ROPAGHES
commença à négliger de répoadre aux demandes des cortès, ou élle ne le fit plus qu’en termes vagues et généraux. Cette conduite dopna lieu à une foule de remontrences. En 1523, les députés, avant de voter l'impôt, axigèrent qu’on répondit à leurs pétitions ; ils reproduisirent la même prétention en 1525, et obtinrent une loi générale, insérée au Recopilacion, et portant que:le roi serait teou de répondre à toutes leurs demandes avant de dissoudre l’assemblée t. Cette loi resta sans effet ; mais les cortès, dont la noble franchise sous Philippe II commande si souvent notre admiration, continuèrent jusqu'en 1586 à invoquer les termes = statut, et à se plaindre de sa violation À.
D'après l'ancienne constitution fondamentale de Castille, ‘le roi De pouvait imposer aucune loi à ses sujets sans leur consentement. Le code des Visigoths, connu en Espagne sous le nom de Faro Jusgo, fut décrété dans des assemblées publiques, ainsi que des lois des premiers rois de Léon, comme il résulte des expressions mémes de leur préambule 3. Ce consentement était donné dans le printipe parles deux. ordres supérieurs seulement, qa’on pouvait considérer comme représentant en quelque sorte la nation, sans cependant avoir été choisis par elle ; mais, à partir de la fa du douzième sièele, le vate des lois appartint aussi aux députés des communes assistant aux cortès. Les lois d'Alphonse X, de l'an 1258, celles du mème prinee en 1274, et une foule d’autres d’une date postérieure, portent qu’elles ont été faites avec l’assentiment (con acwerdo) den différents ordres du royaume ; te plus souvent, il est vrai, le préambule des statuts de Castille fait seulement mention de leur avis (comsejo\ : mais cette circonstance me paraît peu importante. Les lois: des Siete Partidas, rédigées par Alphonse X, ne reçurent de sanction directe qu'aux fameuses cortés d’Alcala, en 1348 ; c’est alors que, réunies avec plusieurs autres qui furent confirmées en
1 Morina, t. 1, pege 301.
2 Page 288-304.
3 Tome If, p. 902. Les actes des cortés de Léon, de l'an 1090, sont ainsi concus : Omnes pentifices of abbates ef optimales regné Hispania jussu ipsius regis lalia decreta decrevimus que Armiter teneantur futuris lemporibus. Ceux de Salamanque, en 1178, portent : Ego rev Fernandus inter cetera que cum episcopis et abbalibus regni nostri of quamplurimis attis religtosis , cum comilibus terrarum et principibus et rectortbus provinciarum lolo posse fenenda sla-. luimus apud Salamancam.
même temps, elles devinrent la base de la législation d'Espagne !. Furent-elles réellement reconnues à une époque antérieure ? Cette question a été débattue par les savants espagnols; c'est aussi à la question de savoir si elles avaient force de loi à l’époque de leur promulgation que se rattache un point important de l’histoire de Castille, la querelle de succession entre Sanche IV et les iafants de La Cerda, dans laquelle le premier motivait ses prétentions sur l’ancienne coutume, et les autres sur les nouvelles dispositions des Siete Partidas. Si le roi ne pouvait en effet changer les lois existantes sans le consentement de ses cortès, comme tout porte à Je croire, le droit d’hérédité par représentation n'existait pas en faveur de ses petits-fils, et Sanche IV ne doit pas être considéré comme un usurpateur. |
Il paraît donc avoir été admis comme principe de la constitution, que les lois ne pouvaient être faites ou abrogées qu'aux cortès. En 1506, les députés le réclament comme un droit établi 2. Jean I* avait reconnu longtemps auparavant que les actes des cortès et des assemblées générales ne pouvaient être annulés par des lettres patentes, mais seulement par ces mêmes cortès et assemblées 5. Les rois de Castille avaient adopté le système suivi par les rois d'Angleterre, de s'affranchir des statuts par une clause spéciale qe'iis inséraient dans leurs concessions. Les cortès s'élevèrent contre cet abus avec plus de fermeté que notre parlement, qui lelaissa subsister en partie jusqu'à la révolution. Il fut plusieurs fois décrété, sur leurs remontrances, notamment par un statut formel de Henri LE, que toutes concessions et lettres patentes portant exemption des s.-tuts seraient considérées comme nulles 4; néanmoins Jean II, compt«nt sur sa propre force ou sur la servilité des juges, eut fa
t Ensayo hist.-crit., p. 353; Teoria de las Cortes, t. U, p. 77. Marina parait avoir changé d'opinion dans l'intervalle de la publication de ces deux ours®ges : il prétend dans le premier que les Siete Partidas eurent force de loi dès l'époque de leur promulgation, et décide en faveur des infants de La Cerda.
2 Los reyes establecieron que cuando hubiesen de hacer leyes, para que fuesen provechosas a sus reinos y cada provincias fuesen provetdas, se llamasen-cortes y procuradores que entendiesen en ellas y por esto se establecio lei que na se hictesen ni renovasen leyes sino en cortes. Teorta de las Cortes, t. Il, p. 218.
3 Loquees fecho por vortes e por ayuntamientos que no se pueda diafacer por las tales cartas, salvo por ayuniamientos.e cories; p. 315.
hardiesse d'enfreindre ouvertement cette loi 1. En 1442, les cortès de Valladolid obtinrent de nouvelles promesses et de nouveaux réglements contre un abus aussi révoltant. Philippe 1°" et Charles [°° commencéreat à faire des lois sans prendre le consentement des cortès: le mal empira sous Philippe II, et parvint à son comble sous le règne de ses successeurs, qui firent main-basse sur tous les priviléges constitutionnels 2. Nous trouvons, en 1555, une nouvelle demande tendant à ce que les lois passées aux cortès ne pussent être révoquées que dans les cortès. La réponse peint les temps : « A ceci nous » répondons que nous agirons comme il convient à notre gouverne- » ment. » Jusqu'en 1619, et même plus tard, les représentants de Castille ne cessèrent, mais en vain, d'élever leur voix patriotique contre les ordonnances illégales : ces remontrances, faites dans les termes les plus respectueux, furent peut-être en ce pays les derniers accents de la liberté mourante 3. Le refus fait à la couronne d'un pouvoir législatif exclusif doit cependant s'entendre comme admettant la validité des ordonnances particulières qui avaient pour objet d'assurer Ja marche du gouvernement du roi 4. Ces ordonnances, semblables aux proclamations royales en Angleterre, allaient sans doute souvent trés-loin, et soumettaient la nation à une espèce de pouvoir discrétionnaire, tout à fait incompatible avec nos idées de liberté; mais, dans le moyen âge, ces ordonnances temporaires, impératives ou prohibitives, n'étaient pas considérées à la rigueur comme actes législatifs, et passaient, peut-être avec raison, pour la conséquence nécessaire des lacunes d’une législation incomplète, et des sessions trop courtes de l'assemblée nationale. Indépendamment du serment général que les rois prétaient à leur couronnement, de maintenir les lois et les libertés du peuple, ils étaient encore obligés de jurer l'observation des lois décrétées par les cortès. On en trouve plusieurs exemples à partir du milieu du treiziéme siècle ; cet usage subsista jusqu’au règne de Jean II. En 1433, ce prince, invité à prêter serment aux lois alors déorétées,
4 Teoria de las Cortes, p. 216; t. LL, p. 40.
3 Ha supicado el reino a V. M. no se promulguen nuevas leyes, ni en todo nien parte las antiguas se alteren sin que sea por cortes... y por ser de lanta importancia vuelve el reino a suplicario humilmente à V. M.; p. 220. ;
répondit « qu'il: était dans l'intention de les maintenir, et que » dès jors tout serment devenait inutile. » Il paraît que les cortès, je ne sais par quel motif, se contentérent de cette réponse évasive {. Les tuteurs d'Alphonse XI jurèrent non-seukement d'observer toat ce qui avait été arrêté à Burgos en 1315, mais stipalèrent en outre que si l’un d'eux violait son serment, la nation ne serait plas tenue de le considérer comme régent, ni de lui obéir comme tel 2.
