‹ L'Europe au Moyen ÂgeChapitre 10 sur 27 · I LE · texte numérisé non relu

I LE

1 La province de Languedoc, avec ses dépendances, le Querei et ls Rouergue, tent qu’eHe appartint aux comtes de Toulouse, qui la tenaient presque en pleine oonvernineté, ne fat probablement soumise su ressort féodx ov à la juridiction d'appel d'augun tribunal de Paris, Phélippe-lo-Hardi, après fa réunion de co Bèf à la couronne, créa, en 1280, le parlement de Toulouse, tribunal sans appel, 11. fut suspendu de 4291 à 1443, el pendant cet intervalle le parlement de Paris exerça lajuridigien appel surle Latiguedoc. Vaissette, Hist. du Languedoc, t. TV; p. 60, 71,584 Chaston Vil établit à Grenobbs ase coûr sovrerdine , et Louis 22 en! th stitya deux autres à Bordeaux et a Dijon, pour, la Guyenne et la Bentrgegers-be parlement de Rouen n'est pas aussi ancien. Ces institutions reatrejgnirent le diy sorti du parlement de Paris, qui s'était se sur Ia Bourgogne, et en tem pts oun la Guyeane. i ae 4 ! tt 1, . À Le mot domaise: prégente uae, ambigsité eels eh Ramana as. tiv leolure de l'histoire de France. Le domaine d'un propriétaire ( dominicum ).ne tomprenait, dans son sens primitif, que les terres occuptes par ‘lui personnelleehh som n’entendait pas park celles dont ses tenants, soit én fiefouen villenage, leit. seus condition déterminée eu à Litre:précaire, Gebeutem poevdssten; avedeat la jouissance réelle, C'est ainsi que les rédacteurs du Domesday- Book distingnent, dans chaque manoir, les terres tenues en domaine par le seigneur, de celles neat cobapdes pur ees vileins où autres vassaur. C'est encore fa seule acception wsuelle de ce mot en Angleterre, bien qu'on lui donne quelquefois une autre sigaification dans le langage-toqhnique:: Maia lent ikanainl,! fans nndhits plus

de certams arrière-fefs, et de devenir par-là vassaux de leurs propres barons. Dans ces circonstances, le roi se trouvait obligé, per suite des devoirs féodaux , de faire hommage à son sujet par procureur, et de s'obliger au service du fief. Mais il ost évident que, dans toute mesure politique, le seigneur ne pouvait exercer aucune autorité sur un vassal aussi formidable 1.

On essaya d'assurer pour toujours à la couronne la propriété de tous ces fiefs, à l’aide de ce principe que le domaine était inaliénablé et imprescriptible, principe qui finit par s'introduire dans les lois de France comme une maxime fondamentale. Il ne paweit pas que l'asage en remonte au delà du règne de Philippe V, qui réroqua, en 1318, les aliénations de ses prédécesseurs ; et il ne fut pas parfaitement établi, même en théorie, avant le quinzième siècle 3, A est cependant constant que les aliénations da domaine répugnaient fortement à ja politique de Philippe-Auguste et de'saint Louis. Mais il existait une espèce d’inféodation si conforme aux anciens

vsité en France, ersbrassait toutes les terres censives, qui conlribuaient régehièrement au reveau aupuel du propriélaire. On établissait une grande distinctions entre les terres en domaine et les terres en fief. Lorsque le roi ou un autre seigneur faisait une concession quelconque comprenant des biens domanidux et des villes tributaires, ainsi que des supériorités féodales, la charte déclarait qu'il accordait in dominico quod est in dominico, et in feudu quod est in feodo. Ainsi, puisque les fiefs, sans en excepler même ceux des vavasseurs ou tenants d’un ordre inférieur, ne faisaient pas partie du domaine duseigneur; it existe, comme je l'obsertais, une espèce d'atabiguité dans le langage des historiens qui #0bs parlent de la réunion de cerlaines provinces au domaine royal. Mais cette ambiguité est plutétapparente que réelle. Parexemple, lorsqu'on nous dit que Philippe-Auguste réunit le duché de Normandie à son domaine, il est clair que nous ne devons pas conclare de cette expression que le territoire de cette provirice devint propriété privée de la eouronne: il resta, comme auparavant, entre les maine des barens normands et de leurs vassaux, qui avaient tenu leurs lerres des ducs. On veut dire seulement que le roi de France remplaça entièrement le due de Normandie, et qu'il fut substitué dans tous ses droits à la possession des. ‘terres de domtue. proprement dit, aux restes et redevances coutumières deia part des hourgeots-des vides et des vassaux roluriers ou vilains, et aux services féodaux des vassaux militaires. La supériorité et la juridiction inmédiate sur cette province furent dévelues à la couronne ; et c’est ainsi que le duché de Normandie, considéré comme fief, fut réuni, ou plutdtinterporé au demiains royaë, quoiqu'il suts possible qu'une a = du ipemelre seulemeal fat ‘devenue sains) dom anti :

«Voir tic de M. aes: hee acquisitions era -deN faites par les rois de Francs. Méim..detideud. des Inseript., LL: :: :

a a D Ge ca ue dr J-

SYSTÈME FEODAL. 220

usages et eux anciens préjugés, qu'il était impossible de l'étuder sous aucun prétexte de politique : c'était l'investiture des grands apsnages territoriaux quo acoordait aux princes de sang. Hi est assez remarquable que l’époque ot ces apanages furent établis sur la plas grande échelle ait Eté le règae de saint Louis, de ce monarque dont les efforts continuels tendirent à comprimer l’indépendance féodale. It donna à ses frères l'investiture des comtés de Poftou, d'Anjou et d’Artois, et à ses Bis celle des comtés de Clermont et d'Alençon. Plus tard , cette coutume eut des suites ie pernicieuses.

