RAGBAT DE LA GRANDE PROPRIÉTÉ %'J
imparfait. En effet, le propriétaire d'une grande fortune doit naturellement exercer son droit par l'intermédiaire d'étrangers ayant des intérêts personnels très diftérents, et il ne peut par suite que par exception le défendre vis-à-vis d'une autorité publique hostile, alors qu'au contraire d'ordinaire, dans le cas du petit possédant, même au milieu des catastrophes historiques, le droit et la force coïncident. De là la surprenante aisance avec laquelle la confiscation de la grande propriété fut si souvent pratiquée dans des proportions colossales, tandis que l'expropriation des petits possédants n'a été tentée sur une échelle aussi vaste, et d'ailleurs d'une manière tout à fait exceptionnelle, que contre des ennemis vaincus (*). Qu'il s'agisse d'ailleurs non de confiscation, mais seulement de rachat, et l'on se trouvera bien moins encore aux prises avec des difficultés insurmontables.
A vrai dire on ne pourra pas concevoir ce rachat de la grande propriété comme devant être pratiqué par les moyens de l'expropriation forcée d'aujourd'hui. Le vice essentiel de notre régime de propriété consiste assurément en ce que les biens conférés à chacun par le droit n'ont aucunement besoin d'être en rapport, à quelque degré que ce soit, ni avec ses besoins personnels ni avec le travail économique fourni par lui (*). La propriété privée étant par suite un pouvoir entièrement détaché de ses bases
(*)Cf. Mengep, Da8 Recht aufdenvoHen Arbeitsertrag (1886), 2- éd. (1891), p. 125. 126 (trad. fr. : Le droit au produit intégral de travail, p. 172, 173).
(^) Voir plus haut, livre II, ch. ii et m.
économiques, la législation de tous les pays a pu voir en elle un droit sacré et inviolable, et cette inyiolabilité n'est pas supprimée même par l'expropriation ; une indemnité complète doit en effet être accordée à l'exproprié, et par suite la répartition des valeurs économiques entre les citoyens ne subit pas de changement. C'est une opinion très répandue que la législation ne doit pas intervenir immédiatement dans cette répartition des valeurs, même quand elle ébranle complètement tous les fondements de l'État, par exemple en créant une opposition trop forte entre la richesse et la pauvreté.
Le rachat de la grande propriété doit revêtir un tout autre caractère dès le moment qu*il est pratiqué à titre de mesure destinée à frayer la voie à l'établissement de l'État populaire du travail. Ici, il ne peut pas être question d'un remboursement complet de la valeur des propriétés ou seulement du revenu sans travail qu'elles rapportent, car, en ce cas, les relations existant aujourd'hui entre les forces sociales subsisteraient sans changement. Il faudrait ramener la propriété à la mesure des besoins en procédant de la manière suivante : on allouerait aux propriétaires de grandes fortunes et à leurs descendants déjà existants, en échange des biens cédés par eux, une rente viagère modeste, mais sufGlsante pour la satisfaction de leurs besoins légitimes. Ainsi se trouverait créée, sans dureté inutile, une condition sociale d'où ne pourrait manquer de sortir, comme une nécessité historique, l'État populaire du travail .
Le rachat devrait naturellement porter sur Tensemble de la grande propriété, quelle qu'en soit la