‹ L'Europe au Moyen Age (volume 2)Chapitre 14 sur 24 · XII · texte numérisé non relu

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étaient pénétrés de Fidée de l'omnipotence du pape. Tout en jetant de grands cris, tout en invoquant, comme les citoyens d'un état expirant! les noms et les principes d'une liberté qui n'était plus, ils se soumirent dans presque toutes les circonstances aui usurpations continuelles du saint-siége. Une de celles qui portèrent la plus grave atteinte à leur puissance, fut l'affranchissement des monastères de Pautorité épiscopale. Ces concessions d'immunités avaient été très-rares jusqu'au huitième siècle; mais, à partir de cette époque, elles se multiplièrent rapidement (i). Les abbés durent naturellement les désirer ; et dans

(1) Le premier exemple d'une concession de cette espèce remonte à une assez hante antiquité; il est de Tannée \S5. On. en rencontre a peine d'autres avant le milieu du huitième siècle , époque où le pape Zacharie accorda cette exemption an Mont- Gassin , ita ut nullius juti subjaceat, nisi solius romani pontifias. Voyez une dissertation à cet égard dans Giannone 1. 5 , c. 6. On trouve dans le recueil de Marculfe , publié vers la fin du septième siècle , des formules pour exempter les monastères de la juridiction épiscopale ; mais ces exemptions étaient accordées par l'autorité royale. Les rois de France étaient les chefs suprêmes de leur église. Schmidt , 1. 1 , p. 38a ; De Marca , 1. 3 , c. 16 ; Fleory , Institutions au Droit, t. î , p. 228. Muratori, dissert. 70 ( t. 3, p. 404 de l'osvrage italien ), pense qu'en Italie bien peu de monastères furent affranchis de la surveillance de i'évêque avant le onzième siècle , et que la plupart des chartes de cette espèce son' fausses. Quelques savans anglais prétendent aussi qu'aucun monastère ne jouit de cette exemption sous les rois anglo-saxons . e: que la première concession de cette nature fut faite à l'abbaye de Battle, du temps du Conquérant; de sorte que toutes les charte' d'une date antérieure ont été fabriquées. Hody, on Convocation*. p. ao et 170. On doit observer que cette concession est faite p*: Guillaume et confirmée par Lanfranc. Collier, p. a56. Ce exemptions devinrent par la suite très-communes en Angleterre Henry , t. 5 , p. 337.

ces temps d'une aveugle vénération pour les établissemens monastiques, les rois voyaient avec plaisir leurs proprés fondations devenir en quelque sorte plus respectables par les privilèges de l'indépendance. Les papes avaient un intérêt encore plus grand à faire de semblables concessions; par- là ils s'attachaient le clergé régulier, et rabaissaient la dignité des évêques. Pendant les onzième et douzième siècles, des ordres entiers de moines furent affranchis à-la-fois de toute soumission. Les abus qui en résultaient commencèrent à exciter de fortes plaintes 5 mais ces plaintes n'empêchèrent pas qu'ils ne devins- , sent encore plus graves par la suite.

Les papes appliquèrent bientôt les principes de la et «ut les gou-

J . • . . vernemeiisci-

suprématie ecclésiastique à des usurpations encore tlU. plus audacieuses. Chefs de toute l'Eglise en vertu de leur mission divine , tous les monarques de la terre durent reconnaître leur autorité. Les évêques, il est vrai, avaient déjà lutté avec les armes communes de leur ordre contre leurs propres souverains} et il ne pouvait pas paraître extraordinaire que le chef suprême de l'Eglise revendiquât la même prérogative. Grégoire TV, comme je l'ai déjà dit, prit part à la révolte contre Louis I; mais il ne réalisa point ses menaces d'excommunication. La première épreuve que Lotbaire. firent les pontifes romains de la force de leurs armes contre un souverain , fut l'excommunication de Lotbaire, roi de Lorraine, et petit-fils de Louis-le- JDébonnaire. Ce prince avait répudié son épouse sur i d'injustes prétextes, mais avec l'approbation d'un i concile national , et avait ensuite épousé sa conçu-