On avait coutume d'assembler les cortèsen bien des circonstances où il ne s'agissait ni de matières de finance, ni de mesures Kgistetives. Elles étaient convoquées dans le cours de chaque règne, pour reconnaître et confirmer les droits de l'héritier présomptif, et, à som avénement, pour prêter leur serment de fidélité 3. Ces actes n'étaient guère qu'une formalité; aussi restérent-ils en usage comme un vaio cérémonial, après que toute la dignité réelle des cortès ent été anésatie. Dans les quatorrième et quinsième siècles, elles réclamérent et exereèrent de plus grands pouvoirs que n'en posséde jamais le parlement d'Angleterre. Elles s’arrogèrent le droit, lorsqu'il se présenta des questions de régence, de limiter les prévogatives de cette charge, et de désigner les personnes qui devaient en remplir les fonctions 4. Les minorités fréquentes des rois de Castille, en même témps qu'elles étaient peu favorables au maintien de is tranquillité et de la subordination, eontribuèrent à confirmer ces priviléges parlementaires. Les cortès étaient ordinsirement con suktées sur toutes:les affaires importantes. Une loi d:Alphease XI, del'an 1328, insérée dansle Recoptlacien, s'exprime ainsi: « Attenda » que le conseil de nos sujets naturels, et particulièrement des » députés de nos villes et eités, est nécessaire dans les affaires » dificilesde aotre royaume, neus voulons et ordonnons qu'en telles » occasions les cortès soient assemblées, et qu'on:prenne l'avis des » trois ordres de nos royaumes, ainsi que les rois nos aieur ont été » dans l'usage de faire 5. » Sous. Jean IE, les cortès de 1449 récismèrent ce privilège, et. frent une remontrance énergique contre les atteintes qu’elles prétendaient avoir été portées par le monarque
4 Teoria de las Cortes, t. I, p. 306.
2 T. IIL, p. 62.
3 T. L, p. 35; 1. II, p. 4.
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régnant à une loi aussi salutaire. Le monarque répondit que, dans les affaires de haute importance, il continuerait de s'y conformer, ainsi qu'il avait fait jusqu'alors 1. Il était trés-pessible que les deux partis ne tombassent pas d'accord sur ce qu'on devait entendre par ces affaires de Laute importance; ces expressions du moiss laissaient un libre champ aux interprétations qu'on pouvait leur donner de part et d'autre. Quoi qu’il en soit, les usages de la monarchie accordaient certainement une autorité très-étendue aux délibérations publiques des cortés. Entre autres exemples à citer (et l’on en tronvera un grand nombre dans toutes les histoires d’Espagne), les cortès tenues à Ocana, en 1469, reprochèrent à Henri IV d'avoir préféré l'alliance de l’ Angleterre à celle de la France, et aliégudrent, comme leur premier motif de plainte, que, « d'après les lois da » royaume, lorsque les rois ont quelque affaire de haute importance » à traiter, ils ne doivent point le faire sans l'avis et la conpaissance » des cités et des villes principales de leur royaume 2. » Sous Charles, elles firent encore valoir leurs anciens priviléges, et surtout leur droit d'intervention générale dans les affaires; et, en 1548, elles pressèrent vivement ce prince de ne pas permettre à son fils Philippe de sertir du royaume 3. Il est presque isutile de faire observer qu'elles avaient à cette époque peu de chances d'être écontées. Dans l'intervalle des cortès, les rois de Léon et de Castille preneient l'avis d’une assemblée moins nombreuse, qui parait avoir eu besucoup d'analogie avec le conseil ordinaire des rois d'Angleterre: À une époque reculée, et avant l'introdaetion des communes, il: est quelquetois difficile de distinguer ce corps da graad conseil de la nae tion ; ilse trouve en effet composé de la même classe de personnes, quoique ea plas petit nombre. L'histoire d’Angleterve présente la même difficalté. La nature des actes de ce conseil paraît fournir le meilleur msyond'établir la distinction. Tous les actes d'administration, y compris ces ordonnances qui semblent avoir une sorte de cae ractère législatif, tontes les chartes et concessions, sont déclarés faite avec}'assentiment de la cour {eurta), des grands du palais, ou des chefs
a Teoria de las Cortes,t. I, p. 34.
2 Porque segun leyes de nuestros reinos cuando los reyes han de facer algune cosa de gran importancia non lo deben [acer sin consejo esabiduria de las ctudades e villas principales de vuestros reinos. Teoria de las Cortes, t. 1, p. 241.
s T. Il, p. 185.
où nobles. Ce conseil privé faisait essentiellement partie de toutes les monarchies de l’Europe. Bien que le souverain parût libre d’y appeler qui bon lui semblait, il est constant néanmoins que les princesdu sang et les principaux de la noblesse jouissaient réellement, d’après les anciennes constitutions, du privilége de siéger dans ce conseil, qai devenait ainsi un puissant frein à l’autorité personnelle du roi.
Le conseil subit, avec le temps, diverses modifications qu’il est inutile de rapporter. Il était justement considéré comme une branche importante de la constitution, et les cortés veillaient avec raison à ce que sa composition offrit des garanties pour l'exécution rigoureuse des lois pendant l'intervalle de leurs sessions. Plusieurs fois même, et surtout dans les temps de minorité, elles nommèrent Jes membres, ou du moins une partie des membres de ce conseil; et, sous les règnes de Henri III et de Jean II, elles obtinrent le privilége d'y adjoindre une députation permanente, composée de quatre membres pris dans leur sein, et qui devaient rester à la cour pendant l'intervalle des cortès, pour veiller à l'observation des lois 2. Cet usage, qui avait dégénéré en une vaine formalité, subsistait encore au treizième siècle. Le roi était tenu de siéger en personne au conseil trois fois par semaine. Les fonctions de ce corps, embrassant toute l'administration publique, étaient distribuées avec beaucoup d'ordre; certaines affaires pouvaient être expédiées par les conseillers seuls ; leurs signatures et leurs cachets suffisaient ; les autres exigeaient l’apposition du sceau royal 3. Le consentement du conseil était nécessaire dans la plupart des actes de la couronne ; il devait être consulté sur la distribution des pensions et largesses, sur les promotions ecclésiastiques et civiles, et sur les lettres de grâce : ces dernières s’accordaient avec une facilité qui ne servait qu'à encourager les meurtres alors si fréquents, tandis que les lois anglaises s’efforçaient au contraire d’en prévenir l'abus 4. Mais le conseil n'exerçait aucun pouvoir judiciaire, si nous en crayons le savant auteur dont j'ai extrait ces détails; il différait à cet égard da conseil ordinaire des rois d'Angleterre. Il en fut ainsi jusqu’au règne
1 Cum assensu magnalum palalii : Cum consilio curia mee : Cum consilio
et bene placiloomnium principum meorum, nullo contradicente nec reclamante P. 525.
2 Teoria de las Cortes, t. II, p. 346.
ESPAGNE. Ati
de Ferdinandet Isabelle, qui, entre autres innovations, attribuèrent une juridiction au conseil de Castille 1.
La justice civile et criminelle était administrée en première instance par les alcaldes ou juges municipaux, élus dans le principe par la masse de Ja communauté, mais depuis par le corps exerçant les fonctions du gouvernement. En d'autres endroits, c'était un seigneur qui possédait le droit de juridiction par concession de Ja couronne, et nullement comme un privilége inhérerft à sa supériorité territoriale, ainsi qu'on le voit dans les pays où le système féodal était mieux établi. Au treizième siècle cependant, les rois commencèrent à nommer eux-mêmes des juges, appelés corregidores, terme qui semble indiquer une juridiction correspondant à celle des régidors, ou magistrats ordinaires 2. Les cortés s’élevérent souvent contre un tel excès de pouvoir. Alphonse XI consentit à rappeler ses juges de toutes les villes qui ne lui en avaient pas demandé 3, Quelques tentatives d'intervention dans la juridiction des autorités municipales de Tolède occasionnèrent des troubles sérieux sous les règnes de Henri III et de Jean II 4. Lors même que le roi nommait des magistrats à la sollicitation d’une ville, il était obligé de les choisir parmi les habitants 5. Après avoir passé par ce premier degré de juridiction, on pouvait en appeler à l’adelantada ou gouverneur de la province, et de celui-ci au tribunal des alcaldes royaux ®, Cette cour suprême ne pouvait toutefois prendre connaissance d'aucune cause pendante devant les juges ordinaires; la coutume de Castille différait en cela de celle d'Aragon, où le juris firma, ou droit d’évocation du justicier, était considéré comme l'égide de la liberté publique 7. Comme cour d'appel, les alcaldes royaux jugeaient en dernier ressort. Le roi avait seulement la faculté de faire réviser leur sentence ; mais il ne pouvait ni la casser ni la changer 8.
4 Teoria de las Cortes , p. 578, 379.
+ Alphonse X dit: Ningun ome sea osado juzgar pleylos, se no fuere alcalde puesto por el rey. Id., fol. 27. Ceci paraît un empiétement sur les droits des magistrats municipaux.
3 Teoria de las Cortes, p. 251.
4 P. 252; Mariana, 1. 20, c. 15.
Ils ont subsisié jusqu’à nos jours sous Ja forme d'un tribunal criminel ; mais les ordonnances de Toro, de l'an 1371, transportérent les appels en miatière civile à une nouvelle cour , appelée l'audience du roi, qui, dépouillée par Ferdinand et ses successeurs d’une partie de ses attributions, n’en est pas moins restée un des premiers tribunaux de Castille 1.
