III
de maintenir la paix entre les rois de Castille et de Portugal , avec autorisation de les y contraindre , s'il est nécessaire, par l'excommunication et Tin terdit (t). Le roi d'Aragon avait altéré sa monnaie, et excité par-là de nombreuses plaintes dans ses états ; Innocent III lui enjoint de lui rendre sa valeur primitive (a). Je ne fais aucun doute de sa sincérité dans ces cas , et dans plusieurs autres où il intervint dans les affaires civiles. Un génie supérieur tel qu'Innocent III , quelque disposé qu'il soit i tout sacrifier k son ambition', ne peut jamais être indifférent k la beauté de l'ordre social , ni an bonheur du genre humain. Mais , à en juger par la correspondance de cet illustre personnage , son pins grand plaisir était de déployer un pouvoir illimité. Ses lettres, surtout celles qu'il adresse aux ecclésiastiques, sontpleines d'aigreur et d'insolence. Aussi impétueux que Grégoire VII, il ne veut rien devoir à la faveur il semble prévoir un refus, se passionne en écrivant, et lorsqu'il commence par la sollicitation, il finit rarement sans la menace (3). Une connaissance profonde de la loi ecclésiastique , une attention continuelle k tout ce qui se passait dans le monde, et un zèle infatigable ,» soutenaient son audacieuse ambition (4). Avec un tel caractère et de tels avantages , il fut plus redoutable qu'aucun de ses prédécesseurs.
(1) Innocent, Opéra, p. 146.
(3) Id. p. 3i , 73, 76, etc. , etc.
. (4) Le fait suivant peut faire connaître, aussi bien que dr* actes d'une nature plus publique, le caractère de ce pape , et 5©-
De tous côtés les foudres de, Rome éclataient sur la tête des princes. Un certain Swero est excommunié pour avoir usurpé la couronne de Norwége. Innocent apprend que le roi de Hongrie avait retenu prisonnier un légat qui passait par ses états : il écrit à ce souverain en termes assez mesurés , mais ne manque pas de lui faire entendre qu'il pourrait se voir forcé d'empêcher que son fils ne lui succédât sur le trône. Le roi de Léon ayant épousé sa cousine, princesse de Çastille, Innocent met le royaume en interdit. Le clergé de Léon le supplie de lever cet interdit , alléguant que , depuis que les ministres de l'Eglise avaient cessé de remplir leurs fonctions , les laïques ne payaient plus de dîmes , et allaient écouter des prédicateurs hérétiques , pendant que les bouches orthodoxes étaient râuettes. Innocent consent à ce qu'on fasse le service divin à portes closes ; mais il interdit la sépulture des
ambition de gouverner le monde entier. Il écrit au chapitre de Pise qn*tin certain Rubeus , citoyen de cette ville , s'était plaint à lui de ce qu'ayant vendu une maison et un jardin pour deux cent cinquante- deux livres, avec faculté de rachat stipulée pour un temps déterminé, pendant lequel des circonstances impérieuses l'avaient mis dans l'impossibilité de rassembler cette somme , le créancier refusait maintenant de la recevoir ; il enjoint au chapitre de faire une enquête sur ces faits , et, dans le cas où ils se trouveraient clairement établis , de contraindre le créancier, par les censures spirituelles, à rendre le bien , à imputer sur la dette les revenus de ce bien pendant le temps qu'il l'avait conservé antre ses mains, et de recevoir ce qui lui restait dû. Id., t. a, p. 17. Il faut avouer qu'Innocent III restreignit en général ces appels gônans et délatoires des tribunaux inférieurs ecclésiastiques à la cour de Rome, qui avaient été favorisés ayant son temps , et surtout sous le pontificat d'Alexandre III.
morts (i). Le roi finît par se soumettre , et renvoya son épouse. Le pape remporta une victoire plus éclatante sur un adversaire plus illustre. Philippe- Auguste avait répudié Isemburge de Danemarck, et contracté un autre mariage. La conduite du roi, qu'on pouvait k la rigueur justifier par le prétexte ordinaire de ce temps, la proximité du sang, fut justement condamnée ; et Innocent n'hésita pas à faire retomber sur le peuple la peine de cette faute , en lançant un interdit général. Après une courte opposition de la part des évêques, la sentence du pape fut exécutée par toute la France. Les morts restèrent sans sépulture, et les vivans furent privés des secours de la religion jusqu'à ce que Philippe, contraint de céder, eût repris Pépouse qu'il avait répudiée. La soumission d'un prince tel que Philippe-Auguste , qui n'était ni accessible à de vaines superstitions comme «son prédécesseur Robert, ni en proie aux séditions comme l'empereur Henri IV, mais brave, ferme et victorieux, est peut-être le plus beau laurier de la couronne de Rome. Après un tel triomphe , celui qu'Innocent obtint sur un prince aussi faible et aussi pusillanime que Jean ne sattrail paraître bien glorieux. Il est cependant impossible de voir le souverain d'un puissant royaume consentir à le tenir en fief du pape sans être frappé de la révoltante bassesse de Pun et de l'insolente audace de l'autre (3). L'exemple de Jean fut pour-
(1) là. t. a, p. 411 , Vîta Innocent III.
(a) Les rois d'Angleterre firent rarement ce paiement annuel fisc à mille marcs ; maïs on est presque honteux qu'une telle stipu-
tant imité sous le même pontificat. Pierre II , roi d'Aragon , reçut à Rome Fécharpe de chevalier et Ja couronne royale des mains d'Innocent III , prêta serment de fidélité et d'obéissance perpétuelle au pape et à ses successeurs, et fit la cession de son royaume , qui lui fut rendu aussitôt pour être possédé sous la condition d'un tribut annuel en retour de la protection du siège apostolique (1) Cette étrange conversion de royaumes en fiefs spirituels était regardée comme le prix de la protection du pape contre des voisins ambitieux , et présente une analogie assez frappante avec le changement des aïeux en fiefs 9 et plus exacte encore avec celui des tenures laïques en tenures ecclésiastiques ; changement fréquent pendant les troubles des siècles de ténèbres*
J'ai déjà dit que parmi les nouvelles prétentions élevées par le siège de Rome était celle de confirmer l'élection de l'empereur. Elle avait cependant été avancée plutôt incidemment que d'une manière
lation ait jamais été exécutée. Ce tribut fut quelquefois payé par Henri m, lorsqu'il avait quelque «objet en vue, *t mante par Edouard I pendant quelques années -, le dernier paiement.dont il soit fait mention est de la dix-septième année de son règne. Après une longue interruption, il fut réclamé dans la quarantième Année d'Edouard III (en i366 ); maïs le parlement déclara à l'unanimité que , sans son consentement , ïean n'avait pas eu le droit de soumettre le royaume a un supérieur; et cette déclaration init fin pour jamais a ces demandes. Prynne , Constitutions, fc &
(i) Zurita, Anales de Aragon , t. i, f. 91. On n'oublia point cette cérémonie , et, vers la fin du même siècle, lorsque Pierre III était engagé dans la guerre de Sicile, elle servit de prétexte a la sentence par laquelle le pape le dépouilla de ses états.
expresse. Mais les élections douteuses de Philippe et d'Othon après la mort de Henri VI fournirent à Innocent III l'occasion d'insister plus positivement sur ce prétendu droit. Dans une épître décretale adressée au duc de Zahringen, et dans laquelle il l'engage à abandonner Philippe pour se ranger du parti de son rival, Innocent, après avoir dé terminé les formes dans lesquelles devait être faite une élection régulière , déclare que le pape possède l'autorité immédiate d'examiner, confirmer, oindre, couronner et sacrer l'empereur élu, s'il est digne de cet honneur, ou de le rejeter, s'il s'est rendu coupable de grands crimes , tels que sacrilège , hérésie , parjure , ou persécution de l'Eglise ; à défaut d'élection , de pourvoir à la vacance du trône ; et dans le cas où il y aurait égalité de suffrages pour plusieurs compétiteurs, de donner l'Empire à qui bon lui semblerait (1). Cette audacieuse déclaration , qui montre plutôt les prétentions d'Innocent III et de sa cour que son pouvoir réel , ne produisit pas beaucoup d'effet sur les princes d'Allemagne. Mais Othon IV, lors de son couronnement par le pape , signa une capitulation
(1) Décrétai, 1. 1, t. 6, c 34, communément appelée Venerabilem. La rubrique , ou le sommaire de cette lettre , annonce que le pape a droit electum imperatoœm examinare , approbare i/iungere , consecrare et coronare, si est dignus: vel rejicere, si est indignas , ut quia sacrilegus, excommunicatus , tynannus, fatuus et hœreticus f paganus, perjurut , vel Ecclesice persécuter. Et electoribus nolcntibus digère, papa suppleU Et data paritate vocum eligentium , nec accedente majore concordiâ, papa potest gratificari oui vult. Les expressions de la lettre sont encore plus fortes, s'il est possible.
par laquelle il abandonna plusieurs privilège* relatif li aux élection! et aux investitures épiscopale! , privilèges dont avaient joui les empereurs, même depuis le concordat de Calixte (i).
Les beaux jours de la domination des papes t'é- Autorité da tendent depuis0 le pontificat d'Innocent III jusqu'à JK!ucIÎU celui de Boniface VIII inclusivement, ou, en d'autre» termes, remplissent le treizième siècle. Rome inspira, alors toute la terreur de son ancien nom» ICI le; fut encore une fois maîtresse du monde , et eut <!<•* rois pour vassaux. J'ai déjà eu occasion de m'oo cuper des deux circonstance! dans lesquelles elle signala son ambition temporelle de la manière la plus remarquable t elles sont l'une et l'autre inséparables de; J'hUtoire civile de l'Italie (2). Dans la première , sa longue querelle avec la maison de Souabe , elle finit par triompher. Quand Frédéric II eut été dépoat? dans le concile de Lyon , $e§ affaires tombèrent bientôt dans un état déplorable. La haine des Lombards et les jalousiei qui divisaient l'Allemagne y contribuèrent san! doute; mais on est forcé de reconnaît™ que l'inimitié d'Innocent IV et d'Alcxan» dre IV fut la principale cause de la ruine de sa famille. C'est, je crois, le seul cas où le prétendu droit do déposer les rois ait été exercé avec un plein succe*. Martin IV délia de leur serment d'obéissance h?» sujets de Pierre d'Aragon , et donna sa couronne à un prince de France 1 mais le» Aragonaii restèrent
(t) Scbmidt, t, 4, p, i4<)> »7^- (») Voyez d'ému») c. 3.