Hi. On peut ranger dans la seconde catégorie des causes qui contribuérent à détruire |’esprit du système féodal, l'abolition dir villemge , le développement du commerce , qui enrichit les négociants et lesartisans., et par-dessas tout l'établissement des bourgs et des vies libres. Cette dernière institution forme un des traits les plus saillants et les plus intéressants de l’histoire des progrès de la société pendant le moyen âge, et mérite une attention particulière.

On sait que seus l'empire romain les villes provinciales avaient des magistrats municipaux et le droit de régler leur administration intérieure. Il n’eût peut-être pas répugné au caractère des Francs et des Goths, qui en firent la conquête, de leur laisser la jouissance de ces priviléges ; mais on ne voit rien qui prouve d’une manière salisfaisante qu'ils leur aient été conservés en France et en Italie’; ou, du moins, s'ils furent alors maintenus, ils disparurent, en France, dans la confusion du neuvième siècle , d’où sortit le système féodal. Chaque ville (excepté celles qui faisajent partie du domaine royal.) dépendit de quelque seigneur. L’évéque avait une autorité considérable dans les villes épiscopates , et beaucoup d’autres étaient devenues le lieu de la résidence d'une partie de la noblesse. Il est probable que les hommes libres s’y trouvaient toujours en plus grande proportion que dans:les campagnes. Il devait y avoir, dans les temps les plus barbares du moyen âge, quelque commerce de

LAL. de Bréquigay dit que Lyon et Reims feat remonter l'existence de teur Stuvssnement rmunicipal à plusieurs siècles avant l’élabliesement des communes par Louis VI. La premiere de ces villes, qui, à la vérité, n’appartenait pas alors à la Feanes, n'eut jamais de lettres de commune. Ordomnances. des ‘Rais, t. ‘XA, Préface, p. 4. Celle préface eomtient en enceilent “Eee de errr on léges des villas ds,sommiune en Framce. . . - :

230 L’ECROPR. AU MOTBN, AGE.

détail et même des manufactures dont l'exploitation .exigaait de petits capitaux. Ajoutez qu'il était moins facile. d’opprimer des hommes réunis en corps que des cultivateurs. dispersés et décour ragés. On peut donc présumer que la condition des. habitants des villes fut toujours la moins pénible : ils jouissaient mémesaas doute, de fait, de certaines immunités, antérieurement à la date des chartes qui les sanctionnérent. Dans la Provence, où l’astre de la féodalité jetait un éclat moins vif, les villes, sans être régies par des administrations indépendantes , étaient cependant plus florissantes que celles de France. Au commencement du douzième siècle, Marseille pouvait armer des flottes redoutables , et prendre part aux guerres des Génois et des Pisans contre les Sarrasins établis en Sardaigne.

C'est assez généralement au règne de Louis VI que l'on fait remonter les premières chartes de commune accordées aux villes de France : ilest cependant probable qu'avant cette époque, quetques villes du Midi jouissaient, sinon par concession, du moins par usage, d’un gouvernement municipal 2. Noyon, Saiat-Quentin, Laon et Amiens paraissent avoir été les premières qui reçurent leur émancipation des mains de ce prince. Sous tes règnes de Louis VI,

4 « Il y avait plus d'hommes libres en Provence, dit un historien du pays, que » dans toule autre partie de Ja France; et, les révolutions de la monarchie s’y fal- » sant moins sentir, nos villes conservèrent naturellement leur gouvernement » municipal. » J'ai pris cette citation dans Heeren, Essai sur l'influenes des croisades, p. 122, ouvrage qui m'a servi em plusieurs autres occasions, VaisseUA pense aussi que les habitants des villes du Languedac jouissaient au dpurième siècle de leur liberté personnelle, quoique ceux des campagues fussent encore dans la servitude. Hist. du Languedoc, t. IL, p. 111.

2 Ordonnances des Rois, ubi supra, p. 7. Ces chartes remontent ay moins À l'an 1110; mais on n'en connait pas la date précise.

3 Les Bénédictins qui ont écrit l’histoire du Languedac pensent que, la ville de Nimes avait des magistrats municipaux dès le milieu du dixièmesiècle, t. IT, p 444. Quoi qu'il en soit, il est fait mention expresse des cifoyens de Narbanne ,en l'an 4060. Appendir, p. 308. Les Bourgeois de Cageasaong sont. nommés dans ype, charte de l'année 1107, p. 548. Dans une autre de l'an 1434, il.est parlé des qoasuls de Déziers; preuve qu'ils existaient auparaveni, p. 409, et Appendix, p, 350. Eo 1136, on voit paraitre les magistrats de Saint-Anlonin en Roverguea;:cem de: Monipellier en 4142, de Narbonne en 1148, et de S'-Gilles en 1149, pp. 545, A5, 442, 464. Les capilouls de Toulouse font remonter leur origine heauceup Wan. haut; le fait est. qu'ils furent inslitués per Alphonse, comte. de. Toulpmse,.qud mourut en 1148. En 4152, Raymond V confirma ies réglamests du conseil de ville, de Toulouse, qui devinrent la base des coutumes de cette cité p. 472... : .:

