CODE DE LA NATUHE
§ 3. — Tout citoyen contribuera pour sa part à Tuti-
lilé publique selon ses forces, ses talents et son âge; c'est sur cela que seront régies ses devoirs, conformément aux lois distributives.
IL — Lois distributives oit êgonomiquës.
§ 1. — Pour que tout s'exécute dans un ordre harmonieux, sans confusion, sans trouble, toute nation sera dénombrée et divisée par familles, par tribus et par cités et, si elle est très nombreuse, par provinces. - § 4. — Toute division des citoyens et toute division des biens sera faite suivant le système décimal.
§ 6. — Division des productions naturelles et de Part: 1" celles d'un usage journalier et universel; celles d'un usage universel, mais qui n'est pas continu; 3° toutes celles qui sonl continuellement nécessaires à quelques-uns seulement, et de temps en temps à tout le monde ; 4** enfin, d'autres qui ne sont jamais d'un usage continu, en général, ou qui servent uniquement au plaisir.
Or, toutes ces productions seront amassées dans des magasins publics pour être distribuées à tous les citoyens journellement ou à des heures fixes.
(Suivent des décisions relatives au partage, selon le besoin, Texcédanl, les exceptions en cas de disette, etc.)
§ il. — Rien, selon les lois sacrées, ne se vendra ni ne s'échangera entre citoyens, de telle sorte que, par exemple, celui qui aura besoin de légumes ou de viande, ira en prendre la quantité qui lui est nécessaire aux halles publiques.
(Et ainsi de suite...]
l'éterinelle utopie
IIL — Loi agraire.
§ 1. — Chaque cité aura son t< n iloire, non en toute propriété, mais seulemeiil pour étreà même de pourvoir à la subsistance de ses habitants et pour les occuper.
§ 3. — Chaque citoyen, sans exception, depuis l'âge de vingt ans jusqu'à viu^i-cinq, sera obligé de s'adonner à Tagriculture, à moins que quelque infirmité ne l'en dispense (Comparer Morus, p. 59).
§ 5. — Après raccomplissemenl de ce devoir, ceux dont il vient d'être question peuvent demeurer attachés à Tagriculture tant que leurs forces le leur permettront.
lY. — Lois d'édiut6.
§ 1. — Comme, dans chaque cité, les tribus n'excéderont point, ou à peu de chose près, un certain iiDinhre de familles, et que les cités n'excéderont presque jamais un certain nombre de tribus, Tétendue de chaque cité sera à peu près égale. (Quelle langue législative bizarre !)
§ 2. — Pour chaque cité, le plan des constructions est le suivant : autour d'une grande place de forme régulière, seront érigés, grâce à une construction uniforme et agréable, les magasins publics et les salies de réunion.
§ 3. — A Textérieur de cette enceinte, seront régulièrement rangés les quartiers égaux de la cité, etc. (Suit une description, etc.)
§ 11. — Prés de*" la prison sera le cimetière, environné de murailles, dans lequel seront séparément bâties en très forte maçonnerie des espèces de cellules assez spacieuses et solidement grillées, pour y enfermer à perpétuité les criminels qui auront encouru la mort civile ;
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en effet, les criminels seront séparés de la société des
vivants, et ces cellules leur serviront également de tombeaux. (Étrange 1 étrange 1)