III
soumis au joug des barbares. Pour échapper à cette ignominieuse servitude , quelques babitaas , on , suivant leurs historiens , quelques nobles d'Axpiilée et des villes voisines (1) se réfugièrent sur ce petit groupe d'îles qui s'élèvent parmi les bas- fonds à l'embouchure de la Boenta. Ce fut là qu'ils bâtirent y en 4^i , la ville, de Rivoalto, la Venise moderne ; mais, jusqu'au commencement du neuvième siècle , leur principal établissement Ait à Malamocco. Un auteur vivant a , dans un passage d'une grande éloquence , représenté la république souveraine immobile au sein des eaux, d'où semblent sorti* ses palais, contemplant les invasions successives des peuples qui inondèrent le continent , l'éP lévation et la chute des empires , les changemens des dynasties , tout le mobile spectacle des révolutions humaines; jusqu'au moment dû ce même état, contemporain de l'antiquité , le seul qui liait le présent au passé , et les deux époques de la civilisation de l'univers, cède à son tour au pouvoir destructeur du temps (2). On ne peut s'empêcher, lorsqu'on examine les choses de sang-froid , de refuser à Venise une partie de* cette gloire. Son indépendance ne fut tout au plus que le prix de son obscurité : négligé. sur les îles qu'il habitait, un peuple de pêcheurs pouvait sans doute tranquillement élire ses magistrats; cette faculté n'était même qu'une marque très-équivoque de souveraineté dans des villes beau-
(1) Ebbe principio, dit fièrement Sanuto, non dapastori, corne ebbe Roma , ma da potenli, e nobili.
(a) Sismondi , t. 1, p. 309.
coup plus considérables que Venise. Mais les e tripe* , retira dOrient et d'Oecideftt prétendirent tour-àtour exercer sur elle leur domination ; clic fut conquise par Pëpin , (ils de Charlemagne , qui la rendit , suivant les chroniques > à l'empereur grec Nioéphore* Tout porte à croire que les Vénitiens* s'étaient toujours regardés comme sujets de l'empire d'Orient , mais dans un sens général , et qui n'excluait pas le droit de se gouverner par leurs magistrats municipaux (1). Ces mômes relations subsistaient encore dans la première partie du moins du dixième siècle. Mais ) sous tous les rapports essentiel s | Venise pouvait être long-temps auparavant considérée comme un état indépendant. L'élection de son doge n'était pas confirmée à Constantin ople; elle ne payait pas de tribut, et ne four-
(i) Nicéphore traite avec Charlemagne pour ta fidèle ville dû Venise, qum in dévotion* iitipcni illibatt* Stetemnt, Daruiutl chmnic9t%> dans Muratori, Script* Aêr. Ual.t t. ta, p. i5ô\ AU dixième siècle i Constautin Porphyrogénète, dans son livre da Administration* imperii , parle des Vénitiens comme de •»« sujets , tout en avouant qu'ils avaient , pour conserver la paix , payé tribut a Pépin et à ses successeurs en leur qualité de rois d'Italie, p. 71. Je n'ai jamais vu le fameux Squittinio délia libertà l ctttta , qui, au dix-septième siècle, irrita tant In république j mais l'histoire de Giannone nous louruit uu argument très-pnis- «ant contre l'ancienne indépendante des Vénitiens, t. a* p. a83 \ tklit. Haja, 176$). Muratori nous apprend qu'en 1084 le doga obtint de la cour de Gonstantiuoptu le titre àHmperialis Protosnr<utox> tilre qu'il continua toujours de porter («énnali d'ttaliag mi. awn.) > nais cotte circonstance est h mes yeux de peu d'importance. Le* empereurs grecs , comme dans les temps modernes 1rs empereurs d'Allemagne , avaient fabriqué une multitude do hu ««a pompeux qui passaient pour argent comptant dans toute la chrétienté.
