‹ L'Europe au Moyen ÂgeChapitre 9 sur 27 · DEUXIEME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIEME PARTIE

Analyse du système féodal. — Etats où il s'était élabli. — Différents ordres de la société dans les siècles de la féodalité. — Noblesse. — Ses rangs et ses priviléges. — Clergé. — Hommes libres. — Serfs ou vilains. — Parallèle de le France et de l'Allemagne. — Priviléges dont jouissaient les vassaux de Francs. — Droit de battre monnaie. — Droit de guerre privée. — Affraschissement des taxes. — Aperçu historique des revenus royaux en France. — Expédients employés pour les augmenter ; altération des monnaies, etc.— Pouvoir législatif; sous les rois méreviagiens; sous Charlemagne. — Ses assemblées. — Absence de tout pouvoir législalif général pendant le règne du système féodal. — Conseil du roi. — Moyens imaginés pour suppléer à une assemblée nationale.—Progrès graduels de l'autorité législative des rois. — Philippe IV assemble les états généraux.—Leurs pouvoirs restreints au vole des impôls-—Elals généraux sous les enfants de Philippe IV. — Etats de 1355 et 1356. — fis effectuent presque une révolution complèle. — La couronne recouvre son autorilé.— Etats de 1380 sous Charles VI. — Assemblées postérieures sous Charles VI et Charles VII. — La puissance de la couronne devient de plus en plus absolue.— Louis XI. — Etats de Tours en 1484. — Précis historique de la juridiction en France. — Sen étai sous les rois de la première race et sous Charlemagne. — Juridiction territoriale. — Cours de justice sous le régime féodal. — Combat judiciaire. — Code de saint Louis. — Décadence des juridictions territoriales. — Progrès du pouvoir judiciaire de la couronne. — Parlement de Paris. — Pairs de France. — L'autorité du parlement prend de l'accroissement. — Enregistrement des édils. — Causes du déclin du système féodal. — Acquisilions de domaines par la couronne. — Chartes de commune accordées aux villes. — Leur condition antérieure. — Premières chartes du douzième siècle. — Priviléges qu'elles renferment. — Service militaire des vassaux commué en argent. — Troupes stipeadiées. — Changement dans le système militaire de l'Europe. — Aperçu général des avanlages et des inconvénients attachés au système féodal.

On a souvent cherché dans l’histoire de différents États l’origine des fiefs, ou du moins des usages qui eussent avec eux quelque analogie. Tout important qu’il est d’observer la similitude qui peut exister entre des coutumes établies dans différentes parties du monde, parce que cette étude nous conduit à la découverte de théorèmes généraux relatifs à la société humaine, nous devons nous tenir en garde contre ces analogies apparentes qui s’évanouissent à un examen sévère. Il est facile de trouver des ressemblances partielles au système féodal. La relation du patron et du

client dans la république romaine diffère peu de celle du seigneur et du vassal sous le rapport de la fidélité mutuelle ; mais elle n'était fondée ni sur la tenure de terres, ni sur le service militaire. Les vétérans, et par la suite quelques Barbares, alliés des empereurs, reçurent des terres sous la condition de contribuer personnellement à la défense publique ; mais cette obligation, ils la contractaient envers l’État, et non pas en faveur d’un seigneur particulier. Nous troaverions la mème ressemblance aux fiefs dans les zemindares de l'Indostan, et dans les timariots de la Turquie. Les clans des montagnes d’Ecosse et des Irlandais suivaient leur chef au combat; mais le lien qui les unissait à ce chef était celui d’une parenté imaginaire, joint au respect qu'ils portaient à la naissance, et non le pacte volontaire du vasselage. Nous pouvons encore moins étendre ce nom de régime féodal, quoiqu’on en ait fait quelquefois des applications bien étranges, à l’organisation politique de la Pologne et de la Russie En Pologne, tous les nobles étaient égaux et indépendants les uns des autres. Tout homme qui n’était pas noble était dans la servitude. Aucun gouvernement ne saurait être plus opposé aux devoirs mutuels et à la longue gradation du système féodal 1.

Le système féodal régulièrement établi peut être considéré comme ayant êté à peu près borné aux contrées de la domination de Charlemagne et aux États qui le reçurent par la suite de quelquesunes de ces mêmes contrées. Il est difficile de croire que ce système ait été pleinement en vigueur en Angleterre avant la conquête. L'Écosse, comme il est à présumer, l'emprunta bientôt après à Y Angleterre. Les Lombards de Bénévent avaient introduit les eoutumes féodales dans les provinces napolitaines : elles furent dans la suite perfectionnées par les conquérants normands. Les tenures féodales étaient si générales dans le royaume d’Aragon, que je le mets au rang des monarchies fondées sur cette base 2. Aussi l'empire

+ On pourrait trouver dans l’histoire civile beaucoup d'exemples de cérémonies féodales dans les pays qui n'étaient pas soumis à la loi des fiefs. Ainsi, Selden rapporte une inféodation faite dans les formes régulières à un Vayvode de la Moldavie, por le roi de Pologne. A D. 1485, t. LH, p. 514. Mais ces fiefs poliliques m'ont que bien peu de rapport avec le système général : ce sont de simples marques de la subordination d'un prince ou d’un peuple à un autre.

2 Test probable que Ja tenure féodale était aussi ancienne dans le nord de l'Espagne que dans les provinces de France contiguës ; mais elle semble avoir été

de Charlemagne, il faut se le rappeler, s'étendait jusqu’à. l’Ébre. Mais en Castille ! et en Portugal, les fiefs étaient très-rares, et ne pou: vaient certainemeñt avoir aucun effet politique. Dans les royaumes de Danemark et de Bohème, on accordait quelquefois des bénéfices à vie 2, Aucun de ces deux royaumes cependant, non plus que la

surtout en vigueur en Aragon, vers le douzième et le treizième siècles, lorsque les Maüres qui occupaient les contrées au sud de l'Ébre furent subjugués par de simples nobles. Ceux-ci après, avoir conquis des provinces pour eux-mêmes, rendaient hommage au roi comme vassaux de la couronne. Jacques I", après la réduction de Valence, cuncéda des terres par voie ce fief, à la charge par les donataires de défendre le royaume contre les Maures, et de résider en personne sur ces propriétés. Plusieurs ne remplirent pas cette obligation , et perdirent leurs terres en conséquence. Il paraît, par le testament de ce monarque, que les tenures féodales existaient dans tout son royaume. Martenne, Thesaurus Anecdotorum, t.1, p. 4141 — 1133. Un édit de Pierre IX, de 1210, défend l'aliénation des emposeshéthy sans le consentement du seigneur. On ne saurait trop dire si, par ce mot, on a entendu désigner des fiefs réguliers. De Marca, Marca Hispanica, p. 1396. Cet auteur dit qu'il n’y avait point d’arriére-fiefs en Catalogne.

Les fiefs d'Aragon paraissent toutefois avoir différé de ceux des autres pays sous quelques rapports. Zurita parle de fiefs suivant la coulume d'Italie, qui étaient, d'après l'explication qu’il en donne, soumis aux droits féodaux ordinaires lors du mariage de la fille du seigneur, et en d’autres occasions. Nous pouvons conclure de là que ces prestalions n'étaient pas conformes à la coutume d'Aragon. Anales de Aragon, t. II, p. 62.

4 Ce qui a rapport au vasselage dans le Code d'Alphonse X, Las siele partidas, est court et obscur; je ne crois pas qu'il s'agisse d'autre chose que de la recommandation volontaire, de cette coutume dont j'ai parlé dans la première partie de ce chapitre, et qui permet au vassal de rompre le contrat à son gré. Voir toutefois Du Cange, v. Honor; il y donne des autorités pour l'existence des fiefs en Castille, et j’en ai trouvé quelque mention dans l'histoire. Je crois que des tenures de cetle espèce y furent introduites dans le quatorzième et le quinzième siècles, mais en bien peu d'endroits. Marina, Teoria de las Cortes, t. LIL p. 44.

Il existait en Portugal ainsi que nous l'appread Freir. Instit. Juris Lusilani, t. II, til. 4 et 3, des tenures de nature féodale, quoique la jalousie de la couranne mtt obstacle à l'établissement du système. Il y avait même dans ce royaume des juridictions territoriales, tandis qu'il n’en existait pas, du moins dans l'origine, en Castille.

+ Danie Regni polilicus Status. Elzevir, 1629; Stransky, Respublica Bohemice, ibid. Dans un des plus anciens historiens danois, Sweno, j'ai remarqué cette ezpression : Waldemarus, palris func polilus reopo. Langebek, Script. Rerum Danic , t. I, p. 62. C’est ainsi qu'il désigne le duché de Sleswick , qui n'était pas un fief, mais une seigneurie ou gouvernement possédé par Waldemar. Saxe Grammaticus l'appelle plus éKgarmment paterne prefecturæ dignilas. Depuis, le Sleswick fut quelquefois teou comme fief; mais il n’en résulte pas du teut que, dans le Danemark proprement dit, les terres fussent des fiefs : je n’en teoure aucune preuve. |

Suède ni la Hongrie, ne doivent être compris parmi les États soumis aa système féodal 1. Ce système , renfermé dans ces limites, emkressait encore uue si grande étendue. de pays, que l’on tomberait dans la confusion et dans la prolixité, si l'on voulait suivre les différentes ramifications de son histoire dans toutes les contrées où il'a été en vigueur : mais je crois qu’on peut éviter cet embarras sans pour cela négliger rien d’important. La constitution d'Angleterre trouvera sa place dans une autre partie de cet ouvrage : quant à l'Italie, les lois des fiefs, après le onzième siècle, ne produisirent pes de changements bien notables dans son état politique, si l’on en excepte le royaume de Naples, qui présente peu d'importance. Je m‘arréterai donc principalement à la France et à l'Allemagne, et surtout à la première. Mais il sera peut-être utile de considérer l'état des différentes classes de la societé sous l'empire des principes féodaux, avant de rechercher quelle fut leur influence sur les gou- Yernements.

J'ai déjà avancé, comme une chose très-probable, qu’on ne connaissait sous les premiers rois de France d'autre aristocratie réelle que celle de la richesse, et que les bénéfices héréditaires, ou, en d'autres termes, les fiefs, avaient fourni le lien qui manquait entre les priviléges personnels et ceux de la naissance. Les possesseurs de bénéfices étaient ordinairement les personnes les plus riches et les plus distinguées de l’État. Ils étaient en rapport immédiat avec la couronne, ils participaient à l'exercice de la justice, et siégeaient aux conseils des rois. Leurs enfants héritèrent de leurs distinctions; et comme les fiefs étaient inaliénables, ou du moins rarement aliénés, les familles riches restaient longtemps en évidence; et, soit qu’elles fussent lancées dans les affaires publiques, ou qu'elles déployassent dans leurs châteaux l'appareil de la magnificence et les vertus de l'hospitalité, elles devaient attirer sur elles la considération publique. Les ducs et les comtes, qui avaient thengé leur qualité de gouverneurs en celle de seigneurs des provinces confiées à leurs soins, étaient à la tête de cette classe noble.

s Quoiqu'il n'y eût point de tenures féodales en Suède, les nobles et autres étaient exempts de taxes, sous la condition de servir le roi à cheval et en armes, à leurs dépens; on faisait aussi une distinclien entre Je liber et le tribularius; mais an individu de cette dernière classe pouvait passer dans la première, ef viceversd. Sueciæ Descripliv, Elzevir, 1631, p. 92.

A leur exemple, leurs propres vassaux, ceux de la couronae, et même de riches propriétaires de biens altodiaux, prirent les titres de leurs villes et de leurs châteaux, et l’on vit ainsi sargir use a titude de petits comtes, de barons et de vicomtes. Cette classe dis+ tincte de noblesse s’étendit bientôt à toutes les tenures féodeles. En effet, le possesseur d’un fief militaire, quelque pauvre qu'il fat, n'était soumis à aucun autre tribut ou prestation, que le service en temps de guerre; dans les fêtes du châteaa, il était le compagnon des plaisirs de son seigneur, le pair de sa cour : il combattait à cheval, il était revêtu de la cotte de mailles, tandis que le reste du peuple, s’il était jamais appelé en campagne, marchait à pied et sans armes défensives. Comme toutes les habitudes de la société conspiraient avec ce préjugé qui, en dépit de la philosophie, élévera toujours la profession des armes au-dessus dés autres, il devait naturellement sortir du système féodal une nouvelle espèce d’aristocratie fondée sur les considérations réunies de la naissance, de la tenure, et du genre d'occupation. Tout possesseur de fief était gentilhomme, lors même qu’il ne possédait que quelques arpents de terre, et ne contribuait que pour une faible part à l’équipement d'un chevalier. I] est vrai que, d'après les Livres des Fiefs, ceux qui étaient éloignés de l’empereur de trois degrés dans l’ordre de la tenance étaient considérés comme n'étant pas nobles !. Mais cette règle ne s’appliquait qu'aux investitures nouvelles; et en France, où la sous-inféodation fut portée plus loin qu'ailleurs, je n’ai observé aucune distinction semblable 3.

Il manquait cependant encore quelque chose pour distinguer la noblesse du sang quand elle n’avait pas le titre qui résultait de ka possession d'un fief. Ce but fut atteint par deux innovations du onzième et du douzième siècle, l'adoption des surnoms et celle des armoiries. On fait ordinairement remonter la première de ces innovations au onzième siècle, époque où les nobles commencèrent à ajouter à leurs noms ceux de leurs terres, et à transmettre à leur postérité les sarnoms distinctifs qu’ils avaient acquis d'une manière

i Liv. 2, tit. 40.

2 La noblesse d’un fonds allodial dépendait en France de son droit de jeridiction : aussi y avait-il des francs-alleux nobles et des francs-alleux roturiers. Ce derniers étaient soumis à la juridiction du seignear voisin. Loiseau, Traité des Seigneuries, p. 76; Denisart, Dictionnaire des Déeisions, art. Frane-atleu,

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quelconque 1. Quant aux armoiries, il n’est pas douteux qu'on peut leur trouver quelque ressemblance avec les emblèmes employés de temps immémorial, tant en guerre qu’en paix. Les boucliers des enciens guerriers, les cachets et les monnaies portaient des empreintes qui avaient plus d’un rapport avec les symboles du blason moderne. Mais l'introduction générale de ces armoiries comme distinctions héréditaires a été attribuée tantôt aux tournois, où les champions portaient, pour se distinguer, des devises de fantaisie ; tantôt aux croisades, où cette multitude de soldats, différant de mation et de langage, avaient besoin de quelques signes visibles pour reconnaître les bannières de leurs chefs respectifs. Le fait est que les emblémes particuliers qui composent la science héraldique indiquent ces deux sources, et qu’ils ont été empruntés, en partie, à chacune d’elles 2. Il est probable qu'avant le commencement du treizième siècle , l'usage des armes héréditaires était presque inconnu dans les familles privées 3. Mais, à dater de cette époque,

‘ Mabillon, Traité de Diplomatique, |. 2, c. 7. Les auteurs du Nouveau Trailé de Diplomatique, t. I, p. 563, trouvent un petit nombre d'exemples de surnoms employés dès le commencement du dixième siècle ; mais l'usage, suivant eux, n'en devint général qu'au treiziéme.

3 Mém. de l'Acad. des Inseript., t. XX, p. 579.

3Je ne veux pasémetire cette opinion d’une manièretranchante, parce qu'ils'agit ici d’une manière de pure recherche d'antiquilé; mais je ne connais aucupe preuve décisive qu’on porlat des armes héréditaires dansle douzième siècle, sice n'estdans wn petit nombre de familles royales bu presque royales. Mabillon, Trailé de Diplomatique, L. 2, c. 18. Celles de Geoffroy-le-Bel, comte d'Anjou, qui mourut en 150, se trouvent sur son bouclier : Azur, quatre lions rampants, ar. Histoire littéraire de ta France, t. 1X, p. 165. Si quelques armoiries eussent été considérées comme héréditaires à cette époque, ce seraient celles d'Angleterre, qui ont, comme on le sait, subi des changements considérables. Louis VII parsema sop sceau et sa monnaie de fleurs de lis. Les fleurs de lis sont un emblème ou plutôt ua ornement très-ancien, et la même chose que ce qu'on a quelquefois nommé abeilles. Les ornements d'or trouvés dans la tombe de ChildéricI#, à Tournai, et qu'on voit à la Bibliothèque de Paris, peuvent passer indifféremment pour des leurs de lis ou des abeilles. Charles V ea réduisit le nombre à trois, et fixa ainsi les armes de France. Les comtes de Toulouse faisaient usage de leur croix dans le douzième siècle; mais on ne peut, dit Vaisselle, trouver d'autres armoiries em Languedoc, à une époque si reculée. T. HL, p. 514.

Les armoiries étaient en usage parmi leg Serrasins, pendant les dernières croisades. C'est ce qui résulte d’un passage de Joiaville, t. 1, p. 88 (Collect. des ‘Memotres), et de la nole de Du Cange sur ce passage. 11 est possible qu'ils les aient adoplées, comme les cérémonies de la chevalerie, à l’imitation des Francs. Villaret conjecture ingénieusement que la séparation de différentes branches de

il devint très-général ; et quelle que soit l'importance que nous attachions à cette branche de l'histoire qui concerne Forigine des familles illustres, cet usage a beaucoup contribué à y jeter du jeur.

Quand les privilèges de la naissance furent ainsi devenus susceptibles de preuves légitimes, ils acquirent une plus haute importance, et il s'établit alors, entre les nobles et la classe inférieure, une ligne de démarcation presque aussi large que celle qui séparait la liberté de la servitude. Toutes les charges qui donnaient du crédit et de l'autorité, à l’exception cependant de celles qui appartenaient à la profession des lois, devinrent le partage des premiers. Ua roturier ne pouvait pas posséder de fief 1. Telle était du moins la rigueur primitive; mais quand le principe aristocratique eut perdu de sa force, cette possession fut permise aux héritiers, et plus tard aux acquéreurs 2. On put même devenir noble par lac quisition d’un fief, ou du moins par sa possession pendant trois générations 3. Malgré cet anoblissement résultant de la terre, et

la même famille, établies dans différentes parties de la Palestine, conduisit à l'usage des armes héréditaires, comme un moyen de conserver les traces de leur origine commune, t. XI, p. 113.

Je remarque que M. Sismondi ne paraît aucunement douter que les familles nobles de Pise, y compris celle dont il porte le nom, n’eussent leurs distinctions armoriales au commencement du douzième siècle, Hist. des Répub. Ilal., t. 1, p. 573. Il est du moins probable que les emblèmes héraldiques étaient aussi anciens en Italie qu’en aucune autre partie de l'Europe; et les auteurs du Nowveau Trailé de Diplomatique, t. LV, p. 388, inclinent à faire remonter les armes héréditaires, même en France, au commencement du douzième sièele; mats ils ne produisent aucune preuve.

1 Nous n’avons pas de mot anglais qui corresponde entièrement à rofwrier. Qu'elle est glorieuse l'absence de ce mot dans notre langue politique! et que notre commoner présente des idées bien différentes! Rofurier, suivant du Cange, vient de rupturarius, paysan, ab agrum rumpendo.

2 Les Établissements de saint Louis repoussent celte innovation; mais Beaumanoir prétend que la prohibition ne s’étend ni aux enfants, ni à l'autre épuur, c. 48. Le roturier acquéreur d'un fief, lorsqu'il appelait quelqu’ua en duel, se battait avec des armes ignobles. Sous tous les autres rapports, il était traité comme un gentilhomme. fbid. Cependant un chevalier n'était pas obligé de renère hommage au roturier qui devenait son supérieur par l'acquisition d'un fief deminant. Carpentier, Supplément de Du Cange, voc. Homagium.

3 Établissements de saint Louis, c. 443, et note des Ordownences des Reis, t. I. Voir aussi la preface du.méme volume, p. 42. Suivant Mably, la possession d‘ua fief ne cessa point de conférer Ja noblesse (analogue à notre baronnie par tenure), jusqu’à l’ordonnance de Blois de 4579. Observations sur ‘hist. de Franes, 1.5, c. 4, note 6. Laurière , auleur de la préface cilée plus haul, remonte à Bouteiller,

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qui semble d’une espèce assez équivoque, la couronne, d’après un usage qui s'établit, levait tous les vingt ans, et à chaque changement de vassal, sur Îles roturiers possesseurs de fiefs nobles, une taxe connue sous le nom de franc fief . Un gentilhomme, en France où en Allemagne, ne pouvait exercer aucun métier sans déroger, c'est-à-dire sans perdre les avantages de son rang. On fit un petit nombre d’exceptions, du moins dans le premier de ces Etats, en faveur de quelques arts libéraux et du commerce étranger 3. Mais rien ne caractérise mieux l’orgueil de la naissance sous le régime féodat, que la disgrâce réservée aux mariages inégaux. Aucun enfant ne pouvait hériter d’un fief relevant immédiatement de l’empire, si sou père et sa mère n’appartenaient à la plus haute classe de la noblesse. En France les enfants qu’un gentilhomme avait eus d'une femme roturière étaient réputés nobles pour les droits de succession et l’exemption de taxes 3. Mais ils étaient incapables d'entrer dans aucun ordre de chevalerie ; ils ne pouvaient prétendre qu'au simple titre de chevalier. On les considérait presque comme ane classe bâtarde fortement entachée du vice de son extraction maternelle. Nous avons de nombreux exemples de concessions de lettres de noblesse destinées à les réhabiliter dans leur rang 4. En plusieurs circonstances, il était nécessaire de prouver quatre, huit, seize, ou un plus grand nombre de quartiers, c’est-à-dire de de-

écrivain du quatorzième siècle, pour prouver que personne ne pouvait devenir noble sans l’autorilé du roi. Cette contradiction ne nous embarrassera pas beaucoup, si nous considérons le penchant des jurisconsultes à attribuer toutes les prérogatives à la couronne, aux dépens des propriétaires terriloriaux et au mépris des anciennes coutumes.

4 Ce droit appelé franc-fief, qui fut peut-être dans le principe une usurpation, commença sous Philippe-le-Bel. Ordonnances des Rois, t. I, p. 524, Denisart, art. Franc-fief.

2 Houard, Dict. du droit normand; Encyclopédie, art. Noblesse; Argou, 1.2,¢. 2

3 La mère seule communiquait la noblesse jusqu’à un certain point, non seulement d'après la coutume de Champagne, mais dans toutes les provinces de France; les enfants ainsi nés, étaient « gentilshommes du fait de leur corps », et pouvaient posséder des fiefs; mais, dit Beaumanoir, « la gentillesse par laqnelle on devient chevalier, doit venir de per le père, » c. 45. Il y avait dans les lois françaises une maxime proverbiale plus expressive que décente , pour exprimer la noblesse qui vient du père, et la liberté que transmet la mère,

4 Beaumanoir, o. 45; Du men Disserlation dixième sur Joinville; Carpenlier, voc. Nobitilatio.

grés de noblesse par ancêtres paternels et maternels : celte mème pratique subsiste encore en Allemagne.

Il paraît donc que la noblesse primitive du continent se composait de nobles que nous pouvons dire créés d'eux-mêmes, et qui ne devaient point leur rang à des concessions du souverain, semblables à celles qui ont été nécessaires par la suite. En Angleterre, les barornies par tenure appartiendraient à la même classe, si les terres auxquelles elles étaient attachées n'avaient pas été concédées par la couronne. Les rois de France commencèrent, avant la fin du treizième siècle, à s’arroger le privilége de créer des nobles par leur seule autorité, sans avoir égard à la tenure des terres. C’est en 1271 que Philippe-le-Hardi accorda les premières lettres de noblesse. Elles devinrent de plus en plus communes sous les régnes de Philippele-Bel et de ses enfants 1. Cette innovation changes la nature de la noblesse, et contribua , d’une manière aussi sensible par son influence morale que les autres événements de la même époque par leur influence politique, à diminuer le pouvoir et l'indépendance de l’aristocratie foncière. Les priviléges réservés d’abord à l'ancienneté de la race et aux grands domaines, furent souvent conférés à des hommes sans naissance, à des créatures de cour, et perdirent ainsi une partie de la considération qui les environnait. Les jurisconsultes, ainsi que je l'ai fait observer plus haut, prétendirent qu'on ne pouvait être noble que par concession du roi. Ils obtinrent euxmêmes, en récompense de leurs efforts pour étendre la prérogative de la couronne, une noblesse d'office résultant de l’exercice de la magistrature. Les institutions de la chevalerie occasionnèrent aussi un grand accroissement dans le nombre des gentilshommes; le roi pouvant conférer à qui bon lui semblait l’ordre de chevalerie, distinction qui donnait droit à tous les priviléges de la noblesse. Peutêtre était-il d'usage d'accorder d’abord des lettres de noblesse au roturier qu'on destinait aux honneurs de la chevalerie.

