Les séances de l’Assemblée sont publiques
Elle peut se constituer en comité secret.
26. — Les représentants du peuple sont inviolables pour les opinions émises à l’Assemblée ; et toute inquisition à ce sujet est interdite.
27. — Nulle arrestation ou inquisition contre un représentant ne peut avoir lieo sans la permission de l'Assemblée, sauf le cas de flagrant délit.
Dans le cas de flagrant délit, l’Assemblée , qui en doit être immédiatement informée, décide sur la continuation ou la cessation du procès.
Cette disposition s’applique au cas où un citoyen arrêté serait nommé représentant.
28. — Chaque représentant du peuple reçoit une indemnité, à laquelle il ne peut renoncer.
29. — L’Assemblée a le pouvoir législatif; elle décide de la paix, de la guerre, et des traités.
30. — L’initiative des lois appartient aux représentants et au Consulat.
31. — Aucune proposition n’a force de loi si elle n’a été adoptée par deux délibérations prises à un intervalle non moindre de huit jours, à moins que l’Assemblée ne l’abrège en cas d’urgence.
32. — Les lois adoptées par l’Assemblée doivent être promptement promulguées par le Consulat au nom de Dieu et du peuple. Si le Consulat est en retard, le président de l’Assemblée en fait lui-même la promulgation.