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LA QUESTION DE LA LEGION ETRANGERE

4 mars 191 1,

La polémique soulevée au sujet de la Légion étrangère dans la presse allemande et la presse française à la suite des discours prononcés par M. Erzberger et le général de Heeringen, ministre de la guerre, au cours de la discussion du budget de la guerre au Reichstag allemand, a été plus surexcitée qu'apaisée par le communiqué de la Gazette de V Allemagne du Nord publié il y a quelques jours. Elle va très probablement trouver un nouvel aliment dans le télégramme suivant adressé de Berlin à la Gazette de (Johgne :

La presse française s'est montrée irritée des déclarations de la Cworf/Zf de r Allemagne du Nord comme quoi la façon dont se recrute la Légion étrangère et les conséquences de ce recrutement auraient à plusieurs

reprises occupé le public d'une manière qui ne paraît point dénaturée éveiller les sympathies du monde civilisé.|Il va sans dire que ces déclarations ne visent pas les conditions intérieures. de la Légion, bien que d'effroyables descriptions émanant de témoins dignes de foi en aient été tracées, et bien que récemment encore les débats des Chambres au sujet de l'affaire Weissrock aient attiré l'attention là-dessus.

La déclaration de la Gazette de V Allemagne du Xord visait, en premier lieu, plutôt le mode de recrutement en vertu duquel des jeunes gens sont enrôlés bien avant leur majorité. Ni le droit allemand, ni le droit français ne permettent aux jeunes gens n'ayant pas l'âge de la conscription d'entrer dans l'armée sans l'autorisation de leur représentant légal, cela évidemment parce qu'ils n'ont pas encore la maturité d'esprit nécessaire. Si donc les règlements français font abstraction du consentement du représentant légal, ils vont à l'encontre de la conception juridique allemande aussi bien que française. D'après les principes internationaux, on devrait appliquer l'un ou l'autre droit pour l'appréciation de la capacité du contractant. Contrairement à cela, un statut spécial a été prévu pour la Légion étrangère, qui a été calculé en vue de l'utilité que peut avoir pour les intérêts français le recrutement de jeunes gens sans discernement.

Des centaines de requêtes émanant de malheureux parents montrent le chagrin que cette façon de procéder cause aux familles allemandes. Tandis que jusqu'au commencement de 1910, sur la réclamation du gouvernement allemand, on relâchait tout au moins les gens qui au moment de leur enrôlement avaient moins de dix -huit ans, on a cessé désormais de tenir compte de cette considération. La nation française, qui revendique si vivement la réputatipn d'honneur et d'esprit chevaleresque, devrait reconnaître que les principes du droit et de l'équité et même les exigences les plus élémentaires de l'humanité sont ainsi méconnues. Du reste, il ne s'agit nullement d'intimer des ordres à l'armée française, ainsi que le disent certains journaux français. Dans la mesure où la France incorpore des sujets allemands dans son armée, elle se met en contradiction avec le point de vue juridique allemand et avec les principes de droit international. On ne saurait nous empêcher d'exprimer notre sentiment, même s'il ne correspond pas à celui des Français. L'opinion publique allemande n'a aucun intérêt à continuer la discussion et veut laisser au gouvernement le soin de reprendre la question en temps opportun. »

Il eût été préférable, nous semble-t-il, que toute polémique cessât à ce sujet. Il n'en peut rien sortir d'utile pour l'un ou l'autre pays. Des deux côtés, on avait dit tout ce II 16

qui pouvait être dit. ^lais le télégramme de Berlin à la Gazette de Cologne n'est point une information ordinaire. C'est une note officieuse au premier chef. Elle contient, à la fin, un avertissement. On nous annonce que le gouvernement allemand reprendra la question u en temps opportun ». Dans ces conditions, il importe d'éclaircir sans plus tarder quelques points de la discussion laissés dans Tombre jusqu'ici. Il vaut mieux en parler tout de suite que d'attendre le moment qualifié d'opportun par l'interprète de la Wilhelmstrasse.