Dans cette classe de nobles ou gentilshommes, on comptait plusieurs degrés. En France, tous ceux qui tenaient des terresrelevant immédiatement de la couronne, quelques titres qu'ils portassent, étaient compris dans l’ordre des barons. C’étaient, dans l’origine,

4 Velly, t. VI, p. 432; Du Cange et Carpentier, voc. Nobilifare, etc.; ia villiers, Hist. de anc. gouv. de France, t. I, p. 317.

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les pairs de la cour du roi; ils avaient haute et basse justice, et de plus le droit de porter en campagne leur bannière particulière 1. Ils correspondaient aux valvassares majores et aux capstenei de l’empire. Venaient ensuite les vassaux de cette haute noblesse, qui, sur le continent, étaient ordinairement désignés par le nom de vavasseurs, nom peu usité en Angleterre, quoiqu'il n’y fat pas inconnu 2. Les châtelaias appartenaient à l’ordre des vavasseurs, parce qu'ils me tenaient que des arrière-fiefs ; mais comme ils avaient des chateaux fortifiés dont ils prenaient le nom (c'etait dans ce temps une distinction très-importante), et qu'ils jouissaient de droits de justice territoriale plus étendus, ils semblaient s'élever au-dessus de eeux qui étaient leurs égaux dans l'échelle de la tenure 3. Quand la noblesse personnelle attachée à la chevalerie fut devenue un objet

+ Beaumanoir , c. 34; du Cange, voc. Baro; Établissements de saint Eouis , L 1, @ 24; 1. 2, c. 56. Les vassaux des seigneurs inférieurs étaient cependant appelés improprement barons en France et en Angleterre. Recueil des Historiens, 4 KE, p. 300; Madox, Barona Anglica, p. 133. Il n’y avait, à la rigueur, de barons en France que ceux dont les fiefs relevaient immédiatement de la couronne avant l’avénement de Hugues Capet : c’étaient noramément Bourbon , Coucy, et Beaujeu ou Beaujolais. L paraît cependant, par un registre qui date du règne de Phihippe-Auguste, qu’on en comptait cinquanle-neuf, en réunissant les feudataires Ges fiefs eapétiens, Paris et Orléans, avec les vassaux primitifs de la couronne. Du Cange, voc. Baro.

2 Du Cange, v. Vavassor ; Velly, t. VI, 154; Madox, Baronia Anglica, p. 135. El est peut-étre difficile de trouver un mot qui ait été employé dans des acceptions aussi différentes que vavassor. Bracton dit : Sunt eftam vavassores magne dignilates viri. En France et en Allemagne, on attache quelquefois à ce nom beaucoup moins d'honneur. « Je suis un chevalier né de cest part de vavasseurs et de basse gent, » dit un roman Ceci s'explique par la pauvreté à laquelle des gentilshommes oisifs se treuvaient réduits par suite de la subdivision des fiefs.

3 Du Cange, v. Castellanus ; Coulumes de Poitou, tit. 3; Loyseau, Trailé des Seigneuries, p. 160. Quiconque jouissait du droit d’avoir châleau-fort, avait la heate justice’: ce droit était tellement inhérent au château, qu'il se transférait avec lui. Néaamoins, il pouvait y avoir, au-dessous du châtelain, un seigueur haut-justicier ; et il s'était établi une distinction ridicule, qui consistait dans le nombre de poteaux que chacun de ces seigneurs pouvait mettre à son gibet. Celui d’un baron était soutenu de quatre poleaux, celui d’un châtelain de trois; et le seignsur inférieur qui jouissait du droit de haute justice était obligé de pendse ses sujets sur une machine à deux poteaux. Coulumes de Poilow , du Cange, v. Furco. :

Laurière cite le passage suivant d’un ancien manuscrit, qui présente en peu de mots l'échelle des rangs. « Duc est la première dignité, puis comtes, puis vis- » comtes, puis barons, et puis châlelain, et puis vavasseur, et puis citaen, et s puis vilain. » Ordonnances des Rots, t. I, p. 277.

d'orgueil, les vavasseurs faits chevaliers s’appelèrent ordinairement bacheliers, et ceux qui n’avaient point été admis à cet honneur rentraient daus la classe des écuyers ou damoiseaux 1.

Hi serait superflu de s’arréter à la condition du bas-clergé, parce qu'elle exerce peu d'influence dans l’ensemble de cet ordre politique; mais il faut observer que les prélats et les abbés étaient tout à fait des nobles suivant le système féodal. Ils juraient fidélité pour leurs terres au roi ou à tout autre supérieur ; ils recevaient l'hommage de leurs vassaux, et jouissaient des mémes priviléges, exercaient la mème juridiction et la même autorité que les seigneurs laïques au milieu desquels ils se trouvaient. Il paraît qu'il n’y avait pas de réserve de service militaire dans les concessions de bénéfices faites en faveur des cathédrales ou des monastères. Mais quand les autres vassaux de la couronne étaient appelés à reconnaître la générosité de leur souverain par un service militaire personnel, les feudataires ecclésiastiques étaient censés soumis à l'obligation de ce devoir féodal , et le remplissaient sans répugnance , comme des hommes qui ne le cédaient guère à leurs compatriotes en rudesse de mœurs et en violence de caractère. Charlemagne , par plusieurs capitulaires, les exempta, ou plutôt leur enjoignit la défense , de tout service personnel 2, Beaucoup d’entre eux continuèrent cependant ce service dans les siècles suivants : c’est ce qu’aura remarqué quiconque a quelques notions d'histoire. Dans les guerres nationales et privées, il est très-souvent fait mention de prélats guerroyants °.

1 Les fils de chevaliers et les gentilshommes qui n'étaient pas chevaliers, prirent le titre d'écuyers dans le douzième siècle. Vaissette, Hist. du Languedoc, t. IT, p. 513. Celui de damoiseau devint en usage dans le treizième siècle; Idem, t. SIL p. 529. Ce dernier titre était, je crois, plus commun en France. Du Cange donne peu de détails sur le mot écuyer (sculifer). Apud Anglos, dit-il, penultima est nobililalis descriplio, inter equilem el generosum. Quod el alibi in usu fuit. Écuyer ne fut pas employé comme titre de distinction en Angleterre avant le règne d'Édouard III, et alors même il le fut rarement. Quoiqu'il fût devenu plus commun du temps de Henri VE, il n’était cependant porté que par les fils et héritiers des chevaliers, et quelques hommes de guerre : il faut y ajouter les offciers des cours de justice, qui avaient obtenu cette qualification par lettres patentes ou par prescription. Spelman, Posthumous Works, p. 234.

@ Mably, !. 4, c. 3; Baluze, t. L p. 410, 952, 987. Tout évêque, prêtre, discre ou sous-diacre surpris portant les armes, devait être dégradé, et n'élait pas même admis à la communion des laïques. Idem, p. 932.

3 Nous pouvons citer comme un des exemples les plus modernes d'un évêque en armes, Jean Montaigu, archevêque de Sens, qui fut tué à Azincourt. Moa-

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Mais quelque contraire que put être ce service personnel aux lois civiles et ecclésiastiques, les membres du clergé qui tenaient des fiefs militaires n’en étaient pas moins soumis à la principale obligation de cette tenure, et ils envoyaient leurs vassaux à la guerre. Ils accompagnaient souvent l’armée sans prendre part au combat; et les prêtres de campagne commandaient eux-mêmes la milice de leurs villages 1. Les prélats trouvaient cependant quelquefois le moyen d’éluder ce service militaire et le paiement des taxes qu'on y avait substituées , en tenant des terres ev franche-auméne, tenure qui les exemptait de toute espéce d’obligation , excepté celle de dire des messes pour la famille du donateur 2. Malgré le caractére belliqueux de quelques ecclésiastiques, la plupart étaient hors d'état de défendre les biens de leurs églises contre la rapacité de leurs voisins. De là naquit une nouvelle espèce de relation et de tenure féodale. Les riches abbayes choisissaient un avocat qu’elles chargeaient de défendre leurs intérêts dans les cours séculaires, et, au besoin, sur le champ de bataille. Pépin et Charlemagne portent le titre d'avocats de l'Église de Rome. C'est, il est vrai, un exemple en grand; mais, dans les cas ordinaires, l’avocat d’un monastère était quelque seigneur voisin, qui, en retour de sa protection, jouissait de plusieurs priviléges lucratifs, et le plus souvent de terres considérables qu’il tenait en fief de ses clients ecclésiastiques. Quelques-uns de ces avocats sont accusés d’avoir violé leurs devoirs, en spoliant ceux qui les payaient pour les défendre 5.

Après les nobles, viennent deux autres classes, celle des hommes libres et celle des vilains. Dans la première se trouvaient les habilants des villes de commune, les citoyens et les bourgeois, dont nous nous occuperons bientôt d'une manière plus particulière. Quant aux hommes libres qui habitaient la campagne, il n’est pas difficile, du moins pour ce qui concerne I’Angleterre, de les reconnaitre dans les socagers, dont la tenure était libre, quoique inférieure au ser-

strelet dit qu’il était « non pas en estat pontifical, car au lieu de mitre il portoit » une hacinet ; pour dalmatique portoit un aubergeon, pour chasuble la pièce » d'acier ; et au lieu de crosse portoit une hache. » Fol. 432.

1 Daniel, Hist. de la milice française, t.1, p. 83.

? Du Cange, Eleemosyna libera; Madox, Baronia Angl., p. 113; Coke on Littleton, et autres livres de droit anglais.

5 Du Cange, v. Advocatus , dunne un article étendu et plein de notions utiles. Recueil des Historiens , t. XI, préf. p. 184.

vice de chevalier { kntght’s service), et dans le nombreux corps de tenanciers à vie qui formaient cette ancienne base de notre force, la yeomanry anglaise. Mais les simples hommes libres ne sont pas s? faciles à distinguer au premier coup d'œil dans les autres États. En France, tout ce qui n’appartenait pas à la noblesse est ordinairement confonda, dans les actes et dans les livres de lois du temps féodal, sous les dénominations de vilains ou hommes de pooste | gens potestans 1}. C'est une preuve du peu de cas que l'on faisait de tout œ qui‘n'était pas d’un sang noble; car il existait, sans contredit, ua grand nombre de propriétaires de terres, et d'autres personnes, aussi libres que les nobles sans être aussi privilégiés. On a remarqué que dans je Midi de la France, et surtout en Provence, le nombre des hommes libres était plus grand que dans les provinces de la rive droite de la Loire, où les tenures féodales étaient presque universelles 2. Muratori fait mention d’une classe de gens en Italie, appe- Kg Arimanni (*), qui, malgré ce qu’il y a d’obscur dans cette dénomination, semblent avoir été dans un état moyen, soit cultivateurs de leurs propres terres, soit tenanciers libres d’un supérieur 3. L’extrait suivant d’un passage de Beaumanoir indique assez bien cette di#tinction de rangs : « On saura, dit-il, qu'il y a trois conditions » d'hommes dans ce monde; la première est celle des gentilshom- » mes, et la seconde est celle des gens qui sont naturellement libres, » Étant nés d'une mère libre. Tous ceux qui ont droit d’être appelés » gentilshommes, sont libres; mais tous ceux qui sont libres ne sont

4 Homo potestalis, non nobilis. — Ita nuncupantur, quod in polestale tomint sunt : opponuntur viris nobilibus; apud Bulilerium Consueludinarii vocartur (sonsturmiers), prestationtbus sciliect obnoati el operis. Du Cange, v. Poteslas. Comme tous ces hommes libres (/reemen) étaient obligés, par les anciennes lois de France, de vivre sous la protection de quelque seigneur particulier, et qu'ils éprouvaicnt de grandes difficultés à choisir un nouveau lieu de résidence, élant soumis à des droits nonrbreux et à des taxes oppressives de la part de leurs seigneurs fonciers, nous ne pouvons être surpris de les voir confondus avec les hommes en servitude réelle.

2 Heeren, Essai sur les Croisades, p. 122.

* On trouvera une savanie dissertation sur les Arimans, dans un ouvrage dt M. Meyer, publié en 1819, ct inlilulé : Esprit, origine et progrès des Inglitulions judiciaires des principaux pays de l'Europe; t.1, p, 55. (N. d. ET.)

3 Murat., Antig. Ital, Dissertation 13. Robertson a confondu ces Arimenm

avec les Originarii ct les Cundilionules, qui n'élaient pas des hommes libres. Hist., Ch. V, t. 1, not. 9.

» pes gentilshommes. La noblesse vient du père, et non de la mère : » mais la mère seule communique la liberté ; et quiconque est né » d'une mère libre, est libre lui-même, et a pleine liberté de faire » tout ce qui est permis par les lois À. »

Dans tous les âges et tous les pays, jusqu’à des temps comparativement modernes, la servitude personnelle paraît avoir été le partage d'une immense, et peut-être de la plus grande portion du genre humain. Nous perdons beaucoup de notre admiration pour la liberté de la Grèce et de Rome, quand ros méditations nous rappellent l’importun souvenir des tâches qui pouvaient être imposes, et des châtiments qui pouvaient être infligés, sans contrôle de la loi ni de l'opinion, par le plus ardent patriote de l'assemblée des comices ou du conseil des cinq mille. Nous éprouverons souvent un sentiment semblable, quoique moins pénible, en lisant l'histoire du moyen âge. Les Germains, dans leurs établissements primitifs, n'étaient pas étrangers à l’idée de l'esclavage. Chez eux, on devenait esclave non-seulement par La captivité, mais encore pour crimes, pour dettes, et surtout par suite de pertes au jeu. Quand ils envahirent l'empire romain, ils trouvèrent cette même condition de personnes établie dans toutes les provinces. Ainsi, dèsle commencement de l'époque dont nous nous occupons maintenant, la servitude, sous des modes quelque peu différents, était extrêmement commune. Il est assez difficile de déterminer ses variétés et ses degrés. Dans la loi salique et dans les capitulaires il est fait mention non-seulement des servi, mais encore des tributari, lidi et coloni, cultivateurs obligés de résider sur les domaines de leurs maîtres, quoiqu’ils ne fussent pas privés de toute propriété ni de droits civils 2. Ceux qui

étaient attachés aux domaines de la couronne s’appelaient fiscalini. La composition à payer pour le meurtre de l'un d’eux était bien moins élevée que pour celui d’un homme libre >. Le nombre de.

à Coulumes de Beauvoisis, c. 45, p. 256.

2 Ces passages sont trop nombreux pour y renvoyer. Dans une très-vieille charte, citée dans le Thesaurus Anecdotorum de Martenne, t. 1, p. 20, on trouve une concession de terres, cum hominibus ibidem permanentibus, quos coLoxanio onping vivers constiluimus. Les hommes de cette classe s’appelaient en Italie Aldiones. Un capitulaire de Charlemagne, pour la Lombardie, s'exprime ainsi: Aldiones ed lege vivunt in Malia sub servitute dominorum suorum, qud Ascalini, vel lidi vivunt in Francia. Muratori, Dissert. 14. :

3 Elle n’était d'abord que de quarante-cing sous. Leges Salic®, ec. 45; mais 1. 8

ces cultivateurs serfs était sans doute considérable ; je serais cependant porté à croire qu'il l’était beaucoup moins dans ces premiers temps qu'il ne le devint par là suite. La propriété était presque partout divisée, et le Franc qui pouvait à peine entretenir sa famitte avec le revenu de son petit patrimoine allodial, ne devait vraisemblablement pas se charger d'un grand nombre d'esclaves. Mats l'accumulation de trop grandes richesses dans certaines families dut contribuer à rendre Ja servitude plus commune. Il est permis de présumer que quand les petits propriétaires étaient dépouillés de leurs terres par la violence, leur liberté n’était pas en très-grande sûreté 1. Mais lors même qu'il n’en était pas ainsi, les artisans et les cultivateurs libres, qui trouvaient rarement de l'occupation, étaient souvent réduits à échanger leur liberté pour du pain 8. On vit aussi dans des temps de famine, et ces cas n'étaient pas rares, des hommes libres se soumettre volontairement à l'esclavage. Un capitulaire de Charles-le-Chauve, de 864, leur permet de racheter leur liberté à un prix raisonnable $. D’autres se faisaient esclaves de quelque

Charlemagne l’éleya à cent. Balusii Capilularia, p. 402. On trouve dans les lois de ce grand et sage monarque plusieurs dispositions en faveur de fa liberté. Si quelque seigneur réclamait un individu comme un de ses vilains ou de sesesciaves (colonus sive servus ) qui se serait échappé de son territoire, cet esclave préeumé ne devait pas lui être livré avant qu’on edt fait dans le lieu auquel on prélendait qu’il appartenait, une enquête exacte sur sa condition et sur celle de sa famille, p. 400; et si le vilain exhibait une charte d'affranchissement , c'était au seigneur à en prouver la fausselé. Aucune question de Liberté ne pouvait être jagée dans:une cour de district.

Cependant; malgré la tendance que la Joi semblait avoir à encourager Paffrapchissement des esclaves, elle traitait ceux qui restaient dans la servitude avec ane aussi dure’ imdifférence que le code romain, auquel la disposition suivanté est peul-étre empruntée: Si quis servum injusté accusaverit alienum, ef ormenta innocenler perlulerit, domino simile mancipium pro hoe furto reddat. Si vero tnnocens in Sormento morluus fueril, duos servos ejusdem merili sine dilations domino reslilual. Baluxit Capitularia, p. 900. 11 n° Y a rien de cette force-R, même à la Barbede.

a Montesquieu attribue l'accroissement de la servitude personnelle en Francs aux troubles et aux révaltes continuelles qui eurent lieu squs les deux premières races, Jiv. 30, c. 44.

2 Du Cange, v. Obnoxalio.

3 Balus..Capitularia. Les marchands grecs achelaient sur les côtes d'Ilalie des malheureus. affamés, pourles revendre aux Sarrasins, Muratori, 4nnal, d'ffalia, À. D. 785. Beaucoup de gens aimaient mieux, dans cette extrémité, se vendre aux seigneurs voisins. |

SYSTÈME REORAL. . 471

sigheux.paissant, comme des hommes plus fortnnés s'en faissient yassaux, pou obtenir sa protectian, Beaucoup étaient réduits à.cet plat par L'impassibilité où ils se trouvaient de payer ces compositions pécuniaires si pombrenses, et quelquefois si onéreuses, fixées par lea lois barbares, D'autres, et même en plus grand nombre, subissaient le mame sort pour avoir négligé de s'acquitter du service militaire dans les expéditions du roi : la peine de.ce délit était une ampnde appelée keribannan, avec l'alternative d’une servitude perpétuelle t. 11 est encore une autre source d’esclavage qui peut nous paraline plus extraordinaire ; e’était la superstition : il se trouvait des hommes essez fous pour se donner avec leurs biens à des églises eth des monastères, en retour des avantages qu'ils espéraiant obtenir des ières de leurs nouveaux maitres 2.

Ce qui distinguait surtout la condition du vilain, c’est l'obligation ou ilétait de rester. dans les domaines de son seigneur. Nonu-seulemont il lai était interdit de vendre les terres sur lesquelles il demeurait, mais .encôre. sa personne y étaïé attachée, et le seigneur pouvait en tout temps le réclamer devant une cour de justice, s’il venait à s'échapper. Cette espèce de captivité était comreune à deux classes de vilains, dont la condition était poartänt ettrémemerit différente. I] n'en existait qu'une seule en Angleterre, au moins depais-te règne de Henri 15, et c'était la plus misérable, Privée de tout droft de propriété, elle n'avait anean moyen d'obtentr justice, si ce n’est dans le cas des injures les plus graves 3. Tout ce que ces individus acquéraient, tout ce qui leur advenait par héritage, pouvait être saisi par le seigneur ; ils pouvaiont même être sédés per lai à un étranger indépendamment de fa terre. Mis étaiënt obligés, par leur tenure, à ce qu'on appelait des services de vilain ; ces services étaient ignobies per leur nature, et d'une étendue indétermitides c'était d’abattre da bois, de charrfer du fumier, et dé réparer -

“routes pour l'avantage du seigneur, qui paraît avoir joui d’un droit également illimité sur leur labeur ef sur ses fruits. Dans les AE CET oa , ; ' r ; woo

à Du Cange, voc. Hertbannum. L'hérfban ordinatre était de suirante sous; mais H était quelquefois réglé proportionnellement à la fortune du délinquant.

2 Beaumanolr, c. 45.

‘ §Littfeton. 1.2, c. 44. Non potest aliquis, dit Glanvil, in villenagio positus Libérlalem suam propriis denariis suis querrere, quia omnia catalla cujuslibet nalivt intelliguntur esse in potestate domini suf, 1. 5,c. 5. ‘”

ooutumes.dé: France et d'Allemagne, les malheureux réduits à cet état abject paraissent avoir été appelés serfa, et distinguésdes vilains. Ces derniers étaient seulement obligés à des redevances et à des devoirs fixes envers leur seigneur ; il paraît, cependant, que la lei ne, leur. offrait pas de réparation, s'ils en éprouvaient quelque injusticot. « La. troisième classe, dit Beaumanojr dans le passage ci- » dessus indiqué, comprend ceux qui ne sont pas libres; et leur ». condition n’est pas à tous la même, car les uns sont dans une ».telle dépendance de leur seigneur, qu’il peut prendre tout c4 » qu'ils ont, vivants ou morts, et les emprisonner selon san plaisir, sans.en devoir compte qu'à Dieu ; tandis que les autres sont traités avec plus de douceur; le seigneur. ne peut exiger d'eux que les redevances d'usage, quoiqua leur mort tout ce qu’ils ont lui £choie 2,5 .

Dans toute espèce de servitude, les enfants suivaient la condition de leur mère, excepté en Angleterre, où leur état était détermieé par celui du père, et où, d'après ce principe, les batards des femmes

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1 C'estce qui est clairement exprimé dans le Conseil de Pierre Desfontaises, livre de jurisprudence du quatorzième siècle, cité par Da Cange, voc. Villanus. « Et sache bien que selon Dieu tu n'as mie plenière poesté sur ton vilain. Dont » se tu prens du sien fors les droites redevances, que te doit, tu les prens contre ° Dieu, .et sur le péril de l'ame et come robierres. Et ce qu'on dit toutes les choses » que vilaine. a sont au seigneur, c'est voirs à-garder. Cat s'ils estoient son sei + gneur propre, il.n’avait nul différence entre serf et vilain, mais par notre usage » n'a entre toi et ton vilain juge fors Dieu, tant com il est tes couchans et tes le- » vans; s'il n’a autre loi vers toi fors Ja commune. » Goene semble guére rendre la distinction que théorique.

.2 Bequmanoir, c. 46. Du Cange, voc. Villanus, sities: et à plusieurs autres endroits. Schmidt, Hist, des Allem., t. I, p. 171, 455. Suivant une loi des Lombards. ime femme libre, qui avait épousé un esclave, pouvait étre tuée ou vendte pa? ses paténts: si oeux-el'négligenient de le faire, le fisc pouvait la réelamer cotnmé sa propriété, Muratori, Déssert. 14. En France, elle était également exposée à être traitéé comme.esclave. Marculfi Formule, |.2,29. La loi de Flandre portait, même au douzième siècle, que quiconque épousaft une vilaine, deveriait lui-même vi Inia apres avoir wéca uiliam avec elle, Reueël dee Historéens , t. UM, p. 18D; et, d’après un capilulaire de Pépin, si un homme épousait une vilaine la eroyast libre. il poyvait la répudier, et contracter un nouveau mariage. Balure, p. 181.

Les vilains eux-mêmes ne pouvaient pas se marier sans la permission de lecr seigneur, sous peine de cenfiscalion de leurs biens, ou, au moins, d’une amende. Nu Cange, v. Forismarilagium. Telle paraît être la véritable origine du fanreux Mercheta mulierum attribué à une coutume très-différente. Du Cange, v. Mfer-

chela Mulicrum; Dalrymple, Annals of Scotland, 1. I, p. 512. archaologia, t. XH, p. 31.