nissait pas de secoua en cas de guerre. An neuvième siècle , ses flottes combattaient dans l'Adriatique les flottes des Normands , des Sarrasins et des Esclators. Sur la côte de Dalmatie étaient plusieurs villes grecques-que l'Empire avait cessé de protéger, et qui 9 à l'exemple de Venise , s'étaient faites repu* bliques, parce qu'elles n'avaient pins de maître. Raguse était de ce nombre, et, plus .heoreuse qae les autres, elle a su conserver son indépendance Conquête de jusqu'à nos jours. En retour de la protection que 997. leur accordait Venise , ces petits ports se mirent sous son gouvernement ; les pirates esclavotas furent domptés: et quand Venise eut acquis, soit parle consentement des peuples , soit par la force des armes, un littoral très étend», le doge prit le titre de duc de Dalmatie., qui, suivant Dandolo , fut confirmé à Constantinople. Trois ou quatre siècles s'écoulèrent cependant avant que la république eût la possession assurée de ces conquêtes, qu'elle se vit plus d'une fois arracher 'par les révoltes des habitans J et par son puissant voisin , le roi de Hongrie. Sesacquiâ- Le commerce était une source plus importante
dons dans le * *
Lovant. de la grandeur de Venise. Dans les temps les pi as
grossiers d'ignorance et de barbarie j avant que Gênes , ou même Pise , se fussent lancées dans cette même carrière, Venise faisait no commerce considérable avec les contrées grecques et sarrasines du Levant. Les croisades l'agrandirent et l'enrichirent plus peut-être qu'aucune autre ville. Mais c'est surtout à l'époque de la prise de Constantinople par les Latins, en 1204, qu'on peut fixer le
Xt65)
commencement de sa splendeur* Les Français et les Vénitiens sfcufa prirent part à cette fameuse expédition : ils j employèrent «un armement considérable destiné à délivrer Jérusalem $ mais les Français n'y figuraient «jae «wnmc simples aventnriers ; les Vénitiens y engagèrent tontes les forces de leur république , sous les ordres du doge Henri Dandolo. Trois huitièmes de<]a;<v3He de-ConstantinopIe et des provinces leur «ctiurçnt dans le partagé de la conquête, et lexloge prit le titre bicarré , mais juste ^ de duc du q*art et demi de IV m pire romain. Ils augmentèrent leur part au moyen de transactions faites avec les croisés moîri* opelens . et, entre autres acquisitions importantes , firent celle de l'île de Gandie , où ils se maintinrent jusqu'au milieu du dix-septième sièelri. Ces possessions lointaines étaient ordinairement; accordées a titi<e de fiefs à de simples Mbles vénitiens qa^Televaient de la république (1). C'est ainsi que les îles Ionniennes , pour me conformer an langage moderne , passèrent sous la domination de Venise , et lui assurèrent ta souveraineté de l'Adriatique, qu'elle commençait alors à affecter. Les Mes de l'Archipel furent perdues au seizième siècle. L'accroissement du commerce soutenait cette grandeur politique. Aucun état de la chrétienté n'entretenait de relations bussi étendues avec les Mahométans. Tandis que Gènes, maîtresse des colonies de Pera et de Câffa, tenait ainsi les elefs de la mer Noire , Venise dirigeait ses vaisseaux
i) Sismouâi , t. a, p. $ii
( Iftî .)
vers Acre et AJexandrie. L'effet naturel de ces liai* sons commerciales fut d'éteindre tout sentiment d'antipathie religieuse ; et l'on, a quelquefois accusé les Vénitiens d'avoir entravé les tentatives faites pour organiser une nouvelle croisade , de s'être même opposé à toute attaque partielle contre les peupfes mahométans.
