Les personnes et les propriétés sont inviolables
4. — Personne ne peut être arrêté qu’en flagrant délit ou par un mandat du juge, ni être soustrait de ses juges naturels.
Aucune coûr ou commission exceptionnelle ne peut être instituée sous quelque titre ou nom que ce soit.
Personne ne peut être arrêté pour dettes.
5. — Les peines de mort et de confiscation sont et demeurent abolies.
6. — Le domicile est sacré : il n’est permis d’y pénétrer que dans les cas et dans les formes déterminés par la loi.
7. — La manifestation de la pensée est libre : la loi en punit l’abus, mais sans aucune censure préventive.
8. — L’enseignement est libre. Les conditions de moralité et de capacité, pour celui qui veut professer, sont déterminées par la loi.