‹ L'Europe au Moyen Age (volume 2)Chapitre 15 sur 24 · III · texte numérisé non relu

III

néraux ou provinciaux du douzième siècle retentissent de dénonciations contre les prêtres concubi-

* naires (1). Après cette époque , il n'en est plus aussi souvent question; et l'abus, sans être entièrement réprimé , fut par degrés renfermé dans des limites que l'Eglise put tolérer.

simonie. La simonie , ou le trafic illicite des bénéfices spi-

rituels , fut le second vice le plus communément reproché au clergé dans le onzième siècle. Les me-

carias habeant, Labbé, Concilia , t. 10, p. i633. Eogène*IY envoya un légat pour prescrire le célibat au clergé d'Irlande. Ljttleton, Henri ET , t. a , p. 43.

(i) Quidam sacerdotes latini, dit Innocent III, indomibu suis habent concubinas , et nonnuUi aUquas sibiaon meiui/n: desponsare. Opéra Innocent. TH> p. 558. Voyez aussi p. ?>qo c: 407. Après de si nombreuses prohibitions , on ne peut pas supp aer que le mariage lût alors très-commun; l'usage le plus ordinaire était d'avoir une femme dans sa maison, sous quelq.* prétexte de parenté ou de domesticité , ainsi que cela se prati : encore , dit-on , dans les pays catholiques. Du Cange , v. Foc*?-- Un écrivain , dont l'autorité est respectable , avance que les ecclésiastiques obtenaient souvent de l'évêque la permission de -habiter avec une compagne; mais je n'en ai jamais Uv>- •• d'exemple. Harmer (Wharton), Observations onBurnet, p. i: Ce qui se rapproche le plus de cette assertion, est un passade ~

* . Nicolas £e Ctemangis , vers l'an 1400 , cité dans la Vie de Pec. >

par Lewis , p. 3o : Plerisque indiocesibus, rectores parochter- ex certo et conducto cum his prœlaûs pretio , passim et pub.. concubinas tenent: Cela -n'équivaut cependant pas à une perm sion directe.

On trouve en Angleterre des constitutions provinciales de 1 -*' qui signalent et condamnent le mariage du clergé, tylath. Par p. 38i. Il existe~inême un niandenieut de l'évêque d'Exeter co:,. les prêtres mariés, qui ne remonte qu'à l'année 1404. W'ilkia^ Concilia , t. 3 , p. 277.

sures qui forent prises pour réprimer cet abus méritent une attention particulière , car elles eurent des suites qui influèrent singulièrement sur l'histoire du moyen âge. Suivant la coutume primitive Election de« de l'Eglise , lorsqu'un siège épiscopal venait à va- éTÔ<^uc,• quer , il était rempli au moyen d'une élection faite par le clergé et le peuple appartenant à la cité ou au diocèse. Lorsque le système provincial ou fédératif fut établi , l'élu dut être soumis a l'approbation, du métropolitain et de ses suffiragans^qui , dans le cas d'admission, procédaient à sa -consécration (i)vIl est probable que le olergé avait presque toujours la principale part à l'élection de ses évoques $ mais le consentement des laïques. était absolument nécessaire pour la valider (2)* Ceut-ci forent cependant exclus par degrés de toute participation réelle > d'abord dans l'église grecque , .et ensuite dans l'église d'Occident. Mais ce changement ii'eut lieu qu'assez tard. Les Milanais étaient encore , dans le onzième siècle, en pleine jouissance de leurs droits ; et dans le siècle suivant , on peut trouver, tant en FfànCe qu'en Allemagne, des traces du concours du peuple à l'élection (3).

Il ne paraît pas que les premiers empereurs

(1) Marca, De Concordantiâ , etc. , 1. 6, c. 2. (a) Fra Paolo , Traité des Bénéfices, c. 7.