Gourme- Venise , ainsi que nous Vapbrend une lettre de
ment de Te- 7 ,* rr
pïse. Cassiodore du sixième siècle, fut d'abord gouver- •
née par douze tribuns annuels. L'union des différentes îles n'était peut-être que fédéra tive. Quoi qu'il en soit, les Vénitiens résolurent, en 697 , de concentrer le pouvoir entre les mains d'un principal magistrat, auquel ils donnèrent le titre de duc , ou, suivant leur dialecte, doge de Venise. On ne voit pas qu'il y ait. eu de conseil institué pour modérer sa puissance ou pour représenter la volonté nationale* Le doge était général et juge; il lui était quelquefois permis de s'associer son fils , et de frayer ainsi la route au pouvoir héréditaire ; son gouvernement était environné de toutes les prérogatives, et , autant que le permettait l'état des mœurs , de toute la pompe d'une monarchie. Il ne traitait, il est vrai, les affaires, importantes qu'avec le concours d'une assemblée générale ; mais , vu l'absence de limites positives , sou gouvernement pouvait presque Être considéré comme absolu. Le temps révéla cependant aux Vénitiens les vices d'une semblable constitution : en conséquence, on limita, en io3a, l'autorité du doge; il lui fut interdit d'associer son fils au gouvernement; on l'obligea d'agir avec le cou-
(i*7) Hautement de deux conseillers élut , et du prendre, dans Ici affaires importantes* l'avis de quelquos-uns des principaux citoyens. Il ne partit psi qu'il y ait eu d'autre changement jusqu'en 117a) long*tempa Avant cette époque , toutes les autres villes de 11tiiJie avaient astis leur liberté sur des lois constitutionnelles plus ou moins heureuses , mais toujours extrêmement compliquées. Venise cependaut était mécontente de ses institutions exiatantes. L'expé* rience avait prouvé que les assemblées générales présentaient une foule d'inconvéniens , et remplis* salent mal U'ur objet* 11 fallait pourtant A des hommes libres une garantie suffisante contre les acte* d'un magistrat dont les pouvoirs étaient illimités. On jugea avec raison qu'un conseil représentatif, tel qu'il existait daus d'autres républiques , était la meilldfev* innovation qu'on pût introduire (*).
Le grand conseil de Venise , tel qu'il fut institué on 1179? devait être composé de quatre cent quatre-vingts citoyens , pris en nombre égal dans les six quartiers de la ville , et renouvelé» tous les ans. Mais l'élection n'était pas faite immédiatement par le peuple. Douze électeurs, appelés tribuns, tirés fies six quartiers de la ville, nommaient chacun
(0 âtamendi, t. 3, p. «87, Noyant jubaJi vu la Storla cMle ï'mtta do Victor 8«wii , #r mut voluraw m- 4, S Ri tnûtm VMli» toir* du VtmÏMf* tl« Laugfor, je KiVm mit rapport priiieipul^mmit '* M. fflimoudi, «gai *'«# ssrvl de &amH, VUUUrtw la plu* mo- <\rvtwf <tt ^volmhUmunt U plun i>*ur.l, \,w yriuti\mu% \wfmnp* dç NUujoixM, qui ont rapport aux rdvijlutum* dtmmlU\wn de V*»nl««, «s trouvant r, 1, p. M) t, 3, p. «87 • 3qoj t. 4, p. 34g-
one partie des membres du conseil. Ces tribuns eux-mêmes étaient , dans l'origine, élus parle peuple ; de sorte que l'action de ce corps électoral intermédiaire ne détruisait pas en apparence le caractère démocratique de la constitution. Maïs le grand conseil , composé en grande partie de citoyens distingués par leur naissance, et chargé par la loi de nommer le doge et tous les corps de magistrature , parait s'être arrogé, au commencement du treizième siècle , le droit de nommer les électeurs qui devaient le renouveler. Non contens de désigner eux-mêmes les tribuns , les membres du grand-conseil s'emparèrent d'un autre privilège ; de celui d'approuver ou de rejeter leurs successeurs avant de résigner leurs fonctions. Ces usurpations réduisirent l'élection annuelle à une formalité presque illusoire ; les mêmes membres étaient ordinairement réélus, et» quoique la dignité de conseiller ne fut pas encore héréditaire, elle se perpétuait en général dans les mêmes familles. Le gouvernement de Venise resta pendant le treizième siècle dans cet état transitoire : le peuple était par le fait exclus du pouvoir , mais l'aristocratie héréditaire n'était pas encore complètement établie ; la loi ne l'avait pas consacrée. Le droit d'élire, ou plutôt de réélire le grand-conseil , fut enlevé, en 1297, aux tribuns, dont la charge fut abolie, et transportée la quarantie criminelle ; on ballotta les noms de tous les membres qui siégeaient déjà : ceux qui obtinrent en leur faveur douze voix sur les quarante , conservèrent leur place* Lorsqu'une place devenait vacante par le rejet ou la mort de celui qui l'occupait,
«tait rebours à une lifte supplémentaire , dressée par taris membres du grand-oensetl. Mais il leur fut expressément défendu , parles lois de lajjft et de îîoo, d'y porter le nom d'aucun individu dont* les ancêtres paternels n'auraient pas joui du même honneur. Ainsi se consomma l'établissement d'une aristocratie héréditaire exclusive. Los droits personnels de noblesse furent complétés, en i3 1 9, "par l'abolition de tonte espace d'élection. D'après la constitution de Venise > telle qu'elle fut al en arrêtée f tout descendant d'un membre dugraud-eonseil fut admis de droit r i l'kge de vingt-cinq ans , A prendre séance! dans cette assemblée, dont le nombre des membres fut d&Jors illimité (1).
