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d'arbitraire que les écrivains démocrates du xviii« siècle et les grands mouvements politiques inspirés paf leurs idées ont tenté de construire FÉtat démocratique. Si ces tentatives sont constamment demeurées vaines, et si même les républiques Ibb plus libres attestent si peu de vie -vraiment démocratique, la raison en est manifestement qu'il ne faut point attendre des masses populaires un dévouement durable à des buts politiques qui les concernent de fort loin, alors que, dans les affaires privées les plus impoii^antes et qui les intéressent au plus haut point, elles sont livrées ehaque jour, a toute heure, à l'arbitraire d'un petit nombre d'individus. Qu'importe, en effet, aux larges masses populaires même le régime du bon plaisir d'un Tibère ou d'un Galigula, qui ne les touche que de loin et peut même les servir, en comparaison de la tyrannie d'un patron ou d'un propriétaire brutal ou de l'exploitation d'un usurier ou d'un petit marchand cupide? Nulle part ne se montre mieux le remarquable sens pratique du peuple romain que dans ce fait que jamais la plèbe ne songea à rompre avec les patriciens pour cause de différends politiqueSy mais qu'à diverses reprises elle 3e retira sur le Mopt Sacré pour échapper à l'abus fait par la ploutocratie du contrat de prêt. Aussi, lorsque nous constatons que dans les pensées et les aspirations des nations civilisées les questions purement politiques passent de plus en plus à l'arrière-plan, nous devons considérer ce phénomène comme un signe du progrès des intelligences.
L'État populaire du travail, s'il veut faire une œuvre qui ne soit pas condamnée d'avance à dispa-
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rattre, ne ponrra pas échapper à lobligation de refondre radicalement le régime des contrats. Cette refonte doit tendre essentiellement à ce qn'aucon citoyen ne pnisse tomber sous le pouvoir d*un autre homme par le simple fait d'un contrat de droit privé. Mais, ici comme pour le droit dos choses, il ne s'agit nullement d'une création entièremenf neuve; les germes des nouvelles institutions se trouvent recelés dans les formes juridiques actuelles.
Si nous considérons les institutions qui coordonnent et systématisent la masse immense des travaux nécessaires à l'entretien de la société, nous remarquons que cette organisation du travail social (*) est assurée principalement par les deux moyens qui suivent : i® par l'autorité d'un pouvoir supérieur; a» par l'assujettissement contractuel d'une personne à la volonté d'une autre (*).
L'organisation du travail par l'autorité d'un pouvoir supérieur possède à notre époque une
(*) L'expression organisation du travail se trouve pour la première fois dans V Exposition de la doctrine Saint- Simonienne (1828-1830), Œuvres, t. XLl (1877), p. 102, et a été vulgarisée par l'écrit de Louis Blanc, Organisation du Travail, paru pour la première fois sous forme de livre en 1840. La plupart des écrivains socialistes entendent par Jà un état social dans lequel le travail social est dirigé d'un ou de plusieurs points centraux. Mais dans l'assujettissement réciproque des citoyens sur la base de notre régime actuel des contrats, il y a également une organisation sociale du travail, à vrai dire imparfaite et morcelée.
(«) Maine, Ancient /ati7(I874), p. 168-170; Herbert Spencer, dans : Plea for liberty, an argument against socialism and socialistic législation (1891), p. 6 sqq. Voir aussi Steinbach, Rechtsgeschâfte der wirtschaftlichen Organisation (1897) ; Genossenschaftliche und herrschaftliche Vérbânde (1901).
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grande importance, et qui croît sans cesse. Les travaux prodigieusement nombreux que l'État moderne fait effectuer par ses fonctionnaires et ses armées sont coordonnés non pas par des contrats mais par des ordres. Les fonctions économiques des membres de la famille sont de même régies par les ordres du père. Et le droit actuel accorde également à diverses entreprises économiques privilégiées, telles que les compagnies de chemins de fer et les commandants de navires marchands, un pouvoir sur leurs agents qui va bien au delà des limites d'un simple contrat de droit privé. D'une manière générale, dans tous les cas où le chef d'un groupe de travail possède un pouvoir disciplinaire sur les travailleurs, il y a lieu d'admettre que le principe d'organisation est, au moins essentiellement, Fautorité, et non l'accord contractuel.