(3) De Marca, ubi suprà. Schmidt, t. 4, p. 173. I* procèsverbal d'élection d'un évêque de Puy, en io53 , commence ainsi: Clerus, pooulus, et militia eligimus» Vaissette, Hist. du Languedoc , t. 2 ; Appendix> p. 220. Gratienmème semble accorder aux laïques, non pas précisément un droit d'élection, mais une espèce de participation à la nomination de Pévêque qui devait

ekrétiens aient gêné en aucune manière la liberté des élections : ils avaient seulement rendu leur intervention nécessaire pour la confirmation des personnes appelées à remplir les grands sièges patriarebaux , tels qqe ceux de Rome et de Constantin nople , qui étaient souvent l'objet de violentes rivalités, et pour la décision fies élections contestées (1). Les vois Goths et Lopnbards tinrent la même conduite en Italie (a) j mai* en Fiance f le souverain exerçait k cet égard une autorité pins étendue. -Quoique l'usage ait éprouvé quelque variation , on peut dire 'qu'en général les rois mérovingiens , la dynastie de . Charlemagne , et les empereurs de la maison de Saxe , nommaient directement les évoques, ou, ce «qui était plus «régulier, les fiôsaîeut nommer par les électeurs , auxquels ils adressaient des lettres de recommandation (3). En Angleterre, avant la conquête, les évêques étaient aussi nommés

occuper le siéfo vacant. EUctie cleticorUm pstÈ petilio pleins. . Dzcret, ,l.i, distinctio 62. D'autres passages viennent à l'appui de celui-ci.

(1) Gibbon, c. 20 ; Saint- Marc, Abrégé Chronologique ? t. 1 , p. 7.

(3) Fra Paolo , Traité des Bénéfices , c. 9 ; Giaunone , L 3 , c. 6 ; 1. 4 y c- la » Saint-Marc, t. 1 , p. 37.

(3) Schmidt, t. 1, p. 386; t, a, p. 245, 487. Cette intervention des rois n'était peut-être pas parfaitement conforme à leurs propres lois , qui ne leur réservaient que la confirmation. Episcopo decedehte, dit une constitution de Clotaire II en 6i5, in loco ipsius, qui à metropolitano ordinari débet, à prwimcialïbus , *i clero et populo eligatur: etsipersona condigna fuerit , per ordinatumem principis ordinetur. fialuz , Capital. , t. 1 , p. ai . Ou

dans le Wittenagemot j on dit mâme que 5 fcous le régne de Guillaume^ Lanfranb fut élevé au siège de Cantorbery par le consentement du parlement (l). Mais 1 indépendamment de Cette prérogative, que lé temps et la sanction tàeite du peuple avaient incontestablement légitimée 5 le souverain avait d'autres moyens d'exercer titra influence sur l'élection àeê évêques. Ces biens et honneurs qui coinposeut lfe temporel du siège y et sans lesquels les siniples privilèges spirituels n'eussent fias tenté une génération: cupide j avaient été pour la plupart donnés par le» premiers tfoiè , et étaient assintilé» aux terres possé** dées sous une tenure bénéficiaire- Comme ils sem« investitures. blaient être de la même nature que les fi©6 $ ilrv&t quéraient les mêmes formalités ; l'investiture de la part du seigneur > et le serment de fidélité de la part dfc- tenante Cbarlemagne passe pour avoir in» troduit Cette pratique , en remettant à l'évêque nouvellement consacré l'anneau et là crosse, coita me symbole Visible de l'investiture suivant l'usage des institutions féodales. Cette pratique continua d'être

dit qu* Chsrleniagfte se reuferra* dams tes traites > qfc'il.bûe* les élections libres, et ne ^e réserva q«je la faculté de confirmer In personne choisie , et de lui conférer l'investiture. ÎYa Paolo , Traité des Bénéfices, c. i5. Mais la couronne reprit dans la suite une influence plus directe, Ivoo, érâquô de Chartres vers l'*»née 1 100 , indique ainsi en peu de mots les différentes classes de personnes qui concouraient 1 la création d'uiiévêque iMlgénte cUro, HUffragante populo, tiemo régis, pèr Vrm'rtrtVrc rnetropotitahi, apptobante romano potififice. Du Chesrie , S'éHpt. Reruttt Gailicannn, t. 4^p. 174. •'

(1) Lyttleton, Hist, of Henry 11, t. 4, p. 144

observée pendant plus de deux siècles après lui , sans exciter ni scandale ni résistance (i).