Si l'op peuks'gn rapporter aux Assises de Jérusalem telles que pens le arenes

SYSTÈME FÉOPAL. — 931

de Louis VII et de Philippe-Auguste, les principales villes qui faisaient partie des domaines de la couronne furent successivement admises à jouir des mêmes priviléges. Bientôt cet exemple fut suivi per les pairs et les autres barons; de sorte qu’à la fin du treizième siècle l'établissement des communes était devenu général en

la evur des bourgeois, dont la jurtdiction s’élendait sur les personnes de ce rang, fut établie par Godefroi de Bouillon, qui mourut en 4100. Ass. de Jérus., ©. 2 Celle institution aurait donc été antérieure à la charte de Londres, dunnée pax Henri Ie en 1105. Lord Littleton va jusqu'à dire « qu'il est certain qu'un grand s nombre de villes el de cités en Angleterre élaient consliluées en corporations s et communautds longiemps avant le changement introduit en France par tee » charles de Louis-le-Gros. » Hist. of Henry II, t. 1V, p. 29. Mais cette assertion, comme je le prouverai dans un autre endroit, n’est appuyée sur aucune autorilé satisfaisante, si elle s'étend à Ia juridiction intérieure et à la police admi- Histrative de ces villes; car exceplé Londres, nous n'avons point de ville qui nous présente une semblable organisation avant le règne de Henri II.

L'élablissement des communes paraît remonter à une époque plus reculée en Espagne que partout ailleurs. En 1020, Alphonse V donna à la ville de Léon une charte où il est, dit-on, parlé du conseil de cette ville comme d'une institution œistante. Dans la dernière partie du onzième siècle, et plus tard, ces chartes se rençontrent fréquemment. Marina, Ensayo hislorico-crilico sobre lus stele parfidas. Dans plusieurs circonstances, nous voyons accorder à des villes des priviléges peu étendus, qui ne leur donnaient aucun pouvoir politique. C’est ainsi qu'en 4025, Bérenger, comte de Barcelone, garantit aux habitants de cette ville loules les franchises dont ils jouissaient déjà. Ces franchises paraissent se borner 4 l'exemption de payer des rentes, et au droit de ne reconnaitre d'autre juridiction que celle d'un officierdélégué par le comte. De Marca, Marca Hispanica, p. 1058. On trouve dans le même volume, p. 960, une autre concession, de l'érêque de Barcelone en faveur d'une vitie de son diocèse. Robertson a, par inadvettance, parlé de ces chartes comme ayant été accordées à deux villages du comté de Roussillon. Hist. of Charles V, note 46. Les chartes de Tortose et de Lérida, en 4149, de contiennent aucun privilége de jaridiction; p. 1305.

. Les villes de commune de France et d'Angleterre jouirent toujours de privilèges plus étendus que ceux qn'on trouve dans ces charles de Catalogne. « Les ca- » ractères distinctifs d'une commune, suivant M.de Bréquigny, étaient: l'associas'Hionjuréé et autorisée par titre authentique; la rédaction et la confirmation des » usages et coutumes; attribution de droils ct priviléges, du nombre desquels » était toujours une juridiction plus où moins étendue, confiée à des magistrats s dela commune, et choisis par elle. » Ordonnances, ubi suprit, p. 5. C'est ici le lien #indiquer la distinetion qui existait entre les communes el les bourgenistes.

Bites différaient surtout en ce que ces dérnières n'avaient point de gouvernement Aectif, et que leurs magistrats étaient nommés par le roi ou tout aulre supérieur. Quant à fa possession de privilèges et d'exemplions déterminées, à la liberté perstunefte des habitants et & la confirmation des coutumes, il n'eéxislait aucune distinction entre les villes dé commune el les simples bourgedisies; et on convient efi général que chaque comsene était une bourgeoisie, bien que toutes les bour-

France. On a quelquefois pensé que les croisades avaient infiué d'une manière particulière sur l'établissement des communes. Si cette opinion était basée sur la vérité , ces désastreuses expéditions auraient en effet dédommagé l’Europe de cette muttitude de crimes et de calamités dont elles furent la source. Mais j'avoue que, sous ce rapport comme sous plusieurs autres, les heureux effets des croisades me paraissent avoir été fortement exagérés. Les vibes d'Italie obtinrent leurs franchises municipales par des empiétements successifs et par les concessions des empereurs da la maison de Franconie. Les villes du Rhin dûrent aussi la plupart de leurs priviléges à la reconnaissance de ces souverains , dont elles avaient embrassé la cause dans les révoltes de l'Allemagne. En France, les chartes octroyées par Louis-le-Gros ne pouvaient guère avoir de rapport avec la première croisade , à laquelle la couronne ne prit aucune part, et elles sont antérieures de beaucoup à la seconde. Ce ne fut que cinquante ans plus tard que les barons commencèrent à accorder des chartes à leurs vassaux ; et nous ne voyons pas que là date de ces chartes coincide avec l'époque d'aucune des croisades. It serait encore plus inexact d'attribuer l'origine des corporations instituées en Angleterre par Henri II à ces guerres religieuses, auxqueñes ce pays n'avait encore pris qu'une faible part.