■ bine. Nicolas I, alors pape, dépêche deux légat

pour examiner cette affaire, et la décider confor mément aux canons. Ceijx-çi tiennent un concile i Metz, et confirment le diyorce et le mariage. Furieux de la conduite de ses ambassadeurs, le pape convoque un concile à Rome , casse la sentence , dépose les archevêques de Trêves e% de Cologne, et enjoint au roi de renvoyer sa maîtresse. Lothaire a recours à des subterfuges , et il est excommunié ; et nous voyons bientôt le roi et ses prélats, qui d'abord avaient témoigné 1 e dernier mépris pour le pape, sol 1 iciter humblement l'absolution aux pieds d'Adrien II, successeur de Nicolas , qui ne la leur accorda pas saps difficulté. Le saint-siége a toujours su faire tourner les circonstances du teinps au profit dpses prétentions les plus exagérées. Lothaîre avait de puissans voisins , les rois de France et de Germanie tout prêts à envahir ses états au premier signal de Rome ; d'un autre côté, le scandale réel de sa conduite devait intimider sa conscience et lui aliéner ses sujets. ' jsxcamnmai- L'excommunication , quelque idée que l'on atta. che à son efficacité religieuse , n'était regardée , da l'origine, que comme l'exercice d'un droit qui ap tient à toute société , le droit d'expulser 4e son sei les membres réfractaires. Dans les premiers siècles cette peine n'était accompagnée d'aucun désavantagi temporel ; mais comme c'était la plus sévère des ce sures spirituelles, et qu'elle tendait non-seulemenj à exclure de toute participation aux rites religie celui qui en était l'objet, mais encore à l'isoler, e grande partie , de la société chrétienne, on n'en fai

cationt.

( Mi )

sait usage que très-rarement, et dans les occasions les pltrs gravés. À mesure que l'Eglise devint plus puissante et plus impérieuse, les excommunications furent lancées sur la moindre provocation, ef Ton s'en servit plutôt comme d'une arme propre aux guerres ecclésiastiques que dans des vues conformes à son institution primitive. On pouvait sans doute présenter une eicuse bien raisonnable pour la plupart de ces censures , lorsqu'elles étaient employées comme le seul moyen au pouvoir du clergé pour dé* fendre ses propriétés dont on le dépouillait illégalement (i). D'autres étaient fondées sur la nécessité de donner de la force à sa juridiction contentiense , qui s'était rapidement étendue sur presque toute* les personnes et toutes les causes , et qui n'avait aucun moyen coercitif qui lui fat proprç. En Angleterre, les covtts spirituelles, dont la juridiction est si variée, et, en général, d'tme nature si peu religieuse, n'avaient encore, jusqu'à une époque récente , d'autre moyen que l'excommunication pour forcer tes parties à comparaître devant elles, et faire exécuter leurs éentèncés (a) .Lés fïrtricei qui sentaient l'insuffisance de leurt propres lois pour s'assurer l'obéi*-

(1) Schmidt, t. 4, p. 217 ; Fleur?, Institutions au Droits t. a ,

(2) Par le statut récent de la 53* année du règne de Georges Ilf , c. 1 379 fe wrt* de excommunicato capiendo, pour la cas de mépris des ordres d'une cour ecclésiastique, a été at>oli pour l'Augleterre et maintenir pour l'Irlande , quoique (es lois des deux contrées dussent être à-peu-près les mêmes ; et je ne me rappelle pas qu'on ait allégué aucune raison pour faire un changement dans Tune plutôt que dansfautre. t

sance des peuples, appelèrent à leur secours de plus formidables sanctions. Plusieurs capitulaires de Charlemagne portent la peine d'excommunication contre les incendiaires , et les déserteurs de l'armée. Charles-le-Chauve prit de semblables mesures contre ses vassaux révoltés. Ainsi s'effaça insensiblement la limite entre les délits temporels et spirituels; et le clergé se sentait encouragé dans ses empiétements, parce qu'il trouvait le secret de les faire réussir (i). Le magistrat civil doit sans doute protéger les véritables droits et la juridiction légitime de l'Eglise. Il n'est pas aussi évident qu'il doive attacher des peines temporelles aux censures qu'elle prononce. L'excommunication n'a jamais fourni contre celui qui en a été frappé une présomption de dégradation morale assez forte pour le priver raisonnablement des privilèges ordinaires de la société. La superstition et la tyrannie en décidèrent autrement. Les capitulaires de Pépin et de Charlemagne parlent vaguement de l'assistance due par les juges temporels aux censures de l'Eglise . I^es siècles suivans virent ce principe s'établir plus solidement en France, en Angleterre, et, comme je le présume , dans d'autres états. D'après notre loi commune , toute personne excommuniée est incapable de paraître comme témoin , ou d'introduire une action en justice , et elle peut être détenue en prison jusqu'à ce qu'elle obtienne l'absolution. Les établissemens de saiiît Louis donnaient au magistrat le droit de saisir ses biens ou sa per-