Ii n’est aucun peuple, dans un état imparfait de civilisation, qui possède des garanties réelles et suffisantes contre les actes particuliers du pouvoir arbitraire. Les exemples en furent peut-être plus fréquents en Castille que dans tout autre Etat de l’Europe qui se prétendait libre. Il ne manquait cependant pas de lois destinées à protéger la vie des sujets, leur liberté individuelle et leurs propriétés. En 1299, Ferdinand IV faisant droit à une pétition, déclare « que justice sera exécutée avec impartialité conformément à » la loi et au droit; qu'aucun individu ne sera mis à mort, empri- » sonné, ni dépouillé de ses biens sans jugement ; et que ceci sera
» mieux observé à l'avenir que par le passé 2.» Il renouvela cette
promesse en 1307. Néanmoins, ce qu'il y a de plus remarquable dans l'histoire de ce monarque, c’est la violation de cette loi si sx crée, et en apparence si bien établie. Deux gentilshommes étaient accusés de meurtre; Ferdinand, sans attendre la décision des juges. les fit exécuter sur-le-champ. Avant de mourir, ils le citèrent à comparaître devant le tribunal de Dieu dans trente jours; et sa mort, survenue dans le délai fixé, circonstance qui l'a fait surnommer le Cité, put, comme nous aimons à le croire, détourner les rois ses successeurs d'actes d’injustice aussi révoltants. Mais la loi et leur conscience étaient également impuissantes pour les empêcher de faire assassiner leurs ennemis. Alphonse XI se souilla plus d’une fois de ce crime. Cependant il rendit lui-méme, en 1325, une or-
donnance portant qu’il ne pourrait être expédié aucun ordre de |
mort ou de confiscation, que le prévenu n’eùût été jugé conformé- —
ment aux lois. Henri II renouvela la même disposition en termes
trés-précis 3. Mais l’histoire civile d'Espagne prouve qu'elle fut
4 Theoria de las Cortes, p. 292, 502.
2 Que mandase facer la justicia en aquellos que la mcrecen cc munalmente con
fuero e con derecho : e los homes que non sean muertos nin presos, nin lomados. —
lo que han sin ser oidos por derecho o por fuero de aquel logar do acaesctere e gut sea guardado mejor que se guardo fasta aqui. Marina, Ensayo hist.-crit., p. 148. 3 Que non mandemos malar nin prender nin lisiar nin despechar nin tomar
souvent enfreinte. Il paraît que, dans ces temps reculés, plusieurs nations qui ne reconnaissaient pas au souverain un pouvoir illimité, admettaient comme une de ses prérogatives un droit fort extraordinaire, celui d’assassiner !. Avant l'établissement d’une police régulière, un puissant criminel aurait bravé le châtiment di à ses forfaits, si, d’après un principe aussi barbare, que tous ceux qu'il servait à contre-balancer, il n’avait été permis de le tuer sar l’ordre personnel du roi. Des hommes qui n'étaient pas bien convaincus de l'indispensable nécessité des formes judiciaires, et qui voyaient souvent le souverain présider en personne les tribunaux, pouvaient être facilement portés à confondre un assassinat avec l'exécution d la justice. | Quoiqu'il soit de toute invraisemblance que la noblesse n’ait pas été considérée comme faisant essentiellement partie des cortès, il est certain qu'elle y était moins nombreuse qu’on ne le supposerait à en juger par l'autorité législative de cette assemblée et la grande influence de ses délibérations. Cette circonstance peut être attribuée en grande partie au caractère impétueux de cette aristocratie belliqueuse , qui mettait plus de confiance dans ses ligues armées que dans tous les moyens constitutionnels de résister aux envahissements du pouvoir arbitraire ?. Ces confédérations , formées pour obtenir par la force le redressement des griefs, et dont nous avons cinq ou six exemples remarquables, se nommaient hermandad (union ou confrérie) ; sans être sanctionnées d'une manière aussi positive qu'elles le furent en Aragon par le fameux privilége d'union, elles furent approuvées par une loi d’Alphonse X, loi qui doit être considérée moins comme une concession libre de ce prince , que comme un monument des droits originairement possédés par la noblesse de Castille. « Le devoir des sujets envers leur roi, dit-il, » leur prescrit de ne pas souffrir sciemment qu’il mette son salut » en péril, qu’il s'expose à déshonneur et désagrément dans sa per-
@ alguno ninguna cosa de lo suyo, sin ser ante llamado e oido ¢ vencide por fuero e por derecho, por querella nin por querellas que a nos fuesen dadas, segun que esto esta ordenado por el rei don Alonso nuestro pader. Teoria de les Cortes, t. II, p. 287.
1 Si quis hominem per jussionem regis vel ducis sui occideril, non requirater ei, nec sit faidosus, quia jussio domini sui fuil, ef non poluil contradicere jussionem. Leges Bajuvariorum, tit. 2, in Baluz. Capitul.
a Teoria de las Cortes, t. 1, p. 465.
» sanne ou dans sa famille, qu’il oecasionne da mal à son royaume. » Et ceci peut être accompli de deux manières : par de bons avis; » en lui faisant voir pourquoi il ne doit pas agir de la sorte; et » par des faits, en cherchant les moyens de l’empècher de courir » à sa perte, et en écartant ceux qui lui donnent de mauvais con- » seils : car ses fautes ayant des conséquences bien plus graves que » celles des autres hommes, les sujets sont, par devoir, obligés à » l'empêcher de les commettre 1. » Dans leur coalition contre Alvaro de Luna , les mécontents en appelèrent à cette loi; et nous sommes forcés d’avouer que, quelque justes et admirables que soient les principes qu'elle consacre , un droit d’insurrection aussi illimité était peu propre à assurer la tranquillité d’un royaume. En 1445, les députés des villes aux cortés présentèrent au roi une demande tendant à ce qu'il fût défendu d'interpréter cette loi dans un sens qui ne s’accorderait pas avec le respect dû par les sujets à leur souverain ; le prince s’empressa d'accéder à leur désir.
La Castille , comme on pourra le ramarquer , se rapprochait plus de l’Angleterre par l’ensemble de ses. institutions civiles, que la France, ou même l’Aragon. Mais les désordres du gouvernement et la barbarie des mœurs y rendaient les exemples d'infraction aux lois bien plus communs et plus révoltants qu'ils ne le furent ea Augleterre , sous la dynastie des Plantagenets. Indépeadamment de ces maux sensibles, il existait dans la constitution de Castille deux vices radicaux, qui furent peut-être, en dernière analyse , les causes de sa ruine. Elle manquait de ces deux institutions, de ces deux fleurons précieux de la liberté britannique , la représentation des francs-tenanciers dans l'assemblée des communes , et le jugement par jury. Les cortés de Castille étaient une réunion des députés d’un petit nombre de villes, animés , il est vrai, d’ua noble patriotisme , et déployant une rare intrépidité dans les circonstances difficiles, mais trop peu nombreux , trop détachés de l’aristocratie terrienne, pour offrir un juste contre-poids à la couronne. Et cependant, malgré tous ces désavantages , la Castille possédait des institutions libérales, et les défendit avec ua noble zèle, L’Espagne, dans son dernier réveil, si court, mais si mémorable , pouvait retourner à ces anciennes institutions, et perfectionner um système politique qui offre tant de garanties à la liberté , et dont
4 Ensayo hist.-crit., p. 512.
l'exemple de l'Angleterre lai démontrait les avantages. Il est inutile de rappeler ce qu'elle lui substitua , ou plutôt ce qu’elle essaya de lui substituer. Puisse son prochain effort, plus sagement combiné, présenter des résultats plus heureux 1!
Quoique le royaume d’Aragos fût bien inférieur à celui de Castille en étendue , son gouvernement était mieux organisé, ses souwerains plus sages; et ces avantages, joints à ceux de l'industrie commerciale qui régnait sur le littoral , lui donnaient presque une égale importance. Il était rare que la Castille intervtot dans les dissensions civiles de l’Aragon ; les rois d’Aragon, au contraire, portèrent souvent leurs armes au cœur de la Castille. A l’époque où Pierre-le-Cruel commettait ses sanguinaires attentats, et dans le tumulte de ces révolutions orageuses qui finirent par placer la maison de Transtamare sur le trône, l'Aragon , il est vrai, ne jouit ni du repos, ni d'un gouvernement parfait; mais il acquit un nouveau poids dans la balance politique de l’Europe pendant le long règne de Pierre IV, prince ambitieux et rusé, dont la sagacité et la bonne fortune rachetèrent, aux yeux du vulgaire, linjustice avec laquelle il enleva les îles Baléares au roi de Majorque , son parent , et la perfidie qui, en général , marqua toutes ses actions. Je parlerai dans un autre endroit de la guerre de Sicile, qui absorba pendant longtemps tous les soins de Pierre IIE et d’Alphonse IIT son fils. Quand cette entreprise fut abandonnée, Jacques II s’engagea dans une autre moins brillante, mais presque aussi difficile, la conquête de Ja Sardaigne. Cette île, depuis longtemps accoutamée à |’indépendance , épuisa pendant tout le quatorziéme siècle le sang et les trésors de l’Aragon. Elle ne fut entièrement soumise qu’au commencement du siècle suivant, sous le règne de Martin.