On a encore considéré l'établissement des villes de commune en France comme le résultat d’une politique réfléchie. « Louis-le-Gros, » dit Robertson , voulant eréer une puissance capable de balancer » celle des grands vassaux, qui suscitaient des entraves ou dic- » taient des lois à la couronne, imagina d'accorder de uouveaux » priviléges aux villes de son domaine. » On ne veit cependent pes au premier abord quelle force le roi pouvait acquértr par la eonvession de ces priviléges dans l'étendue de ses propres domaines, s'il est vrai, comme cet auteur le prétend ensuite, que les.grands vas-

gooisies ne fussent pas des communes (*), Le savant écrivain que je viens de citer ne fait pas remonter l'histoire de ces communautés inférieures, ou bourgevisies, au delà des chartes de Louis VI. Eu Angleterre, nous en trouvons le nom et les principaux caractères sous Gaillrame-le-Conquérent : le Bomesday-Bèok en fournit-le preuve éridente.

(°) Le sujet des Lourgecisies est traité au lung dans la préfaec du dousième volume des Ovdsanenes des Rois. et celui des communes, dans la préface du onsième. Une grande partio de cette dissertation eet applicable à chacune de ces denx sortes de communautés. dont l'une peut ètre regardéc comme le genre,

ot l'auto cerume l'ospéos, Voir aussi Ia preface du quatéthiène véltime da Meur ès Dis. p.74

SYSTÈME FEODAL. 233

mex ne front que sefviblir en suivant cet exemple. Dans quel sens d'ailleurs peut-on dire. que les villes de Noyon ou d’Amiens devinvent, par la concession de certaines franchises, des puissances espahles de balancer celle du duc de Normandie ou du comte de Champagne? Il est beaucoup plus naturel d’imputer cette mesure eax bessins pécunières du roi et des barons; car il serait presque impossible de douter que ces concessions n’aient été vendues au ples haut prix, lors mème que les chartes existantesn’en fourniraient pes la preuve la plus complète {. II fallait cependant que les moyens de rapine plus grossiers fussent tombés en désuétude , et que le droit de propriété edt éié reconnu aux habitants des villes, avant qu'ils fussent en état de négocier avec leur seigneur le prix de leur liberté. Gaibert, abbé de Saint-Nogent, près Laon, en nous rendant compte de l'établissement d’une commune dans cette ville, nous a transmis plusieurs circonstances qui donnent une idée de ce qui a pu avoir lieu partout ailleurs. Comme il n'existait pas de police capable de réprimer les actes de violence et de brigandage qui se commettaient journellement , le clergé et les principaux habitants se concertèrent pour affranchir le peuple moyennant une somme d'argent, et former une société soumise à des règlements établis dans l’iatérêt de la sûreté commune. Le peuple accepta avec joie ces conditions; les sommes requises furent payées, et les principaux de la ville jurèrent de maintenir les privilèges de leurs concitoyens. L’évéque de Laon, qui était alors absent, s’opposa d'abord à cette innovation; mais bientôt, séduit par l’appât de l’or, it consentit à prêter le même serment, et la commune fut confirmée par le roi. Depuis, l’évêque ayant eu la fatale imprudence d'anguler la charte, les habitants, furieux de se voir réduits à la servitude, se soulevèrent et k massacrèrent. Ceci se passait en 1112 ; et la narration de Guibert ne confirme assurément pas cette opinion, que les chartes de commune furent inventées par la politique du gouvernement. Cet écrivain paraît les avoir envisagées en abbé jaloux de ses droits féodaux, et il bldme l'évêque d’Amiens d’avoir toléré dans sa ville un établissement qui , suivant lui, donna naissance à une foule d’abus. On rapporte que Guibert était dans l'usage de déclamer, dans ses sermons, « contre ces exécrables communes,

1 Ordonnances des Rois, t. XL préface, p. 18 et 80.

» où les serfs, au mépris des lois et de la justice, se dérabent à » l'autorité de leurs seigneurs À. » .

Ces serfs ne dirent, en plusieurs cas, leurs suecès qu'à ler courage et à leur amour de la liberté. Opprimés par leurs sapérieurs, ils eurent recours aux armes; et, pour. obtenir satisfaction , formèrent une ligue commune consacrée par un serment. Une de ces associations se forma au Mans, dès l’an 1067; et quoiqu'il n'en soit résulté aucune charte de priviléges , elle est une preuve de cet esprit d'indépendance auquel les classes supérieures furent enfin contraintes de céder 2. Plusieurs chartes attestent que ceéte conduite était justifiée par l’oppression. Louis VII déclare sauvent que la tyrannie exercée dans les villes est le motif qui le détermine à les affranchir. La charte de Mantes, de l’an 1150, est accordée pro nimid oppressione pauperum; celle de Compiègne, en 1153, propter enormitates clericorum; celle de Dourlens, donnée en 1202 par le comte de Ponthieu, propter tnjurias et molestias à potentibus terre burgensibus frequenter illatas 3.