(0 Mém* de VAcad. des Inscript, j t. 39, p. 596, etc.

^onne (1). Ces peines effectives étaient accompagnées de- marques d'horreur et d'ignominie encore plus propres à frapper l'esprit du vulgaire. L'excommunié , comme un malheureux infecté de la lèpre, devait être délaissé par ses serviteurs , par ses amis , par sa famille. Robert , roi de France, excommunié par Grégoire V pour avoir contracté un mariage irrégulier, fut, si nous pouvons ajouter foi au récit des historiens, abandonné de ses courtisans et de ses propres domestiques, et il ne lui resta que deux serviteurs qui jetaient au feu tous les metfrqui sortaient^ de sa table (a). La simple fréquentation d'une personne ainsi proscrite faisait encourir ce qu'on appelait V excommunication mineure, privation -des sacremens, qui nécessitait la pénitence et l'absolution. Dans quelques endroits, on mettait une bière à la poite de l'excommunié, et on jetait des pierres dans ses fenêtres ; singulier moyen de le contraindre à la souinission (3). Partout l'excommunié était privé d'une sépulture régulière; car les inhumations*, quoique évidemment du ressort de la police , ont

(1) Ordonnances des Rois , t. 1 , p. 121. Une personne excoxnmuniée pouvait plaider en cour laïque, quoique cette faculté lui fût interdite dans les cours spirituelles. Aucune loi ne paraît avoir été aussi sévère à cet égard que ceUe d'Angleterre ; mais , rigoureusement parlant, il n'est pas exact de dire, comme le docteur Qosens ( Gibson , codex, p. 1102 ) , que le writ De excommun, capiendo soit un privilège particulier à l'église d'Angleterre.

(a) Velly , t. a.

(3) Vaissctte , HisU du Languedoc, t. 3 -, Appendix, p. 35o ; Ducange, y. £xcommunicaÙQ.

été considérées comme soumises au contrôle ecclésiastique, à cause de l'usage de consacrer les cimetières. Les cadavres des excommuniés étaient «opposés incapables de dissolution j c'était un privilège dont ou ne croyait pas dignes les personnes qui étaient mortes d'une manière si irrégulière (i)* inttfdîti. Mais l'ei communication qui n'atteignait qu'an pécheur, etsouvent un pécheur endurci, n'était pas toujours efficace. L'Eglise eut recours à un châtiment plus général. L'interdit, c'est-à-dire la suspension dos offices religieux, était prononcé contre tout un comté pour l'offense du seigneur , contre tout un royaume pour celle du prince. La tyrannie de l'Eglise ne s'est peut-être jamais montrée plus violente que dans ces terribles anathèmes. Pendant un interdit, les églises ' étaient fermées; il était défendu de sonneries cloches, de donner la sépulture aux morts, et de procéder à aucune autre cérémonie que celle du baptême et de l'extrême-onction. La peine retombait sur ceux qui n'avaieut point pris part à l'offense y et qui n'avaient pu l'empêcher; et l'offense n'était souvent qu'une querelle particulière, dans laquelle l'orgueil d'un

(i) Pucange , t. Tmblocatus. Il cite en cet endroit plusieurs auteurs pour prouver que l'opinion constante des membres de iVglise grecque était que les corps des excommuniés restaient in statu qvo. Je me souviens d'avoir lu dans un vieux théologien anglais le même conte, accompagna de cette sage observation) que, d us l'impossibilité de révoquer en doute un miracle si bien attesté, ou pouvait considérer comme juste d'accorder cet appui surnaturel aux censures de cette église affligée, qui n'a point de writ de excommunicato capiend* eu vertu duquel elle puisse retenir en prison le pécheur vivant.

