V. — Lois de police
Le § i*' traite des maîtres ouvriers, choisis parmi les plus expérimentés et qui, dans chaque branche de la
production, dirigeront tour à tour, pendant cinq jours, cinq à dix de leurs compagnons.
§ 3. — Sera maître celui qui, après ayoir accompli son service agricole obligatoire revient à son occupation primitive, et qui y a de plus passé un an, c'est-àdire à vingt-six ans accomplis. (11 ne semble pas qu'on se préoccupe de la capacité.)
Le § 5 contient la description du eurrieulum tntœ des citoyens : à partir de dix ans, ensei^rnement prolessionnei; entre la quinzième et la dix-buitième année, mariage ; de vingt à vingt^cinq ans, emploi dans Tagricul* tnre; à vingt^six ans, maître, ou bien à trente ans dans le cas où il embrasserait une nouvelle profesi^ion; à partir de quarante ans seulement, travailleur libre.
§ 6. — Les citoyens âgés, infirmes et incapables de se livrer au travail, se rendent dans Tasile qui leur est destiné, ainsi que les malades. (Autrement dît une assurance contre les maladies, les accidents et Tincapacité de travail.)
§ 7. — Les chefs de toutes les professions fixeront les
heures de repos et de travail. (Il n'y a pas par conséquent de jour ouvrable normal, comme dans les utopies.)
Les § 8 à 10 traitent de la division du temps et des
L*ÉT£RNELLE UTOPIB
fêtes. L'année se divise en 73 sections de cinq jours chacune {semaines, pentades). Tous les cinquièmes
jour?! sont niservés an repos (dimanche). Dans les années bissextiles ïun de ces dimanches sera doublé au moyen du jour intercalaire.
Les réjouissances publiques commencent toujours un jour de repos public et durent six jours pleins. Ces semaines sont celle avant l'ouverture des labours, celle qui précède et celle qui suit la moisson, ainsi que la première semaine de chaque année (en tout quatre-vingt-trei/.e jours fériés). Dans cette première semaine de Tannée a lieu la fête des mariages et celle de rentrée en fonctions des magistrats.
Vl. — Lois SOMPTUAIRËS.
Les lois somptuaires ont trait à rbabiilement; elles
ne contiennent que trois paragraphes : celui qui est âgé de trente ans pi nt se vêtir à son goiM, sans faire de luxe; de dix à trente ans, les jeunes gens reçoivent un uniforme qui diffère suivant les professions. Tout
citoven reçoit de l'Klat un vêlement de travail et un vêlement de féte.
TIL — Loi CONSTITUTIONIŒLLB.
^ 1. — ' Tout père de famille, à Tâge de cinquante ans, sera sénateur et aura voix délibérative et décisive sur toutes les aiïaires.
§ â. — Les autres chefs de famille ou de corps pro*
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COD£ DE LA iSATL'HE 239
fessionnels seront consultés lorsqull s'agira de régler ce qui concerne leurs professions.
§ 3. — Le chef de la tribu sera pris à tour de rôle dans toutes les familles qui la composent. Il sera nommé à vie.
§ 4. — Les chefs de tribus seront chacun à leur tour chefs de cité pour un un.
Selon le.§ 5, on choisit de même l'administrateur des provinces dans les districts de la ville et à tour de rôle.
§ 6. — Le chef de TËtat — le général — sera pris, k tour de rôle, dans les administrations provinciales et sera nommé à vie. A la mort do chef de l'État, le choix se porte sur un membre de Tadministration dont c'est le tour.
^ 10. — Il y aura un Sénat suprême de la nation, composé annuellement de deux ou de plusieurs délégués du Sénat de chaque cité. La délégation ne se recrute pas au moyen du vote, mais est prise dans des tribus déterminées. Au-dessus du Sénat est placé le Conseil suprême de la nation qui est de même compose des délégués du Conseil de chaque ville.
§ 12. — Viennent ensuite ceux qui ont occupé les fonctions de chefs des tribus et qui sortent du Sénat; ils forment, avec les chefs des sections professionnelles spéciales et les maîtres qui n^ont pas encore atteint Tàge sénatorial, le Conseil de leur ville.
§ 13. — Le Sénat et le Conseil n'ont pas de présidents spéciaux ; chaque membre préside à son tour pendant cinq jours.