L’étendue des priviléges conférés par ces chartes aux villes de France pourrait nous étonner, surtout si nous ne soupçonnions pas que quelques-unes ne firent que confirmer des usages déjà établis. Ces villes de commune devinrent capables de posséder des propriétés, et furent autorisées à se servir d’un sceau particulier, comme signe distinctif de leur incorporation. Les marques d'asservissement qui paraissaient les plus oppressiyes et les plus ignominieuses furent abolies. On ne paya plus de droit au seigneur pour obtenir la permission de marier ses enfants. On détermina la quotité des impôts, et les cas où ils pouvaient être exigés : ils devaient être recueillis par des percepteurs choisis par les habitants des villes. Quelquesunes furent dispensées d'assister le seigneur en temps de guerre ; d’autres ne furent tenues de le suivre que lorsqu'il commanderait en personne. La plupart d’entre elles ne devaient qu’un jour , ou, au plus , que quelques jours de service. Lorsqu'elles consentaient à prolonger ce terme, leur service tombait, comme celui des vassaux, à la charge du seigneur. Leurs coutumes sur les successions ou sur d’autres matières de droit privé furent fixées, et, pour la plus

s Hist. Littéraire de la France, t. X, p. 448; du Cange, voc. Communéa. a Recueil des Historiens , t. XIV, préface, p. 66. 3 Ordonnances des Rois , t. KI, préface, p. 17.

SYSTÈME FEODAL. 235

grande partie , retatées dans fa charte d’incorporation. Le maintien de ces coutumes fut d’ailleurs garanti par le privilège qu’obtinrent les villes de commune de n’être plas soumises aux justices royale s ni aax justices territoriales. C'était sans contredit le plus précieux de tous. Ces villes n’eurent plus d'autre juridiction que celle des magistrats qu'elles avaient librement choisis, ou sur l’élection desquels le seigneur exercait, en certains endroits, plus ou moins d'influence. Les communes furent encure autorisées à faire des règlements spéciaux, pourvu qu'ils ne fussent pas contraires aux dispositions de leur charte ou aux ordonnances du roi 1.

Lorsque les barons accordèrent à leurs sujets de semblables immunités , il n’entrait assurément pas dans leurs intentions de renoncer à leur supériorité ou à ceux de leurs droits dont ils ne faisaient pas une cession expresse. Mais une innovation remarquable, qui eut lieu au commencement du treizième siècle, vint porter une atteinte faneste à la constitution féodale de la France. Les villes qui suspectaient la bonne foi de leurs seigneurs demandaient quelquefois que les rois intervinssent comme garants de leurs engagements. Cette intervention eut bientôt des conséquences plus importantes qu'on ne s’y était attendu. Philippe-Auguste accorda des lettres de sauvegarde à des communes dépendantes des barons , et leur promit patronage et protection !. Si nous en croyons quelques écrivains , ce système fut exploité par la cour avec tant de vigueur, que, dès le règne suivant, Louis VIII prétendit avoir droit à la souveraineté immédiate de toutes les villes de commune, à l'exclusion de leurs anciens seigneurs. Rien, peut-être, ne contribua plus puissamment à renverser l'aristocratie féodale. Les barons reconnurent trop tard que, pour quelques sommes d'argent, depuis longtemps dissi-

1 Ordonnances des Rois, préfaces des tomes XI et XII; Du Cange, voc. Communia , Hostis ; Carpentier, Suppl. ad Du Cange, v. Hostis ; Mably, Observations sur l'histoire de France, 1. 3, c. 7.

2 Mably, Observations sur l'histoire de France, 1.5, c. 7.

3 Repulabat civitales omnes suas esse, in quibus communia essent. C'est par déférence pour Du Cange, Mably et autres , qui donnent le fait comme incontestable, que je cite ce passage ; mais il ne se trouve que dans une chronique composée par un moine, et dont l'autorité, quand bien même sa rédaction serait plus claire, n'aurait que peu de poids en matière de loi. Toutefois, soixante ans après, Beaumanoir pose en principe que « personne ne peut établir de commune » sans le consentement du roi. » C. 50, p.268. Celte maxime était regardée comme positive au quatorzième siècle. Ordonnances, t. XI, p. 2.

pées dans des guerres inutil’s ou dans l'étalage d’un vain ture, ils avaient laissé détourner la source de leurs richesses et énerver leur puissance. Le gouvernement eut la prudence de respecter les priviléges garantis par les chartes. Philippe-le-Long établit dans toutes les grandes villes un officier chargé de maintenir le tranquillité, au moyen d'une police armée : quoique cet officier fat soumis aax ordres de la couronne, il était élu par les bourgeois, et engagé envers eux par un serment réciproque de fidélité. Les communes, à l’ombre de la puissance royale, commencèrent à empiéter sur les droits des seigneurs voisins, et à se venger de la longue oppression sous laquelle elles avaient gémit. Tout citoyen s’engageait par serment à défendre la cause commune contre tout agresseur, et cette obligation était fidèlement remplie. Afin d'augmenter le nombre des citoyens, on adopta l'usage d'accorder le droit de bourgeoisie à tous eux qui venaient résider dans l'enceinte des murs, même aux vilains attachés à la glèbe, qui s'étaient soustraits à leur servitude 2.

& On trouve ce qui suit dans la charle accordée par Phiippe-Acguste à la ville de Raye en Picardie : Si quis extraneus, sive miles, sive servicus, sive ruslicus, foris factum fecerit, major cum dehocforis facto submonere debel, et nisiad mandatum majoris veneril, major et homines ville ad diruendam domum ejus exeant; que si sil adèo fortis ut vi burgensium dirui non poesit, ad eam diruendem vim et auvilium conferemus. E.cceplo hoc, quod si foris factor fuerit de feodatis nostris, domus ejus non diructur, sed velabilur ei villa, donec ad salisfactionem venerit ad arbitrium majuris ct juralorum. Ordonnances des Rois, t. XI, p. 228, art. 9. Je présume qu'on a’employalt ce procédé expéditif que lorsque la maison était située dans le ressort de la commune. Voir la charte de Crespy, ibid., p. 283. En d'autres cas, il fallait s'adresser d'abord au seigneur da territoire sur lequel résidait le coupable; s’il refusait de faire dunner satisfaction aux plaignants, le maire et les jurés étaient autorisés à se faire justice cux-ntêmes ; Uveal juslitiam querere, prout peterunt ; ce qui signifio qu'ils avaient la faculté d'abattre la maison, s'ils le pouvaient. Mably avance comme une chose certaine que les communes avaient le droit de lever des troupes, 1. 3,c. 7, et Bréquigny parait partager celle opinion, Ordonnances, préface, p. 46. Voir aussi Mist. du Languedoc, t. Ill, p. 116. Le territoire d’une commune 5 “appelait Paz; p. 185; terme expressif.

