LE DROIT DES CHOSES
DANS l'État populaire du tkavail
Le régime de propriété de nos États européens repose aujourd'hui encore dans ses éléments essentiels sur la prise de possession violente. Lorsque les Grecs, les Romains et les Germains, après de longues migrations, s'installèrent finalement, et plus tard lorsqu'ils élargirent leurs frontières, ils se heurtèrent partout à des populations déjà domiciliées auxquelles, après la victoire, ils enlevèrent violemment la terre, en totalité ou en partie (*). Le
(*) Noas ne savons pas comment les Grecs et les Italiens procédèrent lors 'de la prise de possession préhistorique du sol, mais nous savons que le droit de la guerre, chez les Grecs et les Romains, permettait jusque bien plus tard au vainqueur d'enlever au peuple vaincu la totalité de ses terres et de tuer les habitants ou de les vendre comme esclaves. Les Grecs et les Romains ont assez souvent fait usage de ce droit. On sait que les juristes romains de Tépoque impériale (par exemple Gains, il, 7) considéraient encore^ comme la propriété du peuple romain ou de l'Empereur l'ensemble du sol des provinces, c'est-à-dire la partie de beaucoup la plus considérable de l'Empire romain. Si l'on songe à la dureté cruelle de ces antiques coutumes guerrières, on devra taxer de douceur la façon de procéder des Germains qui, iors de leurs invasions dans l'Empire romain, ne prenaient jamais qu'un à deux tiers des terres. Quelques tribus seulement (par exemple les Vandales), après avoir tué ou chassé les anciens propriétaires, s'emparaient de tout le sol du pays conquis.
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régime de la propriété eut donc tout au débttt pour' fondement Tépée victorieuse. Plus tard encore,- dé grands bouleversements politiques s'accompagnèrent très fréquemment d'un renversement violent du régime de la propriété. Je veux rappeler seulement, pour ne citer entre tant d'exemples que quelques-uns des plus connus — la conquête et le partage de l'Angleterre par les Normands (1066) (^), la sécularisation des biens d'Église par la Réformation (^),
(M Après la bataille d'Hastings (1066) on prit violemment aux Saxons vaincus, pour consolider la domination normande, une portion si considérable de leur propriété territoriale, que quelques générations plus tard on pouvait formuler cette proposition, à laquelle aujourd'hui encore les juristes anglais demeurent attachés, que le roi est le possesseur initial du sol et que la propriété foncière des particuliers émane toujours de lui. Les Saxons s'étaient d'ailleurs comportés de la même manière au cinquième siècle, quand ils firent la conquête de l'Angleterre sur la population indigène roma no-bretonne. Cf. Gneist, Engli- 8che Verfassungsgeschichte (1882), p. 2 sqq., 106 sqq.
(') Outre les motifs religieux, l'envie purement matérielle qu'avaient les seigneurs de s'emparer des riches propriétés de l'Église a partout joué un rôle prépondérant dans le mouvement de la Réformation, si bien que Charles-Quint put dire que ce qui était en question, c'était moins la doctrine de l'Eglise que les biens d'Église. En Angleterre, la confiscation des immenses domaines des couyents, évalués à plus d'un cinquième de la richesse nationale, fut également le facteur décisif. En Allemagne, la sécularisation a été réalisée presque entièrement par le recès de 1803, qui enleva aux nombreux évèques immédiàtisés et aux congrégations religieuses la souveraineté et le droit de propriété et de réquisition ; l'objet de cette mesure était d'abord d'indemniser les principautés laïques de l'Empire de la perte de leurs possessions de la rive gauche du Rhin, cédées à ia France, ensuite et 8urtout,d'accrottre la puissance territoriale des princes allemands qui s'étaient acquis la faveur de Bonaparte et de ses ministres. Des confiscations considérables de biens d'Église
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les immenses confiscations de biens en Bohème après Ta bataille de la Montagne Blanche (1620) (*), enfin la confiscation des biens de l'Église et de ceux des émigrés au cours de la Bévolution française (*). Pour une portion considérable de la grande propriété foncière, qui exerce partout en Europe, sur la législation et le gouvernement, une influence capitale, on peut prouver directement cette filiation entre la Tiolence et la possession.
Dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle.
eurent liea aussi : en Autriche, sous Joseph II (i78i) ; en France pendant la Révolution (voir plus bas note 2) ; en Espagne pen> dant la régence de Marie-Christine (1836) ; en Italie sous Victor- Emmanuel II (1866, 1867).
(^) Après la bataille de la Montagne Blanche, pour consolider la dynastie des Habsbourg et rétablir la religion catholique, on confisqua, sur les demandes faites par l'Empereur Ferdinand II à la Diète nationale de 1630, plus d'un tiers du royaume de Bohème. Les biens meubles et les créances des rebelles furent également confisqués. Cf. Gindely, GescMcMé der Gegenreformation in Botimen (1894), p. 1-82 ; Grûnberg, Die Bauembefreiung ' und die Auflôaurtg des gutsherrlich-bàuer lichen Verhàltnisses in Bohmen, Màhren und Schlesien, t. 1 (1894), p.. 106.
(') Quelle est l'importance des biens appartenant à l'Église et aux émigrés qui furent confisqués et aliénés par l'État pendant la grande Révolution ? C'est ce que Too ne peut déterminer, même par à peu près, à l'aide des sources que l'on possède. Hamel, un contemporain, spécialiste en matière financière, évalue le nombre des aliénations à 1.052.892, le montant de la vente à 2 milliards de francs au moins et 16 milliards au plus. 11 ressort de ces chiffres que ces confiscations, dont les classes moyennes et les hautes classes ont eu presque tout le profit, s'étendirent à une fraction considérable du territoire français. Cf. Mlnzès, Die Kationalgiiterveràusserung wàhrend der franzôsisehen Révolution {iB&i), p. 63.
