QUESTIONS RELATIVES A LA MER NOIRE
22 octobre 1912.
La présence de la flotte ottomane dans la mer Noire et les opérations militaires auxquelles elle s'y livre semblent étonner certains correspondants de guerre qui se demandent si la Russie ne va pas poser devant l'Europe la question de la neutralisation de cette mer. Ces appréciations, de nature à troubler le public, déjà suffisamment déconcerté par les événements, doivent être rectifiées. La question de la neutralisation de la mer Noire ne peut plus être posée ; elle est réglée.
L'article 11 du traité de Paris du 30 mars 1856 stipulait : « La mer Noire est neutralisée ; ouverts à la marine marchande de toutes les nations, ses eaux et ses ports sont, formellement et à perpétuité, interdits aux pavillons de guerre, soit des puissances riveraines, soit de toute autre puissance. » Deux exceptions seulement étaient prévues. L'article 14, complété par une convention spéciale russoturque du même jour, annexée au traité, autorisait la Russie et la Turquie à entretenir chacune six bâtiments à vapeur de 800 tonnes au maximum et quatre bâtiments légers à vapeur ou à voiles de 200 tonnes au maximum. Aux termes de l'article 19, chacune des sept puissances contractantes acquérait le droit de faire stationner, en tout temps, deux bâtiments légers aux embouchures du Da- ■ nube. Enfin, d'après l'article 13, le maintien ou l'établissement sur le littoral de la mer Noire d'arsenaux militaires maritimes étaient interdits.
Les dispositions de l'article 19 sont toujours en vigueur. Mais la « perpétuité » prévue pour le reste par l'article 11 n'a duré que jusqu'au 13 mars 1871. A cette époque, la Russie jugea le moment favorable pour se libérer de la servitude maritime imposée par le congrès de Paris, et obtint à la conférence de Londres l'abrogation des articles il, 13 et 14 du traité du 30 mars 1856. A partir du 13 mars 1871, les puissances riveraines de la mer Noire ont donc joui de la faculté d'y entretenir des forces navales à leur convenance. Dans le cas actuel, le droit de la flotte ottomane d'effectuer des opérations de guerre sur les côtes ennemies est hors de toute contestation et l'on ne s'imagine pas la Russie prenant l'initiative de demander le rétablissement de la neutralisation supprimée sur sa proposition.
Quant à l'application des diverses conventions internationales signées en 1897 à La Haye,en ce qui concerne les règles applicables en temps de guerre sur terre et sur mer, les Etats qui ont ratifié ces conventions peuvent demander à ceux des belligérants actuels qui les ont également ratifiées de se conformer à leurs engagements. Mais ils auront fort à faire s'ils prétendent assurer le respect des règles prescrites à La Haye. Depuis le commencement de la crise, les Etats balkaniques semblent avoir témoigné pour le droit public européen une parfaite indifférence. Il est malheureusement à craindre que la guerre actuelle soit l'occasion d'excès comparables aux pires horreurs du temps où le monde ne connaissait pas encore les conférences de la paix.