Martin , roi d'Aragon, étant mort en 1410, sa succession souleva une question mémorable. Quoique Pétronille, fille de Ramire IT, éût régné sans contestation depuis l’an 1137 jusqu'en 1172 , l’opinion que les femmes étaient inhabiles à succéder au trône d’Aragon paraît s'être propagée vers le treizième siècle. Pierre IV avait allumé une guerre civile, en voulant assurer l'héritage de la courenne à sa fille, au préjudice de son frère. La naissance d’un fils qu’il eut sur ces entrefaites suspendit la solution définitive de cette grande question; mais on-s’accorda tacitement à reconnaître que
1 L'auteur écrivait en 1816, (N. du Tr.)
l'asage connu sous le nom de los salique devait prévaloir !. Aussi ,à la mort de Jean I*', survenue en 1395, ses deux filles furent écartées pour faire place à son frère Martin. Cet arrangement , toutefois , ne s'effectua pas sans opposition de la part de l'aînée : le comte de Foix , son époux, envahit le royaume, et ne se désista de ses prétentions que lorsqu'il n’eut plus de forces suffisantes peur les soutenir. Le roi de Sicile, fils de Martin, étant mort du vivant de son père, la nation désirait que le roi désigndt son successeur ; et il est probable qu’elle eût confirmé son choix, si la mort inattendue de ce prince n’edt laissé le trône entièrement vacant. Le comte d’Urgel s'était fait accorder la lieutenance , qui appartenait de droit à l'héritier présomptif. Ce seigneur possédait en Catalogne un territoire considérable au pied des Pyrénées. Il était petit-fils de Jacques, frère puiné de Pierre 1V, et , suivant notre loi de succession, il venait sans contredit en première ligne. Les autres prétecdants étaient le duc de Gandie, petit-fils de Jacques II, l’ascendant le plus éloigné, mais fondant ses droits sur sa proximité de la souche royale, qu'on préférait, en quelques pays, au droit de représentation; le duc de Calabre, fils de Violante , la plus jeune fille de Jean I** (la comtesse de Foix n’avait point d'enfants); Frédéric, comte de Luna, bâtard du jeune Martin, roi de Sicile, légitimé per ke pape, mais avec une réserve qui l’excluait de la succession ; et enfin Ferdinand, infant de Castille, fils de la sœur du feu roi ?.
4 Zurita, t. IT, f. 188. On prétendit qu'en Angleterre , comme en France, ks
femmes élaient exclues de la couronne; et celte circonstance paraît avoir coauibué à déterminer les Aragonais en faveur de la loi salique.
2 Le tableau généalogique qui suit indiquera plus clairement les titres respeetifs des divers compétiteurs.
Jacques TT , mort en 1327.
ee
Arrnonsz IV Des mort en 1336, de Gand | Prune IV, Jabquet, iy mort en 1387. ouate de Gandu.
d'Urgel PR QU Re. Î Éléonere , reine de Castille: Jess. MARTIN, Pierre, mort en 1395. mort en 1410. comte ] dErgl - Cane CO, une Pom PO us :
Bensi lll, Ferdinand. Jeanne , Vielante, Martie, Comme roi oumtonse reine roideSicile, d'Urgel.
de Castille. - de Foix. de Naples. m. eo 1409.
Jean Il, duvie, Frédéric, roi ; duc cumté de Castille. de Calabre. de Lune.
‘ BEPAGNE. A7
Le comte d'Urgel était soutenu par les Catalans, et paraissait avoir où puissant appui dans ta personne d’Antonio de Luna, baron d’Aragon, si riche, qu'il pouvait aller de France en Castille sans sortir dé ses terres. Mais cette apparente supériorité trompa sesespérances. Le justicier etles principaux d'Aragon, craignant qu'une lutte violente ne fût fatale à leurs libertés, avaient résolu de ne pas abandonner aa sort des armes la décision de cette grande question. Urgel, fort de son droit , et entouré d'hommes perdus de dettes, ne voulait pts soumettre ses titres à un tribunal. Antonio de Luna, son partisan, astassina l'archevêque de Saragosse, et, par ce crime révoltant, aliéna de sa cause l'esprit des bons citoyens. D'un autre côté , le duc de Gondie, chargé d'années !, et le comte de Luna, ne paraissaient pas tnétat de monter sur le trône. Ainsi le parti de Ferdinand gagnait insensiblement du terrain. On résolut cependant de rendre un jugement en forme. Les cortès convinrent de nommer neuf arbitres, trois Aregonais, trois Catalans et trois Valençais, qui seraient chargés d'examiner les titres des divers compétiteurs, et d’adjuger la tüuronne à la pluralité de six voix. Rien ne pouvait être plus sofennel. plus calme, ni en apparence plus équitable, que les actes de ce tribunal. Les arbitres citérent devant eux les prétendants, et les entendirent par l’organe de leurs conseils. Frédéric de Luna étant mal défendu , la cour, dans son intérêt, confia sa cause à d'autres avocats. Elle passa un mois à écouter les arguments des parties , un second mois à les examiner ; et, à l’expiration du terme fixé, le peuple apprit , par la bouche de Saint-Vicent Ferrier , que Ferdinand de Castille était roi 3.
4 Ce duc de Gandie mourut pendant l’interrègne. Son fils, quoique d'un âge plus favorable, paraissait avoir des prétentions moins fondées ; il se mit cependant sur lee rangs.
4 Bianoe Commentaria, dans Schotié Hispania illustrala, t. Il; Zurita, t. TH, £ 4-74, Vincent Ferrier était l’homme d'église le plus célèbre de son temps en Espagne. Choisi pour un des neuf juges., son influence contribua puissamment , dit-on , à mettre la couronne sur la tête de Ferdinand. Cinq de ses collègues se réunirent à lui; un vota pour fecomile d'Urgel; un autre pariagea son vole entre le comte d'Urgel et le duc de Gandie; le neuvième refusa de voter; Zurita, t. HI, f. 71. L est assez singulier qu'il n'ait été nullement question de Jean, roi de Castille ; il avait cependant des titres pour le moins aussi plausibles que ceux de son oncle Ferdinand. Louis de Calabre lui-même, d'après nos lois sur les successions, avait la priorité sur Ferdinand, en admettant ce principe qu'il était indispensable à l’un et à l’autre d'établir, que les femmes, inhabiles elles-mêmes
(1412) Lorsqu'on examine cette décision , il est impossible de ne pas soupconner que les juges furent déterminés par des considérations politiques , plutôt que par une juste appréciation des droits héréditaires. Aussi s’en fallut-il de beaucoup que leur choix réunit tous les suffrages, surtout dans la principauté de Catalogne, pays natal du comte d’Urgel ; et peut-être découvrira-t-on le principe de la grande révolte qui éclata cinquante ans après chez les Catalans , dans le mécontentement excité par cette sentence qu'ils regardaient comme une atteinte à lalégitimité. Ferdinand fut cependant bien reçu par les Aragonais. Les cortès eurent la générosité de recommander le comte d’Urgel à sa bienveillance , en considération des dépenses extraordinaires qu'il avait dû faire pour soutenir ses prétentions. Mais le comte n’attendit pas l’effet de cette recommandation ; s'étant hâté imprudemment d’exciter une révolte sans avoir les moyens nécessaires pour en profiter, il perdit ses biens, et fut jeté dans une prison pour le reste de ses jours. (1416) A Ferdinand succéda son fils Alphonse V, plus célèbre dans l’histoire d’ltalie que dans celle d’Espagne. Enchanté par le beau ciel de Naples , il ne quitta plus, pendant ses dernières années , le royaume qu’il avait acquis par ses armes, et il laissa le gouvernement de ses États patrimoniaux entre les mains d’un frère qui devait être aussi son héritier. (1458) Jean If, à qui ils échurent par la mort d’Alphonse sans enfants légitimes, s'était jeté, dans sa jeunesse, au milieu des troubles de la Castille , à la tête du parti puissant qui voulait renverser Alvaro de Luna. Son mariage avec l'héritier de Navarre lui donnait, suivant l'usage du temps, le privilége de prendre le titre de roi de cette province, et d'en gérer le gouvernement pendant la vie de son épouse. Mais l’ambition qui le porta à retenir le pouvoir au delà du terme prescrit suscita des événements qui impriment une grande tache à sa mémoire. Charles, prince de Viana, était appelé, par la constitution de Navarre, à succéder à sa mère. Elle l'avait invité, par son testament, à ne pes prendre les rénes du gouvernement sans le consentement de soa père. Mais Jean refusant toujours de donner ce consentement, le prince excita un soulèvement qu'on ne peut traiter de révolte ; # à succéder, pouvaient néanmoins transmettre ce droit à leur postérité. Ce pris-
eipe , comme on le sait, avait été mis en avant dans le siècle précédent per Edouard, comme la hase de ses prélentions à la couronne de France.
