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RACHAT DE LA GRANDE PROPRIÉTÉ

nature économique, et notamment sur la grande propriété foncière, industrielle, commerciale, immobilière et financière. La question la plus importante serait assurément de savoir où devrait être tracée la limite de la grande propriété et par suite celle du rachat. Assurément la réponse serait donnée principalement^ dans les dififérents pays, d'après Tétat des forces des divers facteurs politiques. Gomme base d'évaluation on aurait surtout le montant du revenu sans travail, le nombre des ouvriers occupés dans les divers établissements, la superficie des terres, le chiflre d'impôts payé par la propriété. Gomme la plupart des titres de crédit sont aujourd'hui au porteur, le rachat devrait être précédé d'une vérification des créances qui établirait l'avoir des diverses personnes. Quand le propriétaire d'une grande fortune, comme il arrive si fréquemment aujourd'hui, tirerait son revenu sans travail de plusieurs sources, c'est le montant du total qu'il faudrait prendre pour base.

De cette manière le gouvernement disposerait d'une grande quantité de moyens de production, de biens d'usage et de biens consomptibles répandus sur toute l'étendue du territoire, et cela, sans avoir besoin de recourir, contre le droit en vigueur, à aucun procédé qui n'ait été souvent employé déjà, et d'une manière plus radicale. Gette masse énorme de biens permettrait à l'État de fonder partout — au début par des moyens autoritaires (*) — des communes socialistes, et de submerger ainsi sous des éléments socialistes le régime du droit privé ; —

(1) Voir plus haut, livre III, ch. vi.

55o LA TRANSITION

ainsi, au Moyen-Age, le régime féodal évinça pr.igrpssivement le régime allodial. A côté de la grain le propriété passée sous le régime du droit socialiste, la moyenne et la petite propriété continueraient d'exister dans les formes du droit privé. Ce n'est que quand les formes du droit socialiste auraient été éprouvées au cours d'une longue pratique et se seraient développées dans le menu, qu'il serait avantageux de procéder aussi à la socialisation de la petite propriété.

Mais l'État populaire du travail ne doit pas se contenter de couvrir son territoire d'un réseau d'organisations communales socialistes ; il faut qu'il tire aussi les conséquences politiques de cette grande transformation. Au Moyen- Age et dans les temps modernes, jusqu'à une époque avancée du xviii* et du xix« siècle, le grand propriétaire foncier — il n'y avait guère alors d'autre sorte de grand possédant — exerça, en raison de sa situation économique, la justice et l'administration en première instance. Depuis la Révolution française, l'administration de la justice a été confiée dans la plupaii; des pays à des tribunaux organisés par l'État, et la gestion des affaires communales a également été remise presque partout, sauf dans les pays les plus arriérés au point de vue politique, à des collèges communaux élus. Cependant on fit le plus souvent en sorte, au moyen des lois électorales communales et au moyen d'autres mesures, que l'administration des afiaires de la commune ainsi que celles des afiaires de l'Etat demeurât, en première instance, aux mains des grands propriétaires.

Comme, dans l'État - populaire du travail, la

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grande propriété passerait aux communes, le pouvoir politique à son plus bas degré devrait également leur être remis. Elles ne devraient donc pas être organisées seulement comme des autorités économiques ; il faudrait encore qu'elles devinssent les autorités de Tordre de première instance (*). Que Ton accorde ce pouvoir politique à la représentation déjà existante de la commune socialiste ou que Ton cherche à atteindre ce but par un système de nomination ou par un système d'élection approprié, peu importe. La moyenne et la petite propriétés, qui continueraient à vivre selon le droit privé, ne pourraient guère se plaindre d'être traitées avec injustice parce qu'on ne leur accorderait dans l'administration de la commune, en tant que cette administration ne concernerait pas les exploitations communales, que cette part modeste de coopération à laquelle les règlements communaux réduisent aujourd'hui les classes non possédantes.

(*) Voir plus haut, livre III, ch. v.

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