POUR LE GOUVERNEMENT TEMPOREL DES ÉTATS DE LA SAINTE ÉGLISE
Dispositions générales.
art. i»r. — Le Sacré-Collége des Cardinaux, électeurs du Souverain-Pontife, est un Sénat inséparable du Pontifi- ,cat.
art. ii. — Sont institués deux Conseils délibérants pour la confection des lois, à savoir : le Haut Conseil et le Conseil des Députés.
art. iii. — Bien que toute justice émane du souverain et soit administrée en son nom, l'ordre judiciaire est néanmoins indépendant dans l’application des lois aux cas spéciaux et sous réserve du droit de grâce appartenant au même souverain. Les juges des tribunaux collégiaux seront inamovibles lorsqu’ils auront exercé leurs fonctious pendant trois années, à dater de la promulgation du présent Statut. Ils pourront, toutefois, être déplacés d’un tribunal à un autre, égal ou supérieur.
art. iv. — Il ne sera point institué de tribunaux ou commissions extraordinaires. Chacun, tant en matière civile que criminelle, sera jugé par le tribunal expressément déterminé par la loi, devant laquelle tous les citoyens sont égaux.
art. v. — La garde civique est considérée comme institution de l’État, et demeurera constituée sur les bases de la loi du 5 juillet 18A7 et du règlement du 30 du même mois.
art. vi. — Aucun empêchement ne peut être apporté à l’exercice de la liberté individuelle, si ce n’est dans les cas et suivant les formes prescrites par les lois. En conséquence, nul ne peut être arrêté qu’en vertu d’un acte émané de l’autorité compétente. Est excepté le cas de flagrant dé- « lit, auquel cas le coupable est remis dans les vingt-quatre heures entre les mains de l’autorité compétente.
Les mesures préventives et de police sont également réglées par une loi.
abt. vii. — La dette publique est garantie, comme aussi les autres obligations contractées par l’État.
art. viii. — Toutes les propriétés, soit des particuliers, soit des corps moraux, soit des autres institutions pieuses ou publiques, contribuent indistinctement et également aux charges de l’État, quel qu’en soit le possesseur.
Quand le Souverain-Pontife donne sa sanction aux lois sur les impôts, il l’accompagne d’une Apostolique spéciale, dérogatoire à l’immunité ecclésiastique.
art. ix. — Le droit de propriété est pour tous également inviolable. 11 n’est fait d’autre exception à ce principe que dans le cas d’expropriations prononcées pour cause d’utilité publique reconnue, et sous réserve d’indemnité égale à la valeur des biens expropriés, conformément aux lois.
art. x. — La propriété littéraire est reconnue.
art. xi. — La censure préventive actuelle, gouvernementale ou politique, sur la presse est abolie, et il y sera substitué des mesures répressives à déterminer par une loi spéciale.
Il n’est rien innové quant à la censure ecclésiastique établie par les dispositions canoniques, jusqu’à ce que le Souverain-Pontife, dans son autorité apostolique, y pourvoie par d’autres règlements.
La permission de la censure ecclésiastique ne supprime ou ne diminue en aucun cas la responsabilité politique et civile de ceux qui, d’après la loi, sont garants des publications imprimées.
art. xn. — Les spectacles publics sont réglés par des mesures préventives établies par les lois. Les compositions théâtrales, avant d’être représentées, sont soumises à la censure.
art. xitl. — L’administration communale et provinciale est confiée aux citoyens ; elle sera réglée par des lois spéciales, de manière à assurer aux communes et aux provinces les plus larges libertés compatibles avec la conser-
vation de leurs patrimoines et l’intérêt des contribuables.
Du Haut-Conseil et du Conseil des Députés.
a ht. xiv. — Le Souverain-Pontife convoque, proroge et clôt les sessions des deux Conseils. Il dissout celui des députés en le convoquant à nouveau dans le délai de trois mois, par le moyen de nouvelles élections. La durée ordinaire de la session annuelle ne dépasse pas (rois mois.
abt. xv. — Aucun des deux Conseils n’a la faculté de se réunir pendant que l’autre est dissous ou prorogé, hors le cas prévu par l’article xlvi.
abt. xvi. — Les deux conseils sont chaque année convoqués et congédiés en même temps. L’ouverture est faite par un cardinal spécialement délégué à cet effet par le Pontife, et c’est là le seul objet pour lequel les deux Conseils se réunissent ensemble. Dans tous les autres cas, les Conseils s’assemblent toujours séparément. Leurs délibérations sont valables pourvu que soit présente, pour chacun, la moitié des membres qui le composent. Les résolutions sont prises à la majorité des suffrages.
art. xvu. — Les sessions des deux Conseils sont publiques. Toutefois, chaque Conseil peut se constituer en comité secret sur la demande de dix membres.