ft pris, et privé pendant quelque temps de sa liberté. Jean, mal disposé envers son fils, était encore aigri par les suggestions d'une marâtre, qui dissimulait à peine l'intention qu'elle avait de placer son propre enfant sur le trône d'Aragon, au détriment de Fatné, Après avoir passé des années entières dans l'exil ou dans le captitité, et toate sa vie dans l’oppression, le prince de Viana mourut ea Catalogne , au moment où cette province venait de s'insurger ouvertement en sa faveur (1461). H serait difficile d'assurer que les Catalans eussent d’autres causes générales de mécontentement ; toutefois ils persistèrent pendsnt plus de dix ans dans leur révolte avec la plus opiniâtre persévérance, offrant la couronne d'abord à un prince portugais, puis à Régnier, ducd’ Anjou, qui était destiné à passer sa vie à Matter en vain pour oblenir un trône. Les rebelles finirent par rentrer dans l’obéissance, et ils éprouvèrent la clémence du roi.
H entre dans le plan de cet ouvrage de glisser légèrement sur les détails ordinaires de l’histoire , pour fixer l’attention du lecteur sur des sujets qui prètent davantage à des considérations philosophiques. Il n’est peut-être aucune monarchie en Europe, si l’on excepte l'Angleterre, qui ait offert une forme de gouvernement plus intéressante que l’Aragon, une combinaison plus heureuse des lois et de la justice avec l'autorité royale. L'état politique de ce royaume avant la prise de Saragosse, en 1118, paraît avoir été, autant qu’il est permis d’en juger , une espèce d’aristocratie royale, dans laquelle un petit nombre de barons puissants élisaient leur sonverain chaque fois que le trône devenait vacant : seulement ils se conformaient à l'usage des autres pays, en le choisissant dans l'a même famille; mais ce roi n’était guère à leurs yeux que le chef d'une confédération dont ils étaient les membres 1. Ces barons ou ricos hombres étaient ke premier ordre de l’État. C'est entre eux que les rois d'Aragon, lorsqu'ils vinrent par la suite à étendre leurs domaines, partagerent les pays conquis. Ces donations de
' t Alphonse Iff se plaignit de ce que ses barons voulaient rantener les anciens temps , quandn havia en el reyno tantos reyes como ricos hombres. Bianca Commentaria, p. 737. On connait la formule d'élection qu'on suppose avoir été employée par ces fiers barons : « Nous, qui valons autant que vous, nous vous » choisissons pour notre rof el seignear, à condition que vous respecterez nos ois > et privHéges ; sinon , nen! » J'ai quelques doutes sur l'authenticité de cette formule. Voir Robertson, Charles V,t. I, note 31. Elle est cependant assez conforme à l'esprit des anciennes institutions de ce pays. i. 3
terres ou d’honneurs étaient faites sous.les conditions de la teaure féodale 1: car ce système était pleinement établi en Aragon. Vitalis , évêque d'Huesca vers le milieu du treizième siècle 2, nous apprend qu’un rico hombre devait tenir du roi un honneur ou baronnie capable d’entretenir plus de trois chevaliers, et qu'il était obligé de la subdiviser en fiefs militaires. Une fois par an , il pouvait être appek avec ses vassaux pour faire auprès du souverain un service de déux mois (Zurita dit de trois); et il devait , toutes les fois qu'il en était requis, assister à la cour du roi ou assemblée générale, comme conseiller , et prendre part aux affaires judiciaires et délibératives: Il pouvait nommer dans les villes et villages de sa baronnie des officiers chargés d'y administrer la justice et de percevoir les amendes: maisil paraît que la haute juridiction criminelle était réservée à la couronne. Vitalis nous apprend encore que le roi pouvait retirer ces honneurs quand bon lui semblait, et que les rico hombres retombaient alors dans la classe des mesnadatres , ou simples vassaux immédiats. Mais si c’était un des droits constitutionnels de la: ‘Couronne sous le règne de Jacques I*', ce que Blancas nie, il ne fut pas longtemps toléré par cette superbe aristocratie. Il est dé claré dans le Privilége général ou charte de Pierre. IIE, qu'aucuwse baronnie ne peut être enlevée à son possesseur sans une juste cause, et’sans la décision légale du justicier et du conseil des barons À. Le mème 'privilége s’étendit aux vassaux des ricos hombres. ‘Après cette noblesse du premier ordre, venaient les mesnadaires, qui relevaient immédiatement de la couronne, mais dont les fiefs n'avaient pas le titre de baronnies; et les vassaux militaires de la haute noblesse, les chevaliers et les tnfanzones, terme qui correspond à peu près-à notre mot gentlemen. Les membres de cet ordre possédaient de grands priviléges dans ce gouvernement aristocra-
+ Los ricos hombres, por los feudos que tenian del rey, eran obligados da wguir al rey, si yva en persona a la guerra, y residir en clla tres meses en csdaun ano. Zurita, t. I, fol. 45. (Saragosa, 1610.) Un fief s'appelait erdinsiremèn! en Aragon un honneur; que en Castilla Wamavan lierra, y en premio Cataluna feudo. Fol. 46.
2 Fignore si cet ouvrage de Vitalis a jamais été imprimé : on en teoave ému traits assez étendus dans l'Histoire de Blancas, ainsi que dame Du Cange, sus : mots Infancia, Mesnadarius, etc. On peut consulter, au sujet de ces Soperes mi litaires, les Fueros de Aragon, surtout le livre 7.
3 Biancæ Comm., p. 730.
ESPAGNE. 51 tique; ils étaient exempis d'impôts, ne pouvaient être jugés que par les juges reyaux poor quelque crime que ca fit; et toute offense commise envers eux emportait des peines plus graves{. Les classes inférieures étaient, comme dans les autres pays, les bourgeois des villes, et les vilains ou paysans. Pour faire partie de la prémière de ces deux classes , du moins à l’époque où Vitalis écrivait, il fallait n’exercer aucun art mécanique, si ce n’est quelquessus des plus honorables, par exemple la fabrication des draps fins. Les paysans étaient, à ce qu'il paraît, soumis à la servitude de la glébe , comme en France et en Angleterre. Quelques vilainsétaient dans l’origine si peu protégés par les lois, que, suivant: l'expression de Vitalis, ils pouvaient ètre coupés en morceaux, et partagés entre les enfants de leurs maîtres ; ils furent enfin poussés. , à une insurrection, à la faveur de lagwelle ils obtinrent certaines concessions, qui leur firent donner le nom de vilains de parade, ou de convention 2, |
Quoique le priacipe de l’hérédité ait, à partir du douzième siècle, remplacé, en. Aragon comme en Castille, l’ancien droit de choisir ue Souverain dans la famille royale, il n’en reposait pas moins sur un droit encore plus sacré, celui du pacte. Aucun roi d’Aragon ne. pouvait prendre ce titre qu'il n’edt prêté solennellement à Saragosse, entre les mains du justicier, le serment de respecter les lois. et libertés du royaume 3. En 1283, Alphonse III, se trouvant en France à l’époque de la mort de son père, prit, en s'adressant aux états, le titre de roi ; les états firent sur-le-champ des remontrances à ce sujet, et le roi se crut obligé de s’excuser 4. De même, Martin ayant été appelé par les cortés à la couronne d'Aragon, en 1395, il Ini fut expressément interdit de faire aucun acte d'autorité avant son couronnement 5.
Blancas rapporte un beau passage tiré des actes des cortès de Lan « Nous avons toujours entendu dire anciennement , et
4 | Bianca Comm. » p. 782.
aiddem,, p.- 729.
3 Zurita, Annales de Aragon, t. L fol. 104; t. INT, fol. 76.
+:Pisacæ Comm., p. 664. Ils reconngrent en même temps qu'il était leur seigneur matures, et:qu'il avait droit à la couronne comme héritier légitime de son. pêre:. C’eal. ainai que ‘le principe d'hérédité et le droit d'élection se trouvaien bizarrement confondus. Zurita , t. I, fol, 305. .