Mais une assemblée aussi nombreuse que le grandconseil , avant même qu'il eût été ainsi ouvert à toute la noblesse, n'aurait jamais pu diriger les affaires publiques avec ce secret et cette fermeté qui caractérisaient le gouvernement de Venise ; et , sa us un. pouvoir intermédiaire entre le doge et la
(0 Sandi est le premier qui ait Mt connaître ces chaagomens gTadueU qui eurent lieu entre les années 1497 et i3io. M. Sismoudi a raconté les faits d'après lui. Je fais cette observation, parce que tou8 les écrivains antérieurs, tant anciens que modernes « fixent k Vannée 1*07 l'époque de rétablissement complet et définitif de l'aristocratie vénitienne.
C'était à vingt-cinq ans révolus qu'un noble vénitien avait , d'après les statuts > séance au grand-conseil; mais tous les au* ou mettait dans une urne les noms de ceux qui avaient vingt aus accomplis , et on en tirait au sort un cinquième , qui était immédiatement admis. Ainsi) eu prenant un terme moyen, on peut .i }>eu-près fixer Tftge d'admission a viugt trois aus. Jaaotus,rfr Key. Venn*i Contareui. Amelot de La Housaaye.
ioole des patriciens , la constitution n'eût point acquis une stabilité qui put dédommager le peuple de la perte de ses libertés. Le grand-conseil avait, peu .de temps après son institution, commencé à restreindre les prérogatives ducales. L'administration de la justice criminelle , prérogative d'une haute importance, fut .conférée en 1 179 à un conseil de quarante -membres, annuellement choisis. La puissance executive du doge parut elle-même trop étendue pour qu'on n'y mît pas d'importantes restrictions. Au lieu de nommer lui-même ses conseillers ou pregadi, il fut réduit à présider un conseil de soixante membres , auxquels on confia le soin des intérêts de l'état dans toutes ses relations intérieures et extérieures , et la discussion préalable des propositions soumises au grand-conseil. Ce conseil des pregadi, auquel on donna plus tard le nom de sénat, fut augmenté , au quatorzième siècle , de soixante membres ; et comme beaucoup de magis trats y siégeaient aussi, le nombre total des mem bres s'éleva de deux à trois cents. Quoique le pou voir législatif, proprement dit, résidât dans le grand conseil , le sénat imposait des taxes, et possédait ex clusivement le droit de guerre et de paix. Il était comme la plupart des autres conseils de Venise , re nouvelé tous les ans par le grand-conseil. Mais ce corps même se trouvant trop nombreux pour la discussion préliminaire des affaires, on créa six conseillers qui formèrent avec le doge la seigneurie, ou le représentant visible de la république, et furent chargés d'expédier les ordres , de donner des in-
structionsaux ambassadeurs, de traiter avec les puissances étrangères , de convoquer et de présider les conseils , et de diverses autres branches de l'administration. Ils ne pouvaient néanmoins exercer une partie de ces fonctions qu'avec le concours du co/lége, où siégeaientavec eux certains conseillers pris dans, différons corps.de l'état (1).
