‹ L'etude et les progrès de l'hygiène en FranceChapitre 110 sur 174 · VACCINATION OBLIGATOIRE · texte numérisé non relu

VACCINATION OBLIGATOIRE

Arl. 1. — La vaccination est obligatoire; elle doit être pratiquée dans l'année qui suit la naissance.

Toutefois, en temps d'épidémie, cette opération aura lieu dans les six premiers mois de la naissance.

Art. 2. — Toute personne au domicile de laquelle se sera produit un cas de variole sera tenue d'en faire la déclaration au maire de la commune, laquelle déclaration sera par lui immédiatement transmise à l'autorité administrative.

Le défaut de déclamation sera passible des peines édictées par l'article 5.

Art. 3. — La revaccination est également obligatoire pour les personnes des deux sexes avant l'âge de 21 ans.

Art. 4. — Lors de la déclaration de la naissance d'un enfant, il sera gratuitement remis aux déclarants un bulletin de vaccine, détaché d'un livre à souche, sur lequel bulletin devront être inscrits la date et les résultats de la première vaccination et des revaccinations subséquentes. Lors de chaque inscription, ce bulletin sera signé par un médecin ou une sage-femme, diplômés, exerçant dans l'arrondissement ; la signature en sera légalisée.

Il devra être représenté à toute réquisition des agents de l'autorité.

Nonobstant ces prescriptions, si le bullelin ne peut être représenté, il pourra être suppléé par le certificat d'un docteur en médecine, attestant que le sujet qui s'est présenté à lui porte des cicatrices d'une bonne vaccination.

Art. 5. — Les parents, tuteurs et toutes personnes ayant la charge légale des enfants, ainsi que les mineurs émancipés, convaincus d'infractions aux articles précédents, seront passibles d'une amende de \ à 5 francs, et, en cas de nouvelles infractions, d'une amende de 6 à 1S francs.

Le juge pourra, en outre, ordonner que les noms des contrevenants seront affichés, à leurs frais, à la porte de la mairie de leur domicile.

Art. 6. — La présentation du Bulletin de vaccination ou de revaccination, portant application de la présente loi, sera obligatoire à l'entrée des établissements d'instruction primaire, secondaire, à l'arrivée clans l'armée, à l'entrée de toutes les administrations de l'Etat.

Art. 7. — Un règlement d'administration publique assurera l'exécution de la présente loi.

Disposition transitoire. — Art. 8. — La présente loi entrera «n vigueur, sur tout le territoire de la République et des colonies, dans le délai d'un an à dater de sa promulgation.

C'est dans ces termes que cette proposition fut soumise, au commencement de l'année 1881 à la Chambre des députés ; elle fut adoptée telle quelle en première lecture par 253 voix contre 142. La Chambre termina sa législature avant de passer à une seconde délibération ; la nouvelle Chambre n'a pas encore été saisie d'une nouvelle proposition analogue.

360 MALADIES ÉP1DÉMIQUES.

Notre collègue M. le Dr Henry Liouville, en déposant sa proposition de loi, avait pour but, il l'a déclaré lui-même, d'amener le Parlement et l'Administration à satisfaire aux vœux que la Société de médecine publique avait émis en 1879, lorsqu'elle réclamait, sur un rapport de M. le D1' Yidal (Bulletin et Revue d'hygiène, 1879), l'urgence des mesures sanitaires suivantes concernant la variole :

« 1° La déclaration obligatoire de tous cas de variole confirmée.

« 2° L'isolement rigoureux des varioleux, obligatoire au moins dans les hôpitaux et les établissements publics.

« 3° L'interdiction aux voitures publiques de transporter des varioleux, et l'organisation par l'administration de l'Assistance publique d'un service de voitures spéciales.

« 4° La désinfection obligatoire des appartements, delà literie, des tentures, rideaux, linge, vêtements, et de tous les objets qui auraient pu être imprégnés du miasme variolique.

« 5° La vaccination obligatoire des enfants, dans les six premiers mois de leur existence.

« 6° Les revaccinations obligatoires tous les dix ans (à l'âge de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans et au-dessus), dans tous les établissements scolaires, dans le service des armées de terre et de mer, dans les administrations publiques ou privées, partout enfin où l'obligation pourra être imposée.

« 7° La constatation de l'inoculation vaccinale et de ses résultats, positifs ou négatifs, par un certificat légalisé du médecin vaccinateur. »

Ce vœu, déposé comme pétition au Parlement par les soins de M. le Dr Henry Liouville, avait été renvoyé au Comité consultatif d'hygiène publique qui, prenant en même temps l'initiative d'une discussion sur la proposition de loi en question, déclara, sur un rapport de M. le Dr Fauvel, qu'il était « urgent qu'une loi, portant sanction pénale, rende la vaccination obligatoire chez tous les enfants dans les six premiers mois après la naissance. La revaccination doit être encouragée et même imposée par la loi, dans toutes les circonstances où cela est possible, dix ans au plus tard après une vaccination réussie, et répétée aussi souvent que possible quand elle n'a pas été suivie de cicatrices caractéristiques ».

En outre, sur la proposition de M. Liouville et de M. Quentin, M Fauvel a rédigé une courte instruction populaire, sous ce titre : Conseils au sujet de la vaccination et de la revaccination, rédigés au nom du Comité consultatif d'hygiène publique de France. Cette instruction, imprimée au Journal officiel, a dû être tirée à un nombre considérable d'exemplaires, répandus dans les mairies, les bureaux de bienfaisance, etc. On y recommande indifféremment le vaccin humain et le vaccin de

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