L'Eglise sacrifia sans doute une partie de son indépendance en retour des amples dotations et du pouvoir temporel qui lui furent accordés 5 et les supérieurs féodaux , en donnant l'investiture des fiefs qui étaient sous leur dépendance, exerçaient un droit incontestable. Mais l'abus pe^t s'allier au plus juste droit ; et les souverains , les patrons laïques, les prélats des dixième et onzième siècles firent de ces droits de nomination et d'investiture un instrument de la plus honteuse rapacité (2). D'après les anciens canons y on ne pouvait posséder un bénéfice pour lequel on avait fait un paiement ou une stipulation simoniaque. Si on avait voulu observer ces canons à la rigueur , l'Eglise aurait été privée de presque tous ses ministres. Une grande partie des évèquès n'étaient parvenus à leurs sièges qu'à l'aide de la corruption y dans les endroits où les élections prévalaient encore , ou par des pactes illicites avec les princes , ou du moins par fies présens faits suivant la coutume à leurs épouses et à leurs ministres. L'abus était peut-être encore plus général à l'égard des clercs inférieurs. L'église de Milan, cé-

(1) De Marca, p. 416. Giannone , 1. 6 , c. 7.

(a) Boniface , marquis de Toscane , père de la comtesse Mathilde, et sans contredit le plus puissant prince d'Italie , fut fustigé devant l'autel par un- abbé pour avoir vendu des bénéfices. Mura ton, ad ann. 104.6. Le délit était beaucoup plus commun que la punition; mais tous deux caractérisent bien le onzième siècle.

lèbre par sa corruption) ne comptait pas un seul ecclésiastique qui ne fût simoniaque , parce que l'archevêque se faisait payer la collation de chaque bénéfice (i). ^

Les évoques de Rome, comme ceux des sièges confimwtïon inférieurs, étaient régulièrement élus par leshabi- {J^ÏÏSK tans de la cité , laïques et ecclésiastiques ; mais leur consécration était différée jusqu'à ce que cette élection du peuple eût reçu la sanction du souverain. Les Romains expédiaient régulièrement des lettres à Constantinople , ou aux exarques de Ravenne , pour demander que l'élection de leur pape fût confirmée. Tant que Rome resta soumise à l'empire d'Orient , les exceptions , s'il y en eut 7 furent trèsrares (a). Charlemagne peut être aussi considéré comme ayant joui de cette prérogative : il posséda la ville de Rome en pleine souveraineté , surtout après son couronnement comme empereur $ et même avant cet événement, il avait examiné, en qualité de chef suprêm'e, quelques accusations portées contre le pape Léon III. Le siège pontifical ne devint point vacant après que Charlemagne eut été revêtu • de la dignité impériale ; et il faut avouer que lors de

(i) Saint-Marc, t. 3, p. 65, 188, 219, 296, a3o, 568. Muratori , A. D. 958, 1057, etc. Fleury, Hist. JEcclés., t. i3, p. 7^. La somme parait toutefois avoir été très-modique 5 c'était plutôt .

le paiement d'une espèce de droit qu'un, présent donné pour séduire.

(2) Le Blanc , Dissertation sur l'autorité des empereurs. Elle est jointe à son Traité des Monnaies. Cependant il y a des exemplaires, où elle ne se trouve pas, et qui, pour cette raison, ont moins de valeur. Saint-Marc et Muratori , passim.

la première vacance qui eut lieu sous Leuw*le-Debonnaire, Etienne IV fut consacré en tonte hâte, sans que le prince eût donné son approbation (i)* Mais Grégoire IV, son successeur, attendit que son élection eût été confirmée j et , en général , les empereurs carlovingiens conservèrent cette prérogative, quoiqu'ils l'aient exercée moins unifofméftient que leurs prédécesseurs (a)* Mais; dans lVtat de désordre qui suivit en Italie les derniers règnes de la postérité de Gbarleinagne, la souveraineté et thème le nom d'empereur furent vacans , et là plus haute dignité de la chrétienté fut à la merci de la populace factieuse de sa capitale. Othon-le-Grand , en recevant la couronne impériale, s'empara des prérogatives de Charlemagne. 11 existe même un décret de Léon VIII qui accorde à ce prince et à ses successeurs le .droit de nommer les papes futurs; mais les Italiens contestent l'authentitiité de fcet acte (3). Il ne paraît pas que les empereurs saxons aient fait d'autres nominations que celle dé Grégoire V, en 996 ; ils exercèrent seulement) et même pas

(1) Muratori , A. D.817 ; Saint-Marc.