2 Un des priviléges les plus remarquables des villes libres était celui d'afranchir les serfs échappés, lorsqu'ils n'étaient pas réclamés par leurs maîtres dans un temps déterminé. C'élail une loi presque générale : Si quis nalions quielè per unum annum el unum diem in aliqud villd privilegiald manseril, tia quod ta corum communem gyldam lanqudm civis receptus fuertt, 00 ipso à villenagia liberabilur. Glanvil, 1. 5, c. 5. Les villes du Languedoc jouissaient da même privilége ; D. Vaissette, t. IIL, p. 528, 550. L'éditeur des Ordennances en parte comme d'une coutume générale, p. 46. Elle existait aussi en AHemagne ; mais Fe terme

SYSTÈME FÉODAL. srl Qnelques-uns, après avoir obtenu ces privilèges, continwafent d'habiter la campagne ; mais, s’il leur survenait une querelle avec leur seigneur, ils invoquaient aussitôt la protection de leur commune. Philippe-le-Bel , en établissant certaines communes du Languedoc, accorda à taus ceux qui déclareraient seus la foi du serment qu'ils avaient été lésés par le seigneur ou ses officiers le droit de bourgeoisie dams la ville prochaine, à la charge par eux de payer au rai un marc d'argent, et d'acheter un tènement d'une valeur déterwinée. Mais Charles V, dans un acte par lequel il fait droit aux plaintes portées par la noblesse et les riches ecclésiastiques du voisinge, se plaint de l’inobservation de cette condition, et de plusieurs autres abus. Sous son règne, l’indépendance féodale était tellement abattua, que la cour commença à adopter un noaveau système de politique, qu’elle a depuis constamment suivi : ce fut de soutenir la dignité et les prérogatives de la nablesse contre les aliaques d’un peuple déjà fier de son aisance et de sa liberte. . Les villes maritimes du Midi de la France firent séparément des traités d'alliance avee des États étrangers; tel est celui de Narbonne avee Gênes, en 1166, et celui de Montpellier avec la même ville, dans le siècle suivant. A la mort de Raymond VII, Avignon, Arles et Marseille essayèrent de se constituer en républiques indépendentes; mais elles furent bientôt:soumises 2. Cet esprit d'indépon: dance n’était pes borné aux villes maritimes du Midi. Édouard IT et Edouard ILI négocièrent avec les villes de Flandre, et firent ayee elles des traités auxquels ne participèrent ni leur comte, ai le roi de Frances. Sous:le règse même de Louis XI, le duc de Boùr- | gogne, à l’occasion de la capture de quelques vaisseaux, n’hésita pas à s'adresser aux citoyens de Rouen, comme s'ils eussent formé une république indépendante 4. Un tel état de choses était évidem+ ment le résultat des anciennes habitudes de guerres privées ; ces habitudes continuèrent à régner sur les mers longtemps après qu'une police sévère les eut étouffées dans l’intérieur du reyaume,

dela prescription s’étendait, = eae endreits du ee bien au dela ome an et un jour. PfeGel, t.1, p. 204

1 Marlenne, Thesaur. Anecd., L L, s. TT

2 Velly,t. TV, p. 446; t. V, p. 97.

3 Rymer, t. IV, passtm.

A Garnier, t. XVII, p.396.

et elles denaârent un caractère de piraterie aux entreprises commerciales du moyen âge.

III. Malgré l’action des deux forces qui l'attaquaient en seas contraire, l'accroissement de la prérogative royale, et l’établissement des communes, le système féodal se serait soutenu plus longtemps s'il n'avait été miné intérieurement. Aucune institution politique ne saurait subsister , si elle ne s'attache fortement au cœur de l’homme par l'influence des anciens préjugés, ou. par l'attrait d’un intérêt évident. Tel était, en partie, le pacte féodal dans son origine. Son principe de vie était aussi puissant qu’actif. Ce service militaire, résultant de l'obligation d'assistance et de foi mutuelle, donnait une nouvelle énergie au sentiment de l'amitié , et resserrait les liens du contrat positif par ceux des affections merales. Pendant la fureur des guerres privées, l'union du seigneur avec le vassal devenait plus intime et plus sincère en raison de la haine qu'ils portaient à leur ennemi. Le baron ne devait pes chercher à dégoûter et à ruiner ses vassaux ew augmentant les profits pécuniaires de sa seigneurie. Quelle rente pouvait être aussi précieuse pour lui que leur sang, quel travail aussi utile que celui de leur épée ? |