Les actes des deux Conseils sont publiés par leurs soins.
abt. xviii. — Les deux Conseils, lorsqu’ils seront constitués, rédigeront leurs règlements respectifs sur le mode des séances.
art. xtx. — Les membres du Haut-Conseil sont nommés à vie par le Souverain-Poutife. Leur nombre n’est pas limité. Il faut, pour pouvoir en faire partie, être âgé de trente ans au moins et avoir le plein exercice des droits civils et politiques.
art. xx. — Ils sont choisis dans les catégories suivantes:
1° Les prélats et autres dignitaires ecclésiastiques;
2° Les ministres, le président du Conseil des Députés, le sénateur (1) de Rome et celui de Bologne;
3° Les personnes qui ont occupé ou occupent un rang distingué dans le gouvernement, l’administration ou l'armée ;
4° Les présidents des tribunaux d’appel, les conseillers d’État, les avocats consistoriaux , tous ayant au moins six ans d’exercice ;
5° Les propriétaires qui jouissent depuis six ans d’un revenu annuel de 4,000 écus, produit par des capitaux imposables ;
6° Et enlin les personnes qui ont bien mérité de l’État par d’importants services ou par leurs travaux distingués dans les sciences ou les arts.
art. xxt. — Au commencement de chaque session, le Souverain-Pontife nomme un président parmi les membres du Haut-Conseil, s’il n’aime mieux désigner un cardinal pour la présidence. Il nomme en outre deux vice-présidents.
abt. xxit. — L’autre Conseil se compose des députés choisis par les électeurs, sur la base approximative d'un député par trente mille âmes.
art. xxm. — Sont électeurs :
1° Les gonfaloniers, prieurs et anciens (2) des cités et communes; les syndics des villages;
2° Ceux qui sont inscrits sur le livre du cens comme possesseurs d’un capital de 300 écus;
3° Ceux qui à d’autres litres paient au gouvernement un impôt direct de 12 écus par an ;
4° Les membres des collèges, des facultés, et les professeurs titulaires des Universités de l’État;
6° Les membres des conseils de discipline, des conseils des avocats et procureurs près les tribunaux collégiaux;
(t) La charge dé sénateur équivaut à notre charge de maire.
(2) Les gonfaloniers sont les maires des villes de second ordre. Les prieurs sont des présidents de quartier ou de corporation. Les anciens forment une sorte de classe A part, composée de ceux qui ont rempli certaines fonctions publiques.
6* Les lauréats ad honorent des Universités de l’État;
7” Les membres des chambres de commerce ;
8° Les chefs de fabriques ou d’établissements industriels;
9° Les chefs ou représentants de sociétés, corps moraux, institutions pieuses ou publiques, qui sont inscrites sur le cens dans les conditions requises au n° 2, ou paient la taxe fixée par le n° 3.
a bt. xxiv. — Sont éligibles :
1° Ceux qui sont inscrits au cens comme possesseurs d’un capital de 3,000 écus.
2° Ceui qui, à d’autres titres, paient au gouvernement une taxe fixe de 100 écus par an ;
3" Les membres des collèges, des facultés, et les professeurs titulaires des Universités de Rome et de Bologne, les membres des conseils de discipline, des conseils des avocats et procureurs près les tribunaux d’appel;
Toutes les personnes énoncées dans les n0’ 1, h, 5, 6, 7 et 8 de l'article précédent, lorsqu’elles sont inscrites pour la moitié du capital déterminé dans le n° 1, ou paient la moitié de la taxe fixée par le n° 2 du présent article.
art. xxv. — Est exigé pour les électeurs l’âge de vingtcinq ans, et celui de trente pour les éligibles; les uns et les autres doivent avoir le plein exercice des droits civils et politiques, et par suite professer la religion catholique, qui est une condition nécessaire pour jouir des droits politiques dans l’État.
abt. xxvi. — Nul ne peut, quand même il aurait plusieurs domiciles et serait compris ù plusieurs titres dans la liste des électeurs, exprimer un vote double. Mais la même personne pourra être élue dans deux ou plusieurs districts, auquel cas elle aura l’option.
art. xxvn. — Les collèges électoraux, réunis sur la convocation du Souverain-Pontife, procèdent à l’élection des députés suivant les modes et formes à prescrire par la loi électorale.
art. xxvui. — Au commencement de chaque session.
le Conseil des Députés élit parmi ses membres le président et les vice-présidents.
art. xxix. — Les fonctions de membre des deux Conseils sont gratuites.
art. xxx. — Les membres des deux Conseils sont inviolables pour les opinions et votes qu'ils expriment dans l’exercice de leurs attributions.