SYSTÈME FEODAL. | 178

rilaines nhissaient libres, la loi présumantlepérelibre *. La pfopertion des hommes libres aurait ainsi diminué d’une manière déplerdble si rien n'avait arrêté ce flux rapide qui entrainait les générations vers l'esclavage. Mais l'dffranchissement produisit une espèce de circulation entre ces deux états du genre humain. C'étäit, comme on le sait, un usage extrêmement commun chez les Romains’: et les lois des Francs, ainsi que d’autres anciennes lois, en font mention, et donnent le détail des cérémonies dont il devait être accompagné. Le clergé, et plusieurs papes en particulier, s’efforcérent de le préseater aux laïques comme un devoir, en se récriant contré le scandale de tenir des chrétiens en servitude ?. Mais ils n’étaient pas, dit-on, si empressés à s'acquitter eux-mêmes de ce devoir : les vilains attachés aux terres des églises farent .des derniers’ à’jouir du bénéfice de l’affranchissement 3. L’affranchissement des esclaves devint plus fréquent, à mesure que les progrès de fa civilisation se développaient en Europe 4. Dans certains pays, Les vilains pou vaient, à la faveur d'une tolérance établie par l'usage, ou peut-être par suite d'une convention primitive, posséder quelques propriétés, et acheter ainsi leur délivrance. Dans les lieux mème où ils n’avaient pas la capacité légale de devenir propriétaires, on regardait

t Littleton, s. 188. Bracton prélend, il est vrai, que l'enfant. illégitime: d'une mère nief el d'un père libre sera vilain, quea sequilur condilionem matris, quasi œulgo conceptus, 1.1, c. 6; mais les lois de Henri I* déclarent qu'un fils suivra la condition de son père;-de sorte que cette disposition remarquable est très-ancienne dans nos lois. Leges Hen. I, c. 75 et 77.

2 Les affranchissements par testament étaient très-communs. Ainsi, dans le testament fait par Seniofred, comte de Barcelone, en 966, nous trouvons le passage suivant en latin corrompu : De ipsos servos meos et ancillas, tlli qui tradili fue-. runt factalisillos liberos proplerremedium anime mee, et ali qui fuerunt de parentorum meorum remaneant ad fratres meos. Marca Hispanica, p. 887.

3 Schmidt, Hist. des All.,t. 1, p. 561. Veir cependant une charte d'afirgnchissement donnée en 1224 par le chapitre d'Orléans en faveur de tous ses esclaves, sous cerlaines condilions de service. Martenne, Thesaurus Anecd., 1. I, p. 914, Les affranchissements conditionnels étaient extrémement commuas.’ Du Cage, Y. Manumissio; on y trouve un long article.

+. Persogne n'avait le droit d’affranchir son vilain sans le consentemest de som seigpeur supérieur: car c’¢lait diminuer la valeur de sa terre, apetisser le fief. Beaumanoir, c. 45. Établissements de saint Louis, c. 34. Bo conséquence, il était pécessaire au vilain d'obtenir la confiemation du suzerain ; autrement il ne faisait qua changer demalire, et était, pour ainsi dire, confisqué au profit du seigneur dominant; car le seigneur qui avait concédé la charte de franchise, élait asda ad de réclamer son vilain. |

comme inkumain de les dépouiller du peu qu’ils possédaient ('et qu’on peut comparer au peculium de la loi romaine ); et leur pauvreté n'était peut-être pas, après tout, moins supportable que celle de la classe actuelle des paysans dans la plupart des contrées de l'Eurape. Il ne faut pas oublier que c'était seulement à l'égard de son seigneur, du moins en Angleterre, que le vilain était privé de toute espèce de droits 4: il pouvait succéder, acheter, ester dans les cours de justice, comme demandeur, quoiqu'il eût la faculté, quand il était défendeur à une action réelle, de se retrancher dans l'exception résultant de son état de vilain. Ces paysans étaient quelquefois employés à la guerre, et récompensés par l’affranchissement, surtout en Italie, où les cités et les petits États avaient souvent occasion d’armer toute leur population pour leur défense. L'on trouva sans doute qu’en temps de paix l’industrie de cultivateurs libres était plus productive et mieux dirigée. Aussi vayonsnous, dans ke onzième et dans le douzième siècle, le membre des estlates commencer à décroitre en Italie. Un écrivain du commencement du quinziéme siècle, cité par Muratori, en parle comme s’il n'et existait plas 3. Dansquelques contrées d’ Allemagne, la majeure parlie des paysans avait acquis sa liberté avant la fin du treiziéme siècle; mais dans d’autres provinces de cet empire, ainsi que dans les régions septentrionales et orientales de l’Europe, ils sont restés jusqu’à ce jour dans une sorte de villenage. En Angleterre, on a trouvé quelques monuments, mais en très-petit nombre, qui prouvent qu'il existait encore des serfs de la glèbe sous le règne d'Énisabeth 3, et lou pourrait peut-être en découvrir à une époque plus rapprochée. En France, Louis Hutin donna, en 1315, époque à

1 Littleton, s. 189. Cetle remarque n'est peut-être pas applicable aux autres pays. Les vilains étaient incapables d'être admis en témoignage contre des hommes libres. Recueil des Historiens, t. XIV, préf., p. 65. On trouve quelques chartes des rois de France qui admetlaient des serfs de certains monastères à disposer, ou à soutenir le combat judiciaire contre des hommes libres. Ordonnances des Ris, t. I, p. 3. Je ne sache pas que leur témoignage ait jamais été refusé en Angleterre , si ce n'est tohtre leur seigneur. Leur état dé servitude n’était point absolu, comme celui des nègres dans les Indes-Occidentales, mais partieulier et re- Hatif, eomme celui d'un apprenti ou d'un domestique à gages. Ce sujet, toutefois, n’est pas sans ohscarité, et j'y reviendrai probablement dans un autre endroft.

4 Dissert:14. — | 3 Barrington, Observations on the ancient Slalutes ,p. #74.

SYSTEME FEODAL. | 175

laquelle il y avait déjà eu une quantité innombrable d’affranchissements particuliers, un édit général dans lequel if déclara que, ce royaume étant appelé le royaume des Francs, il voulait que fa réalité répondit au nom; qu’en conséquence il émancipait toutes les personnes habitant dans les domaines royaux, sous la condition de payer une juste composition, offrant ainsi un exemple à toùs les autres seigneurs qui possédaient des vilains 1. Philippe-fe-Long renouvela le même édit trois ans après ; preuve qu’il n'avait pas Eté mis à exécution 2. Il existe même des lettres du premier de ces princes, par lesquelles, considérant qu'un grand nombre de’ ses sujets ne sont point instruits de l'étendue du bienfait qu’il leur a conféré, il ordonne à ses officiers de les taxer aussi out que leur fortune le permet 3.

t Ordonnances des Rois, t. I, p. 583.

2 Ibid., p. 653. | ATEN

3 Velly,t. Vill ,p. 58. Phflippe-le-Bel avait affranchi les siinieadaesien domaines royaux du Languedoc, se réservant seulement une rente annuelle sur leurs lerres, qui devinrent ainsi sensives ou emphytéoliques. La charte ne dit point qu'il ait vendu cet affranchissement, mais il ne peut guère y avoir de doute à cet égard. It permit à ses vassaux de suivre son exemple. Vaissette, Hist. du. Lingæder . LE; Appendiæ, p. 5 et 12.

On ignore, je crois, en général, que la servitude de la glébe ne flit complétement abolie en France qu'à la révolution. « Dans quelques endrofts, dit Pasquier, » les paysans sont taillables à volonté, c'est-à-dire que leurs seigneurs lèvent s tous les ans une taille, tantost moindre, tantest plus grande: toutes fois non à *leur pure diserélion, qui se pourrait tourner en tyrannie, mais, bjen appelez » arecque eux trois ou quatre preud’hommes resseants sur les licux, qui sav ent » les facultés et moyens du serf, et quelle a esté la récolte de som aniiée. Dautres » sont abontiez ( que je pense devoir être dicts abomez ), sant ceux qui pèr une » longue prescription ou laps de temps, ou par des contracts ge sant abornés arec- » que leurs seigneurs à certaines tailles annuelles. Quelques uns sont appelez » sefs de poursuite, d'autant qu’ils ne peuvent désemparer leurs domiciles sans » exprés vouloir et consentement de leurs seigneurs: voire s’allassent-ils confi- * ner aux limites du royaume, la condition de serf réside toujours en eur, et les e peut leur seigneur poursuivre et revendiquer comme ses serfs, et contraindre » À luy payer la taille. Et de cette servitude vous trouverez mention expresse en » la coutume de Troyes et de Nivernois. Or peuvent les serfs ou gens de main- * morte condition estre manumis par leur seigneur ; mais à Ya charge de faire con- » firmer leur manumission par lettres patentes du roy, en payant par fe manumis > au roy lelle finance qu'il est advisé. » Recherches dela France, |. 4, c. 8

Dubos nous apprend qu'en 1651 le tiers-élat pria le roi de faire affranchit tous les serfs ( hommes de poote ), en les obligeant de payer une composition; mars celle demande n'eut point de suite, et il exislaït encore des vildins dans plusiètrs parties de la France à l'époque où Dubos écrivait. Hist. Critique, t. MI, p. 238.

Il est digne de remarque que, dès les temps les plus anciens, il existait dans la nature des terres une distinction analogue à celle des personnes. Ainsi nous trouvons dans les plus vieilles chartes des

-manst ingenut et des mansi serviles, correspondant aux Bocland et

aux Folkland des Anglo-Saxons, aux liberum tenementum et Villetagium, aux Freehold et Copyhold de notre loi moderne. En France, toutes les terres tenues en roture paraissent avoir été considérées comme des tènements vilains, et sont ainsi appelées en latin, quoique beaucoup d’entre elles répondent plutôt à nos socage-freeholds. Mais, bien que la qualité servile des terres fut fondée dans l’origine sur la condition des personnes qui les occupaient, il y avait cependant cela de remarquable, que les terres ne changeaient jamais de nature, quel qué fût l’état du possesseur ; de sorte qu’un noble pouvaift, comme il arrivait souvent, tenir des biens en roture, de même qu'un roturier pouvait acquérir un fief. Ainsi, en Angleterre, il est fait mention dans nos anciens livres de personnes tenant des terres en villenage, et qui cependant n'étaient pas des vilains, mais des hommes libres tenant des terres qui, de temps immémorial, avaicnt été terres de villenage.

* Lorsque la France et l'Allemagne furent définitivement séparées par le traité de Verdun, en 843, on distinguait à peine quelque différence dans la constitution des deux royaumes. Si l’on pouvait hasarder quelque conjecture à cet égard, ce serait qu’en Allemagne

Argou, en confirmant ce fait dans ses Inslilulions au droit français, se réfère aux coutumes de Nivernois et de Vitry; I. 1; c. 1. M. de Brequigny, dans sa préface du douzième volume de la collection des Ordonnances, dit, page 22, que daus presque tout le ressort du parlement de Besançon, les paysans sont attachés au sol et n’ont pas la faculté de l’abandonner sans le consentement du seigneur, et qu'en certains endroits celui-ci hérite de leurs biens, à l'exclusion même des pareals, Je me rappelle avoir lu quelque part dans la Correspondance de Foltaire une anecdote relative à cette exclusion. Il y déploie en faveur des malheureux serfs de la Franche-Comté ce zèle ardent contre l'oppression, qui forme le côté brillant de son caractère.

Vers Je milieu du quinzième siècle, quelques serfs de Catalogne qui s'étaient réugiés en France ayant été réclamés par leurs seigneurs, le parlement de Toulouse déclara que tout humme qui entrait dans le royaume « en criant France », devenail libre. « La liberté de notre royaume est telle, dit Mézeray, que son air com- » munique Ja liherlé à ceux qui le respirent ; el nos rois sont trop augustes, pour » régner aur d’autres que sur des hommes libres. » Villaret, 1. 45, p. 348. On peut juger par la première partie de cette note si Mézeray élait bien fondé à s'exprimer avec tant d’emphase.

lanoblesse et le peuple jouissaient d’une plus grande indépendance, et de.droits électoraux plus complets, Mais, dans le cours du siècle suivant, la France perdit entièrement son unité politique, et ses rois toute lepr autorité ; tandis que l'empire germanique conserva son intégrité sous le gouvernement puissant d'un souverain, qui cependant n'était pas absolu. On ne saurait établir aucune comparaison entre l’autorité de Charles-le-Simple et celle de Conrad 1°", quoique Charles eût l'avantage du droit héréditaire, tandis que l'empereur avait été choisi parmi ses égaux, La longue suite de princes faibles ou d’ysurpateurs qui occupérent le trône de France, et les incursions dévastatrices des Normands, faillirent à amener la dissolution de cet Etat, tandis que l'Allemagne voyait Conrad,

Henri et les Othons, soumettre les vassaux révoltés avec autant de rapidité et de succès que les ennemis du dehors. Les hautes dignités n’y étaient pas aussi complétement héréditaires qu’elles |'étaient devenues en France. Elles étaient, il est vrai, accordées assez

” généralement à l'héritier, mais la concession n’ayait pas lieu de

droit ; il fallait la solliciter : tandis que les grands vassaux de la couronne de France prenaient possession de ces mêmes charges comme de souverainetés patrimoniales, auxquelles l'investilure royale servait plutôt d’arnement que de sanction.

Dans le onzième siècle, ces prérogatives impériales commencérent à perdre une partie de leur éclat. Les longues luttes des princes et du clergé contre Henri IV et son fils, le rétablissement, à l'extinction de la maison de Franconie, de droits électoraux plus complets, les guerres ruineuses des empereurs dela maison de Souabe en Malie, la faiblesse réelle du monarque, résultant d’une loi de l’empre, d'après laquelle le souverain régnant ne pouvait retenir aucun fief impérial plus d'un an entre ses mains; telles furent les causes qui préparèrent graduellement cette indépendance de Paristgcratie germanique, qui atteignit son plus haut période vers le milieu du treiziéme siècle. Pendant ce même intervalle, la couronne de France avait insensiblement affermi son autorité, et tandis que l'empereur était réduit au rôle d’un chef de confédération, le roi de France acquérait un pouvoir illimité sur un royaume compacte.

L’exposé des détails du droit public de Allemagne pendant le moyen Age serait peu instructif, et dépourvu d’intérét; d'ailleurs

les plus importants de ces détails se rattachent à son histoire eivile:

478 L’EUROPH AU WOYEN AGE.

ils trouveront place dans un des chapitres suivants. La Fraude ré clame une attention plus particulière : ‘et, én traçant lé cataëtère du système féodal dans cette contrée, nous nous trouverons développer les progrès d’un ordre politique bien différent.

Pour comprendre jusqu'à quel point les pairs et les barons de France étaient indépendants de la couronne sous le régime féousi; nous devons examiner Kurs principaux priviféges. C’étaient : 9° le droit de battre monnaie ; 2° le droit de guerre privée ; 3° l'exemption de tous tributs publics, à l'exception des aides féodates ; 4° teur indépendance de tout pouvoir législatif ; et 5° l'exercice exchtsif du droit de juridiction dans leurs domaines. Des privilèges si exorbitants et si contraires à tous Iés principes de la souveraineté poarraitat,'a la rigueur, nous porter à conclure que la Fratice était moins tne seule monarchie qu’une collection d’Etats qui n'avaient entre eux que dés relations partielles.

I. L'argent et l'or n'étaient pas rares dans les premiers âges de monarchie française ; mais on avait plus égard au poids qu'à le thérque: Un gouvernement indotent et inhabile, qui n’était pas en- coré fuitié dans les mystères lucratifs d'une fabrication royale &s thontiaies; he' mettait pas un grand intérêt à donner aux sujets datis leurs échanges la garantie d'une empreinte connue 3. FI parait qu'avant le règne de Charlemagne, des personnes privées battafent monnaie dans quelques cités de France : il existe da moins un cepitutafre de ce monarque, qui prohibe la circulation de toute monhaie qui ne sortiraît point des ateliers royaux: Ses successeurs taissérent à quelques-ans de leurs vassaux le privilége de fabriquer une monnaie qui aurait cours dans l'étendue de leurs domaines, mais sous l'obligation de la frapper à la marque da roi. Vers le commencement du dixième siècle, les seigneurs, entre autrés usurpatlons de pouvoir, donnèrent cours à des monnaies qui n'avaient d'autres mrar-

. 1 L'usage. de conseryer de l'or et de l'argent fins non mounoyés fut, en rignoyt parmi Jes particuliers comme à la trésorerie jusqu’au temps de Philippe-le-Bel. Rien n'est plus commun que de trouver, dans les actes des temps antérieurs, des paioments ou.des amendes déterminés en polds d'or et d'argent. Aussi Leblanc pense qu'on ne fabriquait ep France que pau de monnaie, el qu'elle 2e serait qu'aux paiements de peu d'importance. Traié des Monnaies. Il est. digne. de remarque qu il reste beaucoup de pièces d'or des rois de la première race, tandjs quid n'eu:existe.que peu, ou mégee pes de tout, de La seconde et de le troisième race, jusqu'au règne de Philippe-le-Bel. Du Cange, v. Monele. « x 1 r

ques.que.les leurs 4. On dit qu’à l’avénement de Hugues, Capet il p’y en avait pas moins de cent cinquante qui exerçaient ce droit. On en cqmptait encore quatre-vingts sous saint Louis. Ils empéchaient, autant qu'il leur était possible, la circulation de la monnaie royale. Ils s’enrichissaient aux dépens de leurs sujets par des droits considérables qu’ils imposaient à chaque nouvelle émission, et par l’altér ration du titre de ces monnaies 2. En 1185, Philippe-Auguste pria l'abbé de Corbie, qui avait cessé de battre monnaie, de laisser circuler dans ses domaines celle qui avait été faite à Paris, lui promettant. que, dans le cas où il voudrait recommencer à fabriquer, sa mognaie particulière, il (le roi) ne s’opposerait pas à sacirculation *, Louis 1X fit plusieurs règlements pour limiter, autant qu'il était en son pouvoir, l'exercice de ce privilége des barons. Une des dispositions principales portait que la monnaie royale circulerait con curremment avec celle des barons dans les domaines de ceux qui batteiont monnaie, et qu'elle aurait seule cours dans le territoire de ceux qui ne jouissaient pas de ce droit. Philippe-le-Bel établit . des inspecteurs royaux daos chaque atelier particulier de monnaies, On reconnut sous son règne, comme un principe général, qu'aucun sujet ne pouvait fabriquer de monnaie d'argent *. Il est vrai que Valtération que les barons avaient introduite dans la fabrication des monuaies, avait transformé leur argent prétendu en une espèce de métal noir, moneta nigra, comme on l’appelait ; il n’y entrait guère que du cuivre. Cependant les ducs de Bretagne, tant que leur fief exista, fabriquèrent de la monnaie d'or et d'argent. Jamais, en An-

t Vaissette, Hist. du Languedoc, t. IL, p. 140 ; Recueil des Historiens, t. XI, préf., p.180 ; Du Cange, v. Monela.

2 Leblanc, Traslé des Monnaies , p. 91. |

3 Du Cange, voc. Moneta; Velly, Hist. de France, t. Il, p. 93; Villaret, t. XIV, p- 200. :

a Du Cange, ibid. Ce prince réclama aussi comme un précieux Meuron de sa couronne le droit d’altérer la monnaie. « Item, abaisser et amenuiser la monnoye .» ést privilége espécial au roy de son droit royal, si que à luy appartient, et non > à autre, et encore en un seul cas, c'est à scavoir en nécessité, et lers ne vient » pas le ganeg ne convertit en son profil espécial, mais en profit et en la défonce du commas. Ces éxpressions se trouvaient dans un procès commencé parle preeureargénéral du roi contre le comte de Nevers, pour avoir altéré sa monnate. Leblune, Traité des Monnaies, p. 98. Dans beaucoup d’endroits le seigneur, au lieu d'xltérer samdnaaie, levait; tous tes trois ans, sar ses vassaux une spmme d'argent sous ko noth de monelagiam ou focagtum. Cet usage-fut enfih aholi en 1386. Du Cangd , v. Moneltagium. - so - Fe

gleterre, aucun sujet n’eut le droit de fabriquer de moûnaied'argent qui ne fût pas revétue de la marque du roi, et soumise à l'inspection de ses officiers! ; preuve remarquable de la dépendance dans laquelle resta toujours l'aristocratie féodale de ce royaume.

IT. L'amour de la vengeance, l’une des plus indomptables passions de la nature humaine, agit avec une telle violence sur les Barberes, qu'il ne laisse aucune prise à des institutions politiques aussi imparfaites que celles qui les gouvernent. Il leur semble qu'aucune disposition du pacte social ne saurait leur imposer le sacrifice du privilége que la nature a mis dans les mains de la valeur. Cependant ces sentiments violents s’adoucissent peu à peu, et une autre passion, presque aussi puissante, vient agir dans un sens opposé. Ainsi, pour maintenir la tranquillité et prévenir le crime , l'établissement d'une composition fixe devient le premier objet de la législation. Tels étaient les weregilds des lois barbares, dont nous avons déjà parlé dans une autre occasion ?. Mais il arrivait que la composition légale n'était pas toujours acceptée par les parents ni offerte par le coupable, ou bien qu’il survenait d’autres motifs de dissension , de, sorte que des querelles privées (faida ) éclataient cantinwellemeat, Charlemagne fit un grand nombre de capitulaires pour les empècher. Avec lui disparut tout espoir de guérir un mal si invétéré; et tout homme qui possédait un château où il pat se retirer ea cas de défaite, et des vassaux en nombre suffisant pour se mettre en camæpagne, avait la faculté de se venger sur ses voisins de toute espèce injure qu’il croyait avoir reçue. Il ne faut pas oublier qu'il n'existait souvent aucune autorité judiciaire devant laquelle le seigneur pit appeler son adversaire, ou aucun pouvoir pour faire respecter cette autorité; de sorte qu’il est permis de considérer les membres de la haute noblesse de France comme ayant été dans un état de nature à l'égard les uns des autres, et conséquemment autorisés à se prévaloir de tout motif légitime d’hostilité. Le droit de guerte privée fut soumis à des règles par Louis IX, réprimé par Philippe IV,

{ Je ne prétends pas allirmer que ce principe eit été rigoureusement ebservé; car, pendant l’asarchie du règse d’Etieane, les évêques et tes barons battirent monnaie en leur-nom. Hoveden, p. 400.

2 L’Hiade novs fourait une preuve de l'ancienneté des compositions pour ‘hemicide ; = 497. Le pole, faisant la description du bouclier d'Achille, représente deux personnes dispdtant devant le juge, pour le uvregitd ou pris du sang; deere now 2-0 pès nopÜquéron.. z on

aboli per Charles ‘VI: mais on peut trouver quelques traces de cet usage à une époque encore plus rapprochée 1, )

IH. Dans l'état actuel des gouvernements, l'impôt est un des Principaux rouages de cette machine savante qui régle notre système politique. Les paiements , les prohibitions , les licences, les agins de la perception, les entreprises de la fraude, les peines et les confiscations qui résultent des lois fiscales , présentent continuellement à l'esprit de l’homme le plus obscur et le plus éloigné du centre des affaires l'idée d’une autorité suprême , vigilante et coërciteve. Mais ks-anciens royaumes de l'Europe ne connurent ni nos besoins , ni nos systémes modernes de finances, Les rois de France et-de Lombardie subyenaient, avec le produit de leurs domaines, aux dépenses ordinaires d’une cour barbare. Charlemagne lui-même s‘oecupait avec wn soin minutieux de Yadministration de ses fermes: ‘une partie des dispositions de-ses capitulaires n'a pas d'autre objet. Les principales sources des revenus du monarque élaient les presents qu'on lui offrait, suivant l'ancienne coutume des Germains ; aux assemblées annuelles de la nation 2, les amendes payées par les propriétaires de terres allodiales pour défaut de service militaire , et les freda, ou droits alloués au juge dans les compositions pour meartres 3. Le fredum était du tiers de la composition entière , et le comte devait en verser le tiers dans le trésor royal. Lorsque le gouvernement féodal fat établi en France, et que l'usage de l'heri- Gannum ét de la composition fut aboli, il paraît que les produits

1 Le sujet des guerres privées a ‘été traité avec tant de soin et de clarté par Robertson, que j'abuserais du temps du lecteur si je m'y arrétais autant que l'étendue et Vimportance du sujet le comportent. Voir Hist. of Charles Vs LT, note 21. Presque aucun des Passages remarquables dans les monuments du moyen âge relatifs à ce sujet, n’a échappé à l’œil pénétrant de cet hislorien, et il Jas:a si bien présentés, qu'ils forment dans un espace trés-resserré un trailé complet sor cette matière. Je ne sais pas ce que j'y pourrais ajouter qui fût digne de remarque, si ce n'est le trait suivant. Dans le traité qui eut lieu entre Philippe- Auguste et Richard-Cœur-de-Lion en 1194, ce dernier refusa d'admettre l’inser- “oa d'un article qui aurait interdit a.togt baron de l’un ou de l’autre royaume d'en allaquer. un autre; pour ne pas porter atteinte aex coutumes du Poitou et de ses autres provinces, in quibus consuelum erat ab antique, ut magnates causas proprias invicem gladiis allegarent. Hoveden, p. 341 (dans Saville, Script. Agglic.), ; og

2 Du Cange, Dissertation guatriéme sur Joinville. ees

S Mably, l. 1, c. 2, note 3; Du Cange, voc. Heribannum, Fredum.

des domaines de la couronne étaient à peu près les seules squrecs régulières de revenu ; à moins qu’on n'y comprenne le droit que vait le roi dana ses voyages d’être hébergé avec sa suite par les villes et les abbayes qui se trouvaient sur sa route. Ce droit était quelque, fois converti en de petits paiements réguliers, appelés droits de gents et de. chevauchée 1. Hugues Capet était presque indigent comme roi de France, quoiqu'il pdt, comme comte de Paris et d'Orléans, lever sur ses vassaux des aides et des reliefs féodaux. Plusieurs autres petits émoluments qui drent partie de ses revenus et de ceux de ses successeurs , quelque idée qu'on.y ait attachée depuis , étaient alors considérés plutôt comme des droits seigneuriaux que comme des droits royaux. Les droits de péage, de douane, d'aubaine, et même en général celui de régale, c’est-à-dire la jouissance du tam- .perel des siéges épiscopaux et des autres bénéfices ecclésiaptiques vacants 3, étaient perçus par les grands feudataires de la couronne dans leurs domaines ; et je soupçonne fort que ceux-ci ne payaient sucume contribution à leur souverain, pas même les aides auxquelles ils étaient obligés par les coutumes féodales 5.