A côté de l'organisation du travail social par autorité, l'organisation par contrat occupe, elle aussi, dans notre système juridique, une place importante, et même prédominante. Si nous faisons abstraction de quelques vestiges peu importants de l'âge de la féodalité qui se sont maintenus dans quelques codes arriérés (par exemple dans les dispositions qui concernent les domestiques, en plusieurs pays), nous n'avons pas ici un principe d'organisation unitaire comme dans le cas de l'autorité souveraine de la direction suprême. L'organisation du travail social, dans le domaine des affaires privées — ou du moins de ce que l'État actuel considère comme telles — consiste en ce que tel citoyen s'oblige vis-à-vis d'un autre, par contrat, à un service, que l'arrangement ait pour objet immédiat
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un travail (contrat de salaire), ou qu'il ait pour objet une chose dans laquelle du travail humain est incorporé (achat, échange, prêt). L'État demeure indiiliérent en présence de cetle organisation privée du travail social ; c'est seulement dans le cas où les clauses du contrat ne sont pas convenablement remplies qu'il intervient par ses tribunaux.
Ces deux formes d'organisation si différentes traduisent parfaitement l'estimation que la société actuelle fait des intérêts des différentes classes. x\ussi longtemps que TËtat considérera les intérêts d'une minorité de privilégiés comme se confondant avec bien public, il les fera prévaloir d'office, et créera à cette fin les institutions publiques nécessaires; quant aux autres intérêts, il en abandonnera tranquillement le soin à la libre initiative des intéressés.. Mais aussitôt que l'État populaire du travail verra dans le relèvement de la vie économique des masses à un niveau vraiment humain la plus importante de toutes les fins de l'État, le véritable bien public (*), il devra supprimer l'organisation privée du travail social et la remplacer par une organisation publique. Cette grande transformation deviendra particulièrement indispensable le jour où l'État prendra possession des biens d'usage et des moyens de production (^).
Les systèmes juridiques des peuples civilisés d'Europe ont subi une transformation semblable, dans le domaine politique, depuis la fin du Moyen- Age. Au Moyen-Age et jusqu'au cœur des temps modernes, la justice, l'administration, l'armée et le
(*) Voir plus haut, livre II, ch. i.
(*) Voir plus haut, livre II, ch. v et vi.
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fisc, bref tout ce que nous appelons aujourd'hui l'autorité publique, était matière de contrats de droit privé et d'entreprises particulières. C'était le temps de l'État patrimonial. Alors les moins clairvoyants eux-mêmes ne pouvaient manquer de s'apercevoir que l'autorité publique n'était pas au service du public, mais des intérêts de quelques-uns.
Plus tard, quelques familles s'élevèrent au-dessus des auti'es dynasties et des autres corporations, leur enlevèrent l'autorité publique, et fondèrent pour exercer cette autorité un organisme artificiel, dirigé d'un point central. Les intérêts de certains groupes sociaux continuaient à former le but principal de l'État, bien que les intérêts politiques des familles réglantes fussent de plus en plus prédominants et que le cercle des privilégiés s'accrût sans cesse ; mais au moins était-il désormais possible de se faire illusion sur les fins véritables de l'activité de l'État, parce que les groupes sociaux privilégiés n'étaient plus, en général, les détenteurs mêmes du pouvoir. Et c'est de même que les classes ouvrières peuvent maintenant, leur puissance et leur niveau intellectuel s' élevant sans cesse, demander que l'État crée peu à peu pour elles un organisme semblable, chargé de diriger méthodiquement la vie économique, la catégorie d'intérêts qui est à peu près seule à les toucher.
Si l'on suppose l'organisation privée du travail social remplacée par une organisation publique, il ne peut plus y avoir d'obligations qu'entre l'État ou les autres organisations publiques d'une part et les particuliers de l'autre, et non entre particuliers. Les innombrables centres d'où est conduite aujourd'hui
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la direction du travail social (de même qu'au moyenâge d'innombrables centres dirigeaient la vie politique) doivent disparaître.