Dans les allégations de la Gazette de Cologîie il convient de distinguer le point de fait et le point de droit. En fait, elles tendent à faire croire que les engagés dans la Légion étrangère sont pour la plupart de tout jeunes gens qui n'ont point l'âge de la conscription, et même des mineurs de dix-huit ans. « Des centaines de requêtes » auraient été présentées à ce sujet par des parents allemands. Nous ne pouvons savoir combien de requêtes de ce genre a reçues le gouvernement allemand ni quelle qualité avaient leurs auteurs pour les signer. Mais il est matériellement inexact que la Légion étrangère se recrute parmi les tout jeunes gens et les mineurs. La très grande majorité des légionnaires sont manifestement majeurs. On ne peut avoir làdessus de renseignements authentiques, puisque l'autorité militaire française ne constate point l'identité des engagés, puisqu'eUe ne leur demande de justification d'aucune sorte, et qu'elle se borne à constater s'ils sont physiquement aptes ou non au service militaire — et elle n'accepte que des gars solides propres au service qu'ils sont appelés à remplir. En fait, un grand nombre d'engagés sont non seulement majeurs, mais des hommes faits qui viennent chercher dans la Légion l'oubli d'une \ie orageuse ou la réhabilitation. Si la Gazette de Cologne connaît des cen-

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taines de cas de jufige Btirschen engagés dans la Légion, qu'elle les cite.

En ce qui concerne les mineurs de dix-huit ans, la situation n'est point celle qu'expose notre confrère allemand. Il est vrai qu'un décret du 15 janvier 19 10 avait supprimé pour les engagés toute limite d'âge, ce qui impliquait le refus de donner suite aux demandes d'annulation d'engagements contractés par des légionnaires âgés de moins de dix-huit ans accomplis. Mais le Conseil des ministres, dans sa séance du 11 février 191 1, a décidé d'abroger ce décret, et le staîti quo anie est d'ores et déjà rétabli. Il ne s'agit naturellement que des mineurs dont l'identité est établie et dont l'annulation d'engagement est demandée par des personnes qualifiées à cet effet. Sur ce point, comme sur d'autres probablement, la Gazette de Cologne est donc mal renseignée. D'ailleurs, nous ne faisons aucune difficulté d'admettre que la disposition incriminée du décret du 15 janvier 1910 ji'était juridiquement pas justifiée : elle n'avait vraisemblablement pour but que de prévenir des différends à l'occasion d'engagés dont, par principe, on ignorait l'âge.

Quant aux déserteurs et aux réfractaires, ils ont par définition l'âge de la conscription. Il n'y aurait d'exception que pour les jeunes gens de moins de vingt ans engagés dans leur armée nationale avec le consentement de leurs parents et qui auraient déserté avant d'avoir accompli leur vingtième année. Il se poserait alors la question de savoir quelle suite pourrait être donnée à la réclamation des parents ou tuteurs après justification de l'identité des engagés. En aucun cas, les déserteurs ne sont remis aux autorités de leur pays. Les engagés en question ne pourraient donc être rendus à leur famille que sur leur demande formellement exprimée. Tout au plus pourraient-ils être

dégagés de leur engagement et laissés libres d'aller où bon leur semblerait.

Reste, enfin, la catégorie des jeunes gens non déserteurs engagés dans la Légion avant l'âge où ils peuvent contracter un engagement volontaire sans le consentement de leurs parents, vingt ans suivant la loi française du 21 mars 1905, ou même avant leur pleine majorité dans le cas où l'on admettrait que la faculté de s'enrôler dans l'armée à vingt ans révolus, sans le consentement des parents ou tuteurs, a été stipulée exclusivement dans l'intérêt de l'armée nationale. La question de leur libération serait controversable. Pour notre part, nous ne verrions aucun inconvénient à ce que les réclamations fondées des personnes légalement autorisées fussent réglées conformément au droit international. Nous n'avons jamais songé à le violer. La Légion étrangère n'est point une prison, mais un abri glorieux pour les hommes de bonne volonté qu'elle accueille sans les interroger sur leur passé.

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