5 Zurita , t. I, fol. 424.
» l'expérience la prouve, que, vu la grande stérilké de celte esn- » trée et la pauvreté du royaume, si ce n'était peur ses libertés, » les gens s’en iraient vivre et demeurer dans d'autres royaumes, » et dans des centrées plus fertiles {. » Les Aragonsis étaient depuis longtemps animés de ce noble esprit d'isdépendance. Après aveit latté plusieurs fois centre la courones sous le règne de Jacques I, peur ne pas chercher des oxomples plus éloignés, ils forcèrent, ea 1283, Pierre IIE à leur donner une loi connse sous le nom de Privilége général ; c'est la grande charte d’Aregoa ; et, comme base des libertés civiles, c’est un monument peut-être plus parfait et plus satisfaisant que ha nôtre. Elle renferme des dispositions ex presses contre les tailles arbitraires, contre la spoliation des propriétés, centre les procédures secrètes en matière criminelte à l'exemple de Viaquisition, contre les sentences prononcées par le justicier sans l'assontiment des cortès, contre la nomination des étrangers eu des juifs aux charges judiciaires, contre les jugements des accusés hors du royeume, contre Fusage de la torture, excepté pour crime de fausse monnaie, enfin contre la corruption des juges. Les Aragonais y réclement tous ces droits comme les anciennes libertés de leur pays. « Le pouvoir absolu { mero tmperte ¢ mizio ) ne fut jdmels la » constitution d’Aragon, ni de Valence, ni même de Ribagorcs, et » on n’introduira à l'avenir aucune innovation : mais on conserven » seulement les lois, coutumes et priviléges autrefois en usage dans » lesdite royaumes 1. »
‘ Les concessions arrachées en Angleterre à Jean, à Henri Hilti Edouard I", étaient assurées à nos ancêtres par la seule garantie
1 Siempre havemos oydo desir anligament, ¢ se (robe por esperiencia, qu altendida la grand sterilidad de aquesta tierra , e probreza de aqueste reg, si non fues por las liberlades de aquel, se yrian a bivir y habitar las gentes a otros regnos, e lierras mas fruliferas; p. 751.
L'Aragon était en effet un pays pauvre, stérile et mal peuplé. Ses rois étaiest obligés de tirer de l'argent de la Catalogue , et ne pouvaient guère soutenir de guerres dispendieuses. Celles de Pierre IV en Sardaigne, et d’Alphouee V ave Gènes et Naples, ruinérent la nation. Une taxe sur chaque feu ayant êt6 aabtic en 1404, on trouva qu'il y avail em Aragon 48,683 maisons, ce qui, d'après ia moyenne des caleuls, ne donnera guère plus de 200,000 habitants, Om rétablit us impôt semblable en 4449, et on repporte que le nombre des maivoans ‘était alors diminué par suile de la guerre. Zurita, t. HI, f. 469. La province d'Areges compile à présent de G à 700,000 habitants.
2 Fueros de Aragon, fol. 0 ; Zurita, t. I, fol. 268.
qu’on piit avoir à cette époque, la résolution prise par bes barons de se réuair on armes pour les maintenir. Ces ligues, toutefois, ne se formaient que quand les ciroenstances l'exigesient, et, si l'on en exeepte la fameuse commission des vingt-cinq conservateurs de la Grande Charte, dans la dernière année du règne de Jean, elles n'avaient point d'existence légale. Mais les Aragonais établirent, par des dispositions expresses, leur droit de maiatenir leurs libertés per la fotoe. Tel était l’objet du Privilége d'union accordé par Alphonse III, en 1287, après une lutte opiniâtre entre lui et ses sujets; mais cet acte ayant été dens la suite entièrement aboli, on mit tent de soin à le faire disparaître des archives du royaume, qu'on n’en a jamais pu retrouver le texte original 1. Il consistait, saivant Zurita, en deus articles : le premier portant qu’au cas où le rei userait de violence envers un membre de l’unfon, sans y avoir été préalablement autorisé par la sentence du justicier, les autres seraient déliés de leur obéissance ; le second, qu'il asserablerait tous les ans les eortés à Saragosse 3. Il paraît que les règnes de Jacques II etd’ Aiphonse IV, qui suivirent, offrirent rarement l'occasion d'exercer ee droit. Mais des dissensions ayant éclaté en l’an 1347, sous le règne de Pierre IV, moins que ce prince eût porté quelque atteinte aux Hbertés publiques, que parce qu’il voulait assurer la couronne à oe Glle, les nobles eurent recours à l’Union, « ce dernier cri de » l'État presque expirant, dit Blancas, cet appel plein de poids et » de dignité, châtiment de la présomption des rois ?. » Ils s’assembièrent à Saragosse, et scellèrent tous leurs actes publics d'un sceau remarquable, dont on peut voir ane gravure curieuse dans l’historien que je viens de citer. Il représente le roi assis sur son trône, entouré par les confédérés à genoux et dans une attitude suppliante, en signe de leur fidélité et de leur répugnance à offenser leur souverain. Mais dans le fond on découvre des tentes et des pointes de
s Blancas dit qu'il avait trouvé une copie da Privilége d'union dans les archives de l'évêché de Tarragone, et qu'il s'est ahstenu de le publier, par respect pour la sagesse des siècles passés, qui s'élait soigneusement appliquée à effacer tout souvenir de celte loi dangereuse ; p. 663.
a T. I, fol. 522.
s Priccom illam Unionis, quasi morientis reipublicæ extremam vocem. anetorilalis ef gravilalis plenam , regum insalentiæ apertum vindicem excildrunt , summd ac singulari bonorum omnium eonsensione: p. 669. 11 est étonnent qu’un langage aussi hardi ait été souffert sous Philippe M.
fances, qui indiquent qu'ils ont les moyens et l'intention de se-dés endre. On lit ces mots pour légende : Stgillwm Untonts Aragonum. Cette conduite respectueuse envers un souverain à qui ils faisaient Ja guerre, nous rappelle le langage du long parlement avant la chute du parti presbytérien. Ce langage, qu’on a assez légèrement accusé d’inconséquence et d’hypocrisie, est cependant celui qui convient le mieux à des hommes qui se croient dans la nécessité de résister au monarque régnant, mais qui veulent en même temps ‘éviter un changement de dynastie et le renversement de leur constitution. Pierre défit les confédérés à Epila en 1348 1; mais il leur restait encore des forces, et le roi prit le parti que lui conseillait la prudence ; il adopta des mesures modérées, et cette victoire des royelistes amena ainsi un changement qui rétablit un équilibre ples juste et plus durable dans la constitution. Le Privilége d’union futabrogé ; Pierre se servit de son épée pour mettre en pièces l’acte original. I) lui substitua plusieurs lois qui contenaient d'excellentes garanties pour ses sujets 2; la garde en fut confiée au premier officier du royaume, au justicier, dont l'autorité et la prééminence datent en grande partie de cette époque 3. Ainsi la défense des libertés pabliques, qui appartenait, dans le principe, à l'aristocratie des ricos hombres, toujours disposés à entraver les actes de la couronne ou à opprimer le peuple, et qui leur avait été dans la suite conservée par le dangereux Privilége d'union, devint la plus haute attribation d’un magistrat civil accoutumé au respect des lois, et responsable de ses actes : l'office et les fonctions du justicier forment la partie la plus agréable de l’histoire de la constitution d'Aragon.
Quelques écrivains ontreprésenté le Justiza ou justicier d’ Aragon comme une espèce de magistrat extraordinaire, créé dans l'origine comme un pouvoir intermédiaire entre le roi et le peuple, et destiné
1 Zurita observe que la bataille d'Épila fut la dernière bataille livrée dans la cause de la liberté publique, pour la défense de laquelle on pouvait autrefois légitimement prendre les armes et résister au roi, en vertu du Privilège d'unios. L'établissement du pouvoir du justicier mit fin à toutes les guerres et querelles de cette nature. On avait ainsi trouvé ce qui fait la tranquillité des Etats, le secret de mettre le faible et le fort au même niveau; et dès lors le terme d'Union fut proscrit à l’unanimité; t. IL, fol. 226. Blancas remarque aussi qu'aucun événement ne pouvait avoir de résultats plus avantageux pour les Aragonais que leur défaite à Epila.
2 Fueros de Aragon. De tis que dominus rea , fol. 14, et alibi, passim.
3 Biancw Comm., p. 671,811: Zurita, t. i, fol. 229.
à surveiller l’exerelce de l’autorité royale. Je ne trouve pourtant pes que ses fonctions aient différé essentiellement de celles qui appartenaient au grand juge d'Angleterre, et qui, à partir du règne d'Édouard I°", ont été partagées entre les juges du Banc du roi. Ce serait mal apprécier notre constitution que de supposer que cette cour n’avait pas autant d'autorité que le magistrat d'Aragon pour faire droit aux griefs des sujets. Il est vrai qu’il existe une grande différence dans la manière dont cette autorité était exercée. Nos jeges , plus timides et plus souples, abandonnèrent aux remontrances du parlement ce redressement des griefs, quoiqu'il rentrât tréssouvent dans la sphère de leur juridiction. Il n’est, je crois, fait mention, pendant tout le règne de la dynastie des Plantagenets, d'aucun acte d’habeas corpus délivré à l'occasion de quelque emprisonnement illégal ordonné par la couronne ou ses officiers. Nous allons voir qu'il en était bien autrement en Aragon.