pape ou d'un évêquë a tait été blessé. Lef interdits étaient si rares avant Grégoire Vil, que quelques personnes lui en ont attribué l'invention: On en trouve cependant quelques-uns d'une époque plus reculée, notamment celui qui accompagna l'excomidunicatton de Robert, roi de France. Depuis ce pape, nous voyons des interdits assez souvent lancés contre des royaumes entiers, et presque continuellement contré des districts particuliers (i)<

Ce fut le principal ressort de la machine que le clergé mit en mouvement, le levier avec lequel il souleva le monde. Du moment qu'on eut fait l'épreuve de ces interdits et de ces excommuniéàtions, on put dire que les pouvoirs de la terre n'existaient plus que par tolérance- La validité de ces anathémes n'était d'ailleurs pas censée subordonnée à leur justice. Celui qui prononçait une excommunication in* juste commettait une faute , il est vrai ; mais la personne frappée de l'excommunication n'avait d'autre remède que la soumission. Celui qui méprise une telle sentence , dit Beau manoi*,yî?riii* de se bonne cause mauvese (a). Et en admettant même qu'on n'attachât pas beaucoup d'importance aux conséquences directes d'une censure injuste 7 il est évident que la théorie de la religion , par rapport à l'obligation indispensable et à l'efficacité mystérieuse des rites de

(1) Giannoue , î. 7 , c. 1 ; Schmidt, t. 4 ? p* 220 ; Dupin , De Antiquâ Eccles, Disciplina,?. fi88$ Saint-Marc, ta, p. 515] Flenry, Institutions, t. 2, p. 200. "

lat communion et de la confession, devait entraîner les consciences timorées à faire tous les sacrifices temporels plutôt que de s'exposer à la privation de ces sacremens. La puissance de ces armes spirituelles, si souvent employées contre les souverains et les laïques en généra] , était telle , qu'on est moins étonné de leur succès que de leur impuissance en certaines occasions» Ce fut peutêtre une circonstance heureuse pour l'Europe que leur usage n'ait point été plus général pendant les âges de ténèbres et de superstition. Au huitième ou au neuvième siècle , elles auraient sans doute inspiré plus de terreur et trouvé une obéissance plus aveugle. Mais, après Grégoire VII , à mesure que les usurpations ecclésiastiques prenaient un caractère plus violent , il se développa insensiblement par miles laïques un esprit de résistance qui finit par produire en eux une espèce d'aversion pour l'Eglise, et la conviction de cette vérité sacrée , qu'aucun gouvernement tyrannique ne peut être fondé sur une mission divine, vérité que la superstition et lé sophisme ont en vain essayé de déraciner du cœur de l'homme. Usurpations Lothaire est un des premiers exemples , sinon 1

le

des papesJ premier , d'un souverain contre lequel on ait osé fulminer une excommunication. Sa honteuse soumission, et la faiblesse générale de la race carlovingienne, encouragèrent l'audace des papes ; on les vit de nouveau menacer, au moins ,'tte leurs anathèmes , dans des cas qui sortaient plus évidemment de la sphère de l'autorité spirituelle. A la mort de ce Lothaire, Charles-le-Chauve, son oncle, s'était mis en pos-

session de la Lorraine, sur laquelle l'empereur Louis II avait de plus justes titres. Adrien II le somma d'abandonner cette province, déclarant que toute tentative de sa part pour s'y maintenir entraînerait contre lui la peine d'excommunication. Soutenu par l'intrépide Hincmar, le roi ne montra pas sa pusillanimité ordinaire 9 et le pape échoua complètement dans cette circonstance (il. Mais son successeur, Jean VIII, porta ses prétentions, plus loin qu'aucun de ses devanciers. Les princes carlovingiens s'étaient ligués contre Boson, usurpateur du royaume d'Arles : le pape écrivit à Charles-le-Gros : J'ai adopté l'illustre prince Boson pour mon fils ; ainsi contentez-vous de votre propre royaume ; car j'excommunierai aussitôt quiconque oserait attaquer mon fils (a). Le même roi ayant enlevé quelques propriétés à un couvent, Jean lui adressa une autre lettre dans laquelle il lui enjoignait de les restituer dans soixante jours, et de lui faire savoir par un envoyé qu'il avait obéi à son ordre; qu'autrement il prononcerait contre le roi une excommunication, qui serait suivie d'un châtiment encore plus' sévère, dans le cas où la première punition n'amènerait pas son repentir (3). Ces expressions paraissent renfermer la menace d'une sentence de déposition, et anticiper ainsi de deux cents ans sur la fameuse époque de Grégoire VII, à laquelle nous allons* bientôt