soumis à leur souverain légitime» C'est le second exemple que nous offre le treizième siècle de l'intervention des papes dans une gwnde querelle temporelle. Leur qualité dé seigneurs féodaux de Naples et dfe Sicile leur donnait à la vérité un prétexte pour prendre part à la guerre des maisons d'Anjou et d'Aragon , et même pour s'engager dans leur querelle avec Frédéric IL Mais les pontifes de cet âge voulaient perfectionner le système d'Innocent III , et, enhardis par leurs succès passés , aspiraient à acquérir au siège de Rome une suzeraineté formelle sur tous les royaumes de l'Europe. C'est ainsi que Boniface VIII, k l'instigation de quelques envoyés d'Ecosse, réclama cette monarchie comme seigneur suzerain , et interposa) mais vainement, le palladium sacré de ses droits ecclésiastiques pour l'arracher aux armes d'Edouard î (i). Droit cano- Cette suprématie générale sur le genre humain , à laquelle prétendit l'Eglise romaine dans les douzième tet treizième siècles, fut puissamment favorisée par la promulgation du droit canonique. Les décret! de» "conciles , et les resciits ou décrétais des papes en réponse aux questions qui leur étaient proposées sa? dfes points douteux relatifs à des matières de discipline et d'administration ecclésiastique, fownent h base de cette jurisprudence. A mesure que la juri* diction des tribunaux ecclésiastiques prit de l'accroissement , et s'étendit à un plus grand nombre de per sonnes et de causes, on sentit la nécessité d'établir
(i) Dalrymple, Annals of ScoOand, t. ï,p.a6>.
nique
an système uniforme pour la régularité de leurs décisions. Plusieurs compilations moins considérables avaient déjà paru, lorsqu'un moine italien, Gratien, publia, vers Tan 1 140 , une collection générale des canons, épîtres des papes, et sentences des pères fondues ensemble, et disposées par titres et chapitres a l'instar des Pandectes, qu'on commençait depuis peu à étudier avec beaucoup de zèle. Ce livre de Gratien est un ouvrage assez extraordinaire pour le temps où il parut. On ajustement reproché à l'auteur ptu d'exactitude et beaucoup d'anomalies ; on lui a reproché surtout d'avoir reconnu l'autorité des fausses Décrétales , et conséquemmetit la suprématie des papes, Ce recueil cependant ne favorisait pas encore asset leurs usurpations. En 1234, Raimoud de Pennafort publia cinq livres de décrétales par ordre de Grégoire IX. Ils sont composés presque en entier des rescrits des derniers papes , principalement de cmx d'Alexandre III, d'Innocent III 7 t'Honorius III , et de ceux de Grégoire lui-même* Us forment la partie la plus essentielle du. droit canonique $ a&r le décret de Gratien est presque tombé «n désuétude. On trouve dans ces livres un système de juri^pmdence régulier et étendu , tiré en grande partie du droit civil, mais avec «des diangemens con- sidérables,et peut-être même quelque amélioration. Sonifaoe Vlli y ajouta u<ie dixième partie , appelée pour cette raison Sexte, «divisée elle-même en cinq livres, distribués comme leaoinqpremiers, auxquels elle est destinée à servir de supplément. Elle se compose des décisions promulguées depuis le pontificat 1
de Grégoire IX. Clément V et Jean XXII y ajoutèrent de nouvelles constitutions connues sous le nom de Clémentines et dH Extravagantes Joannis. Celles de quelques autres pontifes postérieurs sont comprises dans le corps du droit canonique, et forment un second supplément arrangé dans le même ordre que la sixième partie, et appelé Extravagantes communes.
L'étude de ce code devint naturellement obligatoire pour les juges ecclés%stiques. Elle produisit une nouvelle classe de jurisconsultes appelés canonistes. Un grand nombre d'entre eux, à l'exemple de leurs confrères, interprètes du droit civil, ajoutèrent au droit canonique leurs explications et leurs commentaires ; et il faut avouer que l'obscurité et l'incohérence d'une foulç de passages , surtout dans le décret, offraient un vaste champ aux glossateurs. Par suite de l'analogie générale qui existait entre le Droit canonique et le code de Justinien, les deux systèmes devinrent un objet continuel de rapprochement, de comparaison, et s'entrelacèrent pour ainsi dire l'un dans l'autre. Les tribunaux régis par l'un d'eux décidaient d'après les règles qu'ils empruntaient à l'autre , dans les cas où leur jurisprudence particulière était muette, ou l'interprétation douteuse (1). Mais le droit canonique était presque entièrement fondé sur l'autorité législative du pape. Les Décrétâtes ne sont en effet qu'une nouvelle rédaction des épîtres arrogantes des pontifes les plus
(1) Dock, £>e UsuJuris Civilis, 1. 1, c. 8.
élèbres par leurs usurpations, et notamment cPlnocent III , avec des titres ou rubriques qui contiennent la substance de chacune d'elles dans le style du ompilateur. La sflpëriorité du pouvoir ecclésiasique sur le pouvoir temporel , ou du moins l'indélendance absolue du premier peut être considérée omme le principe sur lequel reposent tous les pasâges du droit canonique (1) . 11 déclare expressément [ue les sujets ne doivent aucune obéissance à un ouverain excommunié, si, après une admonition, I ne se réconcilie pas avec l'Eglise (2). La rubrique rtacée en tête de Pacte de déposition de Frédéric II lans le concile de Lyon , porte que le pape peut dérôner l'empereur pour cause légitime (3). Ces rubriques qui accompagnent les Décrétâtes n'ont peut- Kre pas une autorité aussi directe que si elles faisaient partie de la loi ; mais elles en expriment le sens , ït peuvent fort bien être citées à sa place (4)* A.u
( 1 ) Constitutionesprincipum ecclesiasticis consUtutionibus non )txvc minent, sed obsequuntur. Decretum, distinct. 10. Statutum \e ne raie laïcorum ad ecclesias, vel ecclesiasticas personas, vel eorum bona in earum judicium non extenditur. Décrétai., L. 1, t. a , c. 10. Qucecunque à principibus in ordinibus, vel in ecclesiasticis rébus décréta inveniuntur, nultius auctoritatis esse manstrantur, Décret uni, distinct. 96.
(a) Domino excommunicato manente, subditi fidelitatem non debent; et si longo tempore in ed perstilennt , et monitus non parcat Ecclesice,ab ejus débita absolvuntur. Décrétai. ,1.5, 1 37, c. i3. Je dois avouer que Pépître décrétdle d'Honorius III autorise à peine cette proposition générale qu'on trouve dans la rubrique , quoiqu'elle semble y conduire.
(3) Papa imperatorem deponere potest ex causis legitimis, L. a, t. i3, c. 2.
(4) La bulle de Grégoire XIII , placée en tête de sa révision
moyen de sa nouvelle jurisprudence, Rome se il! dans chaque état un puissant corps d'avocats, qui bien que pour la plupart laïques, soutenaient, avn cette espèce d'entêtement ordinaire aux praticien* toutes les prétentions et tous les abus sanctionne par l'autorité que chacun d'eux adoptait (1). <
Ordres men- Après le droit canonique > je mettrais Pinstitutioi des ordres mendians au rang des circonstances qi^ contribuèrent le plus à l'agrandissement de fiomc| Les anciens ordres mona»âques avaient beaucouj ' perdu dans l'estime publique en acquérant des bien immenses , qu'ils employaient jusqu'il un certai, point i se procurer les jouissances de la vie , o dont ils faisaient du moins un fastueux étalage (2) Les nombreux sectaires de oet âge professaient 1^
du Droit canonique , me paraît confirmer les rubriques ou glo^ en même temps que le texte; mais je ne puis dire avec certituj que ce soit là son véritable sens.
(1) J'ai consulté sur le Droit canonique, outre le Corpus Juk Ca no ri ici , Tir aboschi , Storia délia Lit te ratura, t. 4 et 5. G\-i none, I. 14, c. 3 ; 1. 19 , c. 3 ; 1. 22, c. 8. Fleury, Institutions - Droit ecclésiastique* t. 1, pJ io ; et 5.m« Discours suri'JŒist ecclésiastique. Duck , de Usu Juris Civïlis , 1, 1, c. 8. Schmi ' t. 4« p* 3ç. Fra Paolo', Traité des Bénéfices, c. 3i. Je sais que peu de citations que j'ai tirées du Droit canonique ne sont pas fait d'une manière scientifique; l'indication du premier mot est vrai mode de renvoi; mais j'ai préféré l'indication du livre c* J titre , qui m'a paru plus commode.
(2) Il serait aisé de prouver, par les écrits de chaque siècle, dépravation générale du clergé régulier, dont on affecte c - 'jv. fois de traiter la mémoire avec respecf. Voyefc notamnieat M ratori, dissert. 65 , et Fleury, 8.me Discours» Le der"ûer obsiM que ses grandes richesses furent la cause de ce relàchepieat tu la discipline.
ustères principes de la pauvretés vangélique, et ils taient avidement écoutés par un peuple déjà fort inisptôé contre ]a hiérarchie établie. Aucun moyen e parut plus propre à neutraliser cet effet que Pinitution de sociétés religieuses entièrement à l'abri es tentations dangereuses de la richesse. Ce principe frvit de base à l'établissement des ordres de moines ichdians. D'après les réglemens de leur fondation, i ne pouvaient posséder aucun bien , et ne devaient vre que d'aumftïies ofltàk pieuses rémunérations. fcs dent pins célèbres de ces ordres furent fondés Ir saint Dominique et saint François d'Assise, et indues par l'autorité' d'Honorius III en 1216 et ifc^3. hs deux grands réformateurs, qui ont produit un (et si extraordinaire sûr le genre humain, étaient iin caractère bien différent : Pua , actif et farouie , avait pris une grande part à la croisade contre t Albigeois , et fut un des premiers qui portèrent terrible nom d'inquisiteur; l'autre, incapable de Itauté malgré son enthousiasme , pieux et sincère , As jouissant à peine d'une saine raison , était phit fait pour contribuer k la dégradation inteliecrtle qu'à la dégradation morale de son espèce. Le Sixième siècle vit établir différens autres ordres kndiâns; mais la plupart furent bientôt supprima; et avec les deux principaux il ne reste plus p les Augustins et les Carmélites (1).