L'histoire des revenus royaux en France est trop importente pour glisser légèrement dessus. Lorsque d’une part l'amour du luxe et de la représentation, introduit par les croisades et la chevalerie, del’autre le remplacement de la milice féodale par des troupes stipendiées, eurent accru les besoins du gouvernement, il deviat impossible d'y faire face avec les ressources ordinaires. Diférenés moyens furent mis en jeu pour remplir le trésor royal. Un des principaux fut d’arracher de l'argent aux juifs. On aurait peine à croire jusqu'à quel point on poussa ces extorsions. L’usure, interdite aux

1 Velly, t. IE p. 329; Villaret, t. XIV, p. 174-195 ; Recueil des Historiens, t. XIV, préface, p. 37. On y trouve un aperçu exact des revenus royaux au dourième siècle. M. le marquis de Pastoret en a donné un tableau très-lumineut ; pour les trois siècles suivants, dans ses préfaces des quinziëme et Senne volumes des Ordonnances des Rois.

2 Le duc de Bourgogne et le comte de Champagne ne jouissaient pas de la régale, mais ce druît était exercé par tous les autres pairs, par les ducs de Normandie, de Guyenné et de Bretagne, par les comtes de Toulouse, de Poitou et’ de Flandre. Mebty, 1. 3, e. à: Recueil des Historiens st HT, p. 229, et t. XPV, pi 55. Ordonnances des Rois, t. I, p. 624.

3 Je n'ai jamais trouvé de preuve que les vassaux de la couronne de France sient payé des reliefs, des aides, où quelque àntte cont#fbation feodsle: it est cependant possible qué je me trompe en avançanht-cetié proposition négative. :

chrétiens par les lois et par la superstition , était abandonnée à ce peuple avide et industrieux 1. On n’ignore point maintenant que toutes les loia qui entravent le prot deV argent à intérêt rendent les eonditions de ’emprunt plus rigoureuses et plas incommodes. Les enfants d'Israël s'enrichissaient malgré l'outrege et l'oppression, et s'en vengeaient sur les.chrétiens leurs débiteurs. Si l’on en croit un historien de Philippe-Augaste , ils possédaient presque la moitié de Paris ; il fallait done nécessairement qu'ils eussent trouvé de Vappui à la cour et dans les tribunaux. La politique des rois de France les empleyait commeun instrument pour soutirer l'argent de leurs sajets, et se donner ainsi la facuké de s’en emparer sans encourit tout Fodieus d'un impôt direct. Philippe-Auguste fit remise à tous les chrétiens de ses domaines des dettes qu'ils avaient contractées eavers les juifs, sous la réserve d’un cinquième à son profit 2. Il chassa ensuite de France toute la race israélite; mais il paraît qu'elle ÿ rentra, seit en s’y introduismat secrètement , soit, comme il est plus probable, en achetant cette permission. Les juifs furent deux fois baunis , et deux fois rappelés par saint Louis. Tantôt toléré, tantôt persécuté, ce peuple extraordinaire supporta son sert avec uue invincible persévérance, et son industrie dens l’art d’accumuler des richesses égala l’avidité de ses oppresseurs. Telle fut leur condition jusqu'à ce qu'on eut adopté dé nouveaux plans de fnaaces : ils furent définitivement bannis sous Charles VI, et, depais, ils n’ont jamais obtenu en France d’établissement légal 3. L'abaissement da titre de la monnaie introduisit un système de rapine beaucoup plus vaste. La livre, monnaie de compte, équivalait, dans le principe, 4 vingt onces d’argent, et se divisait en vingt pièces appelées sous *. A la révolution, la monnaie de France avait été dépréciée dans le rapport de soixante-treize à un. Tel fut le résultat de l'existence prolongée d’un gouvernement frauduleux

t Les juifs étaient connus comme usuriers dès le sixième siècle. Greg. Turan 1. &, ¢ 12; et |, 7,6, 25.

.2 Bigord, dans Duchesne, Hist. Franc. Script. t. Ul, p. & :

.& Villared, t. IX, p, 455. La ville de Mets contanait, et, je le présume, contient emeore us grand nombre de juifs ; mais Meiz ne faisait pas partie de l'ancien royaume de France.

a Outre celle monnaie d'argent, il y avait ua sou d'or de Ja valeur de 40 deneris. Leblanc pense que c'est le sou (solidus) de la loi saique, et das .capitulairea : le denarius équivalait à deux sous et demi de la monnaie frangaige moderne, . -

et arbitraire. L’abus commenca en 1103, sous Philippe I°", qui méla dans sa monnaie d’argent un tiers d’alliage de cuivre. Un si bel exemple ne fut pas perdu pour ses successeurs; et, sous le règne de saint Louis, le marc d’argent, c'est-à-dire huit onces, équivalait à cinquante sous de cette monnaie altérée. Cependant ces changements semblent n’avoir excité jusque-là aucun mécontentement : soit qu’un peuple qui n’était ni commerçant ni éclairé ne fût pas frappé de leur tendance désastreuse ; soit, comme on l’a conjecturé ingénieusement, que ces diminutions successives du titre fussent à peu près compensées par l'augmentation qu’éprouya la valeur de l'argent, par suite de sa rareté pendant les croisades, qui eurent lieu vers le môme temps 4. Mais la rapacité de Philippe-le-Bel ne garda plus de mesures avec ses sujets; et, sous son règne, le mare d'argent était devenu égal à huit livres, ou à cent soixante sous -de monnaie, Cette altération inouie suscita un mécontentement général et même des troubles, et Philippe fut obligé de rendre à la monnaie le titre qu'elle avait sous saint Louis 2. Ses successeurs employérent les. mémes artifices pour grossir leur trésor; et, sous le règne de Philippe de Valois, le marc reprit une valeur de huit livres. Mais le voile qui obscurcissait la vue du peuple avait été déchiré, et.ces akérations de monnaie, qui devenaient encore plus aon par l'espèce d'impôt qu’extorquaient les monétaires

1 Vitlaret, t. uv, p. 198. Cet auteur prélend que le prix des commodités de la vie n’augmenta pas avant le règne de saint Louis. Si cette asserlion est fondée sur quelque bonne autorité, c'est un fait remarquable; mais en Angleterre noas connaissons trés-peu de prix avant celle époque, et je doute que leur histoire ait été mieux éclaircie en France.

2 H est curieux, et peul-être assez important, de connaître ka marche qu'on sujvait pour. régler les paiements, lorsqu'on remettait en vigueur la bonne monnaie, ce qui arriva assez fréquemment dans Je quatorziéme siècle, quand les. états généraux, ou la clameur publique, forcaient la cour d’abandomner sa politique frauduleuse. Leblanc a publié plusieurs ordonnances faites à ce sujet. Ilen existe une de Charles VI, qui explique d'une manière heaucoup plus détaillée que les autres le mode qu'on adoptait. Toutes les dettes contractées depuis que la moanaie en dépréciation avait commencé à circuler, devaient être payées en cette même monnaie, et d’après sa valeur; celles contractées avant, devaient être payées conformément à la valeur de la monpaie qui avait cours au jour du contrat. « Iles, » que tous les vrais emprunts fails en deniers sans fraude, se payeront en telle » monnoye comme l’on aura emprunté, si elle a plein cours aux termes du payee ment, et sinon ils payeront en monnoye coursable lors selon la valeur et le prix » du marc d'or ou d'argent. » P. 52.

SYSTÈME FEODAL. — 185

à chaque refonte des pièces courantes, furent considérées sous leur véritable jour, c’est-a-diré comme un mélange de vol et de fraude 1.

Cependant ces ressources employées par le gouvernement ne détruisaient point la nécessité d'un impôt plus direct. Les rois de France levaient des tributs sur les roturiers de leurs domaines, et principalement sur les habitants des villes. En cela, ils n'agissaient que comme propriétaires ou suzerains, et les barons suivaient ke même système dans leurs terres. Philippe-Auguste essaya }e premier d'étendre sa prérogative sur ce point; mdis cette tentative, au rapport de l’hictorien de sa vie, mit le trouble dans toute la France. Il arracha par force, dit Rigord, à ses propres vassaux , accoutumés à se glorifier de leurs immunités, et à teurs ténanciers féodaux, un ‘tiers dé leurs biens 2. L'établissement dun impôt si arbitraire sur la noblesse, qui se croyait affranchie de toute charge pécunière par le service militaire auquel elle était soumise ; l'établissement, dis-je, d’un tel impôt, était trop contraire à l'esprit aristocratique de la Francé : aussi ne paraît-il pas qu'il ait été renouvelé. Les successeurs de Philippe employèrent en général des moyens plus légitimes. Lorsqu'ils obtenaient quelque contribution, il était d'usage qu'ils donnassent des lettres patentes par lesquelles ilsreconnaissaient que cette contribution avait été librement accordée, et qu’elle ne pourrait pas servir de précédent pour l'avenir. Plusieurs de ces lettres patentes données par Philippe-le-Bel ont été publiées dans la collection générale des Ordonnances 3. Sous le règne de ce monarque, il s’introduisit dans la constitution de France une grande innovation qui influa principalement sur le

1 Coolinuator Gul. de Nangisin Spicilegto, t. III. Pour ce qui est rélatif aux changements successifs dans la valeur des monnaies de France, le lecteur peut consulter le Traité de Leblanc, ou les Ordonnances des Rois. 11 trouvera äussi ua aperçu de ce sujet dans Du Cange, v. Moneta. Les malbeureuses conséquences de ces innovations sont bien présentées par M. Pastoret, p. 40 de fa savante préface qu’il a mise en téle du seizième volume des Ordonnances des Rois.

2 Duchesne, t. V. p. 45.

3 « Faisons sçavoir ct recognoissons que la dernière subvention que ils nous ont » faites (les baruns, vassaux, et nobles d'Auvergne) de pure grâce sans te que ils > y fussent tenus que de grâce; et voulons et leur octroyons que les autres: sab- > Venlions qué ils nous ont faites ne leur facent nul préjudice, es ehoses esqueiles » ils n’étoient tenus, ne parce nul nouveau droit ne nous soit acquis ne ame- » nuisié. » Urdunnance de 1304, apud Mably, 1. 4, ¢.5, Bere vee Bud hi autorités citéés au même endroit,

mode de lever les.impéts , mais qui semble néanmoins se rattacher plus naturellement au sujet du paragraphe suivant.

IV. Il n’y a rien de plus remarquable dans le gouvernement féodal de France , que l'absence totale d'une législature supréme. On a quelque peine à concevoir l'existence d'une société politique portant le nom de royaume, soumise à un seul chef, et dépourvue, pendant plus de trois cents ans, de l'attribut le plus essentiel du gouvernement. Mais il est nécessaire de reprendre les choses d’un peu plus haut , et de rechercher quelle était la législature primitive de la monarchie française.

Toute règle arbitraire, au moins en théorie , était incompatible avec le caractère des peuples du Nord. Ni le pouvoir de faire.des lois, ni celui de les appliquer aux cas particuliers , n'étaient laissés à la discrétion du souverain. Chaque année , les rois des Lombards tenaient à Pavie des assemblées où les principaux officiers de la couronne et les grands propriétaires terriens délibéraient sur toutes les mesures législatives, en présence et avec le consentement dn peuple, ainsi du moins qu’il est énoncé Î. L'existence de semblables assemblées publiques en France est attestée par les historiens des rois mérovingiens, et, d’une manière plus convaincante encore, par leurs statuts 2. Ces assemblées , ayant originairement eu lieu dans le mois de mars, ont été appelées parlements du champ de mars. Nous n'avons que des notions bien imparfaites sur leur composition ; mais il est probable que tout propriétaire allodial avait le droit d'assister aux délibérations, et que néanmoins le pouvoir réel était presque en entier dans les mains de la haute aristocratie. Telle est, en effet, l’idée que nous donne un passage remarquable d’Hincmar , qui fut archevêque de Reims sous le règne de Charles-

+ Luitprand, roi des Lombards, dit que ses lois sibi placuisse und cum om nibus judicibus de Austria et Neustria partibus, et de Tuscis finibus, cum reliquis fidelibus meis Langoberdis, et omni populo assistente. Muratori. Diesert. 22.. ,

a Mably, |. 4,6. 4, note 4; Lindenbrock, Codex Legum antiquarum , p. 363-3089, Le passage suivant, tiré du préambule de la loi salique révisée sous Clotaire If, et cité par Mably, c.2, n. 6, est formel à cet égard: Temporibus Clotairii regis und cum principibus suis, id est 33 episcopis ef 34 ducibus a 79 comitibus, veu cœlero populo conslitula est. C'est là un exemple remarquable du mot vel employé pour ef, ce qui n'était pas rare alors, ainsi que l'observe Du Cange sous le mat vel, On.en trouve une autre preuve dans l'édit de 615 , cité aussi par Mably, cum pontificibus, ve cum magnis œiris oplimalibus. .

SYSTEME FRODAL. 487

le-Chattve , et qui: nous a eonserré, sur l'autorité d'un écrivain contemporain de Charlemagne, un tablera du gouvernement des Francs sous ce grand prince. e Xl était tenu annuellement deux » assemblées ( placita). Dans la première, on réglait toutes les » affaires d'intérêt public pour l’année. Cette assemblée, dit-it, se » composait de tout le corps du clergé et de celui des taiques ; les » grands y venaient pour délibérer sur ce qu'il était utile de faire, »etles autres pour confirmer les résotations de leurs sapérieurs : » ils les mettaient quelquefois de nouveau en discussion , et Yassen- »timent qu’ils y donnaient était toujours libre 1. » La secondé assemblée annuelle se composait seulement des grands dignitaires et des principaux personnages de l'État: les affaires les plus argentes da gouvernement y étaient débattues. Dans chacune ‘de ces éssernblées on examinait tes capitulaires, ou propositions présentées par le roi. Le clergé et la noblesse s'assemblaient dans des chambres séparées; mais ils se réunissaient quelquefois pour prendre des délibérations. Ce fut dans ces assemblées annuelles, et surtout, comme je le présume , dans la plus nombreuse ; que fut décrété ce grand corps de lois eonnu sous le nom de Capttulaires de Charlemagne. On ne peut, sans raisonner contre le témoignage @'Hincmat que nous venons d’invoquer, supposer que les petits propriétaires aient eu une très-grande influence dans les assemblées publiques; mais leur présence , et l’usage de demander leur assentiment, annoncent que le gouvernement de Charlemagne était fohdé gar des principes libéraux. Les capitulaires de ce monarque et ceux de ses successeurs expriment toujours qu'ils ont été promulgués avec l'assentiment général 3, Un de ceux de ds

t Consuetudo func ol tlle erat, ul non bapids, sed bis in anno placita diy tenerentar. Drm, quakdo ordinabalar states tous regni ad anni verlen- & spaltivmn ; quid ordinalum nullus eventas rerum, nist summa necessitas que similifer toW regne tnewmbedat, mutabut. In quo pluctio generaliias unt~ versorum mason, tamclericorum quam laïcorum,conveniebal; seniores, propter 00e suscipienchim , ef inferdiin partter iractatidum, ot non ex polestat-, Seder proprio menits trlolleotevel sententia confrmundeam. Hincmar, Epist 3.de Ordine Palatii. Né comprenant point le seas du mot mayorwm, je ne l'ai point traduit dens Ja citation que jai-feite de ce passage dans be texte.

2 Capihula quis preterito anno ‘Legi cation cum omnium consenss: addenda etre constineur. À. D. 801. Ut populus inderrogetur de capthitle que in lege nother addila: sunt , et postquam omnes comsenserint , subscriptiones ¢6 manufirmations suds én ipsis copiiaits faciant, A. D. M3. Capitiiaria patrir nested

bonnaire nous présente même le premier germe du gouvernettfient représentatif ; il porte que chaque comte amènera avec lui à l'assemblée générale douze scabins, s'ils se trouvent dans son comté; et que, dans le cas où il n’y en aurait pas ce nombre , il le compléters avec les personnes les plus marquantes du comté. Ces scabins étaient les assesseurs de la cour du comte , élus par les propriétaires de fonds allodiaux 1.

L'état politique de la France pendant plusieurs des siècles qui suivirent, était loin de comporter des bases aussi larges. Les nobles méprisèrent les faibles descendants de Charlemagne , et le peuple ou les petits propriétaires qui échappaient à un villénage absola, perdirent leur relation immédiate avec le gouvernement suprême, en tombant sous la domination seigneuriale établie par la loi féodale. Cependant nous retrouvons encore un reste des anciens droits du peuple dans une fonction constitutionnelle d’ane haute importance, le choix du souverain. Les historiens qui rapportent l'élection dua empereur ou d'un roi de France oublient rarement de spécifier le consentement de la multitude aussi bien que celui des puissances ecclésiastiques et séculiéres; nous trouvons même, dans les actes solennels où ces événements sont consignés , une sorte d'importance attachée au suffrage populaire 2. On est sans doute moins fondé à

que Franci pro lege lenenda judicaverunt. A. D. 837. J'ai pris ces citations dans Mably ; cet auteur remarque que le mot populus n'est jamais employé dans les lois antérieures. Voyez aussi Du Cange, v. Lez, Mallum, Paclum.

1 Vull dominus imperator ut in tale placitum quale ille nunc. jussertt , venial unusquisque comes, el adducat secum duodecim scabinos, si tanti fuertal; sin autem, de melioribus hominibus illius comilalis suppleat numerum duodenarium. Mably, 1. 2, c. 2.

2 Nous avons dit plus haut que la monarchie française ne paraissait pas avoir été entièrement héréditaire sous les derniers .tpis de la race méroviagienne ; du moins les expressions des historiens indiquent souvent uae étection fermelle. Pépin fut, eomme on le sait, élu par la nation. A sa mort; il demanda le consentement des comles et des prélats, pour que ses fils fussent admis à lui succéder (Baluzit Capitularia, p. 487); quoiqu'à son sacre ils se fussent obligés per serment à ne jamais élire un roi d'une autre femille, ul nunguam do alierius iumbis regem eligere prossumans. Formula Consecrationis Pippini, dans le Reewed des Historiens, t. V. Dans l'acte de partage que Charlemagne fit pour ses enfants, il dispose en termes absolua de ses Elats comme d'ene succession immédiate, sans parler d'aucun cansesiement; mais il déclare « que; dans le cas où l'un-de » ses fils venaplamoauris laisserait uw en£ant, qui sera du par le peupir, les autres »,princes devront le laisser régner. » Balua,, p. 440. Cette disposition est exprimée encore plus clairement dans le partage fait par Louis I~, en 847.15 que our

SYSTÈME FÉOBAL. — 189

sapposer que la reconnaissance dece droit électif aurait été introduite comme une simple cérémonie , qu’à penser que cette formule se serait conservée après que la force du temps et les révolutions du gouvernement eurent presque effacé l’idée du droit qu’elle

exprimait. :

Li serait cependant impossible de déterminer d'une manière cerlaine les privilèges attribués, même en théorie, aux sujets de Charlemagne. et à plas forte raison de décider jusqu’à quel point ils étaient réels ou illusoires. Nous pouvons seulement affirmer, sans rjen préciser, que la constitution de France continua à présamter quelque mélange de démocratie pendant les règnes dé Charlemagne et de ses premiers successeurs. Lès institutions germaniques primitives conservaient encore quelques racines. Le coseætement du peuple se trouve fréquemment exprimé dans les capitalaires. Cinquante ans après Charlemagne, son petit+fils ;

decedens legitimos filios reliqueril, non inter cos potestas ipsa dividatur , sed polius populus pariler conveniens unum ex tis, quem dominus volueril, eligat, et hane senior frater in loco fratris et Alii recipiat. Balure, p. 577. Nous avons de vombrecses preuves que pendaat les deux siècles suivants les rois suceddérent au trope avec le consentement du peuple; mais ees preuves sont moins ipparlantes en raison de l’état irrégulier du gouvernement. Méme après l'avénement de Hogues-Capet , le droit héréditaire était loin d’être établi. Les six premiers tois de cette dysastie firent couronner leurs enfans de leur vivant : et ils ne le firent qu'avec le consentement de leurs principaux vassaux. Recueil des Hislortens, t. XI, p. 133. Sous le règne de Robert , ce fut une grande question que celle de savoir si le fils aîné serait ainsi désigné comme héritier , de préférence à sen frère cadet, que la reine Constance roulait placer sur le trône. Odolric , érique d'Orléans, écrit à Fulhert, évêque de Chartres, dans des termes qui laissent à penser que ni la succession héréditaire, ni le droit de primogéniture, n'étaient établis sur des principes certains. Idem, t. X, p. 504. Et l'on trouve dans le même Recuell le passage suivant d'un auteur qui écrivait vers l’an 1000; Melius est eleciioni principes non subscribere, quam post subscriplionem electum conlemnere: in allero enim libertalis amor laudatur, in altero servilis conlumacia probro datur. Tres namque generales elecliones novimus; quarum una eb regis vel imperatoris, allera pontificis , altera abbatts: et primam quidem facie concordia totius regni: secundam vero unanimilas civium et cleri; lerham sanius consilium cœnobiliæ congregationis. Idem, p. 626. Au couronnement db Philippe Ier, en 4059, la noblesse et le peuple (Mifétes et populi tam majores quam minores) manifestérent leur consentement, en criant : Laudamus, volwmus, fat, t. XI, p. 53. Je pense qu’avec des recherches on trouverait de semblâbles témoignages dans des temps encore plus rapprochés ; de sorte qu'on ne doit peut-être pas regarder la succession héréditaire comme lol fondamentale avant le règne de Philippe-Auguste, ds fs mepere plep des een dans la coastitutton de France.

Charies-le-Chauve, etpose:en peu de.moteia théatie du poureir législatif. « La loi, dit-il, se fait par le. consentement da peuple et » par la promulgation du roi 1. » Neus ne trouvons ai dana f'anelogie ni dans les précédents une garantie sudisentp pour islarprôter

le mot peuple de manière à n’y pas comprendre certains :propriéy — taires. allodiaux, L’iaégalité de la fortune ne doit pas faire supposer qu’une inégalité de rang s'était déjà légalement établie.