Certes, le fait que Tindividu se trouverait placé en face d*un État tout-puissant rendrait possibles les abus et Tarbitraire ; mais dans une organisation démocratique, comme le sera l'État populaire du travail, cet inconvénient serait mitigé par la tendance, toute naturelle dans ces conditions, à accroître la responsabilité des chefs et à soumettre leur activité à des lois et à des règlements d'administration publique. Quand le plus modeste citoyen se trouvera placé, dans l'accomplissement de sa fonction économique, en face d'un chef responsable, et que celui-ci devra le traiter selon des règles universelles et non au gré de ses caprices personnels, c'est alors, et alors seulement que peu à peu on verra se développer dans les classes inférieures de la population cette noblesse de caractère et ce sentiment profond de leur complète égalité qui ont formé de tout temps le fondement le plus solide de toutes les sociétés démocratiques.
A côté de cette organisation publique du travail social, notre régime actuel des contrats conserverait une place, à vrai dire modeste. Dans l'État populaire du travail, nous l'avons vu .(*), la propriété privée des biens consomptibles subsistera ; c'est dire que la vertu obligatoire du contrat subsistera dan3 de certaines limites. Le principe devi'ait être que ceux-là seuls parmi les contrats seraient juridiquement valables qui pourraient être pleinement exécutés
(») Livre II, ch. iv.
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séance tenante, et n'assujettiraient point pour l'avenir la volonté d'un citoyen à celle d'un autre. Le don d'un bien, un service rendu gratuitement ou immédiatement rémunéré, un échange de biens effectué au moment même de la conclusion du contrat, voilà des actes qui devraient assurément être admis. Au contraire, lès contrats de crédit, et en particulier les contrats de prêt, seraient nuls dans tous les cas, puisqu'il est de leur essence de créer pour l'avenir une obligation du débiteur. Les contrats de société tendant à l'acquisition de richesses seraient de même dans le plus grand nombre de c^s frappés d'invalidité, parce qu'ils ne peuvent presque jamais être exécutés sur le champ.
L'organisation du travail social serait donc essentiellement, dans l'État populaire du travail, une fonction de l'autorité publique ; on n'accorderait du moins dans le domaine du droit, qu'une place réduite à l'initiative privée. Celle-ci se développerait naturellement d'autant plus dans le domaine de la moralité. Dès aujourd'hui le régime du contrat est notablement complété et tempéré par l'affection familiale, l'amitié, la pitié, les égards sociaux et d'autres sentiments moraux ; dans l'État populaire du travail, où tant d'antagonismes disparaîtront qui déchirent la société actuelle, l'action de ces ressorts moraux sera sans aucun doute considérablement accrue.
Dans notre régime du droit privé les obligations naissent non seulement de contrats, mais encore de l'accomplissement d'actions interdites ; ces dernières créent normalement une obligation de dédommagement. Dans l'État populaire du travail, où la
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propriété publique des moyens de production et des biens d'usage et Torganisation publique du travail diminueraient beaucoup les surfaces de frottement des intérêts individuels, ces obligations de dédommagement ne pourraient jouer qu un faible rôle. Mais d*autre part, dans le nouvel ordre de choses, Fexccution de pareilles obligations serait sujette à de plus grandes difficultés qu'aujourd'hui,. vu que le droit de l'individu à la vie ne devrait pas être trop réduit par des retenues (*). Le moyen d'échapper à cet inconvénient serait de soumettre au droit pénal les fautes de quelque gravité qui n'ont aujourd'hui que des conséquences de droit civil, et de développer pour elles, plus complètement qu'on ne l'a fait jusqu'ici, certaines peines légères (par exemple la remontrance publique). Aussi bien n'ignore-t-on point que ces actions, dans les systèmes juridiques de tous les temps et de tous les peuples, ont toujours formé la zone limitrophe entre le droit civil et le droit pénal.
(*) Voir plus haut, livre II, cl^. vu.