Ll 'Harpies, dont le zèle religieux dépend ordilremen% en grande partie, de Popinion qu'ils ont
1) Mosheim, Ecclesiastical History, Fleury, 8,»« Discours. ivie , Histoire de VUniversié de Paris, t. 1, p. 3 18.
de la sincérité et do désintéressement de leurs pa; teurs, reçurent ces nouveaux prédicateurs avec il marques extraordinaires d'approbation. Le suce des Dominicains et des Franciscains pendant le tr zième siècle présente une analogie frappante avec clni de nos Méthodistes anglais. Ne s'écartaJtt point c la foi de l'Eglise, prétendant, au contraire , la pr; fesser dans sa plus grande pureté et observer ses pr ceptes avec la plus grande exactitude, ils accusait: le clergé séculier d'indolence et de corruption , 4 attiraient à leurs sermons la multitude, qui, daj tous les âges, se laisse prendre par de semblât/, moyens. Apôtres voyageurs , ils avaient recours tous les stratagèmes qu'autorisait leur mission an bulante : ils prêchaient sur les places publiques , administraient la communion sur un autel portât Trente ans après leur institution, un historien plaint que les églises paroissiales étaient déserU qu'on ne se confessait plus qu'aux moines, qu'd un mot, la discipline régulière était détruite (l) privilège d'exercer les fonctions sacerdotales s*! être soumis à aucun contrôle, privilège que s'an gent leurs modernes imitateurs, avait été accon aux ordres mendians par la faveur de Rome. Prv.1 geaut le puissant secours qu'ils pouvaient en tir! les pontifes du treizième siècle avaient accum j leurs bienfaits sur la tête des disciples de Fran et de Dominique. Ils furent affranchis de l'auto: i épiscopale; il leur fut permis de prêcher et de i
(1) Math. Paris, p. 607.
cevoir les confessions sans la permission de l'ordinaire (1), d'accepter. des legs, et d'enterrer dans leurs églises. Ils ne pouvaient obtenir de tels privilèges sans armer contre eux la résistance de l'autre clergé. Les évêques firent des remontrances , l'université de Paris s'opposa courageusement à ces innovations 5 mai§ leur opposition ne servit qu'à retarder de quelques instans l'issue de cette lutte. Boniface VIII parait avoir définitivement établi les privilèges et immunités des ordres mendians en 1295 (2).
On devait naturellement s'attendre que des hommes qui étaient l'objet d'aussi amples faveurs témoigneraient leur reconnaissance à l'égard de leurs bienfaiteurs en les servant avec une docilité et un zèle plus qu'ordinaires. Aussi les Dominicains et les Franciscains exaltérent-ils à l'envi la suprématie du pape. Beaucoup de ces moines se distinguèrent dans le droit canonique et la théologie scholastique. Le grand législateur des écoles, Thomasd'Aquin,, dont les opinions sont regardées, surtout par les Do-
(1) L'archevêque Peckham donne encore une autre raison du crédit qu'obtinrent les moinea : Quoniam casus epucapales reservati episcopis ab.homine, vel à jure, communiter à Deum timentihus episcopis ipsis fratribus committuntur, et non près-
bytCrii, QUORUM 8IMPLXC1TA9 KOH SUFFICIT AMIS DIRIGBNUlS.
Wilkins, Concilia, t. 2, p. 169.
(a) Crevier, Hist. de l'Université de Paris, t. 1 et a, passim, Fleury, ubi suprà. Hist* du Droit ecclésiastique français , t. 1, p. 394 , 3ç6, 446* Collier, Ecclesiastical, History } t 1, p. 4^7> 448, 4^a* Wood, jintiquities of Oxford, t. 1, p. 376, éfio ( «fclition de Gutch ) .
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minicains, comme presque infaillibles, soutiut ks principes exagérés de cet âge en faveur du siège de \ Rome (i). Et comme les professeurs de ces sciences
s'étaient approprié prescrue toute la littérature et la logique de ces temps, il n'était pas facile de réfuter leurs argumens par un raisonnement direct. Mais cette partialité des nouveaux ordres monastiques en faveur des papes appartient surtout au treizième siècle ; le siècle suivant vit naître quelques circonstances qui changèrent un peu la nature, de leurs dispositions à l'égard du saint-siége.
Dispenses Nous n'omettrons point parmi les causes qui confecordée^pir tribuèrent à étendre le pouvoir des papes leur -les papes. prérogative de dispenser des ordonnances ecclésiastiques. Us l'exercèrent surtout d'une manière très* remarquable relativement aux empêchenens canoniques de mariage. La rigueur de la religion chrétienne par rapport au divorce était fort peu du goût îles nations barbares; et dans le fait, elles y eurent peu d'égard. Sous la dynastie mérovingienne 7 de simples particuliers même renvoyaient leurs épouses au gré de leur caprice (a). Une foule de capita-
de
(1) î>es ennemis dey ordres mettéSwM , «t *otMn«e«k Guillaume Saint-Amour, soutenaient que le pape ne pouvait pas leur accorder le privilège de prêcher oa de remplir les autres finetions des prêtres de paroisse. Thomas d'Aqoin répondait <ra'ua évêqne pouvait exercer dans son diocèse tontes les fonctions spirituelles, on s'y faire remplacer par un autre \ et que le pape, étant a regard de l'Eglise entière ce que Fêvéque est pour son diocèse , pouvait se faire remplacer partout dans l'exercice d< ses fonctions. Crevier, t. i, p. 474*
(2) Marçulfi Formulœ, 1. a, c. 3o.
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laires de Gharlemagne prouvent que la répudiation, et même la polygamie, étaient une licence dominante (i) . Les principes qu'enseignait TEglise étaient en apparence tout-à-fait contraires à un tel relâchement de mœurs; cependant ils conduisaient indirectement an même but. Les mariages étaient prohibés, non-seulement dans les limites que la nature ou ces relations intimes que nous appelons nature ont rendues sacrées, mais jusqu'au septième degré en ligne collatérale , à partir de l'auteur commun (a). Non-seulement l'affinité , ou alliauce par le ma-
(1) Quoiqu'un homme ne pût pas se remarier lorsque sa femme avait pris le voile , il pouvait le faire si elle était infectée de la lèpre. Voyez les Capitulaires de Pépin , A. D. 752 et y 55. Lorsqu'une femme avait projeté le meurtre de son mari, celui-ci pouvait se remarier. Id. A. D. 7 53. Un grand nombre des lois de Pépin sont relatives aux unions incestueuses et aux divorces. Un des Capitulaires de Charlemagne parait indiquer que la polygamie n'était pas inconnue même parmi les prêtres : Si sacenlotes plures uoeores habuerùit, sacerdot\o priventur; qùia sœcularibus détériores sunt. Capital. A. D. 769. Il semblerait résulter de là que leur mariage avec une seule femme était permis; mais ce fait est contredit par 'plusieurs autres passages des Capitulaires.
(2) Voyez Saint-Marc, t. 3, p. Z76) il y explique la manière canonique de compter les degrés/ Voyez aussi Blackstone , Law Tracts* Treatise on.Cousanguinity* Dans le onzième siècle, l'om> nion que les enfans de cousins issus de germains pouvaient se marier ensemble , parce.qu'ils étaient au septième degré , suivant la loi civile, comnîença a prendre du crédit en Italie. Pierre Damien, Auteur télé de.Hildebrand et de ses maxime», la traita avec horreur, et l'appelle hérésie. Henry, t. i3 , p. i5a. Saint- Marc , ubi suprà. Cette opinion était appuyée sur un passage de Justinien ; c'est une preuve , et il y en a beaucoup d'autres , que ce livre était connu à une époque bien plus reculée qu'on ne le pense ordinairement.
in. 26
riage, était assimilée k la parenté du sang, mais on inventa nne parenté fantastique , appelée affinité spirituelle, entre le parrain ou la marraine d'une part, et le baptisé de l'autre , pour prohiber le mariage entre eux. Lorsqu'une union avait été contractée, quoique innocemment, par des individus entre lesquels il existait quelqu'un de ces rapports , elle pouvait être dissoute en tout temps , et toute cohabitation leur être interdite pour l'avenir : les enfans cependant n'étaient point , je crois , réputés illégitimes , dans le cas où les époux n'auraient eu aucuue connaissance de l'empêchement. On conçoit facilement quelle carrière un pareil système ouvrait aux abus ; et l'histoire est remplie de dissolutions de mariage obtenues par l'inconstance on par l'ambition , et que l'Eglise ne se faisait pas scrupule de favoriser sous quelque prétexte de parente. Il est $i difficile de concevoir, je ne dis pas quelque raisonnement , mais quelque honnête superstition qui ait pu produire ces règles monstrueuses , que j'étais d'abord porté à imaginer qu'elles avaient été inventées pour procurer, par un moyen indirect, cette facilité de divorce que réclamait un peuple licencieux, mais que P Eglise ne pouvait pas accorder ouvertement. On ne trouve cependant point dans les faits la preuve d'un pareil raffinement. La prohibition est très-ancienne, et dut réellement son. origine à cette austérité ascétique qui enfanta tant d'autres absurdités (1). Avant le douzième siècle,
(i) Grégoire I déclare que le mariage est illégitime jusqu'au septième degré , et même , si j'eutends bien ses expressions, aussi
on ne croyait point que Le pape fe&t le droit de dis* peflser à son gré de l'observation des règles de discipline relatives au mariage ou autres f du moi4 . les plus gra? «a eWlésiastiqufes avaient toujours sou* tehu <JUe le pape- ne pouvait porter atteinte aux «axions ) et le pape^ de soft côté, n'avait prétendu à aucun droit semblable {i)v Mais Iiinooent III po a conime itoaximôj qU'efa vertu de la plénitude de éa puissance ; il pouvait légitimement dispenser de la loi) et j en effet, etttte autres preuves de éette prérogative, il accorda à l'empereur Othon IV des dis* penses pour empêchement de mariage (a)* Ses successeurs accordèrent de semblables permissions) mais elle! ne fuient pas communes pendant quelques siècles. Le quatrième concile de Latran; tenu en iai5r fit diàparaître un grand nombre de ces empêchement eb permettant les mariages au-delà du quatrième degré (3)) et les dispenses devinrent
loin qu'on peut découvrir quelque trace de parenté; et telle semble avoir été en effet la maxime des théologiens rigoureux , quoiqu'elle n'ait pas été strictement suivie. Du Cange, V. Gerte-
-miùt fia»?, Jfttié Ecoles i, t. 9, p. an.
(1) Do Mare*, I. 3, e« ♦, ê, i4« SchntfcH, t. 4, p. ttfr. Les dispenses ns furent accordées daas l'origine que pour les pénitences canoniques , et non pour autoriser par la suite une violation de discipline. Gratien avance que le pape n'est pas lié par Isa canons y sur qaoi Flétiry ofeterve qèè ce dactstfr Ira Wen frttto loin que les fautes Décrétais*. Septième SHsaours s p< ne) .
{a) Seoundàm plenitudinem potêstetU de jure possumus supra jus dispensât*. Schmidt, t. 4» P- a35.
(3) Fleury, Institutions au Droit eoolésiastique , t. f f p. 096. La prohibition as s'étendit pks que- jose^au* persossnej nées de confias issu* de gentfams inclusivement.
beaucoup plus faciles à obtenir, lorsqu'on se fat aperçu qu'elles pouvaient être une source de profits. Elles présentèrent un avantage plus important encore 9 en forçant les princes de l'Europe , qui pouvaient rarement s'allier entre eux sans enfreindre les limites canoniques ', à se maintenir en bonne intelligence avec la cour de Rome. Elle avait , en plusieurs circonstances que j'ai indiquées , fulminé ses censures contre lés souverains qui vivaient sans permission dans une union considérée comme incestueuse. .