Mais les devoirs féodaux étaient de nature à s'adapter bien mieux à des querelles particulières entre des seigneurs voisins, qu'à des guerres nationales. Des usages, fondés sur la pauvreté de la petite noblesse, avaient limité l'obligation du service militaire à un terme qai n’excédait jamais quarante jours, et qui diminuait en raison des subdivisions du fief. Ainsi l’on pouvait entreprendre une expédition, mais jamais une campagne; on pouvait brûler une ville sans défense, mais on avait rarement le temps de faire le siége d’une fer: teresse. Aussi, quand les rois de France et d'Angieterre furent engagés dans des guerres qu’on peut appeler nationales, du moins pour ce qui concerne les Anglais, l'insuffisance de le milice féodale devint évidente. On éprouvait de la difficulté à employer les vassaut militaires de l'Angleterre sur les confins de la Normandie et de l'Ile-de-France, dans les limites du terme de leur service. Sous Heari II et sous Richard [*', où le théâtre de la guerre fut souvent transporté aux rives de la Garonne ou aux bords de là Charente, les obstacles devinrent encore plus grands. Le premier expédient auquel les souverains eurent recours fut de retenir leurs vassaux

SYSTÈME FEODAL. 239

sous les armès après l'expiration des quarante jours de service, moyennant une paie convenue {. Mais il arrivait souvent que cet arrangement ne convenait ni au vassal, pressé de retourner dans ses foyers, ni au roi, qui ne pouvait pes toujours faire face à l’entretien d'eme armée 2. It fallut imaginer un nouvel expédient qui répondit mieux aux besoins de l'État. D’après la loi féodale, la négligence'à sücquitter du service militaire, lorsque le seigneur entreprenait une expédition, entrainait, à la rigueur, la confiscation du fiof. Un usage moins sévère remplaça cette peine par une amende, qui, en général, étuit assez forte, et fixée arbitrairement. Nous en avons donné, dans ce chapitre même, un exemple que nous avons tiré du rôle des revues de Philippe-le-Hardi, lors de son expédition contre le comté de Foix. Les premiers rois d Angleterre de la race normande rendirent ces amendes très-oppressives. Mais lorsque l'usage leseût fait considérer comme un moyen légitime de se libérer duservite personnel, usage qu’on peut reporter au règne de Henri IE, où il fut connu sous le nom d’escuage, il devint essentiel pour la liberté de ne pas laisser le tenant militaire à la merci de la couronue Ÿ. Aussi Pune des dispositions principales de la Grande Charte de Jean attribue au parlement la fixation de l'escuage. Cette clause n’est pas renouvelée dans la charte de Henri ILI; mais on continua sous son régae:de se conformer à l'esprit de la Grande Charte. Les fiefs miKtaires avaient remplacé cet ancien système de défense nationale, suivant lequel chaque individu, et plus particulière-

ment chaque propriétaire, était appelé à protéger son pays. Les

4 Du Cange et Carpentier, voc. Hostis.

a On vit des armées se débander à l'expiration du terme de leur service, faute dac’emandre aresle souverain. C'est ainsi qu'au siége d'Avignon en 4226, Thibault, eomte de Champagne, se retira avec ses troupes, pour ne pas seconder les desseins du roi contre le Languedoc. On vit presque la même chose au siége d'Angers , en 1230. M. Paris, p. 308. |

5 Modéx, Hist: of Hachequer, c. 6, pense qu'il est probable qu'on a levé l'escuage sous Ja rfgue de Henri Ie; cependant la pièce la plus ancienne qui en fasse mention est du temps, de Henri I, en 1159. Litt., Hist. of Henry If, t. IV, p. 13.

“4 Tout citoyen, quelle que soit l'étendue de ses priviléges, est tenu de repausser l'invasion. Utje ievée en masse, sans être tuujours le moyen de résistance le plus conyenable, est yn de ceux auxquels tout gouvernement a le droil de recourir. Volumus, dit Chanessle-Chayve, ul cujuscungue nostrüm homo, in cujuscunque regno sil, cum seniore suo in hostem, vel aliis suis ulilitatibus pergat, nef tals: regni tavasio, quam lantweri dicunt ( quod absit ), acciderit, ul qyanis. ponului dlius reyni ad eam.repellendam communiler pergat. Balusii

devpirs du yasal fusant subatiqués à cone du eujet et du citoyen; ce fut la révolution du neaviènte siède : le deusième et le troisième virent siptroduire par degrés ua asencou système, "qui marque le troisième périede de l'histoire militaire de l'Europe. Lee troupes slipendiées rearplacèrent la milice féadale. De tout borage vans dont les services de la valeur purent être achetés avec de l'or, et'de tout temps aussi les ambitieux at les faibles ne perent faire un enagéoi plus convenable de l’excédant de leurs riclsescos:; mais nous ne pouvons mons attesdre à trouver de nesbreux témoignages de faits de cette espèce 1. Je na coubais dens l'histoire aucun exemple