On pouvait présumer qu'une dignité comme celle du doge , dépouillée de ses plus brillantes prérogatives,' n'offrirait pas d'attraits bien puissans à l'ambition. Mais les Vénitiens étaient encore jaloux d'un pouvoir éteint^ et, avant même que la constitution fut parvenue à sa maturité, le grand-coriseil imagina de nouveaux moyens pour restreindre encore davantage l'autorité du principal magistrat. On fit prêter au doge , lors de son élection , un serment qui offrait toutes les garanties possibles contre toute influence illégale. D s'engageait à ne correspondre avec les puissances étrangères, et à n'ouyrir leurs
(i) Le coWége de* sages était composé de seize membres (*) ; il ayait l'initiative de toutes les mesures publiques pour lesquelles l'assentiment du f énat était nécessaire ; car aucun simple sénateur, et encore moins aucun noble du grand-conseil, ne pouvait mettre une proposition en délibération. La seigneurie jouissait du même privilège. Aiusi les pouvoirs réels du sénat même étaient bien pins limités qu'ils ne le paraissent an premier'coup-d'œil, et il était impossible de rien changer aux principes fondamentaux de la constitution.
(*) Le collège, proprement dit, était la réunion des vingt six personnes suivantes : Je doge et ses six conseillers, les trois présidens det la quarantie criminelle , et les seize sages. Quelques-uns de ces derniers remplissaient les fonctions de ministres. Voyez VJiist. de la RèpubU de fenise, par M. le comte Daru, t. 5 , 1. 3o,. (N. d, 7\)
dépèches qu'en présence des antres membres de la seigneurie; à ne point posséder d'immeubles hors du territoire de Venise , à n'intervenir directement ni indirectement dans aucune affaire pendante devant les tribunaux, et à ne souffrir qu'aucun ci* toyen employât, en le saluant, des marques de sou» mission. Pour plus de sûreté, on imagina , pour cette dignité, un mode d'élection extraordinaire ment compliqué. L'élection par suffrages publics est toujours exposée au désordre et à la brigu*» ; l'usage du scrutin secret écarte un de ces inconvénîens, mais ne peut suffisamment obvier5 a l'autre. L'élection par la voie du sort offre le danger de placer des personnes incapables dans des emplois difficiles. Le système qu'adoptèrent les Vénitiens devait combiner les avantages de ces deux modes sans leurs inconvénîens : il consistait à laisser la nomination définitive du doge à des électeurs choisis par le sort. On pensa qu'en prenant au hasard un nombre suffisant de personnes , la saine raison et les bons principes obtiendraient toujours assez d'ascendant pour empêcher un choix évidemment inconvenant, si l'on parvenait à mettre les électeurs à l'abri de toute influence illégale. Pour atteindre ce but, on rendit le ballottage extrêmement compliqué, afin qu'il fût impossible, par aucun moyen ou artifice quelconque, de savoir, avant le dernier moment, quelles personnes composeraient le corps électoral. Une simple loterie, dirigée sans fraude, suffit sans doute pour remplir cet objet. A Venise, on utettuidans une urne autant de boules qu'il se trouvait <l<
membres du grand - conseil présent. Trente dé ces boules étaient dorées. Un second tirage réduisait i neuf Je nombre de ceux qui avaient obtenu les boules dorées. Ces neuf personnes en élisaient quarante , que le sort réduisait encore a douze. Ces douze en désignaient séparément vingt-cinq. Lé sort réduisait de nouveau ces vingt-cinq électeurs à neuf, qui, a leur tour, en proposaient ebacnn cinq autres. Les quarante -cinq ainsi choisis étaient réduits à onze par le même procédé *, enfin ces onze en nommaient quarante-un, qui étaient les électeurs définitifs du «loge. La complication d'un pareil procédé parait inutile, et par conséquent absurde; mais' le principe fondamental crune élection vénitienne ( car les conseils et les magistrats étaient renouvelés par quelque procédé de la même nature ) peut être quelquefois digne d'imitation. Nous avons vu cette même combinaison de hasard et de choix introduite 4\ ec succès par un de nos meilleurs statuts moderîif s, celui qui régie la manière de juger les élections < on testées.
