CHAPITRE V
Le pouvoir exécutif est exercé, dans les États civilisés, en partie par les tribunaux, en partie par les autorités administratives ; ainsi se fait la distinction de la justice et de Fadministration. CSette opposition subira, nécessairement, du fait de rétablissement de l'État populaire du travail, des transformations profondes. Pour éclaircir le plus possible cette question compliquée, je décrirai à grands traits, d'abord le système juridique actuel, ensuite les institutions de l'État populaire du travail au lendemain de l'établissement du régime définitif, enfin les formes de transition qui conduisent de l'an à l'autre.
I. On a souvent cherché à fïxev pai* une formule théorique les limites qui séparent dans l'État actuel le domaine de la justice de celui de l'administration ; mais jamais ces formules n'ont voulu s'adapter même approximativement à la multitude des phénomènes réels. Aussi bien trouvons-nous, à l'origine de notre État et de nos institutions politiques, non pas la théorie, mais le hasard historique, dirigé par
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Tépée. Selon Julius Stahl (*) — pour ne citer que Fane des opinions les plus répandues — là où la réalisation du droit est l'unique but, c'est la justice qui doit intervenir, là au contraire où le droit est une limite que l'on respecte, mais non la raison déterminante des décisions à prendre, c'est l'administration. Or, nous savons déjà (•) que l'administration, à mesure que le droit administratif progresse, se transforme de plus en plus en une pure application du droit, c'est-à-dire en une activité parfaitement semblable à la justice. Et inversement, les tribunaux ont assez souvent, par exemple dans les questions de tutelle et autres affaires de juridiction volontaire, à prononcer essentiellement d'après des considérations d'opportunité, si bien que le droit n'est que la limite qu'ils respectent, et non la raison déterminante de leur décision. Bref, la formule de Stahl n'a pas seulement ce défaut d'être fausse sur les points essentiels ; le cours de l'évolution historique lui ôte encore, de plus en plus, la portion minime de vérité qu'elle contient.
Toutefois il est possible d'indiquer les fins générales qui, dans tous les États et d'une manière très uniforme, ont déterminé les dirigeants à remettre la décision des affaires publiques à deux catégories d'autorités qui diffèrent à ce point l'un de l'autre tant par leur organisation que par leur mode d'action. L'attribution essentielle des autorités administratives consiste à assurer la réalisation dans la
(M Stahl, Die Philosophie des Rechts, II, 2, 3« éd. (4856), p. 609, 646.
{*) Voir plus haut, livre III, ch. iv.
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vie pratique des fins relatives à la puissance que poursuivent les chefs de FÉtat. C'est pourquoi, dans tous les pays» le point d'application essentiel de Tactivité administrative» c'est, de toute antiquité, les finances, la force armée, le maintien de la paix et de Tordre publics (la police).
Ce n'est que plus tard qu'à cette fonction essentielle de l'administration s'est ajoutée la satisfisiction de certains besoins de culture, par exemple la direction de l'enseignement primaire, secondaii'e et supérieur. Ajoutons que les intérêts économiques occupent également dans le cadre de l'administration moderne une place assez large, soit que l'État exerce lui-même une activité économique, soit qu'il dirige et surveille l'activité des citoyens. Que l'on songe seulement à ce qu'il fait pour les routes, les canaux, les chemins de fer et autres moyens de transport, pour Tutilisation des cours d'eau, pour la construction d'hôpitaux et de maisons d'aliénés, etc. Toutefois, notre État individualiste de la force a pour signe caractéristique qu'il abandonne très volontiers à la commune et à d'autres organisations autonomes le soin de veiller à ces intérêts de civilisation et à ces intérêts économiques, lesquels ne jouent guère, dans notre vie publique, si on les compare aux fins relatives à la puissance, qu'un rôle modeste.
De même que l'administration est principalement l'organe des gouvernants, les tribunaux sont l'organe des gouvernés. Les trois grandes fins de la vie humaine, la sécurité personnelle, une condition de vie vraiment humaine et une vie de famille normalement organisée, ainsi que les institutions qui s'y rattachent, sont placées sous la protection des
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tribunaux criminels et civils. C'est ainsi que la protection de la sûreté personnelle est une des attributions de la justice criminelle, à laquelle cependant dans bien des cas les tribunaux civils font concurrence. La propriété et la famille, avec toutes les institutions dérivées, qui, dans le régime juridique en vigueur, permettant de réaliser ces deux intérêts vitaux, sont normalement protégées par les tribunaux civils ; elles le sont aussi, et souvent d'une manière bien plus efficace, par les juridictions criminelles (*).
Gomme pour les autorités administratives, le cours de l'évolution historique a ajouté à ces attributions principales des tribunaux diverses attributions accessoires. Ainsi les crimes politiques sont le plus souvent jugés par les tribunaux ordinaires, les contestations qui ont trait aux droits privés du souverain ou de rÉtat sont dans la plupart des pays du ressort des tribunaux civils, etc.
Ajoutons que Faction des autorités administratives et celle des autorités judiciaii^es sont essentiellement différentes. Les organes de l'administration dépendent absolument du souverain ; ils font valoir d'office les intérêts qui leur sont confiés, et la procédure est rapide, libre de tout souci de forme, énergique. Les tribunaux jouissent au contraire d'une ceiiaine indépendance, qui, à vrai dire, est limitée en ce sens que l'avancement des juges est presque toujours entre les mains des gouvernants. Dans les litiges concernant le droit de propriété ou le droit de famille, litiges qui forment actuellement la matière principale de l'activité des tribunaux,
(*) Voir plus haut, livre II, ch. vu.
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ceux-ci, en règle générale, demeurent cois jusqu'à rheure où Tayant-droit réclame leur aide par une plainte ; la procédure est lente, coûteuse, entourée de formalités compliquées. On i*emarque tout de suite qull s'agit là des intérêts des grands, ici, de ceux des petits et des tout petits.
Il ressort ce ce qui précède qu'entre la sphère d'activité des tribunaux et celle des autorités administratives il n'existe pas à proprement parler de difl'érence de principe, vu que les uns et les autres ont pour devoir, conformément à leur caractère dominant, de maintenir les rapports de puissance établis. Le but dernier de cette division de l'activité de l'État en justice et administration est assurément celui-ci : il s'agit de protéger, au moyen d'une certaine indépendance des tribunaux, les intérêts essentiels des individus contre des interventions abusives des autorités suprêmes. Gela est tout à fait conforme à l'esprit de la vieille théorie de l'État, qui a principalement en vue de protéger les sujets contre le chef de l'État, alors qu'aujourd'hui, et depuis l'apparition du socialisme, on vise aussi à limiter la puissance que les hautes classes détiennent sur les classes inférieures.
II. Quand l'État populaire du travail sera entièrement organisé et aura tiré les dernières conséquences de son principe, ses organes devront se répartir en autorités préposées à Tordre et autorités préposées à l'économie. Celles-là auraient à maintenir les rapports de puissance établis et du même coup le repos et l'ordre publics ; celles-ci devraient au contraire se charger de la direction des affaires