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LE BIEN PUBLIC ET LE BIEN INDIVIDUEL

Le système juridique actuel se divise en deux parties, le droit public et le droit privé. Celui-là comprend, selon les idées communément reçues, les institutions juridiques qui servent au bien général ; celui-ci fixe Tordre auquel doivent se conformer les individus dans la poursuite de leurs fins personnelles (*).

0) Cette division est celle que donne Ulpien dans la formule célèbre : Publicum jus est quod ad statum rei Homanae spécial ; privatum quod ad singulorum utilitalem. Sunt enim quaedam publiée uli lia y quaedam priratim. Dig. de justilia et jure L. I, § 2. (I, i). Cf. Savigny, System des heutigen romischen Rechts, t, I (1840), p. 23. A Rome, le bien public

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Pea de questions ont été obscurcies par des intérêts au point où l'a été l'opposition du bien public et du bien individuel. Car ce que nous appelons aujourd'hui le bien public est à peu de chose près, en réalité, l'intérêt personnel et politique de quelques individus ou de quelques groupes puissants (*), et doit par suite être classé dans le domaine des 0ns individuelles.

Inversement, les fins auxquelles servent les institutions du droit privé ont un caractère si général et se rapportent si bien à tous les individus, qu'on est conduit à voir en elles le bien général ou public, qui, aussi bien, est identique au bien de tous. Car, quelque différentes que puissent être les aspirations humaines, tout honilne poursuit deux fins principales : d'abord la conservation de l'existence, ensuite la propagation de l'espèce. La propriété sert à réaliser celle-là, la famille à réaliser celui-ci ; de ces deux institutions fondamentales découlent les autres institutions du droit privé.

Ce singulier renversement des concepts s'explique par des causes historiques. Les États civilisés de l'Antiquité et des temps modernes sont nés pres-

était identique, pendant la République, aux intérêts personnels et politiques des familles n6bles,qui formaient la caste régnante, et à ceux des fractions de la population qui faisaient cause commune avec elles ; plus tard, pendant le principal, aux intérêts de la famille impériale et aux intérêts connexes. A Rome, comme dans les États modernes issus de la conquête (Russie, Angleterre) celte situation ressort bien plus évidemment de la marche de la poliliquo générale que dans les États nationaux proprement dits, où le véritable état des choses est dissimulé sous de nombreuses institutions décoratives.

(*) Voir plus haut, livre I, ch, m et vu.

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que sans exception de triomphes militaires et s'imposèrent pour cette raison aux peuples, dès Forigine, comme une organisation rigoureusement hiérarchisée, comme ime pyramide politique et sociale dont le sommet était formé par les vainqueurs, la base, par les vaincus. D'où suit que, de même que le navigateur aperçoit d'abord, en s' approchant de» îles et des continents, le sommet des montagnes, et ne voit que plus tard les larges plaines, ainsi les nations furent portées à considérer d'abord les intérêts des plus hauts placés, et à les mettre, sous le nom de bien général ou public, bien au-dessus des intérêts vitaux de la grande masse. De là, l'importance exagérée que la Révolution française elle-même, bien que purement démocratique au temps de son apogée, attacha encore aux problèmes politiques et de droit public : on attendait sérieusement alors de leur heureuse solution le salut de l'humanité. Depuis l'apparition du socialisme, dans la première période du xix^ siècle, on sait du moins que les fins essentielles de chaque individu,' c'est-à-dire la conservation de l'existence et la propagation de l'espèce, sont en vérité le bien général ou public, et qu'une transformation démocratique du droit public n'a d'intérêt que comme moyen de réaliser une transformation de la propriété et de la famille dans l'intérêt des masses populaires. Je commencerai donc par exposer celles des institutions juridiques de l'État populaire du travail qui correspondent au droit privé actuel (Livre II), et je ne passerai qu'ensuite aux institutions qui concernent le gouvernement et l'administration de l'État (Livre 111). A vrai dire, il ne faudra pas

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oublier que cette division n'a pas d'autre but que de rendre les institutions nouvelles plus claires aux esprits, en conservant provisoirement le cadre des concepts traditionnels. Car, étant donné que le but essentiel du socialisme est précisément de transformer en un droit public (au sens actuel) les institutions de notre droit privé, Topposition du droit privé et du droit public disparaîtra avec Torganisation sociale actuelle.

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