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les prises de possession violentes sont passées tout à fait à TaiTière-plan. On ne pourrait guère mentionner à ce point de vue que l'expropriation forcée de l'aristocratie polonaise, dans quelques régions de la Russie, après l'insurrection de i863, et celle des musulmans, dans les États des Balkans, après la guerre turco-russe (1877-^8). Aujourd'hui les grandes fortunes sont le plus souvent acquises par la spécuLatioii, par Texploitation de faveurs gouvernementales, bref, par la ruse, et non par la violence.
Puisque donc notre régime de propriété dérive presque exclusivement, dans son origine, du glaive, on peut supposer à priori qu'il manifeste non pas des préoccupations économiques, mais l'égoïsme et la brutalité de la guerre et de Tétat militaire. Et en effet nous voyons que les desiderata de la vie écono^ mique ne sont nullement satisfaits par notre régime de propriété. En particulier, ni le droit des biens de notre époque, ni celui des temps passés ne pourvoit à ce que les richesses soient réparties entre les citoyens selon leurs besoins ou à ce qu'elles reviennent à celui par le travail économique duquel elles ont été produites (*).
Cette méconnaissance des facteurs économiques apparaît notamment en ce que, dans notre système juridique,toutes choses sont soumises d'une manière uniforme à la propriété et aux droits qui en dérivent. De même que l'État militaire a une tendance naturelle à l'absolutisme, de même une communauté
(*) Menger. Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag in geschichUicner Darstellung, 2» éd. (1891), p. 2-4 (trad. franc, le Droit au produit intégral du travail, p. 8-10).
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militaire sera toujours disposée à céder à ses membres le butin en toute souveraineté, sans tenir aucun compte de la nature de ce butin. Même quand la propriété des biens meubles et celle des biens immeubles sont placées, comme dans les codes germaniques, sous des régimes divers, ce sont les différences politiques plutôt que les différences économiques qui sont prises en considération dans la fixation du régime. L'État populaire du travail devrait au contraire diviser les richesses, d'après leur carac* tère économique, en trois grands groupes, et constituer pour chacun d'eux des systèmes juridiques essentiellement différents.
Parmi les biens, on observe tout d'abord un groupe dont le trait caractéristique est qu'ils ne peuvent pas procurer la jouissance à laquelle ils sont destinés sans une entière destruction ou du moins sans une diminution sensible de leur substance. Quand leur utilisation normale n'est possible qu'au prix de leur entière destruction, ce qui est le cas des alioients et des matériaux dé chauffage et d'éclairage, les juristes les qualifient d'habitude de biens consomptibles {çerbrauchbare Sachen) au sens étroit ; si au contraire leur utilisation ordinaire n'entraîne pas leur destruction complète, mais seulement une diminution sensible de leur substance (comme pour les vêtements), on a affaire à des biens détériorables (abnûtzbare Sachen). Pour être plus bref, je réunirai ces deux groupes sous le concept de biens consomptïbles au sens large (*) (Voir plus bas, livre II,
(1) Mopelly, Code de la nature (1775), p. 190, art. I ; Exposillon de la doctrine Saint-Simonienne (1828-1830), dans les Œuvres, t. XLI (1877), p. 247 ; Cabet, Voyage en learie (1840),
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ch. iv). Comme ces biens ne peuvent pas fournir leur utilité normale sans que leur manière d'être subisse une modification profonde, et comme il est impossible de leur faire subir une semblable modification si Ton ne possède sur eux un empire absolu, il en résulte que la propriété privée sous sa forme traditionnelle est, pour la répartition des biens consomptibles entre les citoyens, la forme juridique la plus convenable, et il faudrait donc la conserver pour cette catégorie dans l'État populaire du travail.
Un second groupe de biens doit être considéré du point de vue juridique d'une manière essentiellement différente : ce sont ceux qui procurent de même à Tindividu une utilité immédiate, mais sans que r usage qui en est fait entraîne une destruction ou même une diminution sensible de leur substance. Je désignerai ce second groupe de biens du nom de biens d*usage (benûtzbare Sachen) (*). La limite entre biens consomptibles et biens d'usage n'est pas toujours fixe et nette ; on peut cependant compter au nombre des derniers les maisons d'habitation, les meubles, les parcs, jardins et autres lieux d'agrément, les livres, objets .de parure, etc. Comme différents biens d'usage, les maisons d'habi-
5« éd. (1818), p. 55, €0; Dezamy, Code de la communauté (18i2), p. 264, art. II; Rodbertus, Dos Kapilal (i88i), p. 212; Dûhring, Kvrsus der Natiônal-und Sozialokonomie (1873), p. 401 ; Kautsky, Bas Erfurler Programm (1892), p. 149. — Le concept du bien consomplible a élé formé par la science du droit. Cf. Code civil français (1803, 1804), art. 1874, 1892; Oester. b, G -S, (1811); § 301 ; Cod. civile ilaltano (1865), art. 1819; Deutsches biirgerliches Gesetzbuch (1896), § 92.
(*) Morelly. Code de la nature (1755), p. 192, art. 6. Cabet, Voyage en Icarie (1840), 5« éd. (1848), p. 63 sqq. Dezamy, Code de la communauté (1842), p. 52-55.