(2) Le Blanc; Schmidt, t. 2, p. 186; Saint-Marc , t. 1 f p. 38;, 393, etc.*

(3) Saint-Marc a défendu l'aufcheiiticité de cet acte dans une dissertation particulière , t. 4> p> noV> tout £û admettant quelques interpolations. ]fa%i ,in Baronluftl , t. 4> p* 8> 01*8 paru avoir élevé contre cet acte des objections assez fortes ; et Mura ton, AnnaVL d'Italie, A» D. 962, le traite dé grossière impo> tare $ cette expression est probablement tïttp forte. Cet acte était admis à une époque asset reculée ; et Gratien le consigne daiic sou décret, malgré sa tendance visible. P. 211, édit. 1591.

toujours ) le drdt de confirme* l'élection du pape suivant l'ancienne Coutume. On accorda cependant, en 1047 » à l'empereur Henri III , le droit exprès de nomination , comme le seul moyen de tirer l'église de Rome de Pétât d'avilissement et de corruption dans lequel elle était tombée. Henri appela au siège pontifical detiX on trois papes très-distingués; mais il agissait en cela contre ses intérêts, ainsi qu'une! fetale expérience le prouva bientôt à sa famille (1)* Cette haute prérogative ne devait peut-être pas s'étendre à d'antres que Henri : mais lors même qu'elle eût été transmissible à ses successeurs , l'enfance de son* fils Henri IV, et les factions qui débitèrent l'empire pendant cette minorité , en auraient empêché l'exercice. Nicolas tl publia en io5<; un décret Décret de qui rendit aux Romains le droit d'élection, mais avec une modification très-remarquable. Les cardinauxévêques (ail nombre de sept , tenant des sièges dans lé voisinage dé Rome, et conséquemment suflVagans du pape , Comme patriarche on métropolitain) devaient farte le ch6irt du suprême pontife , soumettre ce choix d'abord aux Cardinaux prêtres et cardinaux diacres ( ou ministres des églises paroissiales de Home) , et ensuite aux laïques. L'élection ainsi faite devait, pour sa confirmation, être présentée à Henri, maintenant roi et futur empereur, et à ceux de ses successeurs qui obtiendraient personnellement ce privilège (2). Ce décret est le fondement de ce mode

(1) Saint-Marc y Mura ton, Schtnidt, Strnvius* («) Suint-Marc, t. 3 , p. 276. Suivant le premier canon du troisième concile do Lutran , le consentement de» deux tiers des

NicphtfH.

célèbre d'élection dans le conclave des cardinaux, qui depuis a toujours déterminé la nomination du chef de l'Eglise. 11 tendait non-seulement à exclure les habitant de Rome qui s'étaient rendus indigne» de conserver leur droit primitif, mais encore à préparer autant qu'il était possible le moyen d'affranchir entièrement la papauté du contrôle impérial , en ne réservant aux empereurs qu'une concession précaire et personnelle, au lieu de leur ancienne prérogative légale de conGrmation.

Grégoire vn. Le véritable auteur de ce décret et de toutes les 1 °7^' autres mesures vigoureuses adoptées par les papes de cette époque, soit pour assurer leur indépendance, soit pour rétablir la discipline, était Hildebrand, archidiacre de l'église de Rome , et sans contredit l'homme le plus célèbre du onzième siècle. Ses qualités extraordinaires lui avaient acquis un ascendant illimité sur les membres du clergé d'Italie, qui le regardaient comme un chef de leur choix , et comme l'espoir de leur Cause commune. Après la mort de Léon IX , les Romains le chargèrent de nommer un pape , lui seul au nom d'eux tous, et il força Henri III d'acquiescer au choix qu'il fit de Victor II (0- Il était impossible de marcher à son but avec plu» d'intrépidité qu5 Hildebrand ; personne n'était moins susceptible d'être arrêté par les scrupules. Le décrt k de Nicolas II, son propre ouvrage , avait réservé a*

membres da collège était nécessaire pour l'élection da pj[ Labbé , Concilia, t. 10, p. i5o8.

(î) Saint -Marc , t. 3 , p. 97.

jeune roi d'Allemagne le droit de confirmation; cependant, à la mort de ce pape, Hildebrand fit élire et consacrer Alexandre II , sans attendre aucune permission (1). Pendant ce pontificat, il fut regardé comme supérieur au pape, qui agissait entièrement par ses conseils. A la mort d'Alexandre, Hildebrand, depuis long-temps chef réel de l'Eglise, fut élevé avec enthousiasme à la dignité suprême, et prit le nom de Grégoire VIL