Ils ne peuvent être arrêtés pour dettes durant la période des sessions, durant le mois qui les précède et celui qui les suit
Ils ne peuvent non plus être arrêtés pour cause criminelle durant la session sans le consentement préalable du Conseil auquel ils appartiennent, excepté le cas de délit flagrant ou quasi-flagrant
art. xxxt — Outre le cas où le Conseil des Députés viendrait à être dissous, les fonctions de député cessent :
1° Par la mort naturelle ou civile, et par la suspension des droits civiques;
2* Par la démission ;
3° Par l’expiration du délai de quatre ans;
A° Par la nomination au Haut-Conseil ;
5° Par l’entrée ou l’avancement dans les services publics rétribués par le gouvernement.
Chaque fois que se présentera une vacance, le collège électoral qui avait élu le député hors de fonctions sera immédiatement convoqué. Les cas des ni* 3 et 5 ne sont point des empêchements à la réélection.
art. xxxii. — Si, pendant la durée de ses fonctions, le député vient à tomber dans une des incapacités qui, de leur nature, ne sont pas temporaires, le Conseil, après avoir vérifié le fait, déclare sa place vacante. Il est procédé alors à une nouvelle élection, conformément à l’article précédent.
Le Haut-Conseil, dans le même cas, délègue quelquesuns de ses membres pour en faire rapport au Souverain- Pontife, à qui il est réservé de prendre une détermination.
Attributions des deux Conseils.
art. xxxin. — Toutes lois, en matières civiles, administratives et politiques, sont proposées, discutées et votées dans les deux Conseils, y compris les impositions de taxes et les interprétations ou déclarations portant force de loi.
art. xxxiv. — N’ont force de loi les décisions concernant les matières dont il est question dans l’article précédent, qu’après avoir été librement discutées et acceptées par les deux Conseils, et après avoir reçu la sanction du Souverain-Pontife.
En conséquence, les impôts ne peuvent être perçus s’ils ne sont approuvés par une loi.
art. xxxv. — La proposition des lois est faite par les ministres; elle peut aussi être faite par chacun des deux Conseils, sur la requête de dix de ses membres; mais les propositions des ministres seront toujours discutées et votées avant toutes autres.
art. xxxvi. — Les Conseils ne peuvent jamais proposer aucune loi :
1° Qui concerne des affaires ecclésiastiques ou mixtes; 2” Qui soit contraire aux canons ou règles de l’Église;
3e Qui tende à modifier le présent Statut. art. xxxvii. — Les Conseils peuvent être interpellés en voie consultative dans les affaires mixtes.
art. xxxviii. — Est interdite, dans les deux Conseils, toute discussion qui intéresse les relations diplomatiques et religieuses du Saint-Sicge avec l’extérieur.
art. xxxtx. — Les conventions de commerce, et celles des clauses des autres traités qui regarderaient les finances de l’État, sont, avant d'être ratifiées, portées devant les Conseils, qui les discutent et votent dans la forme de l’article xxxin.
art. xl. — Les projets de loi peuvent être portés par le ministère devant l’un au l’autre Conseil indistinctement. art. xu. — Néanmoins, seront toujours présentés d’a-
bord à la discussion et au vote du Conseil des députés les projets de loi concernant :
1° Le budget des recettes et dépenses de chaque année ;
2° Toute liquidation, création ou décharge de dettes de l’État;
3° Les impôts, fermes et autres concessions ou situations quelconques des revenus et propriétés de l’État.
art. xlii. — L’impôt direct est consenti pour un an ; les impôts indirects peuvent être établis pour plusieurs années.
art. xliii. — Tout projet de loi, après avoir été examiné dans les sections, est discuté et voté par le conseil auquel il a été communiqué. Lorsqu’il est approuvé, il est transmis à l’autre Conseil, qui l’examine, le discute et le vote de la même manière.
art. xuv. — Si les projets de loi sont rejetés par un des deux Conseils, ou si le Souverain-Pontife ne leur donne pas sa sanction après le vote des deux Conseils, le projet ne pourra être représenté dans le cours de la même session.
art. xlv. — La vérification des pouvoirs et l’examen des questions sur la validité de l'élection de chaque membre du Conseil des Députés n’appartiennent qu’à ce Conseil.