(i) De Marca, 1. 4> c. n.

(a) Schmidt , t . a , p. 260.

(3) Z>urioribus deinceps sciens te verberibus erudiendum. Schmidt, p. 261.

arriver. Sons quelques rapporta, Jean VIII mit en avant des prétentions encore plus exorbitantes que celles de Grégoire. Il réclame d'une manière trèspositive le droit de disposer de l'Empire , et il se m ble en effet l'avoir exercé indirectement dans l'élection de CbarlesJe-Chauve, qui n'avait point en sa faveur le droit de primogéniture (t). Ce prince, chez qui * l'ambition s'alliait à la bassesse et à la mauvaise foi, consentit , lors de son couronnement à Rome , â" signer une capitulation en faveur du pape et de l'Egfise: ce fut un exemple dont on sut profiter dans les âges suivans (a). Borne pouvait alors imposer ses chaînes aux souverains. L'état de la société et du gouvernement civil ne présentèrent jamais des circonstances aussi favorables à ses vues ambitieuses. Maïs lVxceution de ses projets fut encore suspendue , et le Leur puis- progrès même de sa puissance s'arrêta pendant plus «Uns le dixiè- d'un siècle et demi. Cet espace est rempli, dans les annales de la papauté, par une suite de révolutions et de crimes. Six papes furent déposés, deux assassinés, et un mutilé. Souvent deux, quelquefois même trois compétiteurs, parmi lesquels il n'est pas toujours possible à une critique impartiale de distinguer le véritable pasteur , se chassaient alternativement de la eité. Quelques noms respectables apparaissent çà et là au milieu de ces ténèbres $ et quelquefois peut-être un pape qui avait acquis l'estime publique par ses ^vertus privées, se distinguera par

(1) Baluz. Capitularia, t. 2 , p. 25i ; Sckmidt, t. a , p. 197.

(2) là. p. 199.

quelque empiéteraient sur les droits des princes ou sur les privilèges des églises nationales. Mais , en général, les pontifes de cette époque n'avaient ni le loisir ni les talens nécessaires pour perfectionner le grand système de suprématie temporelle ; ils s'occupèrent plus tôt à chercher un sordide profit dans la vente de* confirmations épiscopales, et des exemptions qu'ils accordaient aux monastères (i).

La corruption du chef de l'Eglise s'étendit natu- Corruption rellement & tous les autres membres. Tous les écri- M vaips concourent à frapper de réprobation les mœurs iq décentes et dissolues dont1 le clergé étalait le scan* dale. I) existait plusieurs codes de discipline ecclésiastique, rédigés par de simples prélats; mais ils n'étaient pas plus respectés que les anciens canons. t

Il est vrai que les éyêques chargés de les faire observer avaient de fortes raisons pour en redouter la sévérité. Us étaient portés sur leurs sièges, comme les pontifes suprêmes l'étaient sur celui de Rome , par la force on la corruption. Un enfant de cinq ans fut (ait archevêque de Reims. Le siège de Narbonne fut acheté pour un autre âgé de dix ans (a). Par suite de ce relâchement de mœurs, le clergé commença 4 perdrç $on empire sur les préjugés du genre

(i) &ç|unidtt t. a, p. 4*4 î Mosheiro, Sâint-Manc, Muratori, Ann. d'Iiqlia, passim. v

(a) Vaissette, J&s$. du Languedoc , t. a, p. a5a. C'était oa usage presque général dans P Eglise d'avoir des évêques au dessous le vingt ans ; id.f p. 149 • On dit même que le pspe Benoit DJ n'arait que douze ans Iqraqu'il fut élqyé, w noatificat ; mais c'est «a point CQntrQyej^.