Mais qselle que fat l'autorité dant Les lois émasaient, quels que fussent les membres composant les assemblées nationales, ces assemblées cessèrent d’avoir lieu soixante-dix ans esviron après le mort de Charlemagne. Les derniers capitulaires sont ceux de Cerlomas , en 8928 ?. A dater de,cetée époque, l'histaire de. la Kgielation française présente une longue lacune. Le royasme était oamme ua grand fief, ou plutôt comme un faisceau de fiefs; et Le roi, qui n'était guère plus qu’un seigneur féodal, était distingué des antres plutôt par sa dignité que par son pouvoir. Le conseil royal était composé seulement de barons ou vassaux immédiats, de prélats et d'officiers de la maison du roi. Leurs délibérations n'étaient prebablemient pas publiques, car nous n’entendons plus parier du consentement de la multitude. Les fonctions politiques n'étaient pas alors aussi distinctes qu’on pourrait chercher à le faire croire : les barons etles autres personnages qui formaient le conseil donnaient leur avis au roi sur les affaires du gouvernement, confirmaient par leur consentement les concessions du monarque, et jugeaient toutes les causes civiles et criminelles dans lesquokles un pair de lear cour était impliqué 3. Les grands vassaax de fa couronne admihistraient

4 Lee consensu populs fil, conslilulione Regis. Recueil des Historiene, .L. YIE, p- 656.

2 Un dit généralement que Les capitalaians. copshrant avec Charles-le-Sinple, qui mourat en 929. Mais Baluze n'en a publié que deux. seus La nom de ce prince, et le premier est la déclaration du douaire da la seine; je secend.un arbilrage auquel donnèrent lieu des disputes qui s'étaient élevées dans l'égliss de Tangres : ni l’un ni l'autre, assurément, ne méritent le nom de. lois,

3 + Regali potentia in nutlo abuti valentes, dit Hugues Capel, omnia megeta » reipublic@ in consullalione ef sententia fidelium nosirorum disporimes, » Reoustl des Hist. t. X, p 392. Les signatures de ces conseillers royaux élaicat nécessaires. pour Ja aonfirmation, qu, du moins, pour l'authenticité des chartes :

S'élait aussi l'usage en Angleterre, en Espagne et en Ilalie ; il se conserva ga Angleterre j jusqu’au règne de Jean.

La curia regis parait n'avoir différé que de nom du concilium regium. Elle

SYSTÈME RÉODAL. ‘- 191

peut 'eut-rhèmes dans l'étendue de leur territoire, avec l'assistance de conseils semblables à celui du roi. Télle état la symétrie des coutames féedales, que la cour de chaque vavasseur re; résentait en miniature celle du souverain !.

Maigré l'absence d’une législature permaneate pendant un si jong espace de temps, il y eut certaines occasions où les rois de France paraissent avoir consulté une assemblée plus nombreuse que le consejl royal, et convoquée pour un objet plus spécial. C'est à une de ces assemblées , tenue en £146, que la croisade de Louis VII fut résotue 3. Nous trouvons aussi dans quelques recueils une ordonsuce du mrôme prince, portant qu'il avait convoqué à Soissons une assemblée générale, où un grand nombre de prélnts et berons ataient consenti, et méme requis, la cessation des guerres privées pendant dix ans 3. La fameuse dîme saladine, levée sur les revenus déblaiques aussi bien que sur ceux des ectiésisstiques, fut décrétée en 1188 par une serablable assemblée 4. Et Innoéent IV ayant été foreé, pendant sa querelle avec l'empereur Frédéric, de demander un:asile en France, saint Louis, malgré le désir qu’il avait d’être agréable au pape, n'osa lui accorder qu'une permission conditionnée, qui devait être soumise à l’ogrément de ses barons, disant

fat anasi eppelée cunig partum, à caune de l'égalité des. berens qui la composaient, et qui se trouvaient dans le même degré de relation féodale à l'égard du souverain. Mais nous ne sommes point encore arrivés aux juridictions ; c'est un süjet qu'il est dHBeile de séparer de celui qui nous occupe en ce moment.

1 Rooueil dre Hist., t. XE, p. 500, et préface, p. 497; Vaimette, Hist. du Languedoc, t. I, p. 508.

2 Velly, t. III. p. 119. Il observe que c'est à cetle époque que nous trouvons le premier exemple du mot parlement, employé pour signifier une assemblée dé- Hbérative.

3 Ego Ludovicus Dei gratid Francorwm rex, ad reprimendum fervorem alignantium, ef compescendum violentas predorum manus , postulationibus cleri ef ussensu baronia, toli regno pacem constttuimus. Ed causd, anno Incarnati Verbi 4158, TV Idws Jun. Suesstonense concilium celebre adunavimus, a affeerent arckiepiscopi Remenste, Senonenste et eorum suffraganet : item barones, comes Flandrensis, Trecensts el Nivernensis ef quam plurce alëi et dux Burgundiæ : ex quorum beneplacilo ordinavimus a veniente Pasch4 ad decem anos, ul-omnes ecclesia regni et omnes agricole, etc., pacem habeant el secutilatem : — in pacem islam juraverent duz Burgundie, comes Flandria, — ét reliqui barones qué aderant. Cette ordonnance se trouve dans Dechesne, Script. Rerum Gallicurum, t. IV, etdans le Recueil des Hist., t. XIV, p. 387, mais pes dans In collection générale des Ordonnances.

4 Velly, t. M1, p. 343.

qu'en des Cireonstances aussi graves, un roi de France était obligé de les consuiter. En conséquence il assembla les barons de France, qui, d'une voix unanime, refusèrent leur consentement !.

Les rois de France et l'Angleterre, ainsi que tous ces vassanx qui affeetaientéune sorte de souveraineté, étaient dans l’usage de tenir, aux grandes fêtes de l’année, des assemblées générales de leurs barens, qu'on appelait cours plénières ou parlements. L'objet principal de ces assemblées était d'étaler la magnificence des seigneurs, et d'offrir aux vassaux l'attrait d'une brillante réunion : il n’est pas difficile de découvrir qu'on s'y occupât d'autre chose que de fêtes ?. Queiques savants respectables ont pensé qu’on y discutait parfois des affaires d'État : 1l n’y a certainement rien d’invraisemblable dans cette conjecture; mais elle n’est pas appuyée de preuves suffisuntes 3.

I} paraît qu’à l’exception d’un petit nombre de cas, dont la plpart viennent d’être indiqués, les rois de la maison de Capet gouveraèrent sans l'intervention d'aucune assemblée nationale semblabie à celle qui assistait les rois d’ Angleterre de la race normende: et que le consentement de leur conseil ordinaire, composé en grande partie des officiers de leur maison et de vassaux moins puissants, suffisait pour donner force de loi à leurs édits. Cette circonstance paraît d'abord trés-remarquable; car il n'est pas douteux que le gouvernement de Henri [°° ou de Henri IT ne fût incomparablement plus fort que celui de Louis VI ou de Louis VII. Mais ce pouvoir, en apparenee absolu , des rois de France était le résultat de leur faiblesse réelle, et de la désorganisation de la monarchie, Les pairs de France venaient rarement remplir leurs fonctions dans le conseil du roi, parce qu’ils refusaient de reconnaître son autorité coërcitive. C'était un principe fondamental, que tout vassal possédait dans les limites de son fief un droit de souveraineté tel qu'il ne pouvait être obligé par aucune loi sans son consentement. « Le roi, » dit saint Louis dans ses Établissements, ne peut faire de procte- » mation, c’est-à-dire promulguer aucune loi dans le territoire » d’un baron sans son consentement : il en est de même du baron

4 Velly, t. TV, p. 306.

2 Du Cange, Dissert. cinquième sur Joinville.

3 Mém. de l'Acad. des Inscript., t. XLI; Recueil des Hist., t. XI, préface, page 155.

. SYSREMG RSORAL. 193

ad l'égerd du varassur !.», Ainsi, si le papyoir législalif eat. de lemense de la souverainaté, on me pew pas dire qe le roi de France fat réellement souverain hare de Ja limite de ges domaines particuers. Rien ne. pent, mieux caractériser la différence des constitutiens et des geuverpements de France et d'Angiletezre, que le.passage du code de saint Louis que l'on vient de citer.

Dans Les -oecasions où il était évidemment indispensable de délibérer ep commus , d'adepter quelques dispositions plus ou moins générales , les seignours voidins s'assemblaient pour coacerter des mesures que chacun s'engageait à faire exécuter dans. ses demaines. Le roi était quelquefois ane des parties contractantes, mais il n’avail. point d'autorité .coërcitive sur les autres. C'est :ainsi que nous ayons un acte qu'on a qualifié ardonnance du roi, et qui n’estautre chose qu'us fraité entre Jui (Philippe-Auguste), la comtesse de Troyes ou de Champagne, et le seigueur de Dampierse (comte de Flandre), concernant les juifs de leurs domaines. il y est déelaré qua ce trailé eu erdonaeance restera en vigueur « jusqu’à ce qu’il soit » rompu par nom et le comtesse de Treyes, et Guy de Dampierre, > -quisommes les parties contractantes, du consentement de caus de > nos barons.qu'il nous plaira conyaquer à ce sujet 2. »

Les assemblées ecclésiastiques assumèrent aussi. quelquefois. les fonctions d'ans.légisiature régulière : son absence dans la constitabon politique rendit leurs usurpations plus faciles ef presque inévitables. Le concile de Troyes, de 878, composé peut-être .en partie de niques, déeréta use.amende contre ceux qui s'emparaieat des biens de l'Église. Celui de Toulouse, de 1229, défendit de.consipuire aucune foeteresse , ou de former aucune ligue, si ce n’est contre les ennemis.de la religion. 11 ordonna aussi que les juges rendissent La justice sans frais, et aaa décrets du concile quatre fois par an *.

se Neli rois ne pet mettre ban -en la terre au baron sams son assentement, > ne li bers (baron) ne puet metice ban en la terne ay vavasor., » Ordonnances des Rois, t. I, p. 128.

2 Quousque nos, et comitissa Trecencis, et Guido de Domné petrd, qui hoc factmus, per nos, el fllos de baronibus nostris quos ad hoc vocure volumus, tllud difflacianus. Ordonnances des Rois, t. 1, p.39. Celle ordonnance ne porte pas de date, mais elle a été probablement faile de 1218 à 1223, année de la mort de Philippe.

3 Vaissette, Hist. du Langucdoc, t. II, p. 6.

4 Velly, t. IV, p. 132.

La première tentative non équivoque pour arriver à une législation générale (mais ce n’était qu'une tentative), est une ordonnence de Louis VIII, de-1223, relative, comme plusieurs autres de ce temps, à la condition et au trafic usuraire des juifs. Il est dit dans le préambule de cette ordonnance, qu’elle a été faite per assensum archiepiscoporum, episcoporum, comitum, baronum et militum regni Francia, qui Judæos habent, et qui Judæos non Aabent. Il est probable que cette énumération est contraire à la vérité, et qu'elle est mise en avant pour masquer l'innovation herdie contenue dans la derniére partie du passage suivant : Sciendum , quod nos et barones nostri statuimus et ordinacimus de statu Judæorum quod nullus nostrim alterius Judæos recipere potest vel retenere ; ET HOC INTELLIGER- DUM EST TAM DE HIS QUI STABILIMENTUM JURAVERINT, QUAM DE ILLIS QUI NON JURAVERINT {. Cette même disposition se retrouve, avec quelque modification, dans une ordonnance de 1230, de com muni consilio baronum nostrorum 2.

Mais, quelque soumission que les vassaux de la couronne aient montrée à cette ordonnance, leur indépendance primitive de tout pouvoir législatif, comme nous l’avons déjà dit, n’en restait pes moins entière à la date des Établissements de saint Louis, vers l'an 1269 ; et la confiance imprudente qu’ils mettaient dans ce privilége féodal continuait de les éloigner du conseil du roi. Il paraît impossible de douter que les barons de France n’eussent pu réclamer le même droit que les barons d Angleterre avaient obtenu, celui d’être dûment convoqués par ordonnance spéciale, et n’eussent pu rendre ainsi leur consentement nécessaire pour toute mesure législative. Mais les destinées de la France étaient bien différentes. Il est déclaré dans les Établissements de saint Louis, qu'ils ont été faits u par grand conseil de sages hommes et de bons clercs. » Mais on n'y fait mention d’aucun consentement donné par les barons; il n’en est pas non plus question, ou du moins bien rarement, dans les ordonnances postérieures des rois de France.

La noblesse ne resta pas longtemps indépendante du pouvoir législatif de la couronne. Sous le règne de Philippe-le-Hardi, successeur de saint Louis, Beaumanoir avance, quoiqu'en termes douteux

1 Ordonnances des Rois, t. I, p. +7.

a Jbid., p. 85.

et trèt-modérés, que « quand:le roi fait des ordonnaaces particu- » lières pour ses domaines, les barons ne sent pas tenus de ro » noncer aux anciens usages dans l'administration de leur territoire; » mais que, si l'ordonnance est générale, elle doit être absersée » dans tout le royaume ; car nous devons croire qu’elle n’a été » faite qu'avec bon avis, et pour l'avantage commun 1.-» Dans un autre endroit, il dit, en termes plus positifs, que «le roi est souve- » rain par-dessus tout, ef: qu’il a de droit la garde générale du > royaume ; qu'en conséquence, il peut faire toutes ordonnances : » qu'il juge convenables pour le bien commun; que l’on doit se » conformer à ce qu’il ordomne, et qu’il n’y a personne de si grand > qu’il ne puisse être traduit devant la cour du roi pour défaut de » droit ou pour faux jugement, ou pour les matières qûi concernent » le souverain 2. » Ces derniers mots nous donnent le moyen d’arriver à la solution de cette question : Contment Ja monarchie absolue fut-elle établie en France? Car si l'autorité du jurisconsulte Beaumanoir ne dut pas avoir une grande influence sur les barons, il n'en fut pas de même de la logique coércitive d’un tribunal auquel ils furent obligés de se soumettre. Ils eurent beau récuser l’autorité des ordonnances royales dans leurs domaines; ils se virent foreés de reconnaître la juridiction du parlement de Paris, gai considéra leurs priviléges sous un point de vue bien différent. Ces progrès de la juridiction royale rentrent dans le sujet de notre der nière division ; il n’en est ici question que comme d’un moyen qui a très-vraisemblablement contribué à assurer à 7 couronne e de France un pouvoir législatif absolu.

On trouvera une autre cause plus efficace encore de l’accroissement de l’autorité royale dans l’attitude imposante que prirent les rois de France depuis Philippe-Auguste, et surtout dans la réunion au domaine des deux grands fiefs de Normandie et de Toulouse. Quoique les chatelains et les vavasseurs qui dépendaient de ces fiefs avant leur réunion eussent, conformément au texte de l'ordonnance de saint Louis, une pleine souveraineté dans leur territoire sous le rapport du pouvoir législatif, ils n’avaient ni les moyens, nj peutêtre la volonté, de résister aux édits royaux; la même supériorité

1 Coulumes de Beauvoisis, c. 48.

2 Ibid., ¢. 54.

196 L'EUROPR AU MDWEN AGE.

relative de force qui avait donné aux premiers rois de la maison de Capet une autorité assez marquée sur les vasseux de ta mourancæ de Paris et d'Orléans, lorsque ces princes avaient à peine quelque prétention sur les fiefs de Normandie et de Toulouse, cette supérioriéé, disons-nous, ils la possédaient alors dans la plas grande partie du royaume. Saint Louis, dans sa scrupuleuse modération, s'abstint de profiter de tous les avantages que lui présentaient les circonstawces de son règne ; et ses Étabkssements indiquent en état de société politique qui changeait à l’époque mème de leur premulgation. Les trente années qui suivirent ea mort virent s’écrouler saas crise remarquable, et presque sans troubles, oe système féodal qui s'était établi en France au milieu des tenèbres et de la confusion du dixième siècle. Philippe-le-Bel, à l'aide de ses gens de robe et de ses financiers, se trouva, au commencement du quatorzième siècle, le maître réel de ses sujets.

Il restait cependant un privilége essentiel qu’il ne pouvait espérer de détruire par la force : c'était l’immunité de taxe dont jouissaient les barons. Ce privilège, ainsi qu'en doit l'ebserver, embrassait toute l'étendue de leurs fiefs, et tout ce qui en dépendait ; le roi n'ayant pas plus le droit d'imposer une taille sur les villes, dépendant du domaine de ses vassaux, que sur eux-mêmes. Ainsi ses-res- ‘sources, sous le rapport de l'impôt, se bornaient à ses domaines. Ces domaines comprenaient sans doute, sous Philippe-le-Bel, la plupart des riches cités de France, mais ils étaient encore toi de pouvoir subvenir à ses besoins croissants. Nous avons déjà vu les expédients qu’employait cet avide monarque, sa dépréciation révoltante des monnaies, et, ce qu’on pourrait plus facilement justifier, ses taxes levées dans les domaines de ses vassaux avec leur eensentement. La première de ces mesures était odieuse, la seconde imparfaite et d’une exécution lente. Plein de confiance dans son autorété souveraine, qui, bien que récente, était cependant assez fermement établie, redoutant peu les'principes féodaux, qui tombaient déjà dans la désuétude et l'eubli, Philippe osa introduire une innovation extraordinaire dans la constitution française. C'était la convocation des états généraux, corps représentatif conrposé. des trois ordres de la nation 1. Ils furent d’abord assemblés en 1302, à

4 Presque lous les écrivains français s'accordent à reconnaitre que Philippe~le-

SYSTÈME FÉOBAL. ‘ 497 Feffet de donner plus de poids à la cause du roi dans la grande querelle avec Boniface VEII; mais ce fot en 1344 qu’äs acoordérent le premier subside. La noblesse livra ainsi ila couronne soù dernier: Privilege d'indépendance territoriale; et après s'être soumise, da-

Bel introdaisit le premier la représentalion des villes dans son assemblée nationale des élats généraux. Néanmoins, les Chroniques de Saint-Denis et d’autres histoires d’une date plus récente, avancent que les députés des villes faisaient partie d'us parlement convoqué en 1944 pour damner son avis ax roi sur ja conduite: qu'il devait tenir relalivement au refus d'hommage de la part du comte d’Angou- Kme. Boulainvilliers, Hist. de l'ancien gouvernement de France, t. II, p. 20; Villaret, t. FX, p. 123. Ce dernier prétend même qu'on peut faire remonter leur’ introduction à ane époque plus recolte d'un siècle. « Or voit déjà las-gens de > bonnes villes assister aux états de 4445. » Jhid. Mais il n'appuie ce fail sun qucane autorité; et ses expressions vagues ne sauraient nous autoriser à supposer qu'une représentation formée des trois ordres, dans le vrai sens de ces mots, ait œ ,où pu avoir, réellement lieu en 2145, 4 une époque où la puissance de l'arislocraile était eneore entière, et at peu de villes s'élaiènt formées en communes. Quand il serait vrai que les députés de quelques villes royales eussent été appelés au parlement de 4241, il ne s’ensuivrait pas nécessairement qu'ils y eussent eu Wir délibérative , ni peut-être même qu'its cussent formé, rigoureusement parlent, une portion inlégrante de l'assemblée. H y a lieu de croire que les dépatés des hourgs royaux d'Écosse parurent en certaines oecasions à la barre du parlement, longtemps avant d’y avoir voix délibérative. Pinkerton, Hist. of Scotland CI, p.571.

Une ordonnance de saint Louis, citée dans un ouvrage très-estimabie, ) Histoire du Languedoc, par Vaissette, t. I, p. 480, mais non publiée dans le Recueil des Ordonnances, prouve non-seulement l'existence, dans un cas, d'une assemblée législative provinciale, mais présente peut-être aussi le premier exemple de lintroduction du tiers-état comme partie constituante d’une telle assemblée: Cette ordonnance, datée de l’année 1254, est faile pour la sénéehaussée ou cœmié da Beaucaire en Languedoc. Elle porte que « dans le cas où le sénéchal jugerait con- » venable de prohiber l'exportation des marchandises, il convoquera quelques-uns » des prélats, barons, chevaliers et habitants des principales villes, et prendra leur avis sur cette mesure: et qu’une fois arrêtée , il ne pourra également la ré- > voquer qu'avec leur avis, > Mais quelque intérêt qu'un prenne à voir se développet importance progressive des ciloyens des villes, cette ordonnance temporaire «isolée ne suffit pas par elle-méme pour établir un droit constitutionnel. Nous b'y trouvons d'ailleurs aucun indice de représentation : il parait plutôt que Les Personnes qui devaient assister à cetio assemblée étaient des notables choisis par le sénéchad.

Je ne connais pas d'exemple d'états provinciaux réguliers convoqués avec d'aussi tmples pouveirs, quoiqu'il fat très-ordinaire, dans le quatorzième siècle, de de- Ineeder leur consentersent pour des concessions d'impêts, quand la-cour ne wou lait pes convoquer les états généraux. Mais on Lit dans un ouvrage d’une grande autorité, le Grand Coutumier, oula Somme rurale de Bouteiller, un passage qui semble généraliser le cas particulier de la sénéchaussée de Beaucaire. Bouteiller écrivait vers la fin du quatorsième siècle. Les grandes cours, copyoquées alors de

bord à la juridiction d’appel que le roi avait établie sur ses tribufaux, puis à sa suprématie législative, elle souffrit que ses propres vässaux devinssent, pour ainsi dire, immédiats, et qu’un tiers-état, doté de nouvelles franchises, et offrant à la couronne un nouveau point d'appui, s'élevât presqu'à son niveau.

Il est impossible de ne pas apercevoir les motifs qui engagèrent Philippee-Bel à incorporer les députés des villes dans la représentation nationale, comme un ordre séparé. Il aurait pu sans doute convoquer un parlement composé de ses barons, et en obtenir une contribution pécuniaire, qu'ils auraient levée sur les bourgeois et sur leurs autres vassaux. Mais, outre qu'il entrait dans ses vues politiques de diminuer la puissance des barons sur leurs vassaux, il avait de bonnes raisons pour attendre une assistance plus généreuse des représentants immédiats du peuple que d’une aristocratie méconterite. Celui a bien faute d'yceux, dit Pasquier, qué ne voit que le roturier fut exprès adjousté, contre l’ancien ordre de France, à cetle assemblée, non pour autre raison, sinon d'autant que c’esloit celar sur lequel devoit principalement tomber tout le faix et charge: afin qu'estant en ce lieu engagé de promesse, il n’eust puis après occasion de rétifver ou murmurer 1. J’admettrais aussi l'influence de principes phrs généreux, l'exemple des États voisins, le respect dd aux progrès de la civilisation et à l'opulence des villes, et l'application de cette ancienne maxime des monarchies du Nord, que quiconque était élevé à toute la dignité de l’homme libre avait la capacité de participer au vote des impôts publics.

temps à autre par les baillifs et les sénéchaux, s’appelaient assises : leur fonction ordinaire était de rendre fa justice, surtout par voie d'appel, et peut-être de réformer les abus des officiers inférieurs. Mais Bouteiller semble leur donner une autorité plus élensdue : « En assise, dit-il, appelés les sages et seigneurs du pais » peuvent estre mises sus nouvelles constitutions, et ordonnances sur le pais et » destruites autres que seront grevables, ef en autre lemps non, et doivent être » publiées, afin que nul ne le pueust ignorer , et lors ne les peut ne doit jamais » nul redarguer. » Mém de l'Académie des Inscriptions, t. XXX, p. 606.

L'assiette de la taille élait confiée à des personnes respectables choisies sur Mddication des prêtres de la paroisse et autres; c'est ainsi que le peuple obtenait ne espèce de participation dans la répartition des charges publiques : objet qui ' n'est'pas de peu d'importance quand la taxe est levée sur la propriété visible. Ordonnences des Rots, p. 291. Beaumanoir, p. 269. Cet usage se conserve, je crois, dans les termps postérieurs ; toulefeis ce n'est point 1a, à parler stricterhent , use répartition faite par te consentement du peuple.