Dispense* ^es papes étendirent ce pouvoir d'accorder des tblieelT^eê. dispenses à plusieurs cas d'une nature temporelle; ils en firent surtout usage pour légitimer des enfans naturels 9 et même pour les appeler à des successions. Innocent III réclama ce privilège comme une conséquence indirecte de son droit de lever l'empêchement canonique 9 qui s'opposait à l'ordination •d'un bâtard; car il serait monstrueux, dit il, que celui qui est légitimé pour les fonctions spirituelles ne le fût point également en matière civile (1). Mais l'espèce la plus importante et la plus dangereuse de ces. dispenses, était celle par laquelle le pape relevait des sermens. Les Décrétâtes posent deux principes à cet égard; un serment désavantageux pour l'Eglise n'est pas obligatoire; un serment arraché par la force n'est que faiblement obligatoire, et peut être annulé par l'autorité ecclésiastique (a).
(j) Décrétai. , 1. 4 , tit. 17, c. i3.
(a) Juramerltum contra utiUtatem eoclesiasticam prœstitum non tengU Décrétai., I. 2 , t. 24, c: 07 ; et Sext , I. 1 , t. »,c. 1 .
Si la première de ces maximes donnait aux pape* U privilège le plus illimité de manquer A la foi des frai tés qui tcontrarfaient leur intérêt ou leur passion , privilège qu'ils exercèrent continuellement (1) , la seconde était également favorable aux princes las d'observer leurs engagemens à l'égard de leurs sujets ou de leurs voisins* Ils avaient mauvaise grâce à se formaliser de ce que leurs peuples fussent déliés du serment d'obéissance à leur égard par une autorité à laquelle ils ne se faisaient pas scrupule de recourir eux-mêmes pour obtenir la sanction de leurs propres parjures. C'est ainsi qu'Edouard I, un monarque défenseur courageux de ses droits temporels , et l'un des premiers qui opposèrent une barrière aux empiètemens du clergé, sollicitait auprès de Clément V une dispense du serrAeiit par lequel il s'était
ji juramento per n\etum extorto Ecclesia solet absolvere , et ejus trarugressores, ut pec contes mortalités, non punientur, Eodem lib. et tit. , c. i5. Tout ce titre des fDécr étales sur les serment pareil avoir été la bâte du casuislisme relâché d>s tempe postérieurs.
(i) Prenons on exemple entre mille. — Picciniuo, le Fameux condottiere du quinzième "siècle , avait promis de ne pas attaquer François Sforce, qui était, a cette époque, en guerre contre le pape, Eugène IV ( cet honnête pontife qui avait déjà annulé le pacte fait avec les Hussites , en relevant de leur serment ceux qui en avaient été les garans , et qui. ensuite obligea le roi de Hongrie k rompre le truite qu'il avait couclu avec AmuratH) délie Picciniuo de cette promesse, en se fondant expressément sur cette raison qu'un traité désavantageux pour l'Eglise ne doit pas être maintenu. Sismondi, t. 9, p. 196. L'Eglise sigui fiait alors les états du pape en Italie.
{/avantage de l'Eglise, principe si tranchant, est encore le fondement de la déclaration solennelle et générale rapportée ci*
élection*.
engagé à observer le grand statut contre les taxes arbitraires.
Empiètemens Dan* toutes les époques antérieures de 1» ddmikutîîïS nation des papes, le ohef suprétne de l'Eglise? eu avait été en même temps le défenseur et le protecteur) et on avait cm reconnaître les effets de ee caractère bienfaisant dans le résultat de cette lutte vigoureuse qui avajt ramené l'ancien usage de Sélection libre aux dignités ecclésiastiques. Mais , peu de temps après avoir- obtenu ce triomphe , les papes commencèrent insensiblement à chatiger la constitution régulière. Leurs premiers empiétement furent, a k vérité, conformes au système dominant dHndépendance spirituelle, La décision des éjections contestées paraît avoir été réservée par le conoordat de Calixte à l'empereur "assisté du métropolitain et des suffragans. Cette prérogative impé-
«fessons, par biquette Urbain Vf annule tout pacte fait avec las hérétiques : jémnéamBes q*dd ku}usm*di eonftBdémtiom», «•*ligationes, et U$œ seu conventions factce cum hujusm+di ha* reticis. se,u schisma^cis , ppstquam taies effecti erant, s#r\t temerariœ, illicite, et ipso jure nulles {etsi forte ante ipsorum Ifipsum in schisma, seu hœresin in\tœ } seu factee fuissent) , $t\am si forent juramentp , velfide data firmata» x aut, confirmatione apostoliçâ vel quAcumque firmitatq alid roborajœ , f>ostquàm taies, u,t prœmittitur, sunt effeçti. Bypa.At. £, ç. 35a. . C'était en vain que tous les théologiens et tous les bons commentateurs du Droit canonique soutenaient que* le pape ne çeut dispenser de la loi divine ou morale t comme nous le dit De Marca, 1. 3, c. i5, quoiqu'il admette que des interprètes moins judicieux enseignent le contraire; et cetfe dernièrq doctrine était , je crois , trèq-commnne parmi les jésuites au comm&nce ment^ du dix-septième siècle. Lp pouvoir qu'avajt Je pape d'iaterpréter la loi était lui-même un privilège pour en dispenser.
( 407.) rialef quoique contestée, avait été exercée dans quelque» circonstances pendant le douzième aie* cle (1). Mais il était dans les préjugés de cet Age de reconnaître le suprême pontife comme un juge plus naturel en pareil cas, de même que dans d'au* très causes d'appel. Ce point fut établi de bonne heure en Angleterre : l'archevêché d'York étant devenu vacant sous Etienne, l'élection qui eut lieu fut douteuse et son mise à la cour de Rome , où elle resta cinq ans en litige (a)« Othon IV, par sa capitulation, abandonna à Innocent 111 ce privilège, ainsi que plusieurs autres droits de l'tëmpire (3) ; et, depuis oe pontificat, la juridiction de* papes dans lea questions de cette espèce fut généralement reconnue. Mais le but réel d'innocent, et peut-être de quelques-uns de ses prédécesseurs, était de dis* poser de» évêohés, *ous prétexte de terminer les contestations , et d'exercer ainsi le droit de patror et mr les nage. Leurs constitutions, incorporées par la suite Jonage. *"" au Droit canonique , avaient établi tant de régies ,
(i) Schmidt, t. 3, p. 399 j t. 4> P- ]49* D'après le concordat, les élections devaient être faites en présence de l'empereur ou de ses officiers*, maïs les chapitres parvinrent a les exclure par degrés ; cette exclusion cependant n'eut peut-être pu lieu avant le treizième siècle. Compare» fichmidt , t. 3 , p. 096 , et t. 4 > P* >4^«
(9) Henry, JSist. ùfEngland, t. 5, p. 3*4. Ly ttletôn, Henry II, t. 1 , p. 356*
(3) Schmidt, t. 4, p. i49* Un de ces droits était le spolium, ou le mobilier de J'évoque, dont l'empereur était dans l'usage de s'emparer lorsqu'il venait à mourir. P. \5\. C'était assurément une prérogative Irèa-léonine ; mais les papes ne manquèrent pas dans la suite de la réclamer pour eux-mêmes. Fleury, Institutions au Droit, 1. 1, p. 4*5» Lenfaut, Concile de Const. , t. a, p. i3o.
requis tant de formalités, que la cour de Rome pou \ ait facilement trouver le moyen d'annuler l'élection faite par le chapitre , et de donner le siège-. au candidat qu'elle favorisait (1). Les papes s'arro-' gèrent bientôt , non-seulement le droit de décision , ; mais encore celui de dévolution, c'est-à-dire celui de pourvoir au défaut d'élection, ou à l'incapacité de l'élu , par une nomination qui leur fut propre (2). C'est ainsi que la nomination de l'archevêque Laugton , si elle n'émana point directement d'innocent 111, fut du moins le résultat d'une élection irrégulière faite sous son influence; c'est unr fait qu'on peut lire dans nos historiens anglais. Plusieurs archevêques qui occupèrent dans la suite le siège de Cantorbery, durent également leur promotion à la prérogative du pape. Quelques nominations de la même espèce eurent lieu en Allemagne, et elles devinrent d'un usage constant dans lç royaume de Naples (3).
Mandat*. Pendant que les papes employaient tous ces artifices pour enlever aux chapitres leur droit d'elec-
(1) Fra Paolo, c. 3o; Schmidt, t. 4» p« ^llr^Aj'
(a) Nous trouvons dans les Décrétées ce droit exprimé de la manière la plus subtile qu'il fût possible d'imaginer, 1. 1, t. 6, c. 2j. Electus à majori et saniori parte capituli,si est^et erat idoneui tempore electionis, confirmabitur : si sautem erit indignas xi otdi/iibus scienJâ vel œtate, et fuit scienter electus , electus a minori parte y si est dignus 3 confirmabitur.
Lorsqu'on présentait à la confirmation du pape un candi. la ' qui n'avait pas les qualités requises par les canons , il était désigne comme postulatus , et non comme electus.
(3) Gnnnone , 1. 1^ , c. 6; 1. 19, c. 5.
tion aux évêchés, ils intervenaient d'une manière plus arbitraire dans la collation dos bénéfices inférieurs. Cette intervention commença d'une manière assez insensible pour n'être remarquée qu'à cause de ses conséquences.' Son origine est attribuée a Adrien IV, qui s'adressa h quelques évoques pour les prier de conférer le premier bénéfioe vacant à un clerc qu'il leur désignait (i). Alexandre 111 prit l'habitude de solliciter de semblables faveurs (a). Ces lettres de recommandation s'appelaient mandat* Mais quoique les demandes de cette espèce se reproduisissent plus fréquemment que les patrons ne l'auraient désiré, elles étaient présentées clans un langage modéré , et ne pouvaient décemment être refusées au siège apostolique. Innocent III lui-même, dans les lettres qu'il écrit à ce sujet, ne paraît pas, en général, avoir la même assurance que sMI 'réclamait fttt droit. J'ai cependant renurtjué qu'il avait, rfatitf*tin £ab de cette espèce^ déployé la îiolence dftafth tfaracttoe. Le chapitre de Poitiers ayant fait quelque difficulté pour pftmiher le olett* qu'il avait recommandé, il le menaça d'excommunication et d'interdit (ri)* Mais l'histoire ûe tous les gouvernemfns usurpateurs nous apprend que .le temps change les irrégularités en système, et l'injustice en droit; les exemples font l'usage, l'usage finit par devcnir'loij et le précédent douteux d'une
(i) Suint-Marc, t. 5, p. 41. Art de vériflev les Dates, t. 1 , p. aflHj Encyclopédie , art. Mandats»
(a) Schmidt, t. 4> P* a^9- ,
0) I/ytocent* lîï Oyera , p. 5oa. '■,',.
