POMPES A BIÈRE
ployé que dans des limites que les fabricants ne devront pas dépasser.
Tenant compte de ce fait que la quantité de cuivre fixée par certains légumes verts, les haricots par exemple, est plus considérable que celle que l'on trouve dans les petits pois, votre Commission a été d'avis de fixer celte limite à 4 milligrammes de cuivre métallique par 100 grammes de légumes égouttés.
Il n'y aurait lieu de poursuivre que les fabricants de conserves introduisant dans leurs produits une dose plus élevée de cuivre.
D'ailleurs il convient d'ajouter que des essais ont été faits pour substituer aux sels de cuivre une substance qui puisse échapper à toute suspicion. MM. Lecourt et Guillemare, entr'autres, ont imaginé de reverdir les conserves au moyen de la chlorophylle. Les résultats ont paru satisfaisants. Ils se trouvent consignés dans un rapport de MM. Wurtz, Gavarret et Bussy, au Comité consultatif d'hygiène (30 décembre 1878).
Soudure des boites de conserves alimentaires. — C'est surtout de la soudure des boîtes de sardines à l'huile que le Gouvernement a eu à se préoccuper dans ces dernières années. Déjà, en 1879, M. Wurtz avait fait approuver, par le Comité consultatif d'hygiène publique, l'avis qu'il y a lieu de proscrire d'une manière absolue, dans la fabrication des conserves alimentaires, les soudures pratiquées à l'intérieur des boîtes et de recommander de ne se servir pour leur confection que de ferblanc étamé à l'étain fin. Des réclamations nombreuses s'élevèrent de la part des fabricants, mais le Comité, sur le rapport de M. Rochard, a pensé, le 8 juin 1880, qu'il n'y avait pas lieu de modifier l'arrêté du 4 mars 1879, mais qu'il serait bon d'accorder aux fabricants un délai suffisant pour leur permettre d'écouler leurs produits et de prendre leurs dispositions. Ce délai écouléj l'arrêté serait appliqué partout à la fois et avec la même rigueun
De sorte que l'ordonnance suivante reste en vigueur :
Ordonnance du 21 mars 1879 concernant les boiles de conserves.
Art. le--. Il est interdit aux fabricants de boites de conserves alimentaires de praliquer des soudures à l'intérieur des boites et de se servir, pour la confection desdites boites, d'autres fers-blancs que ceux étamés à l'étain fin.
Art. 2. Les contrevenants seront poursuivis devant le tribunal pour être punis conformément aux lois.
Pompes a bière. — A la suite d'une délibération du Comité consultatif d'hygiène publique, sur le rapport de M. Jacquot, une circulaire ministérielle a fait prendre par les préfets dans
les départements des arrêtés semblables à l'ordonnance suivante du préfet de police de Paris.
Ordonnance du 30 avril 1831 concernant les appareils à pression servant au débit de la bière.
Art. 1er. Les tuyaux adducteurs de la bière doivent être soit en verre, soit en étain fin, à l'exclusion absolue de tout autre métal altérable, et notamment du plomb dont l'usage est dangereux.
Art. 2. L'air emmagasiné dans le réservoir de l'appareil pour servir à la pression, arrivant au robinet de distribution intimement mélangé avec la bière, il est interdit d'établir une prise d'air pour ce réservoir, soit dans les lieux clos habites, soit dans les caves où il n'a pas toute la pureté désirable. Cet air doit être emprunté à l'atmosphère, soit sur la voie publique, soit dans des cours spacieuses.
Art. 3. Il sera adapte à la partie inférieure du récipient, d'air un robinet ou même un trou d'homme, pouvant p"rmeltrc une visite intérieure complète des appareils, lesquels sont très sujets à s'incruster et où il se forme promptement, aux dépens de la levure entraînée par la bière, des dépôts qui entrent en décomposition.
Art. 4. Le récipient d'air sera muni d'une soupape ou d'un manomètre pour y limiter la pression.
Art. S. Il sera fait un nettoyage périodique et fréquent, s'appliquant non seulement aux tuyaux adducteurs de la bière, mais encore aux récipients d'air et, d'une manière plus générale, à toutes les parties des appareils susceptibles de s'encrasser.
Art. 6. Les contraventions à la présente ordonnance seront déférées aux tribunaux compétents.
Art. 7. La présente ordonnance sera publiée et affichée, tant à Paris que dans les communes du ressort de la préfecture de police.
Le chef du laboratoire municipal, les maires des communes rurales; le chef de la police municipale, les commissaires do police et tous les préposés de la préfecture de police seront chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution.
Vins et alcools. — La falsification des boissons et des alcools a pris une extension considérable dans notre pays en ces dernières années. Ainsi que le dit M. Dumas dans l'un de ses récents rapports à la Société nationale d'agriculture, la vigne est en France exposée désormais à des malheurs tout autres et bien plus graves que ceux dont elle souffrait quand, protégée par des communications rares et lentes, elle avait seulement affaire à ses ennemis naturels : gelées, pluies ou sécheresses intempestives, insectes propres au pays. Aujourd'hui des communications multipliées et accélérées lui ont apporté de loin : l'oïdium, le phylloxéra, le milden, et ces trois fléaux se sont abattus sur elle, en moins de trente années, portés par des voies rapides. Il faut donc fournir au vigneron des armes nouvelles pour cette situation nouvelle, sous peine de voir disparaître la récolte et l'usage du vin, et celle de l'alcool en prendre la place. Ce n'est que trop ce qui se présente déjà, si l'on en juge, par exemple, par l'accroissement continu