art. xlvi. — Le Conseil des Députés a seul le droit de mettre les ministres en accusation. S’ils sout laïques, il appartiendra au Haut-Conseil de les juger, et pour ce seul objet il pourra se réuuir comme tribunal en dehors du temps et du cas envisagés dans l’article xv; mais en exceptaut toujours le temps dont il sera parlé en l’article lvi. S’ils sout ecclésiastiques, l’accusation sera déférée au Sacré-Collége, qui procédera dans les formes canoniques.
art. xlvii. — Tout citoyen majeur a droit de pétition directe au Conseil des Députés pour les affaires indiquées en l’article xxxnt, ou pour les actes des agents du pouvoir exécutif concernant les mêmes objets. Toute pétition devra être faite par écrit et déposée au bureau spécial institué à cet effet, ou par l’auteur lui-même, ou par un mandataire muni de pouvoirs authentiques. Le Conseil, sur le rapport
d’une section , délibérera s’il y a lieu d’y faire droit, et par quels moyens.
Quiconque se croirait lésé par les faits exposés dans une pétition, peut en traduire le signataire devant le tribunal compétent.
art. xivm. — Les Conseils ne reçoivent pas de députations; ils n’entendent, outre leurs propres membres, que les commissaires du gouvernement et les ministres; ils correspondent par écrit uniquement entre eux et avec le ministère ; ils envoient des députations au Souverain-Pontife dans les cas et suivant les formes prévues dans le règlement
art. xlix. — Les dépenses nécessaires pour le traitement du Souverain-Pontife, du Sacré-Collége des Cardinaux, pour les congrégations ecclésiastiques, pour les assignations ou secours à la congrégation de la Propagation de la Foi, pour le ministère des affaires étrangères et le corps diplomatique du Saint-Siège à l’extérieur, pour le service militaire du palais, pour les cérémonies sacrées, pour l’entretien ordinaire et la garde des palais apostoliques et de leurs dépendances, des musées et de la bibliothèque y annexés, pour les gratifications, pensions et retraites des serviteurs ou dignitaires de la cour pontificale, sont fixées, dans l’état actuel, à six cent mille écus par an, y compris un fonds de réserve pour les dépenses éventuelles. Cette somme sera portée sur chaque budget préventif. L’affectation en est tenue de plein droit pour approuvée et sanctionnée, et le montant en sera payé au majordome du Souverain-Pontife ou à telle autre personne désignée par lui. Dans le compte rendu des dépenses annuelles, il ne sera porté à cet égard que la justification du paiement total.
art. l. — Demeurent en outre à la disposition du Souverain-Pontife, les canons, tributs et rentes emphytéotiques, s’élevant à une somme annuelle d’environ treize mille écus, comme aussi les droits dont il est fait mention à l’occasion de la réunion de la Chambre des tributs, lors de la fête des Saints Apdtres Pierre et Paul.
art. il. — Les dépenses ordinaires de grandes réparations dans les palais apostoliques, dépendances, musées et annexes, lesquelles ne sont pas comprises dans lcsdites sommes, seraient, le cas échéant, portées et discutées dans le budget annuel.
Du Consistoire secret .
art. LU. — Lorsqu’un projet de loi aura été admis par les deux Conseils, il sera présenté au Souverain-Pontife et proposé dans le Consistoire secret. Le Pontife, les Cardinaux entendus, donne ou refuse la sanction.
Des Ministres.
art. liii. — L'autorité gouvernementale pourvoit par des ordonnances et des règlements à l’exécutior. des lois.
art. liv. — Les lois et tous les actes du gouvernement concernant les objets mentionnés en l’article xxxiu, sont signés par les ministres respectifs, qui en sont responsables. Une loi spéciale déterminera les cas d’application de cette responsabilité, les peines, les formes de l’accusation et du jugement.
art. lv. — Les ministres ont droit d’intervenir, même tous ensemble, dans chacun des deux Conseils; ils y ont voix délibérative s’ils en sont membres; ils peuvent être invités à y intervenir pour donner des éclaircissements.