génération devient la maxime fondamentale d'un, autre. Honoriu* IU demanda qne chaque égliV réservât deux prébendes pour le saint-siége : maii le» évèqnes de France et d'Angleterre auxquels il adressa cette réclamation, ne voulurent pas l'admettre (i). Grégoire IX prétendit agir avec gênérosité en se restreignant à une simple expectative, ou au droit de désigner dans chaque église un clerc qui devait être pourvu d'un bénéfice (a). Mais il alla beaucoup plus loin dans la pratique 2 aucun pays ne fut traité par ce pape et ses successeurs avec aussi peu de ménagement que l'Angleterre pendant le régne ignominieux de Henri III. L'église de ce royaume ne semblait avoir été si richement dotée que pour offrir une abondante pâture aux prêtres italiens, qui furent placés» en vertu des lettres de recommandation de Grégoire IX et d'Innocent IV, dans, tons les meilleurs bénéfices. Si noua pouvons ajouter foi i une remontrance solennelle faite» au nom de toute la nation , ils tiraient de P Angleterre, vers Je milieu du troisième siècle, soixante ou soixante-dix mille marcs par an , somme qni excédait de beaucoup le revenu royal (3). Ce fait fut affirmé par les envoyés anglais au concile de Lyon. Mais ce n'était point dans des remontrances à la cour de Rome, qui s'enorgueillissait du succès de ses empîètemens, qu'on devait chercher
(1) Math. Paris, p. 967 ; Oe Marca, 1. 4 > c. 9. (a) fra Paolo, Traité des Bénéfice*, c. 3o. (3) Math. Paris | p. 579, 740.
an remède. La nation était bien disposée a oppose* une résistance pins convenable ; mais celui qui ocoupait le trône sacrifia l'intérêt public , tantôt par mite de sa timidité ordinaire , tantôt pour satisfaire »a sotte ambition. Si l'Angleterre eut plus k sourV frir, les autres nations ne furent point épargnées. Un écrivain allemand du commencement du qua-J torzième siècle déclare que, sur environ trente* cinq vacances de prébendes qui avaient eu Heu dans une cathédrale , dans l'espace de vingt ans 9 le véritable patron avait nommé à deux seulement (i). C'était presque la même chose en France ? ou les usurpations continuelles des papes produisirent, lit- on, la fameuse Pragmatique-Sanction de saint* Louis. Cet édit, dont l'authenticité est douteuse, contient trois dispositions importantes : savoir, que tous k* prélats et autres patrons jouiront, pleine* ment de lews droits de collation de bénéfices, conformément aux canons 5 que les églises exerceront librement leurs droits d'élection, et que le pape ne lèvera aucune taxe et n'exigera aucune somme d'argent tans le centmtMMnt du roi et de l'églisç national^ (2). Nous ne voyons cependant pas que le gouvernement de France se &oit appliqué à suivre
(1) ficbmidt, t. 6, p. 1*4.
(2) Ordonnances des Rois 4e France, t. i, p. 97. Oa peut élever plusieurs objection! solides contre l'authenticité de cet édil : nous ne voyons pas , par exemple, que , dans les tempe antérieurs à sa date , le roi ait en aucun différend avec le siège de Rome ; au contraire , il avait de récentes obligations a Clément IV, qui avait donné la couronne de Ifaples au comte de Provence, son
l'esprit de cette ordonnance, si elle est véritable ; e le saiut-siége continua à s'emparer des droits de rot lation avec moins de cérémonie qu'il n'en avait mil jusque-là. Clément IV publia, en 1266 , une bull dans laquelle, après avoir déclaré qu'au su p rem pontife appartient la prérogative absolue de disposer de tous les bénéfices vacans ou réversibles, il finît par restreindre cette prérogative à la réserve des bénéfices possédés par les personnes qui mouraient à Rome (vacantes in curiâ) (1). Ces derniers bénéfices étaient regardés depuis quelque temps comme une partie du patronage spécial du pape ; et leur nombre dut être très -considérable, lorsque toutes ]< I •causes importantes furent évoquées à son tribunal ..
frère (*) ; Velly a soutenu l'authenticité de cet édit , Histoire. J France y t. 6, p. 5j\ et les «a vans bénédictins, éditeurs de 1',-/ de vérifier lès Dates , déclarent qu'il a levé toutes les difficul1 i à cet égard. Quoi qu'il en «oit , la Pragmatique-Sanction de s 1- I Louis n'a d'autre appui qu'elle-même, et ne peut être consi.1* I que comme une protestation contre des abus qu'il était irur- - We d'anéantir. '
(*) Les raisons que donne ici M. Ifallam pour réroquer en doute 1 thenticité de la Pragmatique-Sanction , raison* déjà présentées par U suite Griifet, le cardinal Orsi et autres, ont été réfutées par pluii* écrirains français, notamment par Bouuet, dans sa Defensio detl :tionis Cleri Gallican*, et par l'auteur d'une dissertation aur le Hvr< cardinal Orsi , imprimée à la suite de la traduction de l'ouvrage de 1> «net. On trouvera cette dernière réfutation et plusieurs antres obst ** tions à l'appui de l'authenticité de la Pragmatique , dan* V Essai h . tique sur la puissance temporelle des Papes, t. i , p. 223-a25 \ t p. aSo-2^4, édit. de 1618. (Pf. d. T.)'
(1) Sext. Décrétai, 1. 3, t. 4, c, a. Fra Paolo, Traité «. Bénéfices , c. 35. Cet écrivain pense que le privilège de nom t; aux bénéfices vacans in cutid fut un des premiers réclamés | les papes, et qu'il est même antérieur a l'usage des mandats. G .
orsque les métropolitains furent forcée de se ve ndre i Homo en personne pour y recevoir le pallium , et jue Jes abbés mômes ,' jadis exempts , se trouvèrent >b liges , par une constitution récente, d'y aller pour obtenir leur confirmation (i), tandis que d'un autre :ôté on y voyait affluer une multitude de titulaires [ui venaient solliciter de nouvelles grâces, et posulei» des promotions. Boniface VIII reproduisit ette loi de Clément IV d'une manière encore plus lositive (a) 5 et Clément V posa en principe que e pape pouvait, comme patron universel, disposer Ibrement de tous les bénéfices (3). Les ecclésiasti- |ues italiens, qui grossissaient la cour de Rome, filent dispensés des canons qui interdisaient la nondsùlence et la pluralité des bénéfices; de sorte que [uelqùes-uns d'entre eux en possédaient, dit-on, usqu'à cinquante et soixante (4). Par suite de ce Prowaoni ' irincipe exorbitant, le pape, lors d'une vacance, rtwrw,«tc. pouvait prévenir la nomination du collateur ordibire 5 et comme il lui eût été rarement facile d'en gir ainsi pour les bénéfices éloignés de sa cour, il fut la faculté de faire des donations d'expectatives^ lu vivant des titulaires, ou de se réserver la nomilotion spéciale de certains bénéfices.
(0 Mutli. Paria, p. 817.
(y) Afxt. Décrétai, 1. 3, t. 4t <*• 3. Il étendit la vacance in m là a toiu toi lieux qui se trouvaient dan§ un rayon de deux ouruéen de diitance de la cour du pape.
(3) Fia Paolo , c. 35.
(4) M., c. 33, 34, 35. Schmidt, t. 6, p. 104.
os
Taxes du Dans tous le» royaumes fondés sur les raines <I< Sergé!™ le Pempire, la personne et les propriétés des eccl siastiques étaient garanties de toute taxation arb traire par les franchises communes aux homm libres , et plus spécialement par leurs immunit particulières et l'horreur du sacrilège (1) : teJlt était du moins leur garantie légale , quoiqu'ell pût être quelquefois méconnue par la violence d princes tyranniques. Mais cette exemption était compensée par des dons annuels, probablement d'une grande valeur, que les évêques et les monastères étaient dans P usage, et pour ainsi dire forcés. de faire à leurs souverains (a). Ils étaient aussi, en général , soumis aux prestations et services féodaux. On dit que Henri I contraignit l'église d'Angleterre à lui payer une somme d'argent (ï). Mai> le premier exemple mémorable d'une taxe générait imposée sur le clergé, fut la fameuse dîme Saladine. Les rois de France et d'Angleterre , du consentement de leur grand-conseil , composé de pir lats et de barons , taxèrent tous leurs sujets à une contribution d'un dixième de tous leurs biens meubles | pour subvenir à la dépense de la croisade qu'ils projetaient. Cependant cette taxe même, nécessitée par le péril imminent de la Terre -Saintt après la prise de Jérusalem , ne fut pas payée sam résistance. Le clergé prévoyait sans doute l'exten-
(1) Muratori, dissert, 7* SebmiMf {*&,?• uir (a) Id, , itnd. , Du Cange , y. Dona.
(3) Eadmer, p» 83.
sîon future d'un tel précédent (*)• Peu d'année*/ s'étaient écoulées lorsqu'il lui fut fait une nouvelle demande; mais celle-ci émanait d'une autre autorité. Innocent III (son nom se présente continuellement quand on remonte à l'origine d'une usurpation) imposa, en 1 199, sur toute l'Eglise, un tribut fixe du quarantième des biens meubles , qui devait être payé à ses collecteurs particuliers ; mais il faisait la promesse formelle que l'argent ne serait employé qu'aux dépenses d'une croisade (a). Cette croisade , comme chacun sait , se borna à la prise de Constantinople. Mais le mot de croisade avait beaucoup perdu de son sens primitif, on plutôt l'ambition et le fanatisme en avaient prodigieusement étendu la signification. Grégoire IX prêcha une croisade entre l'empereur Frédéric pour une querelle qui n'intéressait que sa principauté temporelle , et l'église d'Angleterre fut taxée par son autorité pour subvenir aux charges de cett£ guerre sainte (3). Après quelque opposition, les évêques se soumirent; et depuis ce temps il n'y eut plus de
(1) Schroidt,t. 4> P» 9*a* Lyttletoa, Henry II^L 3, p. 472« Velly, t» 3 , p. 3i6.
(a) Innocent, Opéra, p. a6d.
(3) Math. Paris, p. 470* H n'était guère possible aux ecclésiastiques d'opposer quelque résistance effective au pape sana rompre le tissu qu'eux-mêmes avaient ourdi avec tant de soin. Vm prélat anglais se distingua à cette époque par aa courageose protestation contre tons les abus de PEgfise. C'était Robert Sroutete, évêque de Lincoln, qui mourut en ia53» Il fat l'homme le plot savant de son temps , et le premier qui eut quelque teinture dm la littérature grecque. Mathieu Paris en fait un éloge pompeux
bornes à la rapacité des exactions papales. Les usuriers de Cahors et de Lombardie résidant à Londr*-se chargèrent d'être les banquiers du pape; et l'c i prétend qu'en un s petit nombre d'années il enleu du royaume , tant en impots qu'en revenus de bénéfices, neuf cent cinquante mille marcs d'argent, somme qui n'équivaut pas à moins de quinze millions sterling d'à-ptésent. Innocent IV, pendant le pontificat duquel la tyrannie de Rome, à nou? considérons à-la- fois ses usurpations temporelles et spirituelles, nous paraîtra peut-être avoir atteint son apogée, imagina un nouvel expédient : ce fut d'ordonner aux prélats anglais de fournir à leurs frais un certain nombre de gens d'armes pour défendre l'Eglise. Ce service militaire aurait été bientôt commué en un escuage permanent (1) jmais on n'eut sans doute pas égard à cette demande , et nous ne trouvons pas qu'elle ait été renouvelée. On n? pouvait prendre aucune mesure efficace 5 la pusil-
qu'il méritait par aa science et son intégrité; il lui accorde , entrautres qualités , le mérite de tenir une bonne table. Mais Gro.vtete parait avoir été imbu des idées de cet âge par rapport a: pouvoir ecclésiastique ; seule me ut il ne voulait pas l'abandonne: au pape ; c'est pourquoi il est étrange qu'on l'ait rangé parmi U précurseurs de la Reformation. Matb. Paris , p. 754. fierîngtou . Literary History of te Middle Ages, p. 378.