à Recherches de la France, 1. 2,

SYSTÈME FEODAL. 199

ll est trés-difficile de bien déterminer les droits constitutionnels que les états généraux réclamérent ou obtinrent pendant les quarante années qui suivirent leur première convocation. Si l’on pou: tait avoir pleine eonfance dans un historien du seizième siècle, qui rapporte que Louis Hutin s’engagea, lui et ses successeurs , à ne lever aucune taxe sans le consentement des trois ordres, le problème serait résolu 1. Mais la charte qui contiendrait cette ample concession ne se trouve pas dans les archives de France ; et, quoique ce ne soit certaisement pas une raison pour ne point |’admettre, surtout quand nous considérons les puissants motifs qui ont, pu porter à la détruire, il ne nous est pas permis de.regarder son existeace comme un fait authentique. Peut-être ne trouverons-nous pas non plus dans la Collection des ordonnances la preuve complète que la couronne ait jamais eu l'intention de se dessaisir du droit d'imposer des tailles sur les vassaux de ses domaines particuliers Quoi qu’il en soit, cette prérogative royale ne s’étendait pas sur les autres sujets. Il paraît que l'opinion générale sur ce point était qu'aucune espèce de taxe ne pouvait être levée sans le consentement libre des états 2. Louis Hutin , dans une charte octroyée aux nobles et aux bourgeois de Picardie, promet d’abolir les taxes injustes, appelées malidies, imposées par son père 3; et, daris un autre acte, appelé la charte de Normandie, il déclare qu’il renonce, pour lui et ses successeurs, à toutes les exactions et taxes illégales, excepté dans le cas d’une utilité évidente 4. Cette exception est sans doute dune ambiguité dangereuse ; mais, comme la charte avait été réellement arrachée par une insurrection, on pouvait présumer que le même esprit de rébellion n’abandonnerait pas au roi le droit de juger à son gré de ces cas de nécessité. Philippe-le-Long, son successeur, essa ya le premier d'établir la gabelle, ou impôt sur le sel.

1 Boulainvilliers, Hist. de l'ancien Gouvernement, t. II, p. 128, se réfère sur @ point à Nicolas Gilles, chroniqueur de peu de réputation.

2 Mably, Obser. sur Uhist. de France, 1.6, c. 1, déclare d'une manière positive que Philippe-le-Bel et ses successeurs n'avaient pas le droit d'imposer des taxes. Montlosier ( Monarchie Française, t. 1, p. 202) émet la même opinion. il y a lian de croire en effet que les rois, en général, malgré tout ce qu'ils ont pa alléguer en certaines occasions pour étendre leur pouvoir, ne prétendaient point à l'exercice absolu de cette prérogative. ee

3 Ordonnances des Rois, t. 1, p. 566.

4 Ibid., t. I, p. 589.

Cet impôt excita un tel mécontentement que le rei fut foreé d’assembler les états généraux, et de publier une ordonnance par laquelle il déclarait que cet impôt n'était que temporaire, et qu'il cesserait dès qu'on aurait trouvé d’autres ressources pour faire face aux besoins de la guerre À. Je ne vois point que cette promesse ait été exécutée, et je ne crois pas que les fils de Philippe-le-Bel, héritiers de sa rapacité et de son ambition, se soient abstenus de lever des taxes sans le consentement des états. Philippe de Valois use de sa prérogative pour renouveler et augmenter les impôts sur fe sel; et jamais l’altération de la monnaie courante n'avait été portée aussi loin qu'elle le fat sous son règne et pendant les premières années de celui de son successeur. Ces exactions, aggravées encore per les maux d’une invasion, produisirent dans le gouvernement de France une commotion violente.

J'ai dû parter dans un autre endroit de la résistance mémorable que les états de 1355 et de 1356 opposèrent à l'autorité royale , à cause de la liaison intime de ce fait avec l'histoire civile de la France 2. L'influence politique qu’obtinrent cos assemblées mérite ici une attention particulière. Ce n’est pas qu'elles aient jamais prétendu reconquérir le droit de participer avec la couronne au pouvoir législatif, droit inhérent aux anciennes constitutions da Nerd, qui florissaient encore en Espagne et en Angleterre. Cinq cetits ans d’anarchie et d'ignorance avaient effacé tout souvenir de ees diètes générales dans lesquelles les eapitulaires de la dynastic carlovingiemme avaient été sanctionnés par le consentement du peuple. Charlemagne lai-même était à peine connu des Français du quatorzième siècle, si ce n’est peut-être comme le héros de quelque vieille chanson ou de quelque mauvais roman. Les états généraux firent, il est vrai, des remontrentes sur les abus, et principalement sur le plus révoltant de tous, l’altération des monpaies; mais l'ordonnance qui réformait les abus émenait tout entière du roi, et ne faisait aucune mention du consentement des états, mention qu'on paraît, en certains cas, avoir soignéusement évitée 1.

1 Ordonnances des Rois, t.1, p. 697.

3 Gh. 1, p. 87.

3 Les eetes de teats pane Lace ous Philippe FV et pony are laissé aucune tac dans la: Collection des Ordonnances des rois de -Frasce: Sur

SYSTÈME PEODAL: (1 1 904

Le seul privilége auquel s‘attachivent les états généranx: sos Jean pour-assarer fa suppression des abus, fat celui de consentir Fimpdt, et d'en surveiller la perception. La dernière partic de ee privilége pout être abandonnée, pour plus grande commodité. an pouvoir exécutif ; mais edhe semble appartenir à toute asscisbiée qui a'le droit d'imposer les taxes. Cole qui eut lieu en 1353 nomme une commission tirée des trois ordres, qui devait siéger après-la dôture des états; le roi prit l'engagement de ia consulter sur ous les objets d'administration intérieure, et ser toutes propositions db paix ou d’armistice avec |’ Angleterre. Des députés furent eavayés dans chaque province pour sueveïlter la perception, et.-recesoir Les prodaits' du subside accordé par bes états 1. L'établissement d'un tel peuroir, nous en sommes certains, n'aurait pas permis au Foi de conserver longtemps dans ses mains toute l’autorité législative et pourrait même être reproché aux états comme une usnrpation, sia situation particulière dans laquelle se trouvait la Fraece.ve pouvait lear servir d’excuse. Mais s'il est vrai que le royaume fut mis dans le plus grand péril, et réduit à un état d'épuisement pres que sbsolu, autant par les malversations du gouvernement que par les guerres d'Édouard III, qui pourrait contester à ses repeéses: lants le droit de prendre en main lautorité suprême, et de sus pendre de moins ces prérogatives royales dont l’ubas allait entréiset la ruine de la nation 2? J'avoue qu'il est très-difficile,'et peut-êtse impossible, avec les documents que nous possédons, de rien débides

quelques centaines d'ordonnances promulguées par Philippe de Valois, deux seulement paraissent avoir été faites à leur instigation. “2

U est bien certain que, dans aucun temps el dans aucune circonstance, les états gtnéraux de France n'ont partagé l’auterité législative avec la couronnë, ni même été admis à donner leur eonsentement. Mahly, Boulainviltiers et Mentlosier tranent sur ce point comme les écrivains les plus serviles de ce pays. Il en résulte que la France n’a jamais eu de constitution libre, et que le pouvoir législatif de la evurbnne n’a eu d'autres Hmites que ceNes qui avaient été tracées par les priwcipes fedaur, jusqu'au règne de Philippe-le-Bel.

t Ordonnances des Rois, t. HI, p.21, et préface, p. 42. Cette préface est de M. Secousse, éditeur du Recueil : il y présente un exposé très-clair des assemblées générales et provinciales tenues sous le roi Jean. On peut consuller avet a Boulainvifliers, Hist. de l'ancien gouvernement de France, t. II, et Villaret, t. IX. .

4 Le second continuateur de Nangis dans le Spicilegium insiste d'une manière Perticulière sur les taxes onéreuses, Pabaissement de fa monnaie, et l'oppression générale, qui étaient l'ouvrage du gouvernement:d'alors : L. TM, p: #08. + :.

sur les-principes et la conduite des états généraux dans leurs différentes rétnions, avant et après la bataille de Poitiers. Le pourvoir arbitraire l’'emporta , et ses adversaires vaincus durent se trouver expasés à la censure des historiens modernes. Cependant, Froissard ne paraît imputer aucune faute à ces fameuses assemblées des états généraux, et un historien plus contemporain, le continuateur anonyme de Nangis, en parle d'une manière encore plus favorable. ‘Mais ce qu'ils en disent est bien superficiel, et les meilleures notions que nous ayons sur l’histoire parlementaire de France, si je puis me servir de celte expression, se trouvent dans les ordonnances royales faites dans ces circonstances, et dans des mémoires inédits relatifs à ces assemblées. Les historiens français modernes en citent quelques-uns; il est impossible à un écrivain anglais de les consulter. Mais il existe dans le Muséum Britannique un manuscrit qui contient le détail des premières opérations de l’assembiée qui se réunit au mois d'octobre 1356, immédiatement après la bataille de Poitiers, et son examen ne doane point une idée défavorable des intentions qui animaient les états 1. Le ton de leurs remontrances au duc de Normandie (depuis Charles V, à qui on. n’avait. pas encore donné le titre de Dauphin) est mesuré et respectueux; leurs plaintes sur la mauvaise administration da royaume sont pressantes et énergiques sans ètre violentes, et leurs offres d’un subside sont pleines de générosité. Ils font vive- -ment seatir la nécessité de rendre à la monnaie sa valeur première, et c'est à cette condition seulement qu'ils consentent à imposer une taxe sur le peuple, trompé depuis longtemps par

1 Cotton MS; Titus, t. XII, fol. 88-74. M. Secousse, qui avait trouvé l'indication de ce manuscrit dans la Bibliolhèque historique de Lelong, n° 11244, en parle comme d’un document important, p. 48 de la préface du troisième volume des Ordonnances, Il parait que ce manuscrit n’avait été vu, du moins avant cette époque, par aucun savant français; Boulaiavilliers conjecturait qu'il avait rapport à l'assemblée des états tenue en février 1356 (1387), et M. Secousse supposait que c'était plutôt le procès-verbal original de l'assemblée précédente teaue en octobre 4556, dont une copie avait été trauvée dans les manuscrits de Dupuy. M. Seeousse se réfère souvent à cette copie dans sa préface. Il avait parfaitement raison de supposer que le maseuscrit en question était relatif aux opérations d'octobre, et non à celles de février; mais ce n’est point, comme il l'avait pensé, une piè originale. Il fait partie d'un-petit volume en vélin qui contient phusionss autres écrits. Il parait, autant que j'en puis juger, que c'est uae autre big dees même procès-verbal cité si souvent par M. Socousse.

les mounaies altérées de Philippe-le-Bel et de ses suocesseurs 1.

Mais l’oceasion favorable qui se présentait alors pour établir en France une constitution juste et libérale fut entièrement perdue. Charles, sans expérience et entouré de mauvais conseillers, pensa que les états généraux tendaient à empiéter sur ses droits Ce prince, qui se montra pendant toute sa vie si jaloux de ses préragatives, crut devoir prévenir ces envahissements ; il congédia l'assemblée, et eut recours à l’expédient facile, mais ruineux, d’altérer la monnaie. Cette mesure occasionna à Paris des mouvements séditieux dans lesquels la vie de Charles lui-même fut mise ea péril. En février 1357, trois mois après la dissolution des états, il fut obligé de les convoquer de nouveau, et de rendre une ordonnanse conforme aux demandes présentées par la première assemblée 2. Cette ordonnance contenait des dispositions excellentes, tant pour la réforme des abus, que pour pousser avec vigueur la.guerre contre Edouard ; et il est difficile de croire que des hommes qui conseillaient des mesures si favorables au bien public aient été les instruments aveugles du roi de Navarre. Mais c'est 14, comme je l’ai déjà fait observer, un problème historique, à la solution duquel nous ne pouvons prétendre. Il paraît que quelques semaines après la promulgation de cette ordonnance, les actes des réformateurs tombèrent en discrédit, et que leur commission de trente-six membres,

s « Etestoit et est l'attente de ceulx qui à laditte convocation esteient que » quelconque ottroy ou ayde qu’ils feissent, ils eussent bonne monnoye etestable e selon l’advis des trois eslats et que les chartes et lettres faites pour les réfor- » mations du royaume par le roy Philippe-Lebel, et toutes celles qui farent » faites par le roy notreseigneur qui està présent fussent confirmées, entérinées, » tenues et gardées de point en point; et toutes Jes aides quelconques qui faites e soient fussent reçues et distribuées par ceulx qui soient à ce commis par Jes » trois estats, et autorisés par M. le duc et sur certaines autres conditions et » modifications justes et raisonnables et prouflitables, et semble que ceste aide » eust 6t6 moek grant et moult prouffilable, et trop plus que aides de fait de + monnoye. Car elle se ferait de volonté du peuple et consentement commun se- » lon Dieu et selon conseience : et le prouffit que on prent et veult on prendre + sur le fait de la monnoye duquel on veult faire le fait de la guerre, et ce soit à » la destruction et a esté au temps passé du roy et du royaume et des subjets; et » si se destruit le billon tant par fontures et blanchis comme autrement, ne le » fait ne peust durer Jenguement qu'il ne vieane à destruction, si on continue » longuement ; et si est tout certain que les gens d'armes ne vouldroient esire » eantens de leurs gaiges par foible monacye, etc. » |

2 Ordonnances des Rois, t. IL, p. 124. . |

à laquelle iis avaient confié la perception de l'impôt, ta réforme des abus, et, das le fait, l'entière administration du gowvernemest , perdit toute espèce de popularité. Le subside prodaisit beaucoup moîns qu'ils re Yavaient fait espérer au peuple. En un mot, ot vit se teproduire les résultats ordinaires des agttations dérnocratiques dans une monarchie. Frustrée dans des espérances exagérées, qu'on avait eu le tort d'encourager, et dégoûtée par les excès et la violence des démagogues, la nation, et surtout les classes privilégiées, gut paraissent avoir pris part aux premiers actes des états géméraux, s’attachérent au parti de Charles, et mirent ce prince en état de soumettre l’opposition par la force !. Marcel, prévét des marchands (c’est ainsi qu’on appelait un des magistrats municipaux de Paris), sarpris dans l’exécation de complot de trahison qu’it avait formé avec le roi de Navarre, fat assassiné par uh simple particufier. Tout le patriotisme qu’avaient déployé les états généraux, adroitement confondu, suivant l'usage des coars, avec les plans des factieux, fut frappé de la même réprobation : toutes les sages réfurmes qu'ils avaient proposées, furent rejetées par le gouvernement, comme de séditieuses innovations. Charles, qui avait pris le titre de régent, trouva dans les états généraux qu’il convoque à Paris en 1359 des dispositions bien différentes de celles qui avaient été manifestées par les états de 1357, et il réintégra publiquement dans leurs fonctions tous les conseillers qu’il avait été obligé d’éloigner lors des premiers troubles. La monarchie se rassit ainsi d'ellkemême sur ses anciennes bases, ou plutôt elle acquit une nouvelle stabilité.

Après la pats de Brétigny, Jean et Charles V ne prirent plus le consentement des états généraux pour imposer des taxes 2. Chartes ne convoqua presque jamais ces assemblées. A sa mort, on vit

à Discordid motd, Eh tres status ab incepto propostte cexeaverwat. Et bone enim regni negotia malè ire, etc. Conlinualor Gul. de Nangis in Spicilegio, t. ITI, p. 145. |

Re tend un compte trés-détaillé de ces événements dans son Histoire de Charles-le-Mauvais, p. 107, et datts sa préface du troisième volume des Ordennances des Rois. Le lecteur doit passer quelque chose à Ia partialité ordinaire d'un historien francals, quand il traité de quelque résistance à un prince régnaat. Boulainvilliers et Mably ont une tendance cpposée ; of peut néanmeins les consulter utilemeni. Ts

a Mably, J. 5, c. 5, nete &.

SYSTÈME FEORAL. 205

sélever de nouveaux débats entre la couronne et le corps représeutatif, et dans la première assemblée qui eut lieu apeds l'avénemeat de Charles VI, le gouvernement fut forcé de révequer tontes les taxes iHégalement imposées depuis te règne de Philippe IV ; c’est une des meillcures ordonnances que nous offre l'histoire de la législation française (1380). « Nous voulons, ordoadons ef oc- » troyons, dit le roi, que les aides, subsides, inrposicions et sub+ » vencions quelzconques, de quelque nem ou condicion qu'ils soient, » et par quelque maniere que ilz aient esté imposés sur noz dictes » gens et pueple, qui aient eu cours en nostre dit royaème du » temps de nostre dit seigneur et père et autres nos prédécesseurs, » depuis le temps du roy Philippe Lebel, nostre prédécesseur, soient » ostées, cassées et abolies, et icelles ostons, voulons et décernons » que par le cours que ycelles imposicions, subsides et subvercions » ont eu en nostre dit royaume, nous, noz prédécesseurs, shcces- » seurs, où aucuns de nous, n'en puissions aveir acquiz aucua » droit.... ne aucun préjudice estre engendrez aux priviléges et » immunités du pueple de nostre dit royaume dont il jouissoit da » temps da roy Philippe Lebel.... Et en oultre voulons et décernons » que se à l'encontre de ce auoune chose a esté faicte depuis ycellui » temps jusques 4 ores, nous ne nos successeurs ne NOUS en puis » sions aider aucusement 1. » Si les circonstances avaient. tourné favorablement pour la cause de la liberté, cette ordonnance aurait pu devenir la base d’une constitution libre, du moins en ce qui concerne l'affranchissement des impôts arbitraires; mais }es mesures rigoureuses de la cour et l'esprit remuant des Parisiens firent éclater une sédition, dans laquelle le parti populaire éprouva un échec complet.

Ii semble en effet impossible que des députés dont le mandat n’a d’autre objet que d'accorder l’impôt, aient assez de poids, prennent aux yeux de leurs commettants une attitude assez imposante, pour pouvoir résister à l'autorité royale. Les Etats généraux , sans aucune participation à l'exercice de la souveraineté, qui est inséparable du pouvoir législatif, n’avaient d’autre droit relativement à la réforme des abus, que le droit de pétition. Yoilàä pourquoi,

4 Ordonnances des Rots, t. VII, p. 564. L'ordonnance est longue ; elle con-

tlent de fréquentes répétitions, et une grande surabondance de meës, qui = pour but de lui donner plus de force, ou du moins plus de solennité.

lors mème qu'ils reraplissaient les fonctions qui leur étaient attribuées en imposant les taxes, on les supposait incapables d’obliger leurs commettants sans le consentement spécial de ces derniers. Que cette doctrine fût le résultat de la timidité des députés, ou de fausses notions de liberté , elle était évidemment contraire à la stabilité et à la dignité d’une assemblée représentative : et elle n’était pas moins dangereuse en pratique qu’erronée en théorie. En effet, comme les subsides nécessaires, après avoir été provisoirement accordés par les états, étaient souvent refusés par les électeurs, le roi trouva un prétexte raisonnable pour se dispenser de recourir au consentement de ses sujets, lorsqu'il voulait lever sur eux des impôts.

. Les états généraux ne furent convoqués que rarement sous Charles VI et sous Charles VII. L'un & l’autre levèrent des impôts sans leur concours. Cependant on trouve sous le dernier de ces princes de fortes preuves que l’adhésion des représentants de la nation était encore considérée comme nécessaire pour la validité de toute ordonnance qui imposait une taxe générale, quoique la gravité des circonstances pit excuser des mesures plus arbitraires. C’est ainsi qu’en 1436 Charles VII déclare qu’il a renouvelé, avec le consentement des trois ordres, les aides qui avaient été précédemment. abolies!. L’édit important qui créa les compagnies d'ordonmance porte aussi qu'il a été fait avec l'avis et le conseil des états généraux assemblés à Orléans ; il semble même résulter des termes employés dans la quarante et uniéme section, que nul impét ne pouvait être légalement établi sans ce consentement ?. Quelques écrivains ont prétendu que la taille perpétuelle établie vers le même temps fut réellement consentie par les états de 1439. Ce fait n'est prouvé per aucune disposition des ordonnances 3; mais il cadre bien avec la constitution réelle et reconnue de cette époque.

Les cours du quinzième siècle étaient dirigées par des conseillers dont la politique astucieuse était encore éclairée par l’expé-

4 Ordonnances des Rois, t. XID, p. 211.

2 Ordonnances des Rois, t. XIM, p. 312. Boulainvilliers indique sous Je mime règne d'autres circonstances dans lesquelles les états généraux consentirent des impôts, t. III, p. 70.

3 Bréquigny, préface du treizième tome des RARES Boulainvilliers , t. LI, p. 108.

rience des dangers passés. Ils redoutaient de se trouver en contact avec ces grandes masses politiques, qui pouvaient, même en temps de paix, présenter une intervention inquiétante, quelques indices de l'esprit public, quelques souvenirs de liberté. Les rois de France avaient une ressource qui leur donnait presque toujours la faculté d'éviter une convocation d'états généraux sans violer les franchises nationales. Des assemblées provinciales composées des trois ordres, sans les fatiguer par autant de demandes et de remontrances, leur accordaient ordinairement plus d'argent qu’ils n’en pouvaient tirer des représentants de toute la nation 4. Le Languedoc en particulier avait ses états, et était rarement appelé à envoyer des députés à l’assemblée générale des représentants de la Langue-d’Oyl. L’Auvergne, la Normandie et d’autres provinces appartenant à cette dernière division, avaient des états particuliers qui étaient souvent convoqués dans l'intervalle des sessions des états généraux, et cet intervalle se trouva par ce moyen prolongé bien au delà du terme qu’auraient prescrit sans cela les besoins de la couronne 2. Cette institution des états provinciaux, qui formait une des différences essentielles entre les constitutions de France et d’ Angleterre, provenait d'un vice radical de l’ancienne monarchie, la division et le défaut d'unité qui suivirent la décadence de la race carlavingienne, et qui donnèrent aux diverses provinces une administration intérieure et des intérêts différents.

Mais la formalité du consentement des états, soit généraux, soit provinciaux , cessa bientôt d'être regardée comme indispensable. Les gens de robe avaient rarement encouragé les efforts qui avaient pour but de restraindre le pouvoir arbitriere. Dans leur haine contre les principes féodaux, surtout contre ceux qui étaient le fondement de la juridiction territoriale, il n’entrait aucun sentiment généreux de liberté. S'ils admettaient que la prérogative absolue de la couronne avait besoin de quelque frein, ils prétendaient que c’étaient eux seuls qui devaient l’imposer, et non pas les représentants de la nation. Charles VII leva des impôts de sa seule autorité. Louis XI, abusant de cette usurpation de pouvoir, soumit ses sujets aux exactions les plus inouies. La flatterie des

1 Villaret, t. XI, p. 270.

2 Ordonnances des Rois, t. HE, préface.

courtisans répétait sans cesse qu’il avait, Je premier, dffrenehi les rois de France de teute dépendance, c'est-à-dire, en d'autres termes, qu'il avait renversé ces barrières qui, malgré leur imperfection, ‘avaient opposé quelque résistance à l’étabtisscinent -de despotisme 1. | |

Les exactions de Louis, endurées avec patience, n’en étaient pas moihs regardées comme illégales par ceux qui en étaient les victimes ; itexistait encore des hommes qui n'avaient pas perdu le souvenir de leurs anciens priviléges, et qui ne pouvaient voir sans honte que les Anglais avaient bien sa conserver tes lears. « HH n'y a ne » roi, ne seigneur sur terre, dit Philippe de Commines ( et il vivait » cependant au milieu des cours), qui ait pouvoir, outre son do- » maine, de mettre un denier sur ses subjets, sans octroy et consen- » tement de ceux qui le doivent payef, sinon par tyratmic ou vio- » lence. On pourroit respondre qu'il y a des saisons qu'il ne faut pas » attendre l'assemblée et que la chose seroit trop longue à com- » mencer la gaerre et à l’entreprendre ; je responds à cela qu'il ne » se faut point tant haster, et l’on a assez temps. Et si vous dis qué » les rois et princes en sont trop plus forts, quand ils entrepren- » nent quelqu’alfaire du consentement de leurs sabjets, et en sont » plus craints de leurs ennemis 2. »

Les états généraux ne se réunirent que deux fois sous le règne de Louis XI, et ce ne fut point pour délibérer sur l'impôt. Mais l'assemblée des états qui eut lieu à Tours en 1484, la première année du règne de Charles VIH, est trop importante pour ne pas fixef notre attention. Elle nous présente le dernier effort que fit la nation francaise par ses représentants légitimes, pour s’affranchir de impôts arbitraires.

1 La préface du seiziéme volume des Ordonnances, que nous avons déjà citée, présente le triste tablesa de l’état déplorable où ces taxes énormes, el d’autres abus, avaient réduit la France. Ces maux, devenus un peu moinsaccablants par la suite, continuérent cependant à retarder les progres de la civilisation, et à nuire à la prospérité intérieure d'un pays envers lequel la nature s'est montrée si prodigue. Philippe de Commines était vivement frappé du sort bien différent de l’Angieterre et des Pays-Bas. L'ouvrage de sir Jeha Fertescue, tatitulé : Diforenes of limited and absolute monarchy, contient un passage remarquable sur la misère et la servitude des communes de France, comparées à la liberié des Anglais, p. 17.

