 1) acte de donation; 2) évaluation du don; 3) certificat de vie du donateur ; 4) état de l'actif et du passif de l'établissement ; et soit pour les testaments, soit pour les donations il faut transmettre au Préfet, avec les pièces susdites, l'acte de dé-

libération des administrateurs de l'institut, acceptant le legs ou la donation. C'est au supérieur d'une communauté reconnue à accepter. Le Préfet peut, de lui-même, autoriser une donation de 300 francs faite aux communautés reconnues. Même les dons manuels, faits aux communautés, s'ils n'étaient secrets, auraient besoin d'être autorisés par le gouvernement.

Les communautés reconnues ont besoin de l'autorisation de l'Etat, pour acquérir à titre gratuit et onéreux, pour aliéner, échanger, placer les fonds libres, emprunter, transiger, poursuivre en justice. Les donations qui leur seraient faites, à titre universel, ou avec réserve d'usufruit sont absolument prohibées. Nulle personne, faisant partie d'une communauté autorisée, ne peut disposer par acte entre vifs, ou par testament, soit en faveur de la communauté, soit en faveur de l'un de ses membres, au-delà du quart de ses biens, à moins que le don ou legs n'excède pas 10,000 francs en sus de la dot. Les donations qui seraient faites à un tiers avec charge de conserver la chose, et de la transmettre à la fin de sa vie aux communautés, ou même à d'autres sont aussi interdites parla loi. c'est ce qu'on appelle un fidéi-commis. Toutefois, ces lois, qui enlèvent aux communautés le droit naturel de posséder, étant injustes, il est permis en conscience d'y échapper par des dons manuels secrets, ou par des personnes interposées, en ayant bien soin de ne pas mentionner sur les actes l'obligation pour elles de transmettre à une communauté ce qu'on leur donne.

Les communautés, non autorisées par l'Etat, ne peuvent rien acquérir, en tant que communautés; elles sont obligées de former une société civile, ou de confier à un de leurs membres le soin de faire tous les actes de propriétés. Celui qui possède, au nom d'une communauté, doit avoir soin de faire un testament ou une vente, par lesquels il assure à un autre membre de la communauté la possession des biens communs ; sans cette précaution, ses héritiers naturels pourraient s'en emparer.

Mais hâtons-nous de revenir aux lois ecclésiastiques sur les biens des couvents.

Lois Ecclésiastiques.

La possession et l'administration de ces biens, même pour les religieux qui ne sont pas exempts, ne relèvent pas de l'Evêque, à moins que les constitutions ne le statuent. Car, l'administration des biens n'est pas un acte de juridiction, mais de puissance dominative. Le droit de posséder appartient à la communauté qui le confie aux supérieurs. L'administra-

lion peut être restreinte parle Souverain Pontife, qui est le dispensateur de tous les biens de l'Eglise ; c'est pourquoi les Réguliers, et les membres des congrégations d'hommes et de femmes ne peuvent pas, sans la permission du Saint-Siège, aliéner des immeubles, ni des meubles précieux, c'est-à-dire dune valeur de plus de 500 francs ; et ceci est vrai lors même que ces biens seraient possédés au nom du couvent par un particulier, et lors même que cette aliénation se ferait en faveur d'un couvent du même ordre, à moins que tous les couvents ne forment qu'un seul corps social, sous un même supérieur général. Or, d'après les canonistes, c'est aliéner un bien, que de le donner, de le céder, de l'échanger, de le louer pour plus de trois ans, de le laisser hypothéquer, ou grever d'une servitude, de le vendre. Les biens des communautés doivent être placés en acquisitions productives, ou en rentes sur l'Etat ; non à intérêts chez des particuliers. Les administrateurs des biens ecclésiastiques sont responsables des dommages que ces biens subiraient par leur faute, et ils sont tenus de les réparer.

Les religieuses aussi administrent leurs biens; cependant,d'après certaines constitutions particulières, les actes de l'administration dune grande importance relèvent de l'Ordinaire, ou des prélats réguliers. Quant aux biens immeubles d'une valeur au-dessous de 500 francs, la dispense de l'Evêque est requise pour les aliéner, si les réguliers ne sont pas exempts; s'ils sont exempts, il n'est pas certain que cette dispense soit nécessaire. Pour aliéner les meubles non précieux, les congrégations d'hommes, d'après quelques auteurs, n'ont pas besoin du consentement de l'Evêque.

