AUX PEUPLES DE 1/ ÉTAT-ROMAIN
La Junte d’État et le Ministère, après avoir mis en Œuvre tous leurs soins empressés pour préparer la loi sur la convocation de l'Assemblée générale des Députés du peuple, que réclame l’État tout entier et que rend nécessaire la giavité des conditions politiques actuelles, et pour obtenir que celte convocation fût consentie et décrétée parlesConseils, alin que par l'assentiment universel fût constitué un mode de gouvernement fort et un, qui pût résister au choc ineuaçant des discordes et de la dissolution sociale ; la
Junte d'Élal et le Ministère virent leurs efforts perdus, attendu que les Conseils délibérants, faute de se trouver réunis en nombre suffisant, ne purent, non pas approuver, mais même discuter le projet de convocation. Unautreobstacle surgit dans la démission du prince Corsiai, par laquelle la Junte demeurait privée d’un de ses membres.
D’autre part, l'urgence devenait toujours plus grande, et les périls croissaient d’heure en heure ; de telle sorte que retarder cette mesure qui se présentait comme l’unique moyen de salut, c’était perdre l’État et trahir la confiance des peuples. C’est pourquoi les ministres et les membres restants de la Junte jugèrent qu’en présence d’un si grand péril, c’était leur devoir de s’élever au-dessus des difficultés, et, après avoir promulgué tout d’abord la loi de convocation, de soutenir provisoirement le poids du gouvernement jusqu’à la réunion de l’Assemblée, en laissant - intacts les droits de chacun. Toutes formes légales qui pourraient être absentes sont suppléées par la loi suprême du salut public, laquelle justifie tous les actes qui y conduisent.
Le peuple ne peut rester sans gouvernement; un peuple qui veut délibérer sur ses propres destinées ne peut pas ne pas être écoulé ; en pourvoyant provisoirement au besoin (l’un gouvernement, en secondant la volonté des peuples, nous cédons à l’empire d’une nécessité que nous impose le salut universel.
En conséquence, guidés par cette loi suprême, nous continuerons à diriger provisoirement la chose publique, en remplissant chacun les fonctions de notre ministère, et en délibérant collectivement pour tout ce qui excède les facultés spéciales de chacun.
Et, commençant par l’acte le plus urgent et le plus important, c'est-à-dire par la convocation de l’Assemblée générale désirée par tous,
Nous décrétons et ordonnons ce qui suit :
Vues les adresses et les manifestations de la capitule, comme aussi de toutes les provinces de l’État;
Vue la Note présentée par la suprême Junte (l'État au Ministère, et communiquée par le Ministre à la Chambre des Députés;
Considérant que dans le danger d’une division entre les provinces ou d’une dissolution sociale, et aussi dans le besoin impérieux de subvenir avec sollicitude et avec vigueur aux difficultés financières, la loi suprême du salut public commande de convoquer la nation, afin que par l’organe d’une fidèle et universelle représentation munie de tous pouvoirs, elle mauifeste sa volonté et prenne les mesures nécessaires :
art. Ier. Il est convoqué à Rome une Assemblée Nationale, qui représente avec pleins pouvoirs l'Éta t-Roma in.
art. il. L’objet de cette Assemblée est de prendre toutes décisions qu’elle jugera opportunes pour déterminer les moyens de donner à la chose publique une régulière, complète et stable organisation, en conformité avec les vœux et les tendances de tout ou plus grande partie de la population.
art. tu. Les collèges électoraux sont convoqués pour le 21 janvier prochain afin d’élire les représentants du peuple à l’Assemblée Nationale.
art. iv. L’élection aura pour base la population. art. v. Le nombre des représentants sera de deux cents. art. vi. Ce nombre sera réparti eutre les circonscriptions électorales actuellement existantes à raison de deux représentants pour chaque circonscription.
art. vu. Le suffrage sera direct et universel. art. viii. Sont électeurs tous les citoyens de l’État, ayant vingt-un ans accomplis, qui y résident depuis un an et ne sont pas privés ou suspendus de leurs droits civils par une disposition judiciaire.
art. ix. Sont éligibles tous les citoyens qui remplissent les mêmes conditions, pourvu qu’ils aient accompli leur vingt-cinquième année.
Art. x. Les électeurs voteront tous au chef-lieu de la circonscription électorale. Chaque bulleliu contiendra au*
tant de noms que la province entière devra nommer de représentants.
art. si. Le scrutin sera secret. Nul ne pourra être nommé représentant du peuple s’il ne réunit au moins cinq cents suffrages.
art. xti. Chaque représentant du peuple recevra une indemnité de deux écus par jour pendant toute la durée de la session. Celte indemnité ne pourra être refusée.
art. xiii. Une instruction du gouvernement réglera tous les détails de l’exécution du présent décret.
art. xtv. L’Assemblée Nationale s’ouvrira à Rome le 5 février prochain.
art. xv. Le présent décret sera immédiatement transmis dans toutes les provinces, et publié et affiché dans toutes les communes de l’État.
Rome, 29 décembre 1848.
F. Cauerata; G. Gai.letti ; C. E. Muzzarelu;