‹ L'état socialiste;Chapitre 75 sur 121 · LA PROCEDURE · texte numérisé non relu

LA PROCEDURE

Le système juridique actuel distingue entre la procédure civile et la procédure pénale et administrative; celle-là sert essentiellement à assurer Texécution des lois concernant le droit privé, celle-ci l'exécution des dispositions relatives au droit public. La procédure civile entre d'ordinaire en jeu à la suite d'une plainte de l'intéressé, et, selon la plupart des législations, elle reste pendant son cours à la discrétion des parties ; au contraire, normalement, les organes de l'autorité publique provoquent et poursuivent d'office l'exécution des droits publics.

La base de ces différence^ de traitement, si impoiiiantes pour l'ensemble de l'administration de la justice, c'est l'opinion erronée, répandue depuis si longtemps, qu'il y a opposition entre les fins essentielles de l'individu et le bien public (*). Car, comme d'après cette conception les droits qui sont de l'ordre privé visent uniquement le bien personnel de l'individu, il n'est que logique d'en laisser l'application au gré de l'intéressé. C'est ce que l'on fit; en quoi l'on obéissait d'ailleurs aussi, sans aucun donte, au désir de soustraire autant que possible à

(*) Voir plus liaut, livre II, ch. i.

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la main-misc des gouvernants le domaine du droit privé, considéré comme un domaine spécial dans l'ensemble du système juridique, comme un « droit dans le droit ». Au contraire, en se plaçant à ce même point de vue, on devait donner mission aux oi*ganes de l'autorité publique d'intervenir directement, de leur propre initiative, pour faire respecter et pratiquer tous les droits et dévoilas qui ont trait au maintien de Tordre extérieur dans TÉtat, dans rÉglise et dans tous les domaines de la vie publique, à la constitution de la puissance militaire, à Talimentation du Trésor, bi*ef à la situation — assimilée au bien public — de tous les^ détenteurs, grands et petits, de la puissance.

Dans rÉtat populaire du travail, où la masse est souveraine, les intérêts des masses populaires feront concevoir d'une manière différente le bien public. Or, les fins essentielles des classes inférieures peuvent se ramener à trois points principaux : la sécurité de la personne, une condition de vie vraiment humaine, une vie de famille réglée ; les deux premiers intérêts concourent à l'entretien de l'individu, le troisième, à la propagation de l'espèce (*). Si donc l'Etat populaire du travail considère ces fins essentielles de la masse comme formant le vrai bien public, il faut qu'il étatise le régime du diwt privé, qu'il transforme les droits privés en droits administratifs, et qu'il fasse appliquer d'office ces derniers par ses organes. D'où suit que tous les rapports relatifs au droit des biens et au droit de famille, — y compris la propriété des biens consompti-

(') Voir plus haut, livre II, ch. i.

LA PROCÉDURE âlp

bles (*) — devront être organisés par voie administrative. Au contraire, les intérêts pai*tieuliers des grands et petits détenteurs de l'autorité passeront naturellement, dans TÉtat populaire du travail, tout à fait à l'arrière-plan.

Si l'État populaire du travail renvoie à la procédure administrative les rapports de droit privé qui sont réglés aujourd'hui en partie par l'initiative individuelle, eu partie par les tribunaux civils, ce n'est point à dire que l'aide des tribunaux, cette assistance d'allure pesante, mais carrée,^ à laquelle les peuples sont accoutumés depuis des milliers d'années, doive être entièrement rejetée. Au contraire tout citoyen qui se trouvera lésé dans ses.intéréts de fortune ou dans ses intérêts de famille par une décision des autorités économiques ('), doit avoir le droit d'en appeler de cette décision aux autorités chargées du bon ordre, de la même manière que l'on peut aujourd'hui faire appel des nombreuses décisions administratives devant les tribunaux administratifs. Il est vrai que l'État populaire du travail supprimera, comme nous le verrons plus loin ('), la distinction qui existe aujourd'hui entre les tribunaux et les autorités administratives, et les fusionnera en un seul rouage ; les autorités administratives. Mais néanmoins, pour les cas punissables, et aussi pour les cas d'appels concernant les droits sur les biens et les droits familiaux, on conservera les éléments utilisables de l'ancienne procédure.

(*) Voir plps haut, livre II, ch. iv.

{*) Voir plus bas, livre III, cb. v.

(') Voir plus bas, livre III, ch. v.

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Ainsi disparaîtra la barrière la plus importante qui sépare aujourd'hui encore la procédure civile et la procédure pénale et administrative. Les trois formes de procédure se fondront eu une seule, consistant essentiellement en une instruction d*of&ce (^). Mais du même coup disparaîtra de la pratique juridique le dernier caractère qui marque et distingue la vaste et importante région du domaine juridique que nous nommons aujourd'hui le droit privé.

(*) Dans mon livre, Dos biirgerliche Recht und die besitzlogea Volksklasêen (1890)/ n* 12. j'ai demandé que l'on appliquât dès maintenant, sous certaines réserves, la procédure d'ollice aux affaires de droit civil. Cette idée est passée dans la procédure civile autrichienne de 1895, tandis que la législation allemande, dans le remaniement de la procédure civile pratiqué à l'occasion du nouveau code civil, est demeurée attachée aux anciens préjugés, si avantageux pour les classes supérieures.

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