Malgré la prétendue antiquité que quelques auteurs ont attribuée à la charge du Justiza, on n’en découvre point de traces ayant la prise de Saragosse en 1118, époque à laquelle commence la série de ces magistrats 1. Il paraît même que pendant longtemps cette magistrature n'eut pas une grande importance, et que l'autorité judiciaire résidait réellement dans le conseil des ricos hombres : le Justiza se bornait à recueillir leurs suffrages, et à prononcer leur sentence plutôt que la sienne propre. 11 résulte d’un passage de Vitalis, évêque d’Huesca, auteur que j'ai déjà eu occasion de citer, que tel était l’usage sous le règne de Jacques 1°" 2, A mesure que les idées de liberté devinrent plus saines et les Jois plus nombreuses, on concut plus de respect pour le magistrat chargé d’interpréter ces dernières. D'un autre côté, les hommes sages et justes qu'on eut le bonheur de voir se succéder dans cette charge, lui acquirent de la dignité et une influence durable. Peu de temps après l'avéne-
4 Biancæ Comm., p. 638.
2 Id. p. 722. Zurita, il est vrai, fait remonter l'importance du Justisa à une date plus reculée, au règne de Pierre IL, qui enleva aux ricos hombres une grande partie des juridictions locales; t. I, fol. 102. Mais le témoignage de Vitalis, si j'ai bien saisi ses expressions, me semble sans réplique. D'après le Privilége général de 1283, le Justiza devait prendre l'avis des ricos hombres dans tous les cas où le roi était partie contre un de ses sujets. Zurila, fol. 281. Voir aussi f. 180.
ment de Jacques II, quelques contestations s’élant élevées entre le roi et ses barons , ce monarque appela le Jusiiza comme médiateur, et tout le monde, dit Blancas, se sonmit à sa sentence !. A une époque postérieure du même règne, les ordres militaires, sous le prétexte qu'on avait violé quelques-uns de leurs priviléges, formérent une ligue ou confédération contre le roi. Jacques offrit de soumettre l'affaire au Justiza; cette charge était alors occupée par Ximenès Salanova, magistrat profondément versé dans La science des lois. Les chevaliers ne voulurent point reconnaitre sa juridiction; ils prétendaient que Ja question était de la compétence des tribunaux ecclésiastiques. Le Justiza la décida cependant contre eux en pleine assemblée des cortès à Saragosse, annula la ligue, et prononga ces peines contre ceux qui en étaient les chefs 2. Ill fut aussi. décidé que le tribunal ecclésiastique ne pouvait point recevoir l'appel d’une sentence rendue par le Justiza avec l'assentiment des cortès. On dit que Jacques IT poursuivit souvent ses sujets devant la cour du Justiza, pour montrer combien il respactait les formes légales. Le règne d’un si bon prince consolida l'autorité de ce me gistrat 5. Cependant elle ne semblait peut-être pas encore asser forte pour protéger efficacement les libertés publiques contre ls couronne; mais à l’assemblée des cortès de 1348, où le Privilège d'union fut aboli pour toujours, on établit des lois qui donnèrent une telle latitude à l'autorité du Justiza, qu'aucun autre Etat ne put se glorifier d’avoir d'aussi puissantes garanties contre l'opprer sion. Tous les juges royaux et territoriaux furent obligés de lai soumettre les difficultés qui s'élevaient dans leurs cours sur l'intetprétation des lois, et il devait leur adresser sa réponse dans les huit jours. Des statuts postérieurs du même règne déclarent nulles toutes lettres que le roi accorderait pour arrêter les poursuites du Justiza , et portent des peines contre celui qui les acrait obtenues. Ii fut défendu aux cours inférieures de continuer l'instruction d'une
Zurita ,t. I, f. 405; t. II, f. 34; Bianc., p. 666. L'intervention des cortés perl faire croire que cette affaire était plutôt d'une nature législative que judiciaire: mais il est difficile d'avoir une opinion bien arrêtée sur un événement qui 2 & lieu à une époque si éloignée , et dans un pays étranger , dont les historiens sol
aconiques.
3 Bionc., p. 663. Jacques obtint le surmon de Juste (el Justiciere), par se cet duite franche et loyale à l'égard de ses sujets. Zurita, t. IJ, fol. 82.
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affaire après la défense de ce magistrat 1. On pourrait citer beaucoup d’autres lois qui confirmaient sa grande autorité: nous ne nous arréterons qu’à deux attributions de sa juridiction, qui méritent une attention particulière.
Ce sont le‘ jurisfirma ou firma del derecho, et la manifestation; le premier a quelque analogie avec les writs de pone et de certiorani d’ Angleterre, par lesquels la cour du Banc du roi exerce le droit qu’elle a d'enlever la connaissance d’une affaire à la juridiction des tribunaux inférieurs. Mais le jurisfirma d’Aragon s’exercait dans une sphère plus étendue. II n'avait pas seulement pour objet d'évoquer devant le Justiza une cause commencée dans une cour inférieure , mais encore de prévenir ou d'empêcher toute procédure contre la personne qui y avait recours et de la mettre à l’abri de toute vexation : de sorte que, dit Blancas, lorsque nous prenons par devant le Justiza d'Aragon l'engagement de nous soumettre à la décision de la loi, nos fortunes seront protégées par l'intervention de son autorité contre l’intolérable iniquité des juges royaux 2. L’acte appelé manifestation présentait une aussi puissante garantie pour Ta liberté individuelle que le jurisfirma pour la propriété. « Manifester » quelqu'un, dit l'écrivain que nous avons déjà tant de fois cité, » c'est l’arracher des mains des officiers royaux, pour qu'il ne su- » bisse aucune violence arbitraire : cet acte ne lui rend pas la li- » berté, parce qu'il ne préjuge rien sur le fond de la cause; seule- » ment la détention du prévenu, de secrète qu'elle était, devient » publique, et les charges élevées contre lui sont pesées sans pas- » sion, avec plus de lenteur et de calme, et suivant les lois : voilà » pourquoi cet acte est appelé manifestation 3. » Son effet était
1 Fheros de Aragon. Quod in dubtis non crassis (A. D. 1348). Quod impetrans (1372), ete. Zurita, t. Il, f. 229; Biane., p. 674 et 814.
2 P. 751. Fueros de Aragon, f. 137.
3 Est apud nos manifestare, reum subilo sumere, atque é regiis manibus exloryuere, ne qua ipsi contra jus vis inferatur. Non quod tunc reus judicio liberetur; nihilominus tamen, ut loquimur, de meritis cause ad plenum cognoscilur. Sed quod deinceps manifesto leneatur, quasi anled celalus exlilissel ; necesscque deindé sit de ipsius culpd, non impetu el cum furore, sed sedalis prorsis animis, el juxla conslilulas leges judicari. Ex eo autem, quod hujusmodt judicium manifesto deprehensum, omnibus jam patere debeal , manifestationis stbi nomen arripuit; p. 675.
Ipsius manifeslalionis potestas tdm solida est et repentina, ul homini jam collum in laqueo inserenti subvenial. Illius enim presidio, damnalus, dum
tel, dit le même écrivain dans un autre endroit, qu’il pouvait sauver le condamné qui avait déjà la corde au cou. Les individus qui devaient être jugés en vertu de cet acte étaient détenus dans une prison particulière.
per leges licet, quasi experiendi juris gralid, de manibus judicum confestim eztorquelur, et in carcerem ducilur ad id edifcatum, ibidemque asservatur landiu, quamdiu jurene, an injurid quid in ed causd factum fuerit, judicalur. Proptered carcer hic vulgari lingud, La CARCEL DE LOS MANIFESTADOS nuncupatur. P. 751.
Fueros de Aragon, fol. 60, De Manifestationibus personarum. Indépendamment de ce droit de mantfestasion exercé par le Justiza, les fueros contiennent plusieurs statuts qui ont pour objet d'empêcher les détentions illégales et les rigueurs inutiles à l'égard des prisonniers (De custodid reorum, f. 465). Il était défenda aux juges d'instruire secrètement aucune affaire criminelle. Cette sauregarde indispensable pour la liberté publique, est une des plus salutaires et des plus anciennes dispositions de la constitution anglaise {De judiciis). La torture ne devait être employée que dans les cas de fabrication de fausse monnaie, et alors même seulement contre les vagahonds. Privilége gén. de 1283.