(1) Matb, Paris , p. 6i3. Il serait trop long de multiplier k> preuves de cette tyrannie fournies par Mathieu Paris ; ont. trouve presqu'à chaque page de son ouvrage. Son louable zèle cjl tre la tyrannie des papes, zèle que les écrivains protestans seK:> plus à signaler, était on peu stimulé par ses sen£iinens personne** ansujet de l'abbaye de Saint- Âlhans; et il est probable qu'on p<ea dire autant (le sou amour pour la liberté civile.
lanimité de Henri (II a*jr opposait. Il est vrai que luin même avait quelquefois part au butin : il obtint la permission d'appliquer le produit des taxes imposes sur son clergé aux frais de la guerre qu'il projetait contre la Sicile (i). Le royaume d'Ecosft donna un plus noble exemple. Clément IV, ayant, en 1*67) accordé, pour une de ces prétendues croi* isdesj les dîmes des revenus ecclésiastiques de cet état , le roi Alexandre III > avec le concours de soq clergé» s'opposa k c«t empiétement) et refusa au légat la permisaion d'entrer dans sou royaume (a). Ou ne taxait point le clergé d'une manière aussi ré* voltante dans les autres états) mais les papes aocor* dorent un dixième des bénéfices è saint Louis pour chacune do aea croisades, ainsi que pour IVxpédi* tion de Charles d'Anjou contre MaiufVoi (3). Dans le concile de Lyon , tenu en 1*74 par Grégoire X , on imposa sur toute l'église latine une taxe géué« raie» également d'un dixième) sous le prétexte d'une guerre sainte (4)*
Ces gravée atteintes à la propriété ecclésiastique , Le conduite quoique endurées avec soumission , excitèrent un Rom^proTo? mécontentemeut très «général oontre la cour dd TX^ni^- Rome. Ce n'était pas, il est vrai) pour la première
1(1) Ajratf» 1. 1, p. 699, ela. On trouvai* dans Henry, et surtout |f iu QolUot» la substance 4s l'histoire ecclésiastique d'AnfUtim studaut le règne de Henri III*
(uj Ualrymple, ArmaU c/Sçatlqnd, M , p. W*
(*) Volly, t. 4 1 h HU^ *> P* W\ t. «, p« 47*
(4) *4m> 1. t, p 3efit gelnt.Maro, t t, p. 347* III. 27
fois que les souverain» pontifes encouraient le reproche de vénalité et d'avarice-, mais ce reproche n'avait eu pour objet , dans les âges antérieurs , que des actes particuliers qui n'affectaient point la masse ,11 l'église catholique. Le clergé, ainsi pillé à chaque instant et sous les plus légers prétextes , sans lois protectrices, sans moyen de redressement, ne v.t plus dans son-monarque, jadis paternel, qu'un oppresseur arbitraire. Tous les écrivains du tranéc: siècle et dès siècles suivant '--riment dans les
termes de la plus profont :•••> «.-., ■ '• *• «* sem'
Ment tous disposés à réformer les abus généraux de l'Eglise. Us faisaient cependant une distinction assez claire entre ceux qui les gênaient et ceux qu'il était de leur intérêt de maintenir, et il n'entrait nullement dans leurs intentions de renoncer à leurs immunités et à leur autorité. Mais les réclamations des laïques étaient plus générales. Il se forma parmi eux un esprit de haine invétérée, non-seulement contre la tyrannie du pape, mais contre tout le système d'indépendance ecclésiastique. Les riches enviaient les biens du haut clergé, et voulaient 1« leur enlever; les pauvres apprenaient des Vaudou et autres sectaires, à regarder une telle opulenc* comme incompatible avec le caractère de ministrci de l'Evangile. Les ménestrels ambulans inventaieni des contes satiriques où ils tournaient en ridiculi des prêtres dépravés , et ces contes étaient avide ment accueillis par une multitude déjà prévenu contre le clergé. Si le treizième siècle fut l'époqu où cet ordre mit en avant des prétentions plus es
travagantes que dans tous les siècles antérieurs, il fut certainement aussi celle où se fortifia l'esprit de résistance à ces empiètemens.
La résistance était, il est vrai, indispensable, si Progrèi de les gouvernemeos de la chrétienté voulaient être tcciïlLriup*. quelque chose de plus que les officiers du pouvoir ecclésiastique. J'ai déjà retracé le premier période de la juridiction ecclésiastique : l'indulgence et la jfoveur des souver;4as, et surtout de Justinien et de Charlemagne , ,1!** v Mt rendue presque indépendante du^rn . . ' ^ Plusieurs siècles d'anarchie et de cou*%***ou suivirent , pendant lesquels la suprême autorité royale fut entièrement suspendue en France, et peu respectée dans quelques autres contrées. 11 est naturel de supposer que la juridiction ecclésiastique, autant du moins qu'elle était reconnue dans des temps aussi barbares, fut regardée comme le seul moyen de remplacer la loicoërcitive, et comme la meilleure garantie con.tre l'injustice: mais je ne suis pas certain qu'elle se soit étendue au-delà de ses premières limites avant le commencement du douzième siècle. A partir de cette époque , elle fit des empiètemens rapides sur les tribunaux séculiers, et sembla menacer d'usurper une suprématie exclusive sur toutes les personnes et toutes les causes. Les évoques donnèrent indistinct tement la tonsure à tous ceux qui se présentèrent, afin de grossir la liste de leurs sujets. Cette marque de cléricature, inférieure au dernier des sept degrés d'ordination , et qui ne comportait aucun office spirituel , conférait cependant les privilèges et immu-
nités de la profession à tons ceux qui portaient l'habit ecclésiastique et qui noyaient été mariés qu'une fois seulement (1). Les veuves et les orphelins, l'étranger et le pauvre, le pèlerin et le lépreux, compris sous la désignation de personnes malheureuses (mùerabiles personœ) , forent placés sous la juridiction et la protection spéciale de l'Eglise; on ne pouvait les poursuivre devant les tribunaux laïques. De plus, tous les croisés, et les personnes qui avaient seulement fait vœu de s'engager dans une croisade, jouissaient des mêmes privilèges que les clercs.
Mais lorsque la condition des parties ne permet* tait pas de les comprendre dans cette classification, quelque étendue qu'elle fftt, Iesévèques trouvaient dans la nature de la contestation un prétexte pour l'exercice de leur juridiction. On convenait qne les causes spirituelles seules pouvaient. appartenir aux tribunaux spirituels. Mais le mot n'était pas défini, et, suivant les interprètes du douzième siècle, l'Eglise était toujours obligée de prévenir le péché,
(1) Clerici qui cum uriicis et virginitms contraxerunt, si ton* suram et vestes déférant cléricales , privilegium rçtineant. — Pressenti declarurnus edicto hujusmodi clericos conjugatos, pro commisses ab Us excessibus vel delictu, trahi non posse crimh n+liter «uf cwditer ad jmUcium satculare. Bonimciiu Octrois» Sext. Décrétai., 1. 3, t 2, c. i- Philippe -le- Hardi mH cependant soumis ces clercs mariés à des taxes , et les ordonnance! postérieures des rois de France les rendirent justiciables de la ja« rïdiction temporelle. Us en tarent toujours exempta dans lt royaume de Naples , en vertu de différentes dispositions 4es roi* de la famille d'Anjou. Qianaone , !♦ 19 , c. 5.
et de le punir lorsqu'il était* commis. A, l'aida de cette maxime tranchante , que nous avens vue ap» pUquée par Innocent III pour exercer son contrôle sur les querelles nationales , les procès ordinaire* des individus^ auxquels se rattache en général quelque imputation d'injustice préméditée , tomberez entre les mains du juge ecclésiastique. Ou est presque surpris de trouver que cette juridiction ne sok pas devenue plus universelle , et Ton serait tenté de donner des éloges à la modération de l'Eglise. J^es actions réelles, ou demandes relatives à des biefcp immeubles , étaient toujours de la compétence de la cour laïque, lors même que le défendeur était clerc (i)ê Mais les tribunaux ecclésiastiques prirent connaissance des violations de contrats, du moins lorsqu'ils avaient été garantis par le serment, et àe celles des fidékommis personnels (a). Indépendamment de leur juridiction exclusive sur des questions qui tenaient immédiatement au mariage, ils jugèrent encore en France, mais jamais en Angleterre, concurremment avec le ntagtstrat civil , toutes les matières qui se rattachaient Incidemment A Pacte de mariage, telles que demandes en partage de la communauté et réclamations de douaire (H) . Ils se chargèrent
(1) Décrétai. 1. 3, t. 3. Ordonnances des Rois, t. i,p*'4° (-*• ®* 1189). Dans le coucile de Lfttnbeth, tenu efa itrii , les évêqties *éclainèrent le droit de juger intét ùlericos silos , vel tnter laïcès conquérantes et clericos défendantes, in personalibus aetionibus super contractibus , aut deHcds , aut quasi, id est. quasi délie tis. Wilkins, Concilia, t. 1 , p. 7 fa.
(a) Ordonnances du Rois* p. 319. (A. D. 1390).
(3) Idem, p. 40 , ftai, 000,419. Ctot «fis 4fcaeptiea fanât'
( 4aa )
de l'exécution des testamens , à cause des legs pieux que les testateurs étaient dans l'usage de faire à leur sollicitation (i) . Avec le cours du temps, et à la faveur des circonstances, ces tribunaux firent des progrès plus grands encore. Ils prétendirent au droit de suppléer aux omissions ou à la négligence des juges temporels, et de connaître des cas qui paraîtraient douteux à ces derniers. Ils inventèrent une classe de causes mixtes , dont la juridiction laïque ou ecclésiastique prenait possession suivant la priorité. Non contens de cette juridiction étendue en matière civile, ils jugeaient encore des délits qui par leur nature appartiennent à la loi criminelle, et d'autres affaires qui sont d'une nature mixte , & la fois civiles et criminelles. Tels étaient le parjure, le sacrilège , l'usure , l'inceste et l'adultère (a). Tous ces délits cessèrent d'être punis par le magistrat séculier, du moins en Angleterre, après que la connaissance en eut été attribuée à une juridiction particulière.
quable à la règle générale, d'après laquelle la cour spirituelle ne devait pas connaître des actions réelles.
