‹ L'étatromain depuis 1815 jusqu'a nos jours avec des notes et documents historiques Jules AmiguesChapitre 43 sur 57 · TITRE VI · texte numérisé non relu

TITRE VI

Du pouvoir judiciaire.

49. — Les juges dans l’exercice de leurs fonctions ne relèvent que de l’État.

50. — Nommés par les consuls et en conseil des ministres, ils sont inamovibles. Us ne peuvent être ni promus, ni déplacés que de leur consentement; ni suspendus, ni dégradés ou destitués qu’après jugement.

51. — Pour tous les conflits en matière civile, il y a une magistrature de paix.

52. — La justice est administrée publiquement, et au nom du peuple; mais le tribunal , pour cause de moralité, peut ordonner le huis-clos.

53. — Dans les causes criminelles, c’est au peuple qu’appartient le jugement du fait. Les tribunaux appliquent la loi. L’institution des jurés (juges de fait) est réglée par une loi spéciale.

54. — Il y a un ministère public auprès des tribunaux de la République.

55. — Une Haute-Cour de justice juge les consuls et les ministres mis en accusation. Elle se compose d’un président, de quatre conseillers choisis parmi les plus âgés de la Cour de cassation, et des jurés tirés au sort sur les listes annuelles, au nombre de trois pour chaque province.

L’Assemblée désigne le magistrat qui doit remplir les fonctions du ministère public auprès de la Haute-Cour.

La condamnation ne peut être prononcée qu’à la majorité des deux tiers des voix.

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