Capitularia, t. H, p 44 Le lecteur sera onan doute saspris d'entondbe parier, À une époque si reculée, de la landwehr, de cette milice domi la lesée 2 où de 28 jours des résultats si importants. L'obligation de prendre les armes pour la défonce de L'Etat tombait principalement sur le propriétaire allodial. En Angleterre, elie faisait partie de le (rinoda necveuites (") que eetques écrivains ont pris à tort pour une Lepure militaire féodale. Mais lorsque les fiels esilitaires fursnà &svenus à peu près universels, les anciens principes de défense publique tombèrent &peu près dass l'oubli, et j'ignore quelle espèce de service on requérait des propaidhaices alediauz dans isc euérotts où # s'en trouvait. Quelquefois aussi les rois avaient recours à l’assisiance des classes inférieures. Louis-le-Gros comvequa la milice des villes et des paroisses sous les urdres de leurs prêtres, qui marchaient à leur tête, mais ne les commandaient pas dans l’action. Les lettres de commune accordées aux villes, énonçatent ordînatrement la quantité de troupes & fournir. C'est ainsi que ne forsmai l'infanterie des armées fruntaises, corps plus nombreut peut-Alre que. formidable. Dens la guerre de ce mésne prince contre l'erspereur Henri V, on fit marcher toute la population des provinces frontières ; ta milice des comtés de-Reims et de Châlons se montsit, dil-on, à soixante mille hommes. Après la bataille de Courtrai, Philéppe/1V fers un fentassin sur vingt feux, pour se mettre en campagne. Daniel, Hist. de la milice francaise; Velty, t. IM, p & t. VII, p. 287. Dès le règne d'Edouard Ie", on trouve dans les Annales d'Angleterre des ordomnances de levées (Commissions of array) pour appeler aux armes toutes la population, ov, suivant l'usage plus ordinaire, pour choisir les hommes Îes ph propres au service au moyen d’un enrôlement forcé (Sluart, View of Society, p. 400). If existe ménre plusieurs instrnetfons adressées aux évêques pour faire équiper et armer toutes les personnes attachées à |” Église, dans l'attente d'une invasion prochaine. Rymer, t. VI, p. 726 (46, Ed. 117); t. WIT, p. 162 (1, R. M); et t. VII, p. 270 (3, Hen. IV).

1 Dans la préface du onzième volume du Recueil des Historiens, p. 352, 08 fait remarquer que le mot solidurti est employé dès I’an 1030 pour désigner des soldats salariés. Il est probable que l'usage n’en était pas commun à cette époque,

* On entend par frinoda necessitas une triple taxe à laquelle toutes les Lerres étai-ntsoumiss cs Angleterre du temps des Sexons. Elle était destinée à la réparation des ponts, à l'entretien dos ferterestes ct des gernisone, ct aux frais des expéditions qui avaient pour objet de repousser une invasion.

(Md. T.)

SIUÈME FLORAL. 241

de ce qu’en peut appeler ume armée régalière {à moins de donner ce ROM aux anirushens des rois mérovingiens ), avant les gardesdu-corps, ou huscerles de Camat-le-Grand. Ces compagnies d'élite formaient un corps de six mille hommes, sar lequel il comptait sans doute pour maiatenir l'Angleterre dans l’obéissance. Les règlements militaires qui furent composés pour ces troupes existent encore ; on rapporte qu'elles déployèrent un esprit de corps que leur maitre lui-méme n’osait. braver 1. On dit que Harold II eut aussi des troupes danoises à sa solde ; mais l’armée mercenaire la plus fameuse de cette époque est celle avec laquelle Guillaume fit la conquête de l'Angleterre : les historiens s'accordent à lui donner soixante mille hommes. Il engagea ensuite des soldats de différents pays pour repousser une invasion des peuples de la Norwège. Guillaumele-Roux adopta le même système : il est cependant vrai de dire que les troupes stipendiées ne formèrent pes, en général, une portien considérable des armées, jusqu'aux guerres de Henri II et de Philippe-Auguste. Ces deux monarques prirent à leur solde des corps nombreux de mercenaires, tirés principalement des Pays-Bas,

bien qu'on retrouve cetle expression dans Roger Hoveden, Orderieus Vitalis, et d'autres écrivains du douzième siècle. Il est présumable que les abbés, qui étaient les hommes les plus riches de ce temps, et en méme temps les plus incapables de se défendre, furent les premiers à faire usage de la valeur mercenaire.

1 Je ne crois pas qu'il soit question de ces faits dans l'histoire d'Angleterre ; je les ai tirés de la Collection danoise de Langebek, intitulée Seriptores Berum Danicarum medii Ævi. Quoique les Leges castrenses Canuti Magni, qu'il à publiées, t. IL, p. 14, ne soient pas dans leur forme primitive, elles viennent de Suénon,le plus ancien historien danois, qui vivait sous Waldemar I:", moins d'un siècle et demi après Cavut. C'est sur l'autorité de Langebek, t. H, p. 454, que j'applique à ces troupes le nom d’husearics, nom qu'on rencontre souvent dans les documents anglo-saxons qui nous restent. Les règlements de Canut avaient pour but d'introduire l'uniformité de discipline parmi ses soldats, et d'établir entre eux et le peuple une ligne de démarcation plus prononcée. Ils étaient distingués par un costume particulier, et per des ernements d'or : plusieurs dispositions délerminaient la conduite qu’ils devaient tenir entre eux, et portaient des peines contre les querelles et lea injures. Tous les différends, ceux même qui avaient rapport aux terres, étaient arrangés entre eux à leur parlement général. On rapporte une anecdote singulière, qui, en la supposant fausse, prouve du moins l'idée qu'on attachait, par tradition, à ces gardes : Canut, dit-on, en ayant tué un dans un accès de colère, on agita la question de savoir si le roi avait encouru la peine de mort portée par les lois; et il n'y eut qu'un moyen d'arranger l'affaire : Canat fut obligé de s'agenouiller sur un coussin en présence de l'assemblée, et d'attendre sa permission pour se relever; t. LIL, p. 150.

Page 1