Mais les évéques peuvent, comme délégués apostoliques, exiger que des religieuses, même exemptes et soumises aux prélats réguliers, leur rendent compte de leur administration ; ils peuvent écarter pour une cause juste les administrateurs de leurs biens, mais ils ne peuvent pas en nommer d'autres. Si les religieuses ne sont pas soumises aux prélats réguliers, l'Evêque peut , en outre, selon la coutume, exi-

'^«ÇP»' f'vw!

ger qu'elles lui demandent son consentement dans les actes d'administration de grande importance, il peut aussi nommer les administrateurs ; mais si cette ingérence n'est pas justifiée par la coutume, ou si elle est abolie par des coutumes contraires, les religieuses peuvent s'en affranchir. Les supérieurs doivent prendre garde de rendre cette ingérence trop sévère. Il y a des communautés de femmes à supérieure générale, qui sont autorisées à prélever sur chacune de leur maison une somme, de l'emploi de laquelle elles n'ont à rendre compte qu'au cardinal protecteur. Il est même des auteurs qui disent que les communautés à supérieures générales n'ont pas à rendre compte à l'Evêque ; du moins, les confesseurs nont-ils aucun droit sur l'administration temporelle des couvents.

Toutefois, certains réguliers comme les Capucins et les Mineurs de TObservance, ne possèdent rien en commun, pas même leur maison qui appartient à l'Eglise, ni les meubles dont ils n'ont que l'usage de fait. Ils peuvent cependant recevoir des rentes et des fondations pour le culte divin en promettant d'accomplir les conditions de la fondation, mais non exjustitiâ. La seule fabrique de Saint-Pierre peut exiger les legs qui leur sont faits, si les héritiers ne les payent pas. Il leur est défendu d'avoir de l'argent et même un tronc pour le recueillir dans leurs églises.

Mais nous avons surtout à étudier ici le vœu de pauvreté, par rapport au religieux en particulier, plutôt que par rapport aux instituts eux-mêmes.

Or, le vœu solennel, à moins d'une dispense spéciale du Saint-Siège, enlève au religieux le domaine radical des bie^is,de sorte que celui qui l'a fait ne peut disposer de ses biens, ni licitement, ni validement. Le vœu simple n'enlève pas le domaine radical, ni le pouvoir de disposer validement de ses biens. Voici, touchant les vœux simples de pauvreté, la législation en vigueur aujourd'hui en cour de Rome : Leprofès conserve

e domaine radical do ses biens, et le droit d'acïuérir le domaine radical do ce qui lui survienira, soit par testament, soit par donation entre l'ifs. Il peut en disposer librement par testament, ît même, avec la permission du supérieur, par lonation ; mais l'administration, l'usufruit et 'usage lui en sont interdits, et il doit les céder ivant sa profession à qui il voudra. Une fois cette îession faite, il ne peut pas la changer sans pernission, lors même qu'en la faisant, il se serait •éservé le droit de Ja changer. Le profès ne peut )as se réserver le fruit de son industrie ou de son ravail, ni ce qui lui a été donné en vue de l'insitut ; mais tout entre dans les biens communs de 'institut', tant que les vœux durent. L'usage libre ;t indépendant de ses biens lui est donc absolunent interdit ; l'usage de fait lui est seulement îoncédé, selon le jugement du supérieur. De 'aveu de tous, le vœu simple de pauvreté, tel que lous venons de l'étublir, suffit à l'essence de la àe religieuse. Spéculativement parlant, quelques lutetirs soutiennent même comme probaole, ju'il suffirait à l'essence de la vie religieuse de •énoncer à l'usage du superflu de ses biens, tout ;n ne renonçant pas au domaine, ni à l'usage inlépendant de ce que l'on possède. Il est à remar- [uer que les fruits superflus d'un bénéfice pos- ;édé par un religieux, appartiennent à l'Eglise et ion à l'institut.

La matière du vœu de pauvreté est tout ce qui îst estimable à prix d'argent. Mais les reliques et es manuscrits ne sont pas matière de ce vœu. Quelques-uns exceptent cependant le cas, où les nanuscrits devraient être publiés. Si on prend [uelque chose aux étrangers, la même matière [ui est grave contre la justice, l'est aussi contre e vœu. Si on prend au monastère, la matière.

pour faire un péché mortel contre le vœu, doit être plus grave que dans un vol ordinaire. Plusieurs exigent dans ce cas unvol de dix francs, et même si le couvent était riche, de vingt francs, surtout si on donne ce que l'on prend, à d'autres du même couvent. Il faudrait même pour pécher mortellement, une matière plus grave, si le profès disposait sans permission de ses propres biens, ou recevait quelque chose des étrangers, et le donnait à d'autres ; dans ce dernier cas, plusieurs exigent jusqu'à 60 francs pour atteindre une matière grave. Bien plus, il ne pèche pas gravement celui qui emprunte ou prête quelque chose même de grande valeur, à moins qu'il ne craigne que cela ne soit pas restitué.