(1) Idem y p. 319; Glati vil, 1. 7, c 7. Sanche IV donna la même juridiction au clergé de Castille , Teoria de las Cottes , t. 3 , p. ao ; et sous d'autres rapports encore , il favorisa ses empiètemens, à l'exemple de son père Alphonse X. L'église d'Ecosse parait avoir eu à»peu-près la même juridiction que celle d'Angleterre. Pinkerton, Hist. efSùotland, t. 1, p. 173.
(a) C'était une maxime du droit canonique , aussi-bien que de la loi commune, que personne ne devait être puni deux ibis pour la même o ficus e. En couséqueuce, lorsqu'un clerc avait été dégradé , ou un laïque condamné à une pénitence , on regardait comme injuste de le poursuivre dans une cour temporelle.
l/excomiminkation fut toojoursJe seul châtiment que l'Eglise pût infliger directement. Mais leséyêques acquirent le droit d'avoir dès prisons particulières pour les criminels laïques (i), et les monastères servirent de prisons aux clercs. Le magistrat civil était force de prêter son appui auxsimtencesd'excofmnrô-£ nicatjon des évoques ? en ordonnant l'emprisonne^ • ment ou le. séquestre .des biens j et, en quelques ca#, la confiscation ou la mort (2). • • <> .
Lé clergé n'oublia .pas 7, en acquérant cette juirir Et immunité. diction > de s'assurer rexemption absolue de la justice criminelle de l'état. Cette immunité, comme je l'ai déjà observé , Içur- aVait été accordée par Charlemagne ; mais je ne pourrais dire jusqu'à quel point elle existait dans les états .no» soumis à son empire , tgls que l'Angleterre y ni» même en France et en Allemagne, pendantilestuois siècles qui suivi»-
(1) Giannqne dit' que Charlemagne: ataift: permis; *u* évéqvog d'avoir des prisons particulières, l.lj, ç.7. ,.,,..,.
(2) Giaimon*,.l. 19^ c. 5,- 1. 3; dcnmidt, 1/ fa p. 196 j t:ti\
p. ia5 ; Fleury, ys**Disc0ur\iJ\{tèty.A&]L'4.M$*(tes Inscripf.., t. 39, p. 6o3. La juridiction ecclésiastique ayant varié selon les temps et les pays , il est difficile de distinguer, sans une grande #
attention , ses attributions générales et permanentes de celles qui ne furent reconnues que temporairement et d'une manière partielle. La désignation qui en est donnée dans les Décrétâmes .1.2, t. a. De foro competenti, ne vient pas à l'appui des prétentions descanonistes, et est peu en harmonie avec cette large définition de la juridiction ecclésiastique donnée par Boniface VIII dans^lg Sexte, l. 3, t. 23, c. 4°« \<Swe ambee partes hoc voluerint , sive una super causis ecclesiasticis , sive quœ ad forum ecclesiasticum ratio ne perso narum , negotiorum , vel remm, de jure, vel de antiquâ consuetudine pertjner* nasewitur.
Mat son règne. Les Fausse* Décrétâtes contiennent en faveur de ce privilège du clergé quelques passages queGratien a répétés dans sa collection (i). Vers le milieu du douzième siècle, le principe fut généralement admis, et Innocent III décida que f c'était un droit inaliénable du clergé , dont il ne pouvait être dépouillé , quand bien même il y consentirait (a). Les constitutions des princes, ou les coutumes nationales , durent paraître à plus forte ■ saison bien peu puissantes pour abroger un si important privilège (3)r D'après le droit canonique , elles étaient sans force "toutes les fois qu'elles blessaient les droits et les libertés de la sainte Eglise (4). Mais les cours spirituelles encoururent le reproche démontrer une négligence scttftdalenfee à réprmerles «rimes les plus atroces dtis<cftetcs. L'Eglise conservait toujours la feoulté d^tbaoudre de se* censures* et la réclusion dans un monastère , peine ordinaire prononcée contre les criminels, était ôr^nairement peu rigoureuse, et temporaire. On -cite plusieurs exemples dans lesquels des crimes odieux restèrent •presque impunis àJla faveur du privilège eccîésiastf-
(1) Fleury, 7.m« Discours,
(a) ld., ibid.y Institutions au Droit ecclés. , t. a , p. 8.
(3) tn crhninalïbus causis,in ituuo casu possunt clericiab àliqïio quàm ab ecclesidstico judice condemriari* etiamsi consuetudo regia ha beat ut fûtes àjudicibûs s tecularibus judice ntur Deûtttftl.,]. 1, t. i,'c. 8.
(4) Décret, , distinetio $6. .
que (i). De leur côté, les cours temporelles refusèrent leur assistance à une juridiction rivale , et le clergé n'eut aucun moyen pour obtenir la réparation des délits comtois a son égard; aussi dit -on que, pendant un temps, le meurtre d'an prêtre n'était jamais pou* autrement que par l'excommunication (a).
Un mélange si incohérent de lois et de magistrats, Effort* pour dont l'harmonie est si nécessaire au maintien de £]£tf^rxe. Tordre social , ne pouvait manquer de produire des froissement violens. Chaque souverain était intéressé à défendre l'autorité des constitutions formées par les soins de ses ancêtres , Ou par le peuple qu'il gouvernait. Mais Je^pretaier qui tenta cette entreprise difficile , le premier qui se déclara ouvertement contre la tyrannie ecclésiastique , fut notre Henri II. L'église anglo-saxonne, moins en rapport avec Rome que quelques autres, et affranchie de la discipline canonique, à cause de l'espèce d'état de barbarie dans lequel elle se trouvait, quoique riche et environnée d'un profond respect par une nation dévote , n'avait peut-être jamais désiré cette indépendance parfaite de la juridiction séculière à laquelle visait la hiérarchie du continent. Guillaume Je-Conquérant sépara le premier les tribunaux ecclésiastiques des tribunaux civils? et défendit aux évéques de juger les
(i) Collier, t. i , p. 35n. Le droit canonique pose en principe qu'an laïque ne peut servir de témoin contre no clerc dans une affaire criminelle. Décrétai. , 1. a, t. ao, c« i4*
(a) Lyttleton, Henry II, t. 3 , p. 332. Cette impunité doit être restreinte ans temps d^uxstflité ouverte entre TÊglise et l'état.
causes spirituelles dans la cour du Hundred (1). Son langage n'est cependant pas assez précis pour que l'on puisse rien garantir de certain relativement à la nature de ces causes; il est probable qu'elles n'avaient pas encore été étendues au-delà de leurs limites légitimes. Nous ne trouvons aucun monument qui paraisse établir en faveur du clergr le privilège d'exemption de la juridiction séculière, antérieur au serment prêté par Etienne k son couronnement. Les expressions même en sont assez vagues, quoiqu'elles puissent être interprétées dans ce sens (a). Mais je ne suis pas certain que la loi d'Angleterre eût parfaitement reconnu ce droit à l'époque des constitutions de Clarendou. C'était du moins une innovation que la législature pouvait dé-
(1) Ut nullus episcopus vél archidiaconus de legibus episcopâli bus ampliàs in Hundret placita te néant y nec causant que ad regimen anima ru m pertinec , ad judicium scùcularium hom: num adducant. Wilkins, Leges Anglo-Saxon, , p. a3o.
Avant la conquête , l'évêque et le comte siégeaient ensemble & la cour du comté ou du Hundred ; et autant que nous pouvoir l'inférer de la teneur de cette charte, on jugeait les affaires écrit «astiques sans règles fixes , et plutôt d'après la loi commune <p suivant les canons, Quelques canons promulgués boua Ed^r avaient déjà interdit cette pratique, id. , p. 83; mais ils avaut:' apparemment produit peu d'effet. La séparation des tribunaux civils et ecclésiastiques n'eut lieu en Danemarck qu'a l'époque di. règne de Nicolas, qui monta ma le trône en no5. Liangebek. Scrip. Rer. Danic, t. 4> p* 38o. D'autres auteurs la font remonter au règne de saint Canut, vers l'an 1080, t. s, p. 909.
(a) Ecclesiasticarumpersonarum et omnium clericorum, etrtrum eorum justitiam et potestatem , et distributionem honoruecclesiasticarum , in manu episcoporum esse perhibeo , eteoifirmo. Wilkins, Leges Anglo'Saxon, , p. 3io.
traire sans scrupule, parce qu'elle pouvait la 'détruire sans blesser la justice. Dans ce fameux statut, Henri II essaya de limiter, sous trois rapports, la juridiction que l'Eglise s'était arrogée. Il attribua à ses propres juges le jugement des contrats, lors même qu'ils avaient été confirmés par serment ; et de plus celui des droits de collation de bénéfices, ainsi que le jugement des délits commis par les clercs , qui , comme il est dit sagement , ne doivent pas être protégés par l'Eglise, lorsqu'on a obtenu la conviction ou l'aveu de leur crime (1). Ces constitutions furent la principale cause. de la querelle du roi et de Thomas Becket. Le pape les annula pour la plupart , comme attentatoires aux libertés du clergé. 11 est cependant assez probable que, si Louis VII eût montré plus de dignité , le siège de Rome , que le schisme qui régnait alors mettait dans la dépendance de ces deux monarques, se serait désisté de quelques-unes de ses prétentions. Mais, la France ayant laissé un libre cours aux empièteipens du pouvoir ecclésiastique , il devint presque impossible à Henri de les arrêter entièrement.
Les constitutions de Clarendon produisirent cependant quelque effet , et Fon commença , sous le régne de Henri III , à faire des efforts plus continus et plus heureux pour maintenir l'indépendance du gouvernement temporel. Jusque-là les juges des cours du roi avaient été pour la plupart membres du clergé, et par conséquent attachés aux privilèges
(i) Wilkins, Leges Anglo-Saxon. , p. 3a3 ; Lyttleton , Henry II, Collier, «te.
ecclésiastiques (1). Mais commençant alors à s'abstenir de l'exercice de la juridiction temporelle four se conformer aux; rigoureuses injonctions de leurs canons (a), les ecclésiastiques firent place à dé simples légistes qui professaient un système bien différent du leur. Ceux-ci ne tardèrent pas à soutenir la suprématie de leur juridiction en lançant des writs de prohibition toutes les fois que les tribunaux ecclésiastiques dépassaient les limites établies par un usage constant (3). Peu accoutumée à un tel contrôle > la fière hiérarchie s'indigna du frein qui lui était imposé 5 plusieurs synodes provinciaux réclamèrent contre les prétentions des laïques qui s'attribuaient le droit de juger les ministres sacrés auxquels ils étaient tenns d'obéir (4)* Us revendiquèrent aussi hautement le
(1) Dugdale, Origines JuridUales, c. 8.
