‹ L'etude et les progrès de l'hygiène en FranceChapitre 33 sur 174 · COLORATION DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES · texte numérisé non relu

COLORATION DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES

En présence de l'intention de nouveau manifestée par les parquets de poursuivre cette industrie, M. Jarlaud vient d'adresser au ministre de la justice un long mémoire dans lequel il sollicite du Gouvernement : 1° de surseoir aux poursuites ; 2° d'accorder un délai pour écouler le stock actuel ; 3° de provoquer une nouvelle enquête à laquelle prendraient part les plus hautes notabilités scientifiques de notre pays et, si la majorité des savants, après les avoir entendus, décidait qu'il est absolument indispensable, dans l'intérêt de l'hygiène, qu'aucun vin ne contienne plus de 2 grammes de sulfate de potasse par litre, il y aurait lieu de porter en temps utile cette décision à la connaissance de tous les propriétaires de France et de l'étranger, afin que la récolte de 1882 et les suivantes soient préparées en conséquence (1). — MM. Charles Girard (Annales d'hygiène publique, 1 881) , Gallard (Comité consultatif cV hygiène publique, 1880) et le Dr Rabuteau (Société de biologie, 1882V, ont montré, d'une part, combien l'industrie dépassait d'ordinaire cette limite et quels dangers l'organisme était appelé à encourir par l'usage des vins plâtrés.

Coloration des substances alimentaires. — Sur la demande de M. le ministre de l'agriculture et du commerce, le Comité consultatif d'hygiène publique de France a été chargé de rédiger une sorte de nomenclature des substances colorantes pouvant être autorisées et de celles qui doivent être interdites. M. Wurtz a rédigé cette nomenclature, approuvée par le Comité, au moins pour ce qui concerne celles de ces substances qui sont actuellement connues. A la suite, des arrêtés préfectoraux conformes ont été pris dans les départements ; en voici un exemple :

Ordonnance du 8 juin 18S1, concernant les liqueurs, sucreries, bonbons, dragées et pastillages coloriés, et l'emploi des papiers coloriés servant à envelopper des substances alimentaires.

Art. 1er. Il est expressément défendu aux confiseurs, distillateurs, épiciers et à tous marchands en général, d'employer pour colorer tes bonbons, pastillages, dragées, liqueurs et substances alimentaires quelconques aucune des couleurs ci-dessous désignées :

Couleurs minérales.

Composés du cuivre. — Cendres bleues, bleu de montagne. Composés du plomb. — Massicot, minium, mine-orange. Oxychlorures du plomb. — Jaune de Cassel, jaune de Turner, jaune de Paris.

Carbonates de plomb. — Blanc de plomb, céruse, blanc d'argent.

Antimoniate de plomb. — Jaune de Naples.

Sulfate de plomb.

Chromâtes de plomb. — Jaune de chrome, jaune de Cologne.

Chromâtes de baryte. — Outremer jaune.

(1) Cette enquête vient d'être prescrite.

Composés de Tarsenic, — Arsénite de cuivre, vert de Scheele, vert de Schweinfurt.

Sulfure de mercure. — Vermillon.

Couleurs organiques.

Gumme-gutte. — Aconit napel.

Fuchsine et dérivés immédiats, tels que bleus de Lyon.

Eosine.

Matières colorantes renfermant au nombre de leurs éléments la vapeur nitreuse, telles que jaune de naphtol, jaune Victoria.

Matières colorantes préparées à l'aide des composés diazoïques, telles que tropaeolines, rouges de xylidine.

Il est également interdit d'employer, pour envelopper les substances alimentaires, des papiers coloriés à l'aide des couleurs précitées.

Art. 2. Les fabricants et marchands seront personnellement responsables des accidents qui pourraient résulter de l'usage de produits alimentaires coloriés avec des substances énoncées à l'article 1er de la présente ordonnance, ou de produits alimentaires enveloppés dans des papiers coloriés avec ces mêmes substances.

Art. 3. Il sera fait annuellement, et plus souvent s'il y a lieu, des visites chez les fabricants et détaillants à l'effet de constater si les dispositions prescrites par la présente ordonnance sont observées.

Art. 4. L'ordonnance de police du lo juin 1862 continuera de recevoir son exécution dans celles de ses dispositions qui ne sont pas contraires à la présente ordonnance.

Art. 5. Les contraventions seront poursuivies conformément à la loi devant les tribunaux compétents.

Art. 6. Le chef de la police municipale, les commissaires de police de Paris, les maires et les commissaires de police des communes du ressort de la préfecture de police, l'inspecteur général des halles et marchés, le chef du laboratoire de chimie et les autres préposés de la préfecture de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sera imprimée, publiée et affichée.