Un prince héréditaire n'eût jamais pu endurer patiemment les entraves imposées au doge dé Venise* mais les hommes s1 a ce ou ta ment , par la force 'l' s préjugés , à considérer comme des avantages les limites dans lesquelles ils sont eux-mêmes circon- *crils ; jet aux yeux de tous les Vénitiens, les bornes 'lu pouvoir ducal étaient- des principes aussi fonda* mentaux que le sont pour nous les grandes lois de •a constitution anglaise. Plusieurs doges de Venise , -:t surtout pendant le moyen âge, furent des hommes
supérieurs $ mais ils se contentèrent des fonctions que leur attribuait la constitution , fonctions qui devaient suffire k l'ambition de ces républicains , s'ils pouvaient s'abstenir de faire la comparaison de leur sort avec celui des princes souverains. Premiers magistrats à vie , pour toujours nobles citoyens de leur pays , ils pouvaient lui rendre grâces en leur nom de ce qu'il leur accordait , et au nom de leur postérité de "ce qu'il leur refusait. Une fois seulement, un doge de Yenise conçut le dessein de trahir i355. la liberté de la république. Marin Falier, vieillard octogénaire , excité par quelques légers ressentimens, s'engagea dans une folle intrigue dont le but était de renverser le gouvernement. La conspiration fut bientôt découverte , et le doge avoua son crime. Une aristocratie aussi ferme et aussi sévère que celle de Venise n'hésita pas à ordonner son exécution dans le palais ducal.
Pendant plusieurs années après ce qu'on, appela la clôture du grand-conseil , ou la loi de 1296 , par laquelle furent exclues de cette assemblée tontes les familles qui n'en faisaient point alors partie , un mécontentement assez général se manifesta parmi le peuple. Plusieurs soulèvemens éclatèrent vers le commencement du quatorzième siècle; ils avaient pour objet le rétablissement d'un système plus populaire. Lors de la répression du dernier, qui eut lieu en i3io , l'aristocratie sacrifia sa liberté indivi \ duelle avec celle du peuple à la conservation d'un privilège imaginaire» Elle établit le fameux conseil des dix, l'institution la plus remarquable de la cou-
stiiution de Venise. Il faut observer que ce conseil était réellement compose de dix-sept membres : in* dépendamment des dix proprement dits , il comprenait encore la seigneurie, c'est-à-dire le doge et ses six conseillers. Le conseil des dix possédait de fait; sinon de droit, une autorité souveraine et dictatoriale sur le sénat et sur les autres magistrats. 11 cassait leurs décisious , et traitait séparément avec les puissances étrangères. La vaste influence qu'il exerçait fortifia le gouvernement exécutif , dont il faisait partie, et donna de la vigueur à ses mesures, qu'autrement la jalousie des conseils eût pu entraver. Mais le conseil des dix est surtout connu comme tribunal d'inquisition (*) , tribunal arbitraire , qui établissait la tyrannie en permanence au sein de Venise. Enlevant à l'ancienne quarantie, oour criminelle régulière , non-seulement la connaissance des crimes de trahison , mais encore celle de plusieurs autres grands crimes, il instruisantes causes, jugeait
(*) Le tribunal tics inquisiteurs d'état proprement dit n'était composé que de trois magistrats •, deux étaient pris parmi les membres du conseil des dix , et un parmi les conseillers du doge : c'était le conseil des dix qui en faisait le choix. La création de ce monstrueux tribunal remonte à Tannée i<i5\. Pour tout ce qui a r.umort au gouvernement de Venise , et particulièrement à l'in- '/riTtition d'état, on trouvera des détails fort curieux, appuyés de puVes authentiques que l'on chercherait vainement ailleurs, dans \ Histoire de la république de Penisc, par M. le comte Du ru. l/itttérét que l'auteur a su répandre sur toutes les parties de cette ticIJc composition , l'étendue des recherches , l'élégance et la fureté du style ont placé Y Histoire delà République de Venu* •u raug des meilleurs ouvrages de notre littérature. (JN~. d. T.)