La permission du Supérieur excuse de la violation du vœu. Mais cependant, il est plus probable que la permission accordée pour des usages coupables, ou vains, n'a pas de valeur; et celui qui s'en sert pèche, non pas contre la justice, d'après plusieurs théologiens, quoique d'autres soutiennent le contraire, mais contre la pauvreté. La permission implicite, telle que celle qui est comprise dans une autre permission donnée, ou dans un ministère confié par le Supérieur suffit ; bien plus, la permission tacite que le Supérieur est censé accorder, lorsqu'il voit agir son inférieur et ne réclame pas, suffit, à moins qu'il ne puisse pas réclamer ; et même la permission raisonnablement j^^'ésitmee, c'est-à-dire celle que le Supérieur accorderait si on la lui demandait, suffit encore. Mais la permission demandée et refusée même injustement, n'excuse pas, à moins qu'il n'y ait à craindre un grave dommage ; car pour lors on peut présumer la permission d'un Supérieur majeur. La permission accordée par un Supérieur subalterne et refusée par un Supé-

rieur majeur est valide, si le Supérieur majeur n'a pas défendu au sujet d'en user, pourvu que le pouvoir de dispenser n'ait pas été enlevé au Supérieur subalterne.

Le religieux pèche donc contre son vœu si, sans permission, 1° il acquiert, c'est-à-dire, s'il prend les biens du monastère, ou des étrangers, si, lorsqu'il a des vœux solennels, il reçoit ce qu'on lui donne pour lui-même. Celui qui a des vœux simples peut acquérir pour lui-même le domaine radical des biens qui lui surviennent, d'après ce que nous avons dit; mais il doit céder à un autre l'usage, l'usufruit et l'administration de ce qu'il acquiert; car s'il les conservait sans permission, il pécherait contre son vœu.

Ce n'est pas un péché de recevoir quelque chose pour le donner à quelqu'un de déterminé ; ni, d'après plusieurs auteurs contre un grand nombre d'autres, de recevoir pour le donner, au nom du donateur, à des pauvres indéterminés. Il en serait autrement, si on recevait afin de donner en son propre nom. Il pèche, celui qui achète en son propre nom, même pour la communauté, en donnant pour prix d'achat les biens de la communauté, ou les fruits de son travail. Il pèche aussi celui qui emprunte quelque chose. Celui qui prend des repas sans permission en dehors de la communauté pèche, mais non gravement.

Le religieux pèche : 2° s'il retient ce qu'il a pris, ou le fruit de son travail, ou ce qui lui reste après un voyage, s'il conserve, au-delà du temps fixé, ce qu'on a mis à son usage, ou si même avec permission il le garde avec un esprit de propriété, comme s'il avait droit à user des choses auxquelles il a renoncé par son vœu. Celui qui retient ce qu'il a pris, est tenu à restitution, tant par justice, qu'en vertu de son vœu. Celui qui détient

206 l'état iœligieux

une chose qui ne se consume pas par l'usage, sans avoir l'intention de la garder toujours, ne pèche pas gravement. Les petits vols des religieux se réunissent-ils pour faire une matière grave? Non, si les choses se consument par l'usage, comme des aliments, par exemple ; mais pour les autres choses, les uns l'affirment avec plus de vérité, et les autres le nient.

La restitution doit être faite avec les biens propres des religieux, s'il en a; s'il n'en a point, elle devient impossible ; il ne faut donc pas l'urger, ni imposer l'obligation de demander aux Supérieurs la remise de la dette. Celui qui reçoit un dépôt dont le déposant garde l'administration, ne pèche pas contre La pauvreté ; mais il peut pécher contre la prudence, ou, si ses Supérieurs le lui ont défendu, contre l'obéissance. ;

Le religieux pèche : 3° s'il dispose des choses mi- j ses à son usage pour un autre usage que celui j qui a été fixé, par exemple s'il donne. Le droit défend à tout religieux, ou à toute religieuse, même dans les Congrégations, de donner des présents, à moins qu'ils ne soient de très minime importance, sans la permission expresse des Supérieurs. Ceux qui donnent des présents contre cette défense, encourent par le fait même la privation de toute dignité, de voix active et passive, rt l'inhabilité aux dignités ; et cette prohibition doit être lue chaque année dans chaque couvent de réguliers. Un religieux peut cependant donner quelque chose pouf récompenser un service, ou faire l'aumône à un pauvre, il peut aussi donner ce qui lui reste de la ration fixée par la règle ; il en serait autrement si cette ration n'était pas déterminée. Celui qui a reçu ce qu'un religieux a donné, sans que cela lui appartînt en propre, est tenu à le restituer. Les Evêques et leurs

délégués ne peuvent rien exiger pour l'exercice de leurs fonctions envers les religieuses.