humain. Il fout en effet , pour entretenir ces préjugés, des exemples frappans de piété et de vertu , mais aussi , dans un âge superstitieux , des observances ascétiques, telles que le jeûne et les -veilles des moines et des ermites. Le sort de ces hommes paraît si triste dans cette vie, qu'on est porté à conclure qu'ils doivent s'être assuré un meilleur avenir. Aussi le clergé régulier , ou les ordres monastiques , qui se livraient, du moins en apparence, à des pratiques imposantes de mortification , furent dans tous les temps plus respectés que les prêtres ordinaires. Ou Reconnaissait cependant que les1 moines s'étaient eux-mêmes relâchés de la sévérité de leur ancienne discipline* rl^sawS Deux crimes, ou du moins deux violations de fcat. la loi ecclésiastique, devinrent presque universels

dans le onzième siècle, et excitèrent l'indigna tiou générale ; le mariage ou le concubinage des prêtres, et la vente des bénéfices. Par suite de ces préjuge que je viens d'indiquer en faveur de l'austérité, le célibat avait été , dès les temps les plus reculés , imposé au clergé comme une obligation. Quelques-uns des pères de l'Eglise permirent aux ecclésiastiques déjà mariés de garder leurs femmes après l'ordination, pourvu que ce fût en premières noces, et avec une vierge. Cet usage était une sorte de tolérance dont il était plus honorable de ne pas profiter (1): mais, après avoir long-temps prévalu dans l'églis

(1) U y a deux, sortes de controversistes que l'autorité des peu doit terriblement embarrasser : le jésuite italien soutenant l'infaillibilité du pape , et le membre du haut clergé d'Àuglctcni défendant le mariage des ecclésiastiques. Je ne crois pas qa'oi

grecque, il fat sanctionné par le concile deTrullo, en 691 (i)| et a toujours été depuis un des traits distinctifs de sa discipline. Mais l'église latine ne reçut point ces canons ; et elle a constamment persévéré à empêcher les trois ordres des prêtres, diacres et sous-diacres, non-seulement de contracter mariage , mais môme de cohabiter ayee des femmes qu'ils auraient épousées avant leur ordination. La prohibition toutefois n'exista pendant quelques siê-clés que dans la lettre de ses canons (a). Partout, les

ait jamais produit en faveur de la dernière thèse un sent précédent légitime, depuis saint Paul jusqu'à Luther, si ce n'est dans les caa admis par l'église grecque. J'observe qu'un auteur vivant , prélat respectable {Eléments of Christian Thcology> t. a), n'a pas eu égard à cette distinction en citant les Antiquités Ecclésiastiques de Bingham comme preuve de cette faculté illimitée du mariage v que Binghnm n'aurait certainement pas soutenue Voyez Hinghnm et Fleury, Hist* ecclés. , t, 3, p. 140. J'espère que tous mes lecteurs , quisque presbyter cum sud suavi, comme dit Walter de Mapes, voudront bien me faire la justice de croire que )e ne réclame point la prohibition.

(1) Ce concile Ait tenu a Constantinople dans le dôme du palais appelé Trullus par les Latins. Le mot Trullo , quoique solécisme » est , je crois , employé par les écrivains ecclésiastiques [l'Angleterre. Saint-Marc, t. 1, p. 294*, Art de vérifier les Dates, i. 1 , p. 167; Fleury, Hist, ecclés. , t. 9, p. 110$ la permission ne retend point aux évéquea \ et d'après la discipline de l'église grec- [|tic > il* no peuvent garder leurs femmes.

