LA PROPRIETE
Le point central du débat entre les partisans du régime actuel et ceux de Tordre nouveau, c'est la possession et la propriété, auxquelles s'ajoutent, à titre d'institutions complémentaires, les autres droits concernant les choses, le régime des obligations et le droit successoral. La seconde institution fondamentale du droit privé, le mariage, et les institutions dérivées et connexes, sont, au contraire, relativement peu menacées par le mouvement social. Aussi bien, la propriété est en fait la source des antagonismes les plus terribles qui divisent rhumanité, alors que le mariage monogamique répartit, d'une manière à peu près égale, entre tous les membres de la société, avantages et inconvénients, et que les antagonismes qui se manifestent ici dépendent surtout des dispositions individuelles des époux. Nous traiterons plus loin (*) du mariage et de ce qui s'y rattache.
Toutes les écoles socialistes doivent naturellement réclamer la mise en pratique la plus étendue du principe de la propriété collective, le rejet à
(') Livre II, ch. xii-xiv.
io8 pnorRiÉTÉ et famille dans l'état socialiste
r arrière-plan ou l'entière élimination de la propriété privée. Chez les communistes, qui revendiquent Tégalité économique (*),cela va de soi, l'égale répartition des travaux et des objets de consommation ne pouvant être assurée d'une manière durable que par la communauté des biens. Les systèmes socialistes (*) veulent, eux aussi, détacher des individus la propriété et la faire passer aux associations, aux communes, à l'Etat ; seulement, les travaux et les objets de consommation assignés aux membres de la communauté doivent être inégaux, tout comme le sont les hommes eux-mêmes. Par leur attitude à l'égard de la propriété, le communisme et le socialisme se séparent de la manière la plus nette du large domaine du simple réformisme social, qui se propose d'améliorer l'état social actuel sans porter atteinte à la propriété privée.
La proi)riété privée telle qu'elle existe aujourd'hui dérive du droit romain, dans lequel elle apparaît comme un pouvoir illimité reconnu à l'individu sur une chose matérielle. A vrai dire, déjà le droit romain connut quelques limitations apportées à l'exercice de cette souveraineté, celles que constituaient les servitudes légales, mais elles étaient relativement peu importantes. Il faut ajouter que durant les quatre premiers siècles de l'ère chrétienne le produit des grands domaines d'Italie revint tout entier aux propriétaires, parce qu'ils étaient affranchis de l'impôt foncier ('). Ces circonstances
(*) Voir plus haut, p. 36, note.
(2) Voir plus haut, p. 38, note.
(3) Mommsen, Rbmisches Staatsrecht, II, â (1875), p. 944.