Le rapport de M. Wurtz comprenait en outre le relevé suivant des substances dont l'emploi peut être toléré :

Couleurs minérales.

Blanc. — Craie, sulfate de baryte précipité (doivent être appliquée en petites proportions).

Bleu. — Bleu de Prusse ou de Berlin. Outremer. Violet. — Outremer violet.

Brun. — Ocre, brun de manganèse.

Vert. — Outremer vert.

Jaune. — Ocres jaunes.

Couleurs organiques.

Blanc. — Fleur de farine, amidon.

Bouge. — Cochenille et carmin de cochenille ; carmin de carthame, bois rouge, alizarine et purpurine artificielles, sucs de betteraves rouges et de cerises. Laques préparées avec ces substances.

Orangé. — Rocou. Mélanges de couleurs rouges et de couleurs jaunes inoffensives.

SALIGYLAGE. 101

Jaune. — Safran, faux safran, curcuma, pastel, graine de Perse, graine d'Avignon, quercitron, extrait de bois jaune. Laques alumineuses préparées avec ces substances.

Vert. — Suc d'épinards, vert de Chine (lokao), mélanges de couleurs jaunes et de couleurs bleues inoffensives.

Bleu. — Carmin d'indigo, tournesol, bleu d'orseille (bleu violet).

Brun. — Caramel, suc de réglisse, extrait de châtaignier, extrait de oachon.

Salicylâge des substances alimentaires. — Cette/uneste pratique sera assurément l'une des plus difficiles à empêcher, si l'on en juge par la généralisation qu'elle n'a pas tardé à prendre et par la lutte qu'il a déjà fallu entreprendre, sans grand succès, contre les puissantes compagnies industrielles qui s'en font de beaux revenus ; on trouvera à ï Index bibliographique l'indication des principaux travaux publiés à ce sujet.

Le Comité consultatif d'hygiène, sur le rapport de notre collègue, M. le Dr Dtibrisay, après s'être livré à des recherches nombreuses, émettait l'avis suivant (1), à la date du 15 novembre 1880 ;

1° L'acide salicylique est une substance dangereuse dont la vente doit être soumise aux règlements qui s'appliquent à la vente des autres substances dangereuses ;

2° Cet acide, considéré au point de vue de la conservation des substances alimentaires n'est antifermentescible qu'à la condition expresse d'être employé à doses élevées, c'est-à-dire à des doses toxiques ;

3° L'on devra considérer comme suspecte toute substance alimentaire solide ou toute boisson contenant une quantité quelconque d'acide salicylique ou de l'un de ses dérivés, et il y a lieu d'en interdire la vente.

Une circulaire conforme a été édictée à la date du 7 février 1881 ; depuis les préfets ont dû prendre des arrêtés semblables à l'ordonnance suivante du préfet de police :

Ordonnance du préfet de police du 23 février 1881, concernant la vente de substances alimentaires additionnées d'acide salicylique.

Art. 1er. II est expressément défendu do mettre en vente aucune substance alimentaire soit solide, soit liquide, dans la composition de laquelle entrerait une quantité quelconque d'acide salicylique ou de ses dérivés.

Art. 2. Los contraventions seront poursuivies conformément à la loi devant les tribunaux compétents.

Art. 3. La présente ordonnance sera publiée et affichée dans le ressort do la préfecture de police.

(1) Un nouveau rapport, encore inédit, de M. le Dr Dubrisay au Comité consultatif d'hygiène publique, émet de nouveau un avis semblable.

Beurres artificiels. — La fabrication des beurres artificiels a pris une telle extension, que le préfet de police a dû prendre l'arrêté suivant :

Ordonnance du 13 mai 1882 concernant la mise en vente des beurres artificiels.

Art. 1er. La margarine et les produits similaires, mis en vente dans le ressort de la préfecture de police, devront porter, sur chaque morceau, une étiquette contenant, en caractères suffisamment lisibles, une indication conforme à la nature réelle du produit.

Art. 2. Il est interdit d'introduire sur le marché de gros des Halles- €enlrales (pavillon n° 10) des beurres artificiels.

Art. 3. Toute contravention à la présente ordonnance sera poursuivie devant le tribunal de simple police, indépendamment de l'application qui pourrait être faite, le cas échéant, des dispositions de la loi du 27 mars 1851.

Art. 4. Les maires des communes du ressort de la préfecture de police, les commissaires de police, le chef de la police municipale, le chef du laboratoire municipal, l'inspecteur de la vente en gros des beurres et les agents placés sous leurs ordres, sont charges, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution de la présente ordonnance.

Page 1