Quoique l'élection d'Alexandre II n'eût point été sea querelle* ioumise à l'approbation de l'empereur, il parait Heariiv. pie Grégoire VII ne jugea pas qu'il fût encore temps le s'affranchir entièrement du joug ; car il refusa de •ecevoir la consécration ayant d'avoir obtenu le contentement du roi de Germanie (a). Cette modéraion ne fut pas de longue durée. La situation del'Alemagne lui donna bientôt l'occasion de déployer es vues ambitieuses. Une mauvaise éducation avait ait de Henri IV un prince arbitraire et dissolu; les taxons étaient engagés dans une révolte redoutable, :t les princes d'Allemagne nourrissaient en secret m esprit de mécontentement dont le pape était bien mieux instruit que le roi (3). U commença par exommunier quelques-uns des ministres de Henri, ous prétexte de simonie, et se plaignit de ce qu'ils

(1) Saint- Marc, p. 3o6.

(2) Idem, p. 55a. U agit cependant comme pape , et correspondît en cette qualité avec tous les évoques , à partir du jour de •"il élection. P. 554*

(3) Schmidt, Saint- Marc. Ce sont mes deux principales autout es pour la lutte du sacerdoce et de l'Empire.

Savaient pas été renvoyés aussitôt. Ensuite il pnW un décret, ou plutôt renouvela celui d'Alexandre contre les investitures par les laïques (1). Leur ah lition fut l'objet favori de Grégoire, et faisait es* ■ tiellement partie de son plan général pourémanci|K< le pouvoir spirituel et subjuguer le pouvoir tempo* Les défenseurs de la prérogative des papes pirtei daient que Panneau et la crosse étaient les emhlèm. d'un pouvoir qu'aucun monarque ne pouvait coi férer; et que , dans le cas fnème où l'on adopter.: pour les investitures un symbole moins offensant,!, dignité de l'Eglise serait toujours ravalée, et sa pj reté souillée, si ses ministres les plus élevés étaio: forcés de sollicite* le patronage ou l'approbatic des laïques. Quoique les biens des évêques pusscu! à la rigueur* être de droit temporel, cependan: eotnme ils avaient été unis d'une manière inséparai ' à leur office spirituel , il était juste que ce qui vi principal en dignité et en importance entraînât av. lui ce qui n'était qu'accessoire. Cet état de cho* était plus nécessaire qu'autrefois , à cause du tr..! notoire que faisaient les souverains de leur dr». usurpé de nommer aux bénéfices } car l'abus av été poussé à un tel excès que, parmi les prélats • devaient un siège à la faveur royale , il n'y en a\ peut-être aucun dont la nomination ne fût entaci; de simonie.

La querelle des investitures , cotnmeneée par Orgoire VII, ne forme cependant point un des tra

(i) Saiut-Marc, t. 9, p. 670.

esplussaillans de sou pontificat» J£Ue fat suspendue iar d'autres dissensions pins extraordinaires et pins ^portantes entye l'Eglise pt l'Empire, I/e pape, près avoir négocié quelque temps avec les ipéconem (J'AUema^Ewç, sopijria Henri de cpmparaître £ iome pour sç justifier des serges portées contre ai parses sujets. Un tel outrage irrita naturellement n monarque jeun^. et passions, Uréujuit ? 'Vyoj'ms ne assemblée d'évê/jues et autres y assaut, et fit mdye unç senjtencç qui déclarait qw désormais rrégoire ne serait plus obéi comme pape légitime, [ais le temps de èes empiétemens arbitraires, pu dl moins de ces prérogatives extraordinaires des reinie^ empereurs , était passé- J^es rehtions.de épendance entre l'Eglise et l'état étaient sur le Dint d'être renversées. Grégoire n'eut pas plus tôt îçu la nouvelle de ce qui s'était passé à Worms , a'il convoqua un concile dans le palais de Latran ; ; là, par une sentence solennelle, non-seulement excommunia Henri , mais le dépouilla de ses tyaumes d'4U$Piagne et d'Italie, déliant ses sujets i leur serment de fidélité , et leur défendant de le msidérer comme souverain. Grégoire VII eut ainsi gloire de laisse? tous ses prédécesseurs bien loin arrière lui , et d'étonner le genre bumain par un :te d'audace et d'ambition que ses plus illustres tecesseurs purent à peine surpasser (1).

(1) On ne doit pas oublier que la sentence de Grégoire yil contre mpereur Henri éfait adressée à des sujets déjà bien disposés à pouer son, autorité. Les hommes sont bien aises 4e s'entendre re qu'il est de leur devoir de résister à un souverain contre te-

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