2 Mémoires de Commines, 1. 4, c. 49.

SYSTÈME FBROBAL. 209

A l’evénement de Charles VIII au trône, ils’éleva, au sujet de la régence, une vive querelle entre Anne de Beaujea, sa tante, qui avait été désignée par le testament du fea roi, et les princes du. sang, à la tête desquels se trouvait le duc d'Orléans, depuis Louis XII. Ces derniers se réunirent pour demander la convocation des états. généraux ; elle eut lien : la minorité da roi, et les factions qui divisaient la cour, semblaient d’heureux présages pour la liberté : mais on eut l'adresse de combiner un plan qui tendait directement à peralyser la force de cette assemblée populaire. Les députés furent partagés en six sections; ils devaient discuter dans des chambres séparées, et ne communiquer entre eux que sur le résultat de leurs délibérations respectives. 11 était ainsi facibe à la cour de fomenter des jalousies, qui semblaient devoir être la coaséquence naturelle d'un tel arrangement.

Deux de ces nations (*), celles de Normandie et de Boargogne , prétendirent que, pendant la minorité du roi, le droit de nommer à la régence appartenait aux états généraux : il eùt été bien difficile d'appuyer sur l'autorité des antécédents une prétention aussi hardie. Ces deux nations proposèrent de formér un Conseil composé des princes et d’un certain nombre de députés élus par les six nations des états généraux. Mais les quatre autres nations, celle de Paris, d’ Aquitaine, du Languedoc et de la Langue-d'Oyl ( c'était sous ce nom qu'étaient désignées les provinces du centre), rejetèrent eette proposition, qui finit aussi par ètre abandonnée de ses auteurs, et le choix des conseillers fut laissé aux princes.

Les états montrérent plus d'union ef de fermeté lorsqu'ils s’occupèrent d’use réforme dans l’administration publique. La tyrannie de Louis XI avait été si épouvantable, que toutes les classes s'accordérenf pour demander le redressement des abus. Le nouveau gouvernement voulut aussi montrer, du moins en punissant les favoris du feu roi, qu'il avait intention d'adopter uae marche différente. Il était cependant très-loin d'approuver les prepositions des états généraux. Ceux-ci avaient abordé dés sujets qu’une cour ne peut jamais voir traiter qu'avec peine, quoiqu'il y ait rarement d'autre moyen de réformer les abus publics ; ils se plaignaient des dépenses excessives de la maison du roi, de trop grand nombre de pensions,

* C'est ainsi qu'on sppelait chacune de ces sections. (N. d. T.)

d'impradentes largesses, et d’an établissement militaire trop considerable. Ils demandèrent formellement que la taille et les autres impôts arbitraires fussent abolis, et que désormais, « conformément » aux libertés naturelles de la France, » aucune taxe ne fat levée sans le consentement des états. Ce ne fut qu'avec beaucoup de difficultés et par une conduite adroite de la part de la cour qu’on obtint leur consentement à la perception des taxes levées du temps de Charles VII, et à une augmentation d'un quart, à titre de présent au roi à l’occasion de son avénement. Ils déclarèrent accorder ce subside « par forme de présent et de concession, et non autrement ; » en telle manière qu’à l'avenir personne ne pat être autorisé à le » considérer comme une taxe, mais seulement comme un présent » et une concession. » Ce subside ne devait être levé que pendant deux ans, à l'expiration desquels les états stipuléreat qu'une autre assemblée serait convoquée. Mais il était peu probable que le gouvernement voulût courir de telles chances; et les princes, dont les états n'avaient pas appuyé les projets factieux, étaient peu disposés à presser de nouveau leur convocation. Cette assemblée, malgré quelques rivalités produites par la division en sections, nous parait être, dans les annales de la France, celle qui montra dans ses trevaux le plus de patriotisme et de modération : jamais peut-être ce royaume ne se trouva dans des circonstances plus favorables à l'établissement d’une constitution légitime f.

V. Le droit de juridiction a subi en France et dans les contrées adjacentes des changements encore plus remarquables que le pouvoir législatif ; il a passé par trois états très-distincts, déterminés par l'influence qu’obtinrent successivement dans le système politique le peuple, l'aristocratie et la couronne. Les Francs, les Lombards et les Saxons paraissent avoir été également jaloux de l'autorité judiciaire, et n’avoir voulu confier le dépôt des droits privés de chaque citoyen qu'aux mains de ses voisins et de ses égaux. On présume que chaque réunion de dix familles nommait son magistrat : c'était le tythingman d'Angleterre, et le decanus de France et de Lombar-

4 Je suis entièrement redevable à Garnier de ces détails sur les-états de Tours. Voir le compte qu'il en read, Hist. de France, t. XVIII, p. 134 à 348. II est tresétendu, et tiré d’un journal manuscrit. Commines dit en passant quelque chose sur ces états généraux; mais il ne danne guère de détails.

SYSTÈME FRODAL. 211

die 1. Le magistrat immédiatement supérieur était le cestenier, on hundredary, dont le nom exprime l'étendue de le juridiction. Il était. élu, comme le decanus, par ceux qui lui étaient soumis 2. L'autorité. de ces petits magistrats fut graduellement limitée aux affaires judiciaires Les moins importantes. Suivant ua capitulaire de Charlemagne, la cour du centenier ne pouvait comaaitre des affaires où il s'agissait de la vie, de la liberté, des immeubles, ou des esclavesd'un individu 3, Ces matières graves ainsi que les appels des juridictions inférieures étaient jugés par le comte du district. Il était nommé par lesouverain ; mais son pouvoir était restreint par des assesseurs, appelés scabens, et élus par le peuple, ou avec le consentement du peuple 4. Ces scabins peuvent être considérés comme une espèce de jury ; ils ont cependant une analogie plus directe avec les swdeces selecti, qui siégeaient avec le préteur dass les tribunaux de Rome. H paraît qu'on pouvait appeler en deraier ressort au comte palatin ( c'était un officier de la maison du roi }, et les causes étaient quelquefois jugées par lesouverain lui-même 5. Telle était, dans le principe, l'organisation de la justice; mais comme on:se plaignait sou-

4 Un écrivain du neuvième siècle parle du Decanns comme d'un juge de la dernière classe, venant immédiatement après le centenier; ce dernier est comparé: au Plebanus, c'est-à-dire au prêtre d'une église où l’on administrait le baptême l’autre, à un prêtre inférieur. Du Cange, voc. Decanus, et Muratori, Antiq. Ital, Dissert. 10.

2 Li est évident, par les Capituleires de Charlemagne, Baluz., t. I, p. 496 el 468, que Jes centeniers étaient élus par le peuple; j'imagine qu'il faut entendre par-là les propriétaires libres.

3 Ut nullus homo in placilo cenlenarii neque ad morlem neque ad liberlelem suam amiliendam, aut ud res reddendas vel mancipia judicetur. Sed

sta aut in prasentia comilis vel missorum nostrorum judicentur. Capilul. A. D. 842, Baluze, p. 497.

4 Baluzii Capilularia, p. 466; Muratori, Dissert. 10; Du Cange, v. Scabini. Il est question de ces scabins, quelquefois appelés rachimbowrgs, jusque dans les chartes du onzième siècle. Recucil des Historiens, t. XI, préf., p. 186. On trouve notamment une preuve décisive de leur existence en 918, dans un ouvrage que j'ai déjà euoccasion d'indiquer. Vaissette, Hist.du Lang., t. Il, Appendix, p.56.

5 Du Cange. Dissertation quatorziéme sur Joinville, et son Glossaire, v. Comiles Palalini: Mémoires de l'Academie des Inscriptions, t. XXX, p. 590. Louisle-Débounaire consacrait un jour par semaine à juger les procès; mais ses sujets ne devaient avoir recours à lui que lorsque les comtes ou les envoyés royaux n'avaient pas rendu justice. Baluze, t. 1, p. 668. Charles-le-Chauve se réserve expressémeat l'appel des tribunaux inférieurs. Capit. de l'an 869, t. IL, p. 215. Sous son règne, la couronne conservait du moins ce droit de souveraineté.

vent de l'injustice et de la. nôgligence des comtes, Charlemagne, que tout portait à les surveiller , créa des juges spéciaux, appelés misst regit, qui tenaient des assises de comté en comté, s'iaforemaient dos abus et de la mauvaise administration de la justice, hitaient son exécution, et destituaient les juges inférisurs. qui s'étaient rendus coupables de malversation {.

Ce système judiciaire fut graduellement remplacé par un autre fondé sur des principes diamétralement opposés, ceux du privilège févdal. Il est difficile de déterminer d'une manière certaine les progrès de la juridiction territeriale. Nous trouvons, dans un grand nombre d'anciennes chartes des rois de France, dont la première est de Dagobert F* et datéede l'an 630, des donations de terres avec dispense d'y recevoir les juges ordinaires, soit pour inetraire les causes, soit pour percevoir certains droits appartenant au roi et à eux-mêmes. Ces chartes , il est vrai, n'ont rapport qu'aux terres des églises, qui, en général, ainsi qu'il paraît réselter d’une ki de Charlemagne, étaient exemptes de la jaridiction ordinaire. Cependant une formule de Marculfe nous porte à croire qu’il était d’usage d'accorder de semblables immunités dans les donations faites à des personnes privées ?. Plusieurs passages des Capitalaires attestent que les possesseurs de bénéfices concédés par la couronne joaissaient de ces droits de justice. Etune charte de Louis T°" en faveur d'un simple particulier, contient concession pleine et exclusive de juridiction sur toutes les personnes résidant sur ses terres , sans préjudice toutefois à la juridiction d'appel des tribunaux royaux ?.

+ Pour la juridiction des Mies regii, voyez les Capitulaires et ba Awisième Dissertation de Muratori. Ils faisaient leur tournée quatre fois par an. Capisul. A. D. 812, A. D. 823. Une trace de cette institution exista longtemps en Auvergne sous le nom de Grands jours d'Auvergne; Louis XI les remit en vigueur en 4479. Garnier, Histoire de Fance, t. XVI, p. 458,

2 Mareulfi Formule, }. 1, c. 17.

3 Et nullus comes, nec vicariue, nec juniores corwm, nec wllue judes pubticus fllorum homines, qui super ilorum uprisione habitant, aut in illorum proprio, distringere nec judicare presumant; sed Johannes et filii sui, ef posterilas tliorem , illi eos judieent et distringant. Et quicquid per legem judicaverin!, stabilis permaneat Et si extra legem fecerint, per legem emendent. Baluzii Capitularia, t. IL, p. 1406.

Suivant le capilulaire de Charles-le-Chauve déjà cité, le roi s'était réservé l'appel des justices lerritoriales aussi bien que des justices reyales. Si aligans episcopus, vel comes ac-vassus noster suo homié contra rectum of fustitiam feceris ; el #

SYSTEME PÉORAL. 213 H est évident que l’éfranchissement-de la juridèctéon des tribenenx ordinaires supposait ou devait entrainer le droit d'admrinistrer la jastice en leur place ; mais, dans ke prinoëpe, ce droit ne put guère s'étendre que sur des tributdires ou vilains qui cultisaiont da terre de leur maitre, ou, au plus , sur les personnes libres sans propriété qui avaient leur résidence sur son domaine. Décider leurs qnerelles ou châtéer leurs délits n'était pas un brillant privilège. Le propriélaire allodial ne devait reesaneitre d'autre juridiction que celte du rei. Les juridictions territoriales de la noblesse n’acquirent de Timpertance que lorsgne la coutnme des sous-inféodations devint générale. Alors les tenants militaires, an ‘heu de se présenter à la cour du eomté pour obtenir justice , s'adressérent à celle de leur Signeer imméaiat ; ou péutôt le-comte lui-même, devenu saseram au hou de simple gouverneur de son district, reforma son tribenal sur le plan des institutions féodates !. Un systémede procédure si conforme à l'esprit du tensps s'étendit bientôt sur tentes les provinces de France et d'ANemegne. Les tribanaux du roi furent méconnus comase ses lois; celles-ci perdirent toute influence sur les décisions du juge territorial, et les autres devinrent impuissants pour ea conaaître. Les.règles relatives aux preuves furent remplacées par cette saststution monstrueus née de la barbarie et de la superstition, le combat judiciaire ; et les principes de la jurisprudence furent réduits à quelques coutumes bizarres, qui différaient dans presque chaque baronnie. 7 Les possesseurs de fiefs jouissaient de ces droits de justice dans des degrés bien différents : on en comptait trois en France; la haute justice , lamoyenne et la basse 2. La première donnait-seule le droit de vie et de mort ; elle appartenait au baron, au châtelain, et quelquefois au simple vavasseur. Les justices inférieures n'étaient pas compétentes pour juger les causes capitales , et se trouvaient en pareil cas forcées de renvoyer les accusés devant la cour du su-

indé ed nos reclamaveril, scial quia, sicut ratio et lex esl, hoc emendare fa- Cremeans.

4 Il parattrait résulter d'un capitulaire de Charlemagne, de 809, que les vassaux étaient déjà employés, pour l'administration de ta justice, avec les scabins ou rachimbourgs, dont nous venons de parler. Ut nestlus ad placitum venire cogatur, nisi qui cauram habet ad querendum, exceptis seabinis et vassalis comtlum. Balus Capitul., t. 1, p. 465.

2 Velly, t. VI, p. 131 ; Denisart, Houard, et autres livres de droit.

périeur. Mais, dans quelques endroits, le voleur pris en flagrant ‘délit pouvait être puni de mort par le seigneur qui n'avait que ha basse justice. En Angleterre, ce privHége était connu sous les noms étranges d’infangthef et d'outfangthef. La haute justice n’était pas très-commune dans ce royaume, si ce n’est dans les villes privilégiées 1.

Plusieurs coutumes empéchaient ces droits de juridiction d’être d'aussi puissants instruments de tyrannie que leur étendue pourrait ‘nous le faire présumer. Lorsque les comtes étaient encore officiers de la couronne, ils nommaient souvent un délégué , ou vicome, pour administrer la justice. Les seigneurs ecclésiastiques, auxquels ‘Jes canons ne permettaient pas d’infliger la peine capitale, et qu'on supposait d'ailleurs peu versés dans la connaissance des lois observées dans les cours civiles, ou dénués des moyens d’en assurer l'exécution, étaient remplacés par un officier ayant le titre d'avocat, ou de vidame , et dont la tenure était souvent féodale et héréditaire. Les viguters, baillis, prévdis et sénéchaux des seigneurs laïques étaient des officiers de la même espèce, mais ils n’avaient point en général le même droit de permanence dans leurs charges, ni la haute importance des avocats des monastères. Il paraît avoir été -établi en principe, mais peut-être dans les derniers temps seulement, que le seigneur ne pouvait rendre la justice en personne, et qu’il était obligé de confier cette fonction à son bailli et à ses vassaux 1. Suivant les lois féodales , les vassaux du seigneur, ou pairs

1 En Aragon, les seigneurs qui n'avaient pas la haute justice, et qui, par conséquent , ne pouvaient pas faire exécuter publiquement un criminel, jouissaient d'un privilège bien cruel, celui de le faire mourir de faim dans la prison. Ce privilége fut établi par une Joi de 1247 : Si vassallus domini non habentis morus nec mizlum imperium, in loco occideril vassallum, dominus loci potest eum occidere fame, frigore et sili. Et quilibet dominus loci habet hanc jurisdictiones necandi fame, frigore et siti in suo loco, licet nullam aliam jurisdictionem criminalem habeat. Du Cange, voc. Fame necare.

i est remarquable que les harons napolilains n’avaient pas Ja justice eriminelle, du moins la haute, jusqu’au règne d'Alphonse. Ce prince leur veadit ce fatal privilége en 4443, à une époque où il était presque aboli dans d’autres royaumes. Giannone, 1. 22, c. 5; 1. 36, c. 6.

2 C'est ce qui est affirmé positivement dans la Somme rurale de Boutillier, qui écrivait presque à la tin du quatorzième siècle : « Il convient qu’ilz facent jegies © par aultre que per eulx, c'est à savoir par Jeurs hommes féudaulx à leur semoncs

» et conjuré, ou de leur bailliff ou lieutenant, et ont ressort à leur souverain. » Fol. 8.

SYSTÈME FEQDAL. : 215

de se cour, devaient assister à toutes les procédures. «Il y a‘aucans » liex, dit Beaumanoir, 1a où Ji bailly fetles jugements, et autres » liex là où li hommes qui sont hommes du fief au seigneur les font. » Or disons nous ainsint que les liex 1a où libaillys font les juge- » ments quand li bailly a les paroles receues et elles sont appuiées » en jugement , il doit appeler à son conseilg des plus sages et fere » le jugement par leur conseilg: Car se len appelle don jugement » et li jugement est trouviés mauvès li bailly est excusé de blasme » quand on set que il le fist par conseilg des saiges gents 1. » La présence de ces assesseurs était tellement essentielle à toute juridiction territoriale, qu'aucun seigneur, quels que fussent les droits de justice de son fief, ne pouvait les exercer s’il n’avait au moins deux vassaux pour siéger comme pairs dans sa cour 2.

Ces cours de baronnie ou de manoir féodal n’exigeaient la connaissance d’aucupe loi positive, ni même une haute intelligence de l part du juge. Dans tous les cas douteux, et surtout lorsqu'il s’agisr sait d'un crime qui n’était pas susceptible de preuve certaine, le combat était ordonné ; ct Dieu, suivant les idées du temps, était le juge 8, Le noble combattait à cheval avec toutes ses armes offen-

1 Coulumes de Beauvoisis, p. 11.

2 Il était permis, en pareil cas, d'emprunter les vassaux du seigneur supérieur. Thaumassière sur Beaumanoir, p. 573; voir Du Cange, v. Placilum et Pares. On trouve sous ce dernier mot un excellent article.

Ea Angleterre, un manoir est éteint, du moins quant à Ia juridiction, quand il a’y reste plus pour faire le service de la cour du baron deux francs tenanciers dont les terres soient sujettes à reversion, Il faut donc que leur tenance ait été créée avan! le statut Quia emplores, 18, Edouard Ie; car depuis on ne peut plus tenir du seigneur aucune terre en fief simple, ni par conséquent sujette au droit féodal d'escheat, ou reversion à son profit.

3 Le combat judiciaire ne paraît pas avoir été parfaitement établi en France, tant que les épreuves s’y maintinrent : Charlemagne les favorisa, et, de son temps, elles avaient l'approbation de la plus grande partie du clergé. On rencontre cependant des exemples du combat judiciaire sous les premiers rois mérovingiens. Grég. Turon., 1. 7, c. 19; 1. 40, c. 40, et il paraît qu'il était surtout d'un fréquent usage en Bourgogne. On le trouve élabli par la loi des Alamans ou peuples de la Souabe. Baluze, t. 1, p. 80. Il fut toujours populaire en Lombardie. Luitprand, roi des Lombards, dit dans une de ses lois : Incerti sumus de judicio Dei, el quosdam audivimus per pugnam sine justd causd suam causam perdere. Sed propier

consuefudinem gentis nostre Langobardorum legem impiam velare non possumus. Muratori, Script. Rerum Italicarum, t. II, p. 65. Othon II l'établit pour toutes les contestations relatives aux propriélés foncières ; il servit même à décider une espèce fameuse : il s'agissait de savoir si, dans Ja succession d’up grand-père,

sives. et défensives; le vilain à pied, avec.un bdten et an beudier. C’étaient aussi les armes des champions que les femmes 2t.lese0- Clésiactiques chargeaient de la défense de leurs dnoits/. Side eambat avait pour abjet-de déterminer un droit civil, la partie. vaincu succombait dans sa prétention et payait une emende ; sielle oom battait par procureur, le champion que la fortune .avuit trahi était exposé à avoir le poing coupé : c'était une règle peut-Atre nécessaire pow empêcher la corruption de ces défenseurs mercenaires. Dans les causes criminelles, l’accusateur, en cas de défaite , Atak condamné à la même peine que la loi prononçait pour le crime dont il accusait son adversaire 2. Quand la cause était débattue plus pelsiblement et terminée par une décision régulière de ja coeur , on pouvait fausser le jugement au moyen d’un appel au suzenein ; mais alors cet appel ne pouvait être décidé que par le combat 3; et, dans ce cas, si l'appelant voulait empêcher le jugement de ka cour intériaure d’avoir son effet , il était forcé d'entrer en lice avec chacue de ses membres successivement ; et si tous n'étaient pas vaincus par lui dans le jour, la loi le condamnait à perdre une vie échappée à des périls si-multipliés. Si, par haserd ou par miracle , i} sortait vainqueur de tous ces combats, les juges étaient également condamnés à mort, et la juridiction de leur cour était abolie pour toujours. Un genre d'appel moins périlleux consistait à provoquer au combat le premier juge qui prononçait une sentence contraire à votre prétention. Si vous en sortiez victorieux, cette décision était cassée , mais la cour n’était point dépouillée de ses droits 4. Néanmoins, dans le cas de déni de justice, c’est-à-dire lorsque la cour refusait de juger une cause, le plaignant pouvait s'adresser à la cour du seigneur immédiatement supérieur , et soutenir son appel par témoins 5. Mais alors les témoins eux-mêmes pouvaient être appel'enfant d'un fils aîné décédé devait jouir du droit de représentalion, ou, en d’autres termes, s’il devait être préféré & son oncle.

a Pour les formalités du combat judiciaire, voir Houard, Anciennes lois frasgaises, t. 1, p. 464; Velly, t. VI, p. 106; Recueil des Historiens, t. XI, préface, p. 189; Du Cange, v. Duellum. Les autorités originales les plus recommandahles sont les Assises de Jérusalem, c. 104, et Beaumanoir, c. 31.

+ Beaumanoir, p. 315.

3 Beaumanoir, c. 61. — En Angleterre, l'appel à la cour du roi, pour faux ju-

‘gement, n'étaît pas décidé par le combat. Glanvil, 1. 42, c. 7. ” afdem, c. A.

‘5 Idem, p. 383. Hl était d'usage d'appeler au combat le second témoin, parçs

+. gystkwe FÉODAL. 217

ls dass la lice, et le sanctuaire de la justice n'était plus qu'une arène enssnglantée !. |

Tel était l'état de la législation en France, quand saint Louis promulgua ce grand code qui porte le nom d’Etablissements. Les règles de la procédure civile et criminelle, et les principes qui devalent servir de base aux jugements, ysontexposésdansle plus grand détail. Cet incomparable prince, ne pouvant détruire entièrement le combat judieiaire, essaya du moins de le discréditer par l'exemple d'une jurisprudenee plus sage. Le combat fut aboli dans toute l'étendue des domaines royaux. Les baillis et les sénéchaux qui rendaient la justice aux sujets immédiats du roi étaient obligés de se conformer à ses lois. Non-seulement il recevait les appels de toutes lews sentences dans sa cour des pairs, mais encore il écoutait

que le Lémaignage d'un seul était insuffisant ; mais il fallait le faire avant qu'il edt achevé son serment, dit Beaumanoir; car après, sa déposition devait être entendue et regardée comme vraie, p. 316. Personne n'était obligé, comme on peat bien le ernire, à déposer pour un autre dans les cas où son témoignage pouve dohser lieu à une pareille provocation.