et punissait conformément à ce qu'il appelait la rai* son d'état. L'œil du public ne pénétrait jamais dans le secret de ses actes ; l'accusé était quelquefois entendu , mais jamais confronté avec aucun témoin ; l'instruction, la sentence , le châtiment étaient enveloppés du plus profond mystère (i). L'espion insidieux, le délateur stipendié, tous les vils instrument d'une odieuse et redoutable police , inconnus à l'insouciance des gouvernemens féodaux, trouvèrent à Venise le sol qui leur convenait* Les assemblées tumultueuses étaient presque impossibles dans une ville aussi singulièrement construite ; et les conspirations particulières n'échappaient jamais à la vigilance du conseil des dix. La tranquillité de Ye> nise forme un contraste vraiment étonnant avec l'agitation des républiques de la Toscane. Les noms de Guelfe et de Gibelin excitèrent à peine quelque tumulte dans ses rues, bien que le gouvernement fût considéré, dans la première partie cta quatorzième siècle , comme penchant en faveur dn dernier parti (a); mais les plus violens excès des factions ne sont-ils donc pas moins déskonoraus
(1) Ulum etiam more m obtenant, ne reum,cum de eo jud:tium laturi surit, ùi colleyium admitlant , neque cogniienrt, aut oratorem quempiam qui ejus causant agat. Cojitareni , V> Hep. Iren*t.
(a) Villani parle plusieurs fois. des Vénitiens comme de Gitv lins déclarés, I. 9, c. 2; I. 10, c 89, etc. : cette expression 0 beaucoup trop forte. Le gouvernement put pencher légère mer. en faveur de cette faction ; mais les Vénitiens étaient réellcim 1 neutres , et bien loin d'avoir des querelles intestines à cet cgaul
que le silence et Ja dégradation morale de la ser* vitude(i)? ,
Jusqu'à* commencement . du siècle dernier , • époque oik. Venise tomba ^presque dans l'oubli, les1 écrivains politiques étaient datas l'usage d'eialfer la sagesse de pon gouvernement. S'il était vrai, comme quelques personnes paraissent le croire, que lt> maintien' des anciennes institutions, ne fût pas un* moyen ,. mais une fin y jet une fin pour laquelle il est permis en tout tjsmps de Reconnaître les droits de l'homm£ et'les lois de Dieu, ndus devrions avouer* que c'était, uga. système sagemçnt .combiné. Destinée comprimer les.d<wx forces ^opposées donton pouvait attendre , quelque résistance r il tenait ârla-fois h doge et le peuple dans One subordination parfaite; L'alliance m£raç du magistrat exécutif avec la nrol~ titude f alliance si funeste, M» plupart des aristocraties , ne mit, jamais en danger oeUeide Venise. 11 est
(i) D'après la loi moderne de Venise, un noble ne pouvait se ' livrer au commerce sans déroger;' j'ignore si cette absurde tes* trictioD existait ara quatortièraé «t qutaejdme siècles. Je ne voh pas qu'il en soit fait mention dans Jannotti et dana Contarini, les plus anciens auteurs qui aient écrit sur le gouvernement de Venise. Mais Amclot de la Houssaye remarque cette particularite, et ajout* que- les nobles éludaient la loi en «'associant secrètement, avec, les marchands privilégiés ou citadins, qui formaient a Venise nne classe, particulière. C'était l'usage dans Us temps modernes. Mais je n'ai jamais pu comprendre le principe ou le sens raisonnable d'tme Semblable restriction, surtout lorsqu'on la rapproche de cette autre loi fondamentale qui déclarait un noble véuiticn inhabile • posséder aucune propriété foncière sur la terre ferme de la république. Les dispositions de cette dernière loi 11e s'étendaient cependant pas, ainsi que je J'ai appris ,'a la Daimatie, ni aux îles Ioniennes.