De la Vacance du Saint-Siège.
art. lvi. — Par la mort du Souverain-Pontife, les sessions des deux Conseils restent suspendues immédiatement et de plein droit, ils ne pourront jamais se réunir durant la vacance du Saint-Siège, et dans ce même intervalle il ne pourra être procédé ou donné suite à aucune élection de député. Les deux Conseils sont convoqués de droit un mois après l’élection du Souverain-Pontife. Si toutefois le Conseil des députés se trouvait dissous et que les élections
ne fussent pas terminées, les collèges électoraux sont de droit convoqués dans le délai d’un mois, ainsi qu’il est dit ci-dessus, et après un autre mois les Conseils se réunissent
art. lvii. — Les Conseils ne pourront jamais, même avant de suspendre leurs sessions, recevoir ou émettre des pétitions adressées au Sacré-Collége ou concernant le temps de la vacance du Saint-Siège.
art. LViu. — Le'Sacré-Collége, suivant les règles établies dans les constitutions apostoliques, confirme les ministres ou leur en substitue de nouveaux. Tant qu’ils n'ont pas été ainsi remplacés, les ministres continuent d’exercer leurs fonctions. Toutefois le ministère des affaires étrangères passe immédiatement au secrétaire du Sacré-Collége, sauf le droit appartenant au Sacré-Collége de le confier à une autre personne.
art. ux. — Les dépenses des funérailles du Souverain- Pontife, celles du Conclave, celles exigées par l’institution et l’entrée en possession du nouveau Pontife, sont à la charge de l’État. Les ministres, sous la direction du cardinal camerlingue, fournissent la somme nécessaire, bien qu’elle n’ait pas été prévue dans le .budget de l’année, et à la charge par eux d’en rendre compte et de prouver qu’ils l’ont affectée aux destinations énoncées ci-dessus.
art. lx. — Si, au décès du Souverain-Pontife, le budget préventif de l’année u’étail pas encore volé par les deux Conseils, les ministres sont de plein droit autorisés à exiger les impôts et pourvoir aux dépenses sur les bases du dernier budget volé par les Conseils et sanctionné par le Pontife.
Si le budget, à la mort du Pontife, avait été déjà voté par les deux Conseils, le Sacré-Collége aura le droit de donner ou de refuser sa sanction à leur vote.
art. lxi. — Les droits de la souveraineté temporelle exercés par le Souveraiu-Pontife résident, durant la vacance, dans le Sacré-Collége, qui en usera conformément aux constitutions apostoliques et au présent Statut.
Du Conseil dÈtat.
art. lxii, — Il y aura un Conseil d’État, composé de dix conseillers et d’un corps d’auditeurs dont le nombre ne pourra dépasser vingt-quatre, tous nommés par le Souverain.
art. lxiii. — Le Conseil d’État est chargé, sous la direction du gouvernement, de rédiger les projets de loi, les règlements d’administration publique, et de donner son avis sur les difficultés en matière de gouvernement. Une loi spéciale pourra lui attribuer le contentieux administratif.
Dispositions transitoires.
art. lxiv. — Seront incessamment promulguées :
1° La loi électorale, qui fera partie intégrante du présent Statut;
2° La loi sur la presse, dont il est question dans la première partie de l’article xi.
art. lxv. — A la première délibération des Conseils sera présenté le budget de 1849. Seront également proposées, pour être rendues dans cette session ou dans la prochaine, les lois suivantes : loi sur les institutions municipales et provinciales; Code de police; réforme des législations civile, criminelle et de procédure ; loi sur la responsabilité des ministres et sur les fonctionnaires publics.
art. Lxvt. — Pour la présente année, les Conseils se réuniront au plus tard le premier lundi de juin.
art. lxvii. — La Consulte d’État actuelle cessera de fonctionner vingt jours avant l’ouverture des Conseils.
En attendant, elle poursuivra l’examen du budget préventif et d’autres matières administratives qui lui ont été ou lui seront soumises.
art. lxviii. — Le présent Statut sera mis eu vigueur à l’ouverture des deux Conseils.
Mais en ce qui concerne l’élection des députés, il aura effet aussitôt que sera publiée la loi électorale.
a bt. i.xix. — Demeurent en vigueur toutes les disposition-. législatives qui ne sout point contraires au présent Statut.
Et pareillement, Nous voulons et décrétons qu’aucune loi ou coutume préexistante, ou droit réclamé, ou droit des tiers, ou vice d'obreption ou subreption, ne puisse être allégué contre les dispositions du présent Statu;, lequel devra être incessamment inscrit dans une bulle consistoriale, suivant l’antique forme, pour que la mémoire en soit conservée perpétuellement.
Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem, die xrv rr.anii UDCCULViii, pontiücalùa nostri anno secundo.
Plus Papa Nonus.
Les Constitutions dos outres États oa :ens avaient été promulguées, à Na pies e 10 lévrier, en Tosco ae le 17, en l’iémout le 4 mars.