Le religieux pèche, en vendant, en changeant, en prêtant. Il pèche en Taisant son testament, si ses vœux sont solennels ; car pour faire son testament, le religieux à vœux solennels a besoin de la permissiondu Pape, lors même qu'il aurait obtenu un induit d'entière et perpétuelle sécularisation. Les biens d'un régulier appartiennent après sa mort au monastère. S'il en a disposé en vertu d'un induit, ils appartiennent à ceux à l'égard de qui il en a disposé légitimement. S'il en a disposé illégitimement, les biens qui lui venaient du monastère, reviennent au monastère; les autres qui lui seraient survenus pendant qu'il vivait hors du cloitre en vertu d'un induit, avec ou sans l'habit religieux, appartiennent à la Chambre apostolique. Le père de famille , qui a fait sa profession solennelle, peut cependant faire son testament, s'il ne l'a pas fait avant sa profession. Quand on n'a que des vœux simples, on peut disposer de ses propres biens, par testament, sans permission, et par donation avec la permission. Toutefois celui qui a des vœux solennels ne peut acquérir ni aliéner validement, tandis que celui qui a des vœux simples acquiert et aliène d'une manière valide, lors même qu'il le ferait sans permission. Le religieux pèche en exerçant l'administration, en percevant l'usufruit, ou l'usage de ses biens propres, en remettant une dette, en renonçant au droit qu'il a acquis, par exemple : aux honoraires de messe. Il ne pèche pas contre la pauvreté, bien qu'il puisse pécher contre la charité, quand il le fait sans raison, celui qui refuse les dons destinés au couvent, à moins qu'ils ne soient dus par justice. Le religieux pèche en détériorant, en détruisant, en

employant d'une manière superflue, soit contre les constitutions, soit contre la volonté d'un Supérieur majeur, lors même qu'il serait lui-même Supérieur, les choses qui sont destinées à son usage ou dont il aie soin par suite de son emploi. Le religieux pèche enjouant auxjeux de hasard; mais le Supérieur peut permettre d'employer une modique somme à des jeux honnêtes, qui ne seraient pas purement aléatoires. Le pécule laissé à un religieux, en particulier, pour le sustenter, n'est pas défendu par le droit naturel, pourvu que le religieux s'en serve avec la permission du Supérieur ; mais il est prohibé par le droit ecclésiastique; c'est pourquoi l'usage du pécule ne peut pas être introduit là où il n'est pas déjà en -vigueur ; et là où il est en vigueur, il ne peut pas être conservé, si les Supérieurs le condamnent. Si les Supérieurs le tolèrent, il peut être légitimé, pourvu que le religieux nait rien de superflu, qu'il emploie son pécule en œuvres pies et à sa subsistance, dans un esprit de dépendance de son Supérieur, et qu'il le conserve dans le trésor commun.

Il est évident que le désir de faire extérieurement ce que le vœu défend, est un péché contre le vœu. ISous avons tracé ci-dessus les règles générales concernant l'observation complète du vœu de pauvreté ; mais des constitutions et des coutumes particulières peuvent tracer une voie plus large. Il est permis de se conformer à ces coutumes, lorsqu'elles sont gardées par des religieux de sainte vie. sans que les Supérieurs réclament. Un religieux peut pécher contre la vertu de pauvreté, sans pécher contre le vœu, par exemple : s'il s'attriste de son vœu, s'il est trop attaché aux choses mises à son usage, ou sil désire des choses superflues. On sait avec

quelle rigueur l'Eglise punit les réguliers de l'un et de l'autre sexe qui seraient reconnus coupables à leur mort de la violation grave du vœu de pauvreté, en gardant pour eux une somme à 1 insu de leurs Supérieurs. Ils doivent être privés de la sépulture chrétienne, et cette peine n'est pas abolie de nos jours. Autrefois, on les ensevelissait dans un égoût, où l'on devait jeter leur argent avec leur cadavre. Plusieurs fois, dans les premiers siècles, on a infligé ce châtiment dans toute sa rigueur, et avec une solennité capable d'effrayer tout religieux infidèle à son vœu. Le saint concile de Trente prive les religieux propriétaires de voix active et passive pendant deux ans.

Mais nous adressant à des communautés régulières, il est moins utile de leur dire les péchés que l'on peut commettre contre la pauvreté, que 1 amour qu'elles doivent avoir pour cette vertu.

Page 1