(a) On trouve cette prohibition plusieurs fois répétée dans les Cnpitulaires de Cha ri 0 magne, mais je n'ai pas remarqué que la violation de cette règle y fut indiquée comme un abus uotoire. Il sut donc probable que le concubinage public ou le mariage des jrùtres ne fut géuéral qu'a' une époquo postérieure. Fleury déclara qu'il n'eu a pas trouvé d'exemple avant l'année 8o3 , où un pure de paroisse deChalons causa un grand scandale en se muriant publiquement, fiist* ecclés», t, 11, p. 694.

membres du clergé «écolier on paroissial tinrent dans leurs maisons des femmes, avec lesquelles ils avaient un commerce pi as ou moins notoire. Les ecclésiastiques supérieurs se montraient si peu sévères à cet égard | qu'ils semblaient accorder une tolérance positive. Les fils de prêtres pouvaient hériter d'après la loi de France et celle de Gastille (1). Dunstan fit en Angleterre, avec l'aide du roi Edgar, de vigoureux ^efforts pour déposséder de leurs bénéfices, sinon les membres du clergé paroissial, au moins les chanoines qui seraient mariés y mais l'abus, si c'en est UU, fit dfers progrès continuels jusqu'au milieu du onzième siècle. Les chefs de l'Eglise avaient sans doute de puissans motifs pour réformer cette partie de la discipline , puisque c'est en arrachant les membres du clergé aux douces affections de la vie domestique que l'Eglise s'assure de leur entier dévouement à sa cause , et les rend , comme des soldats vétérans, inaccessibles à tout sentiment qui n'a pi> pour objet le service de leurchef et l'intéiêt de lrur corps. Aussi Léon IX, un des premiers pontifes qu relevèrent l'honneur de la chaire apostolique , depuis si long-temps plongée dans l'ignominie f s\x cupa sérieusement de l'entreprise difficile de foret: le clergé au célibat (a). Ses successeurs ne perdiren;

(i) Recueil 4es Historiens , t. 11, préface. Marina, JSnsay sobre las siele partidas > c. aai, aa3. Par suite de l'indu lgej>. générale que montraient les coutumes d'Espagne pour le conci lunage, ou barragamia , les eurans nésd'uue union semblable h: ritaient toujours à défaut d'eufans nés* en légitima mariage. /à.-

(a) Saint-Marc, t. 3, p. i5aà i$4, aïo, foa» etc.

plus <fo vue œ point essentiel de discipline. Ce fut une lutte poutre les droits naturels et les plus fortes pffcfitûmsdu genre humain , une lutte qui dura pen- 4aqt pluflwmp* siècles, et dont PEg(ise ne sortit victoriçwe qu'en talévant de plus grands maux que celui qu'elle ayait voulu faire cesser. Les laïques , en gé- Aérai | psiw&t parti cout*e les prêtres mariés, qui furent réduite ft Pinfemie et à l'indigence , ou obligés de rpnonet* à leurs liaisons les plus chères. En plusieurs parties de. l'Allemagne , il ne resta pas d'ec * déttw^ufs ppur faire le service divin (i). 11 n'y avait pentrètre point de pays où Jes régies du célibat fussent aussi négligées qu'en Angleterre. Il fut rétonmi, flousie vègn& de Henri I, que la plus grande et la meilleure partie des membres du clergé étaient mariés , et ce prince leur perçait f dit-on f de garder leurs femmes (&)» Mftis l'autorité ecclésiastique ne se relâcha pWs dans ses efforts : tous les conciles gé-

(i) Scbmidt, t. 3^ p. 279 ; IVJartenne, Thésaurus jàt^ecdotùrum, t. 1 , p. a3o. Un écrivain danois hqus trace un tableau encore plus sombre de la tyrannie exercée à l'égard des ecclésiastiques mariés. S'il n'exagère pas, elle était vraiment affreuse f alii membris truncabantùr, alii occidebantur, alii de patr^â expcllebantur; payci sua retinuâre. Langebeck, Script. Remm Da~ jiicarum, 1. 1 , p. 38o. La prohibition fut renouvelée par YVaWcmar II, en 1222; de sorte qu'elle parait avoir reucpptr^ beaucoup d'obstacles. Id,} p. 287 et p. 072.

(2) Wilkins , Concilia , p. 387. Chronicon Saxon. Collier, p. 248 , a86 , 294. LytUcton , t. 3 , p. 328. Le troisième concile de Latran parle, cinquante ans après, de la détestable coutume d'avoir des concubines, coutume long-temps pratiquée parle clergé anglais. Cùm in AngXiA pravâ et detestabiii consuetudine et loftgo tempore fucrit ùblentum, utclerici in domibus suis foi ni -

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