1 Mably s'est certainement trompé, en avancant que les appels pour déni de justice ne remontaicnt pas plus haut que le règne de Philippe-Auguste, Observat. sur U Hist. de France, 1. 3, c. 5. Avant ce temps, suivant lui, le vassal n'avait autre parti à prendre que de faire la guerre à son seigneur : cela est permis , comme nous l'avons vu par le code de saint Louis, et devail arriver assez souvent. Mais ceux qui n'étaient pas assez forts pour user de ce dangereux moyen avaient sans doute recours à l’assistance du suzerain, qui, en général, devait l’accorder volontiers. La Vie de Louis VI, par Suger, nous offre plusieurs exemples de l'interveation du roi pour obtenir le redressement de certains griefs. Ce prince, plein d'activité et d'énergie, secondé par son illustre biographe, qui le surpassait en talents, releva l'autorité royale, qui avait été réduite au dernier degré d’abaissement pendant la longue durée da règne indolent de Philippe I*, son père. Le passage suivent contient la preuve évidente d’un appel pour déni de justice, et réfute œeséquemment l'opinion de Mably. En 1105 , les habitants de Saint-Sévère, dans le Berri, se plaignirent de leur seigneur Humbaut, et supplièrent le roi, ayt ad exequendam justitlam cogere, aul jure pro injwrid castrum lege salicd amittere. Je tire cette citalion de la prifacd du quatorzi¢me volume du Recucil des Misteriens, p. 44. On peut remarquer en passant que Lex salica est ici employé pour coulumes féodales. Je crois qu'on trouve assez souvent celte expression dans le même sens. I! serait facfie de produire un grand nombre de preuves de l’intervenlion de Louis VI di de Louis VII dans les contestations de leurs barons avec leurs arrière-vassaux. Ainsi la guerre qui eut lieu en 1166 entre Le dernier de ces princes et Henri II d'Angleterre fut occasionnée par la conduite de Louis, qui avait reçu !a plainte du comte d'Auvergne sans attendre la décision de Henri, comme duc de Guyenne. Velly, t. INT, p. 190; Littleton, Henry I/, t. I, p. 448; Recueil des Historiens , ubi supra, p. 49.

toutestes plaintes avec une sorte de simplicité patriarcale. « Maintes » fois, dit Joinville, ay veu que le bon saint, après qu'il avoit ouy » messe on esié, il se diloit esbattre au bois de Vincennes et se seott au »: pied d'un vhesne et nous faisoit seoir tous emprez luy ; et tous ceux » gut avoyent affaires à lui venoient à lui parler, sans ce que aucun »hucssier ne aultre leur donnast empeschement, et demandort aultew ment de sa bouche s'il y avoit nul qui eust parte, et quant sl y en ».asott aucuns, il leur disoil : Amys, taisez-vous, et on vous délivrera » l'un après l'autre. Puis souventes fois appelott monseigneur Pierre »'Desfontaines et monstigneur Geoffroy de Villette, ot leur disou : » Délivrez-moy ces parties 1.»

:\L'reftuente de cette nouvelle jurisprudence établie par saint Louis, combinée avec le grand accroissement des prérogatives royales sous tous les autres rapports, produisit un changement vhpide dans l’administration de la justice en France. Quoique le combat judiciaire occupe un espace considérable dans le livre de Besumanoir, écrit sous Philippe-le-Hardi, cet usage était déjà bien restreint. Les appels pour faux jugement pouvaient quelquefois être jugés pur errements de plaid; c'était, je présume, quand le grief allégué. contre la cour inférieure était une erreur de droit; car l'objet du combat était surtout de décider les faits contestés 3. Aussi, quand fe seigneur suzerain voyait clairement que le jugement de fa cour inférieure était juste, il ne devait pas permettre le combat. Si: le demandeur, même en première instance, pouvait produire an acte du une obligation écrite, ou bien si le fait allégué devant la cour était notoire, il n’y avait pas lieu au combat 8, « Mele » chose serott, dit Beaumanoir, st l'en avoit ocis mon prochein parent »‘en plein feste, vu devant grant plante de bonnes gens se il convenotl »' que fe me combalisse pour le vengement pourcachier, » Cette réflexion, dictée par le bon sens, prouve que le préjagé ef faveur du combat judieiuire commençait à perdre beaucoup. Mais nous ne trouvons pas qu'il soit guère question d'aucune autre manière de décider les causes, dans les Assises de Jérusalem, ce monument des coutumes antérieures de deux siècles à l'époque de Beaumanoir.

Le rédacteur de ce livre pense qu'il serait ie ‘de ne pe

Se PS: AE 8 Beturmaroit, - p: 2: : ty . boos a ce 3 Idem, p. 314. - t. Siar ay

accorder le gage de bataille contre les témoins dans les causes où il s'agit d'une succession, puisqu’autrement tout héritier légitime pourrait être déshérité ;. car il serait facile de trouver deux persopnes qui consentiraient à se parjurer pour de l'argent, si elles ne craignaient pas d’être appelées à soutenir leur témoignage les armes à la main 1. Ce passage nous indique les causes réelles qui faisaient maintenir le combat judiciaire ; c'étaient le parjure, établi en système dans les témoignages, et l'ignorance des juges sur les prineipes du droit.

Dans tonte action civile, les parties, au lieu de vider leur différend par le combat, pouvaient recourir aux Établissements de suint Louis 2, A mesure que les mœurs se policaient, surtout parmi ceux qui ne suivaient pas la profession des armes, on adopta les sages et équitables principes du nouveau code : l'expérience, et l'opposion constante du clergé au combat judiciaire, achevèrent de iiompher de. la superstition qui lui avait donné naissance. Cette supériorité qu’obtiesnent toujours des règles justes et fixes sur la olence et le hasard, supériorité qui avait tant favorisé les empiélements das cours ecclésiastiques, se manifestait alors dans celles du rai. Philippe-Auguste établit le premier, en 1190, par une ardopnance célèbre, des justices royales présidées par des effciers appelés beillis où sénéchaux, qui agissaient comme lieutenants du reidans ses domaines 3. Aussitôt qu'une baronnie se trouvait réunie à à couronne, elle était mise sous la juridiction d’un de cesofficiers, et prenait le. nom de bailliage ou de sénéchaussée ; la première de cesdénominatians fut plus usitée dans les provinces du Nord, l’autre dans celles du Midi. Les vassaux dont les terres dépendaient de ce fief,.on, paur parler le langage féodal, étaient dans sa mouvance, lurept obligés de se soumettre au ressort d'appel de la justice royale qui y était établie 4.

Cette mesure porta une atteinte grave aux droits de justice féodanx. La coux territoriale fut déclarée incompétente dans une fonla de cas appelés royaux, qui étaient réservés aux juges de la

"tt, cet Si a i digas érusplem, < 487. . | 2 Beaumanoir, p. 309.

3 Ordonnances des Rois, t. I, p. 18.

4 ba Cange, v. Ballivi; Mém. de 0 Acad. des Inscript, a, M Madi, 1. 4. ce.’ 4; Boulaiavilliers, t. IL, p. 22.

couronne. Ceux-ci pouvaient aussi connaître, à l'exclusion des cours féodales, de toute espèce de demande, à moins que le défendeur ne déclinât leur juridiction 1. On s'était surtout étudié à rendre équivoque la nature des cas royaux ; et les juges de la couroane, à la faveur de cette ambiguité, s’efforçaient de les multiplier. Lorsque les barons de Champagne demandèrent à Louis X de leur expliquer ce qu'il fallait entendre par cas royaux, il leur donna cette mystérieuse définition : « C'est assavoir que la Royal » Bajesté est entendue, ès cas qui de droit ou de ancienne coutume puent » et doit appartenir à souverain prince, et à nul autre 3. » I] était permis aux vassaux de porter plainte directement à la cour du roi des injustices commises par leurs seigneurs. Ces envahissements rapides et obtenus par la force ne laissaient d'autre alternative à la noblesse que d'appuyer ses remoatrances par les armes. Philippe te- Bel légus à soa successeur la tâche pénible de calmer l'orage que son administration avait soulevé. Dans la plus grande partie des provinces du Nord, le tiers-état, écrasé d'impôts, se ligna, pour demander le redressement des griefs, avec les vassaux, dont les priviléges féodaux avaient été méconnus. Louis Hutin octroya à chacune de ces confédérations des chartes séparées ; elles contiennent wae multitude de dispositions qui remédient aux violations les plus graves des anciens droits ; néanmoins la couronne persista à restreindre les juridictions territoriales 3. Les appels pour feux jugement ot pour déni de justice devinrent plus communs. -Le combat ne fut plus permis dans aucun de ces eas; il fut seu- Jement conservé dans les accusations de crimes infamants qui n'étaient soutenues que par le témoignage de l’accusateur , et il n’a jamais 616 aboli en France ni en Angleterre par aucune ‘loi positive. Mais on n'en trouve pés beaucoup d'exemples, ame

1 Mably; Boulaiavilliers; Montlosier, t. I, p. 404.

2 Ordonnances des Rois, t. I, p. 606. | |

% Hoc perpeluo prohibemus ediclo, ne subdili, seu jusliciabiles pralatorum aut baronum nostrorum, aut aliorum subjectorum nostrorum trahantur ia causam coram nostris officialibus, nec eorum causa, nisi in casu ressorti, in nostris curits audiantur, vel in alio casu ad nos pertinenti. Ordonnances des Rots, t. I. p. 362. Cette ordonnancé fut rendue par Philippe-le-Be), en £302; celles de Louis Huin sont dans le même sens. On peut les lire tout au leng dans le — des Ordonnances des Rois, ou en abrégé dans Boulaiavilliers, t. 11, page 94.

SYSTÈME FEODAL. | 224

dans le quatorziéme siécle; et un de ceux dont lés circonstances farent les plus remarquablés doit avoir puissamment coatribue-é jeter de la défaveur sur la superstition qui avait maintenu ce mode de décision 1.

Le conseil suprême, ou la cour des pairs, dont nous avons déjà indiqué les fonctions délibératives, était aussi le grand tribunal de la couronne de France depuis l'avénement de Hugaes Capet. Les barons de France, ou vassaux immédiats du roi, ne pouvaient être jugés que par cette coar; c'était 14 qu’on portait les appels pour déni de justice. Elle était, dans l'origine, composée, comme on l'a remarqué, de vassaux féodaux du même rang que ceax qui devaient être jugés par elle, et des officiers de la maison du roi, dont le droit de siéger était extrêmement ancien, quoique irrégelier 2. Mais quand les occupations de cette cour vinrent à s'accroitre per le grand nombre d’appels, fournis surtout par les tribunaux des baillis que Philippe- Auguste avait établis dans les domaines royaux, les Barons n’eurent plus ni le loisir, ni les connaissances nécessaires pour l'administration ordinaire de la justice : ils réservéreat leur assistance pour les cas où quelqu'un de leurs pairs était impliqué dans un procès criminel. Saint Louis, jaloux d'obtenir des décisions régulières et équitables, fit une innovation importante, en introdaisant dans la cour quelques conseillers d'un rang inférieur, pour fa plupart ecclésiastiques, sans toutefois leur donner voix délibérative. C’est alors que la cour prit le nom de Parlement. Ses délibérations furent consignées dans des registres ; les plus anciens qui existent sont ceux de l’année 1254. Elle était peut-être encore

s Philippe IV restreignit le combat judiciaire aux cas qui réunissent les quatre conditions suivantes. Il fallait que le crime fat capital; que son existence fût certaine; que l'accusé fot gravement suspecté, et qu'on ne pat obtenir de preuve testimoniale. Sous ces restrictions, ou du moins quelques-unes d'elles, car il ne paraît pas qu’elles aient été toutes observées, on rencontre quelques eremples de ces combats pendant plusieurs siècles.

Voir la singulière histoire de Carouges et de Legris, à laquelle je fais allusion dans Te texte; Villaret, t. XI, p. 442. Le combat judiciaire élait permis en Ecosse précisément sous les mêmes conditions qu’en France. Pinkerton, Bist. of Scot., t. I, p- 66.

2 II faut remarquer que cette cour eat toujours une autorité assez forte sur quelques-uns des vassaux du roi. Sous le règne même de Robert, le comte d'Anjoa et un autre seigneur moins puissant furent sommés de comparaître devant elle. Recueil des Hisloriens, t. X, p. 473, 476.

jusqu'à un certain point ambulatoire ; mais la plus grande partie de ses sessions dans le treizième siècle se tint à Paris. Les conseillers nommés par le roi, dont les uns étaient clercs, les autres nobles, sans être cependant les pairs des anciens barons, LL insen siblement le droit de suffrage !.

C’est une ordonnance rendue par Philippe-le-Bel, en 1302, que l'on regarde généralement comme ayant fixé le siége du parlement à Paris, et introduit divers changements dans son organisation 3. Peut-ètre a-t-on rapporté à une seule époque des changements qui ne furent que successifs. Quoi qu'il en soit, le caractère de l’ancienne cour féodale disparut presque entièrement dans celui du parlement de Paris. Un tribunal régulier remplaça une assemblée aristocratique qui n’avait point de règles fixes. If devait tenir deux sessions par an, de deux mois chacune; il était composé de denx prélats, deux comtes, treize clercs et autant de’ laïques. De grands changements s’opérérent plus tard dans cette composition : les nobles, qui y siégeaient dans l’origine , se dégoutérent dé fonctions qui les détournaient de la guerre et de leurs occupations favorites; les évêques furent renvoyés dans leurs diocèses, où leur présence était nécessaire 3. A mesure que ceux-ci se retiraient, les jurisconsuites employés dans le principe à préparer la décision des affatres, sans avoir voix délibérative , parvinrent aux premières places, et

établirent cétte forme de procédure si compliquée, si lente, qui fat toujours un des traits caractéristiques de la jurisprudence française.

4 Roulainvilliers, t. IT, p. 29, 44; Mably, t. IV, c. 2; Encycl., art. Parlement; Mém. del Acad. des Inscript., t. XXX, p. 603.La grande difficulté que j'ai trouvée dans les recherches que j'ai faites sur co sujet pourra me servir d’exouse, si j'ai commis quelques erreurs.

2 Pasquier (Recherches de la France, |. 2, c. 5) a publié celte erdonnance qui, comme Je r:marque judicieusement l'éditeur des Ordonnances des Rois, t. 1, p.547, n'est pas une ordonnance proprement dite, mais un reglement pour l'exécation d'une ordonnance antérieure, règlement qui ne $xe pas la résidence du parlement à Paris.

3 Velly, Hist. de France, t. VIL, p. 305, et Encyclop., art. Parlement. Ce sont les meilleures autorités que j’aie trouvées. 11 est très-possible qu’il existe sur cette

branche de laconstitution française des ouvrages d'ua plus grand mérite qui se me soient pas tombés dans les mains (*).

(*) Co sujet est parfaitement traité dans l'excellent ouvrage sur l’.4utoritd judiciaire es From, per M. le président Henrion de Pansey, p. 51-71, édit. in-40, 181€. WV. d. 7.)

Bientôt ils introduisirent la théorie du pouyoir absolu et de l’obéissance illimitée. Tous les priviléges féodaux ne furent plus considérés que comme des usurpations sur les droits imprescriptibles de Ja. monarchie. Ces dispositions des gens de robe, si favorables à {a prérogative royale, furent soutenues par le clergé, qui se ranger. dans le parti du roi, pour échapper à la tyrannie des barons :.le droit civil et le droit canon présentérent un corps de principes très-. peu en harmonie avec les coutumes féodales. Les jurisconsultes français des quatorzième et quinzième siècles donnent sonyent au, roi le titre d’empereur, et traitent de sacrilége toute nr à ses volontés 1.

Malgré la retraile de la plupart des barons, les nouveauy conseillas continuèrent à voir siéger au milieu d'eux up corps de persons, nages plus éminents; c’étaient les pairs ecclésiastiques et séculiers, de France, qu’on pouvait regarder comme les représentants de J'ancienne aristocratie baroniale. C’est un grand point de controverse que de savoir à quelle époque la dignité de pair (dénomination que. la loi féodale appliquait évidemment à toutes les personnes dont.la tenure était du même degré ) fut exclusivement réservée à douze vassaux. Au couronnement de Philippe-Auguste, en 1179, npus. Yoyons pour la première fois les six grands feudataires, savoir, les ducs de Bourgogne, de Normandie et de Guyenne, les cqmtes de. Toulouse, de Flandre et de Champagne, distingués par les, fone, tions qu’ils remplissaient dans cette cérémonie. Il était naturel en. effet qu'ils éclipsassent, par leur importance, par leur faste presque royal, de petits seigneurs , tels que Bourbon et Coucy, bien que ceux-ci fussent leurs égaux sous le rapport de la qualité de la tebure. Dans le cours de son règne, Philippe-Auguste leur adjoignit six pairs ecclésiastiques, pour contre-balancer en quelque sorte leur influence 2. C’étaient les évéques-ducs de Reims, de Laon et de Langres, les évêques-comtes. de Beauvais, de Châlons et de Noyon. La préséance des pairs ne paraît pas leur avoir donné, du meins comme juges, d'autres privilèges que ceux dont jouissaient les autres barons. Mais, lorsque leur supériorité fut bien établie, Philippe-le-Bel donna l'exemple d'augmenter Jear.nombse primitif, en

1 Mably, 1. 4. c. 2, note 40.

2 Velly, t II, p. 287; t. I, p. 224; t. IV, p. 41.

conférant la dignité de pair au due de Bretagne et au ¢omte d'Artois 1. D’autres nominations eurent lieu dans la suite ; mais pendent la période qu’embrasse cet ouvrage, elles furent restreintes aux princes du sang. Les pairs étaieat membres perpétuels du pariement : les autres vassaux immédiats n’en furent peut-être jamais exclus par aucune loi; mais ils n’y assistèrent que rarement dans le quatorzième siècle, et, dans les siècles suivants, on be voit plus paraître 2.

Un corps judiciaire composé des premiers oe & France, et des jurisconsultes les plus savants et les plus distingués, ne pouvait manquer d'obtenir plus tard une grande importance politique. Melgré son penchant a soutenir la prérogative royale, pour détruire les privilèges féodaux, le parlement n'était pas fâché de voir les sujets invoquer sa protection. Il résulte d'une ordonnanee rendue par Charles V, en 1371, que la noblesse du Languedoc avait appelé su parlement d’une taxe imposée par le roi : eet appel, dans an temps où la constitution de France ne reconnaissait pas an souverain le droit de lever l'impôt sans le consentement desétats généraux, était sans doute bien fondé, mais il fut annulé et mis au néant par cette ordonnance. Pendant lesorages du règne malheureux de Chartes VI,

le parlement acquit une autorité plus prononcée, et tint en quelque ” sorte la balance dans les querelles des factions d'Orléans et de Bourgogne. Cette influence était due en partie à une fonction remarquable qui lui avait été attribuée, fonction qui l’éleva bien au-dessus d’un simple tribunal politique, et dont l'exercice eut à PE époques des conséquences très-importantes.

Le petit nombre d'ordonnances des rois de France aux douzième et treizième siècles, étaient généralement rendues de Paris de lear conseil royal, au sein duquel elles étaient sans doute promulguées d’une manière solennelle. Mais quand les changements successifs introduits dans le gouvernement eurent enlevé à l'aristocratie féodale tout droit de contrôle sur les édits du roi, et substitué an nobveau corps de magistrature à l'ancienne cour des barons, ces ordonnances législatives furent ordinairement dressées par le conseil privé, ou ce que nous pouvons appelpr le ministère. Elles étaient,

1 Velly, t. VII, p. 97.

2 Eneyclopédie, art. Parlement, p. 6.

3 Mably, L 3, ¢. 5, note 5,

en quelques circonstances, promulguées par le roi au sein du parlement : dans d’autres cas, elles y étaient envoyées pour être transcrites sur tes registres. Cette formalité de l’enregistrement fut, sinon dès l'origine, au moins par degrés, jugée indispensable pour rendre les ordonnances authentiques et notoires; de sorte qu'elle servit ainsi indirectement à les sanctionner et à leur donner force de loif. Telle du moins semble avoir été ta doctrine recue avant la fin du quatorziéme siècle. Mably et plusieurs autres écrivains ont prétendu qu’à une époque si reculée le parlement de Paris n’exerçait pas et ne prétendait même pas exercer ce droit de juger de la convenance des édits émanés du roi, droit qui, par la suite, modifia d'une msnière si remarquable le pouvoir absolu du monarque. Il est certain, toutefois, qu’au quinzième siècle, le parlement manifesta des prétentions de cette nature; d’abord, en n’enregistrant les édits qu'avec des formes qui exprimaient sa répognance et son improbation; on en trouve un exemple dès l’année 1418, et un autre en 1443; plus tard, en faisant des remontrances contre ces édits, et en ajournant leur transcription, lorsqu'il les jugeait contraires à l'intérêt public. Nous ayons une preuve frappante de l'esprit de ce corps, dans la résistance qu’it opposa à Louis XI, lorsque ce prince voulat abolir la pragmatique-sanction de son père, que le parlement jugeait essentielle aux libertés de l'Église gallicane. Dans cette circonstance, le parlement finit par céder, mais, dans une autre, il déph ya encore plus de fermeté, et persista dans son refus d’enregistrer des lettres patentes qui contenaient aliénation d’une portion du domaine royal 2.

. Les conseiliers au parlement étaient, dans l'origine, nommés par le rei, -et:même changés selon les circonstances. Charles V introduisit le premier une innovation : il permit au parlement de nommes lui-niême aux places qui venaient à vaquer dans son scin. Cet usage se conserva pendant le règne suivant. Charles VII s'arrogea de mouveaa le droit de nommer aux places vacantes. Louis XI déplaça même des conseillers en exercice; mais, en 1465, soit crainte qu’une telle conduite ne lexposdt au blâme, soit caprice, il rendit une ordonnance très-importante, qui déclarait les présidents et les

4 Encyclopédie, art. Parlement. 7 2 Mably, |. 6,c. 8, notes 19 et 21; Garnier, Hist. de France, t. XVII, p. 219, 380.

conseillers au parlement inamovibles, sauf les cas de forfaiture déterminés par la loi. Cette mesure extraordinaire, par laquelle fl donna l'indépendance à on corps qui avait déjà prouvé, en s'opposant à l'enregistrement des édits royaux , qu’il ne connaissait que trop bien toute l'étendue de ses priviléges, pourrait être considérée comme un exemple de ces vues étroites que fon rencontre ordinairement dans certains hommes rusés, lorsqu'il s’agit d'objets d’un intérêt majear. Quoi qu’il en soit, c’est ainsi qu’il se forma, dans le parlement de Paris, un pouvoir indépendant, qui n’émanait plus de la volonté royale , et qu’elle ne pouvait désormais détruire que par la force *. Ce corps devint, dans les derniers temps, presque le seul dépositaire, sinon de ce que nous devrions appeler l’amour de la liberté, da moins de l'esprit public et de l'attachement à fa justice. La France, si fertile en grands hommes de toutes les classes dans le seizième et le dix-septidme siècle, doft s'ehorgueiflir surtout de sa magistrature. Sans doute ce parlement de Paris, avec ses préjugés et ses vues bornées; ses grandes notions d'obéissance illimitée, qui cadraient si étrangement avec ses remontrances et sa résistance ; son privilége irrégulier de s opposer aux édits, privilége d’ailleurs peu soutenu par la nation, qui n’y partitipait point, et facilement renversé par le roi toutes les fois qu’il jugeait canvenable d’user de toute sa prérogative ; ce parlement, dis-je, remplacait mal ce pouvoir participant à la souveraineté, ce corps des représentants de la nation concourent à la création des Wis, qui KétÉ longtemps l'apanage exclusif du gouvernement anglais, et dant les états généraux de France, dans leurs plus beaux jours pe paurent poiat soutenir le parallèle. Nul homme sensé ne doit désirer voir revivre des institutions si peu en harmonie avec tes optylpiis "no dernes et l’ordre naturel de la société. Cependant le. nam. dix pear lement de Paris sera à jamais digne de respect. Il dépleya,emdi@erentes occasions, des vertus dont l'estime-dès Emi “Et” hdssi fnséparable que Pombre l’est des corps, din atfachement ‘shybre aus principes, une franchise noble et hardie,.un iérnemement-et une fermeté remarquables. C'est à l'observateur: de ‘Fepoqee pret sente , et non à l'historien des temps passés, de décider CRETE vu sont, en général, assez communes hes lo poupee

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8 ‘Villaset, 4. . UV pS Bncyclopilie;:an. MORE st ued goildimg

SYSTÈME FEQDAL. 227 ne pas mériter de devenir l’objet d’un al pd ke parlement de Paris‘. . Mie. Be

Les causes principales qui entrainècent la ruine. du système fb dal peuvent se ranger sous trais chefs distincts: l'accroissement du pouvoir de la couronne, l'élévation des classes Lo bales décadence du principe féodal. . ua

J. J'ai cherché dans les pages qui précèdent à, foire ‘ain peeueat la couronne de France avait étendu son autorité législative-at: jar diciaire. Les principaux accroissements du domaine ont.é4, indiqués dans &e premier chapitre, mais sous un simple poiat de vue historique ; c’est peut-être ici le lieu. de revenir. sur ea sujet. kes rois de France se tracèrent naturellement une marche systématique pour rentrer en possession de ces bians que la race carlevingiebne, par imprévoyance ou par nécessité, avait laissé détacher He ‘la: mer narchie. Ce plan, suivi avec assez de persévérance pendant-detx ou trois siècles, leur fit recouvrer leur puissance réelle: Avlaifaveur des droits de réversion et de confiscation, des denations testamentaires et des achats, des mariages et des. suceessions tin grand nombre de fiefs se réunissaient continuellement à leut:domaine 3, Un de leurs artifices politiques fut d'acquérir la possession

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