LE DROIT PÉNAL
pénal de Fempire allemand (*), les coups et blessures légères ne donnent lieu à des poursuites que s'il est porté plainte (§ aSa, St. G. B.), et ne sont punis que d'emprisonnement avec un maximum de trois ans, ou d'amende jusqu'à mille marks (§ aaS, St. G- B.) ; le vol simple est au contraire toujours puni d'office d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans (§ 24^? St. G. B.). Les coups et blessures graves sont punis, par la même loi, de réclusion usqu'à cinq ans ou d'emprisoimement avec un minimum d'une année (§ 2245 St. G. B.), alors que les vols graves sont punis de réclusion avec un maximum de dix années, ou d'emprisonnement avec un minimum de trois ans (§ 298, St. G. B.) ; si bien que celui qui s'introduit dans une maison, force une pièce, y dérobe un objet, est normalement frappé d'une peine plus dure que celui qui a infligé à un homme une blessure entraînant la perte d'un pied, d'une main, de la vue ou de l'ouïe. Le pillage, qui est, à vrai dire, la négation directe et radicale de la propriété, est placé, en ce qui concerne la peine, sur le même pied que le meurtre intentionnel, bien que non prémédité, d'un homme (§ 249, 212, St. G. B.). Un pareil régime juridique ne peut paraître supportable que parce que l'on est habitué à voir, depuis les temps les plus anciens, les classes possédantes
(') Je ne cite, pour être bref, que le code pénal de l'empire allemand — St. G. 0. —, mais il n'en est pas autrement dans les autres États civilisés, parce que dans tous les pays les forces sociales se trouvent, entre elles, en dépit des très grandes différences de constitution politique, dans un rapport à peu près semblable.
ai4 PROPRléré ET FAMILLB DANS l'ÉTAT SOCIALISTE
jouir de privilèges dans tous les domaines de la yie sociale.
Il est hors de doute que TÉtat populaire du travail punira avec bien plus de douceur les délits contre les propriétés, non seulement parce que la puissance des classes possédantes aura pris fin, mais encore parce que le droit à la vie que possédera tout citoyen fera disparaître le principal motif des actes dirigés contre la propriété.
En revanche, le revers du droit à la vie, le devoir universel du travail (*), donnera naissance à une nouvelle catégorie de délits. Dans notre société, Toisiveté n'est aucunement punie chez les riches ; elle est, bien au contraire, le signe le plus sûr d'une condition de vie distinguée. Par contre, si le paresseux est pauvre, il est passible de peines criminelles ou de simple police, et peut être contraint au travail dans une maison de correction (§ 36i, 36q, St. G. B,). Dans l'État populaire du travail une peine devrait être infligée à tout citoyen, quelle que fût sa condition sociale, qui mettrait en péril, en refusant le travail au mépris de la loi, les bases mêmes de Torganisation sociale.
S*» Les attentats les plus graves aux droits concernant la famille sont la bigamie^ l'adultère, le rapt. Étant donné que le mariage et les liens juridiques entre les parents et leurs enfants légitimes seront maintenus dans l'État populaire du travail, ces crimes devront passer dans le droit nouveau. Au reste dès aujourd'hui, dans les codes pénaux en vigueur, ils sont traités avec impartialité, parce
{*) Voir plus haut, livre II, ch. vn.
LE DROIT PÉNAL ai5
qae rantagonisme des classes possédantes et des classes non possédantes n'entre pas ici en ligne de compte.
En ce qai concerne les relations sexuelles extraconjugales, j'ai déjà montré dans un précédent chapitre (*) que, dans les cas où le commerce illégitime a été obtenu par la violence, la menace, la ruse, ou par l'abus d'une autorité, une pénalité criminelle doit intervenir. Sous les mêmes conditions on pourrait punir également sans hésitation le proxénétisme. Le traitement pénal actuel du proxénétisme (§ i8o, i8i, St, G. B.) constitue une iniquité grossière : l'entremetteuse, femme besogneuse le plus souvent, subit des peines infamantes, alors que ses clients du beau monde, les véritables auteurs de l'acte coupable, se tirent d'affaire sans aucune peine, et peuvent même paraître à la barre, dans le procès criminel de l'entremetteuse, comme témoins.
Depuis longtemps les philanthropes ont caressé ce rêve : voir le crime disparaître du corps social, au lendemain des réformes, comme une maladie guérie. Une pareille conception s'impose presque fatalement si l'on ne veut voir dans les tares morales de l'humanité, avec tant de philosophes de l'âge rationaliste (*), que la conséquence nécessaire de l'organisation sociale régnante ('). Mais l'État
(*) Voir plus haut, livre II, ch. xiv.
(*) Voir plus haut, p. 76, note 1.
{') Parmi les socialistes, c'est principalement Robert Owen, qui, dans des écrits et des discours innombrables, a soutenu la thèse selon laquelle la direction de la volonté de l'homme est presque exclusivement le résultat des circonstances exté-
ai6 PROPRIÉTÉ BT FAMILLE DANft L'ÉTAT SOCIALISTE
populaire du travail ne remplira pas plus cette espérance que ne le ferait n'importe ouelle autre forme d'État. La transformation de TEtat individualiste de la force en État populaire du travail et la limitation de la propriété privée réduira considérablement les crimes contre TÉtat et contre les propriétés; d'autre part, les crimes contre les personnes et contre les droits qui concernent la famille deviendrant sans doute peu à peu plus rares, par suite du relè cément de la culture des masses. Mais il faudra se contenter^ de cela.
rleures. Mail de là il tire celte conclusion — et il se distingae ainsi de la plupart des partisans du déterminisqie — que l'État et la société sont tenus d'environner leurç membres des institutions les plus avantageuses à leur développement, ce qui équivaut pour Owen à l'établissement de la société communiste. En ce qui concerne les personnes qui auront grandi sous le règne du communisme, toute punition devra disparaître. Cf. Owen, Essays on ihe formation of character (18I3|, dans Life ofOwen, t. I (18S7),p. 253 sqq. et passim ; The révolution in the mind and praetice of the human race (1849), p. H3. Voir aussi Dezamy, Code de la communauté (1842), p. 194.