(2) Décrétai, , 1. 1 , tit. 37, c. 1. Wilkms , Concilia, t. a, p. 4-
(3) Prynne a rapporté plusieurs extraits des rôles de l'échiquier [pipe-rolls) sous Henri II, qui constatent qu'un individu était condamné à une amende quia placitavit de là&ô feàâo m cunâ christlanitatis. Et un évêqoe de Dorham est ««damné à mie amende de cinq cents marcs quia tenuit placitunt nm àdvocjtionb cujtjsdam ecclbsije , in curid christianitatis. JEpîtrëdédiédtoire en tète du tome 3.«*« des Reéords de Prynne. Glanvil donne la formule de writ de f>rehibitSoa adressé à la coôr spirituelle pour qu'elle s'abstînt de connaître defeedo U7cét- car elle avait juridiction sur les terres tenues eu franche aumône. Tout cela est conforme aux constitutions de Clarendon , et proore qtl'eHea étaient encore en rigueur , cfnoi^ue Cdftief n'ait pas craint d'avancer qu'elles furent révoquées peu de temps après h mort de Becket ,. en appuyant cette assertion sur une fausse citation de Glanvil. JScclesiast. JSist. , 1. 1, p. 38o ; Lyttleton , Senqy Uj t. 3 , p. 97.* '
(4) Cum judicandi Christos Domini nuUa sitiaïch atatritate
jugement des droits de patronage, et oelui des violations de contrat (x) ; mais les juges, bien secondés par la noblesse, et fort peu par le roi, soutinrent ces attaques, avec fermeté et prudence , sans reculer d'un seul pas, et parvinrent à fixer une barrière que l'Eglise fut forcée de respecter (a) .Sous le règne suivant, celui d'Edouard I, un archevêque reconnaît k la cour du banc du roi le droit de lancer des writa de prohibition (3) ; et le statut de la treizième année de ce prince, intitulé Circumspeciè agatis, qui, par Sa teneur, semble avoir pour but de garantir les privilèges actuels de la juridiction ecclésiastique, interdit, par l'énumération qu'il en fait, toute prétention nouvelle. Cet acte n'attribue à l'Eglise ni la connaissance des droits de collation, ni celle d'aucun contrat temporel 5 et en conséquence, les cours laïques ont toujours conservé depuis une juridiction incontestée sur ces matières (4)' Elles è
poiestas , apud quos manet nécessitas obsequendi. Wilkins, Concilia , t. i, p. 747.
(1) Id. , ibid. ; et t. a ) p. 90.
(a) Voye* Wilkins , Concilia, t. a, passim,
(S) Ltcetprohibitiones kujusmodi à curiâ chrfsHanisstmi régis nastri juste proeul dubio , ut diximus, concedantur. Id. t. a , p. 100 et p. 11 5. Cependant, après un tel aveu fiait par Farchevêque Peckham dans un temps où le pouvoir ecclésiastique était a son apogée , et après une pratique constante (|ui remonte au. siècle de Henri II* des membres du haut clergé protestant, tels que l'archevêque Bancroft, ( a Inst, 609); Gibson, {préfacé du Codex Jur. JEfccl.) » Collier, ( Ecclesiût. J£Ut. , t. 1, p. 5aa} n'ont pas eu oonte de se plaindre de ce que la cour du banc du roi imposait des Jimites à leurs droits de juridiction spirituelle.
(4) Le statut Circumspectè agatis , car il est reconnu comme
Moins vigoureux en France.
reassirent aussi en partie à empêcher que les crimes commis par les clercs restassent impunis. Il fat ordonné par le statut de Westminster, en 1275, oa plutôt 'par suite de l'interprétation qu'on lui donna, car le style en est obscur, que les clercs accusés de félonie ne seraient livrés à leur ordinaire, qu'après qu'il aurait été procédé à une enquête sur les charges d'accusation ; et que, s'ils étaient trouvés coupables, leurs biens réels et personnels seraient confisqués aa profit de la couronne. Par la suite on attendit pour appliquer à l'accusé le privilège du clergé qu^il eut présenté sa défense, et qu'il eut été convaincu , ainsi que cela se pratique de nos jours (1). y,™. Les magistrats civils de France furent loin de iFran- ^ployer autant d'ardeur pour leur émancipation. Sous Philippe-Auguste, Saint Louis , et Philippe-le- Hardi, on vit se reproduire, d'une part , les mêmes
statut , bien qu'il ne soit pas rédigé dans la forme ordinaire , est fondé sur une réponse d'Edouard I à une pétition adressée par les prélats pour obtenir quelque modification aux prohibitions portées contre leur juridiction. Collier, touj ours enclin à exagérer l'autorité de l'Eglise, insinue que ce statut conserve à la cour spirituelle la connaissance des violations de contrats, Ion même qu'ils n'ont pas été garantis par serment ; mais les expressions formelles du roi prouvent qu'il n'en était pas ainsi; et l'archevêque s'en plaint ensuite amèrement. WiHrins, Conc.,t. a, p. 118; Collier, EcclesiasU HisU, t. 1 , p. 487» La cour spirituelle , loin d'aroir le droit de connaître des contrats civils non confirmés par serment, droit auquel je doute que l'Eglise ait prétendu dans aucun pays , n'avait même aucune espèce de juridiction lorsque le contrat avait été garanti par serment , à moins qu'il n'y eu: défaut de preuve par écrit ou par témoins. Glanvil, 1. 10, c. 12, Constitut. Clarendon, , art. i5.
(i)a Inst., p. i63.
usurpations et de plus grandes encore; de l'antre, les mêmes plaintes : mais les lois de ces souverains tendirent beaucoup plus à confirmer qu'A restreindre les empiètemens du clergë (1). Les cours séculières tentèrent d'y opposer quelques barrières ; et nous trouvons même dans un historien les conditions d'une ligue formée entre les nobles de France en 1246. Us s'obligèrent par serment à ne pas souffrir que les juges spirituels prissent connaissance d'aucune autre matière que l'hérésie , le mariage et l'usure (2). Malheureusement Louis IX n'était guère mieux disposé que Henri III à secouer le joug de la domination ecclésiastique. Les autres souverains de la même époque , par différons motifs , s'y montrèrent également soumis. Frédéric II admet expressément que les clercs sont affranchis de la juridiction civile et criminelle des tribunaux séculiers (3). Alphonse X introduisit le même système en Cas tille.,
(i)Il semble résulter d'une loi de Philippe -Auguste , Ordonnances des Rois, t. i) p> 3(), qu'un clerc convaincu de grands crimes pouvait subir la peine capitale après avoir été dégradé. Cependant une ordonnance postérieure, p. 4^, rend ce point fort douteux \ et la théorie du privilège du clergé fut par la suite parfaitement établie.
(a) Math. Paris , p. 699.
(3) Statuimus , ut nnltus êcelesiasticam personam , incriminait qucrstlone vel civili, trahere adjudioium sctculare prasu» mat, Ordonnantes des Rois de France, t. 1 , p. 611, où cet édit est rapporté et approuvé par Louis Hutin. Philippe* le-Hardi avait obtenu du pape la permission d'arrêter les clercs accusés de crimes graves , sous la condition de- les remettre à la cour de l'évéque pour y être jugés. Hist, du Droit écoles* français , 1. 1. p. 86. Un concile tenu à Bourges eu 1076 avait condamné d'une
Avant la promulgation de son code, ouPoaxttrouve tous les principes du droit canonique f ce royaume n'avait reconnu d'une manière légale ni l'autorité du pape ni l'indépendance de l'Eglise (*)• U est presque inutile de dire que tous les pouvoirs et privilèges ecclésiastiques furent incorporés à la jurisprudence du royaume de Naples : on sait que, surtout après l'avènement de la famille d'Anjou, il fut dans un état de dépendance particulière i l'égard du saint-siége (?)« On restreint Les immenses richesses territoriales que lea évè-
les aliénations , , . , .
en maimnor- ques, les chapitres et les monastères avaient acquises depuis plusieurs siècles commencèrent enfin à exciter la jalousie des souverains, ils s'aperçurent que les prélats, en envoyant même à la guerre la quantité de vassaux qu'ils devaient fournir, n'y pouvaient cependant pas contribuer par cette active coopération essentielle & l'esprit des tennres féo- , dales , etNque cette diminution de la noblesse guer-
manière si absolue toute intervention du pouvoir séculier à l'égard des clercs , que le roi fut obligé de solliciter cette mince faveur. P-4ai.
(i) Marina, JEruayo-ffistorico-Critico sobre las *icâmpartidast C 3ao, etc. , Hist. du Droit ecclés. frqitçait , 1, \, p, 44?»
(a) Gianuone, 1, 19 , c. 5 ? I. ao, c. 8. On doit remarier une disposition de Robert, roi de Nantes : «lie étend l'immunité des clercs* à leurs eanmbines. Ibid>
Villaoâ censure fortement uns loi laite à Flopemeeen i345> qui •nlivnnux clercs leur immunité persoiéVlle dans les causes crini- «ailes. Quoique Mtat pût ftiire une telle loi, dit-il, il n'avait pas droit de la foire an contravention nu lifeag ta* da la asiate) %âise, 1. juàt c. 43.
rîèrfe paralysait ia force nationale. D'un autre céte * les droits féddau* , tels que- lès reliefs payés par celui qui succédait à un"fief) et les autres redevancés semblables dues pour son aliénation, étaient entièrement ' perdus quand lles 'biens passaient * entre les mains de ces corporations qui ne mouraient point. De là un grand préjudice pour le supérie/ur féodal. Et tes hommes raisonnables durent sentir^ pendant la querelle des investitures , c}ufe, siJ'Eglise refusait absô* lument de reconnaître la suprématie de l*état su* les biens temporels dont elle jouissait, l'état, à son tour, ne ferait qu'use* de représailles j ou plutôt* de son droit naturel de défense , en restreignant les acquisitions ultérieures dePEgKse. Les prohibitions deà dons en mainmortes quoique inconnues à là dévotion prodigue des nouveaux royaumes, avaient été établies par quelques empereurs romains pour arrê-* terle progrès des richesses de la hiérarchie (1). Dans nos temps modernes, la première tentative de cette espèce* fut celle <de Frédéric Barberousse, qui , en 11 58, défendit par. une loi qu'aucun fief fut transmis à l'Eglise ou à d'autres , sans le consentement du seigneur suzerain. Louis IX inséra une disposition semblable danssesEtablissemens(a).La Castille eut aussi des lois de la même nature (3). On dit qu'a*
(jl) Giannone, 1. 3.
(a) -Ordonnantes des Rôti , p. ai3. Voyea aassi p. 3o3et alibi? Du Cange, vqç. Menus morta ; uémostU sèment , dans Déaisart, et dans d'autres livres de Droit français; Fleury, List, au Droit, t. i , p. 35o.
(3) Marina , Ensayo sobre las sietèpartidaïiÇ. «35.