Le jurisfirma et la manifeslalion étant un sujet très-intéressant et d’une Bature très-différente des procédures ordinaires; je crois devoir donner le texte et la traduction d'un passage de Zurita, où ces deux actes sont fort bien expliqués. Con firmar de derecho, que es dar caution a estar a justicia, se conccden lileras inhibitorias por el Justicia de Aragon, para que no puedan ser presos, ni privedos, ni despojados desu possession, hasta que judicialmente se conozca, y declare sobre la prelension, y justicia de las partes, y parezca por processo legilimo, que se derve revocar la lalinhibilion. Esta fué la suprema y principal auloridad del Justicia de Aragon, desde que este magistrado tuvo origen, 7 lo que lame manifes(acion; porque assi como la firma de derecho por privilegio general del reyno impide, que no puede ninguno ser preso, agraviado contra razon y jut ticia, de la misma manera la manifestacion, que es ostro privilegio, y remedio muy principal, liene fuerca, quando alguno es preso sin preceder processo legitimo, o quando alguno es preso sin preceder processo legitimo, o quando lo prenden de hecho sin orden de justicia; y en estos casos solo el Justicia de Aregon, quando se liene recurso al cl, se interpone, manifestando il preso, que ¢ tomarlo a su mano, de poder de qualquiera juez, aunque sea el mas supremu; ¥ es obligado el Justicia de Aragon, y sus lugartenientes de proveer la manifestacion en el mismo instante, que le es pedida sin preceder informacion ; y basia que. se pida por qualquiere persona que se diga procurador del que quiere qué lo lengan por manifesto; t. IL, fol. 386. Après l'acte du Arma de derecho , c'està-dire lorsque le prévenu a pris l'engagement sous caution de se soumettre à la décision de la loi, le Justiza d'Aragon expédie des lettres portant défense à toule personne d'arreter le prévenu ou de le priver de ses biens jusqu'à ce que l'affaire ail été soumise à une enquête judiciaire, et qu'il ait été reconnu que cette défeuse doit élre révoquée. Cet acte et celui qu'on appelle manifestation ont formé les principales attributions du Justiza, depuis l'origine même de celts magistrature, Le firma de derecho, d'après le Privilége général du royaume, es
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Il nous reste plusieurs preuves que ces admirables dispositions n’étaient pas seulement écrites dans la loi d’Aragon, mais qu’elles étaient encore exécutées. Ces preuves nous sont offertes par Blancas et Zurita, deux historiens qui déploient 4 chaque instant leur noble attachement pour les libertés de leur pays, libertés dont ils avaient déjà vu, ou dont ils pouvaient prévoir l’anéantissement. Je pe puis résister au plaisir de citer deux de ces exemples remarquables, qui pourront jeter quelque jour sur ce sujet. L’héritier présomptif du royaume d’Aragon avait, d’après la constitution, droit à la lieutenance ou régence du royaume en l'absence du souverain. Le titre et la charge étaient même attachés à perpétuité à sa personne , quoique ses fonctions fussent naturellement suspendues lorsque l'autorité royale était exercée par le souverain luimême. Mais Valence et la Catalogne n'étaient point considérées comme parties intégrantes du royaume ; et comme ces provinces réclamaient souvent la présence du souverain, les rênes de l’État se trouvaient alors dévolues par anticipation aux mains de l'héritier de la couronne. Cet usage était évidemment peu propre à étouffer les jalousies mutuelles et presque inévitables entre les rois et leurs héritiers présomptifs, jalousies qui ont si souvent troublé la paix des cours et le repos des nations. Pierre IV dta à son fits aîné, depuis Jean I°', la lieutenance du royaume. Le prince eut recours au frma del derecho devant le Justiza Dominique de Cerda. Celui-ci prononca en sa faveur, et enjoignit au roi de rendre à son fils ta lieutenance à laquelle il avait un droit incontestable comme héritier de la couronne. Non-seulement Pierre se soumit à l'obligation que lui imposait la loi, comme l’observe Blancas, mais encore il te fitavec l'apparence du contentement ‘. Tant il est vrai qu’il n’est
pêthe qu'aucun individu ne soit arrêté ou vexé contrairement à raison et justice ; la manifestation, qui est un autre droit aussi salutaire qu’important, a lieu quand un individu est arrété sans procédure légale : c'est dans ce cas seulement que le Justiza d'Aragon intervient, lorsqu'on a recours à lui, en manifes(ant la personne arrêtée, c'est-à-dire en l’enlevant des mains de tout juge, quelque élevé qu’il soit en dignité, pour la prendre sous sa sauvegarde. Le Justiza ou son délégué en son absence, sont tenus de délivrer l'ordonnance de manifestation à l'instant même où elle est demandée, et sans plus ample informatiun; et celte même ordonnance peut être requise par toute personne qui se présente comme mandataire du prévenu. | 4 Zurita, ubt supra; Blancas, p. OTS.
point de particuliers qui aient autant d'intérèt que les membres des familles royales à maintenir l’intégrité de la constitution et les libertés civiles de leurs concitoyens, puisque personne plus que les princes n'est exposé, sous un gouvernement absolu, aux soupcens et aux ressentiments du monarque régnant.
Jean I**, qui, dans cette circonstance, avait éprouvé la protection de la loi, eut dans la suite occasion de la voir intervenir contre lui-même. Il avait fait emprisonner quelques citoyens de Saragosse, sans formalités légales ; ceux-ci s’adressèrent au Justiza Juan de Cerda, pour obtenir l'ordonnance de mansfestation : le J'ustiza la rendit aussitôt. Il ne pouvait s’en dispenser, dit Blancas, sans encourir une amende considérable. Le roi prétendit que le Juste était partial, et lui nomma pour adjoint un de ses juges, le vicechancelier. Cet acte soulevait une question grave, celle de savoir si, sous prétexte de partialité, le roi pouvait nommer un adjoint su Juskiza. Jean envoya au Justiza l’ordre secret de se rendre au conseil pour y recevoir des instructions avant de prendre aucune déeision sur l’interlocutoire proposé; malgré cet ordre, le Justiss prononça, sans désemparer, une sentence par laquelle il se déclarait seul juge, et refusait d'admettre aucun adjoint. Il se rendit ensuite au palais. Le vice-chancelier, qui s’y trouvait, fit un long discours, dans lequel il enjoignit au Justiza de suspendre sa sentence jusqu'à ce qu’on lui eût fait connaître la décision du conseil. Juan de Cerda répondit que la question ne présentant point de doute, il avait déjà prononcé. Le roi laissa alors échapper quelques signes de cokere, et voulut entrer en discussion sur le-mérite de la question. Le Justizea répliqua que, malgré toute la déférence qu'il devait à ss majesté, il ne se croyait point obligé de justifier sa conduite ailleurs que devant les cortès. Quelques jours après, le roi, l’ayant attiré à une de ses maisons de plaisance, sous le prétexte d’une partie de chasse, ramena la conversation sur le même sujet; il était assisté de son ami le vice-chancelier ; mais tous ses discours ne firent aucune impression sur le vénérable magistrat. Jean , quoique pressé par ses conseillers de prendre des mesures violentes, finit par le congédier avec politesse. Il était probablement induit en erreur dans toute cette affaire. J’ai cru qu’elle méritait d'être tirée de l'obscurité, non-seulement pour faire connaître le privilège de manr festation, mais encore parce qu’elle offre dans un juge une fermeté
et une intrépidité dont on ne pourrait peut-être trouver aucun autre exemple dans l'Europe au quatorziéme siècle 1.
Il paraît qu'avant les cortès de 1348, le Justiza pouvait être destitué suivant le bon plaisir du roi. A partir de cette époque,.son office devint une charge inamovible; mais le roi, pour éluder cette loi, exigeait quelquefois du Justiza la promesse de donner sa démission aussitôt qu'il en serait requis. Ximenés Cerdan, Justiza en 1420, ayant refusé de remplir un engagement de cette nature, Alphonse V signifia à tous ses sujets qu'ils n’eussent plus à obéir à ce magistrat ; et malgré l’alarme qu’excita cette mesure, il réussit à le forcer de se démettre de ses fonctions. En 1439, ce même prince usa d'un moyen plus rigoureux à l'égard d’un autre Justiza, pour le forcer d'exécuter une semblable promesse; il le retint en prison jusqu'à sa mort. Mais les cortès de 1442 proposèrent une loi que le roi adopta malgré lui ; elle portait que le Justiza ne pourrait être contraint de se démettre de sa charge en raison d'aucuse promesse qu’il aurait pu faire antérieurement 2.
De si grands pouvoirs réunis dans les mains d’une seule personne pour prévenir les abus, en auraient pu produire d'une autre espèca, si le Justiza n’avait pas été responsable : aussi l’était-il de tout le dommage qu’il avait pu causer par une sentence injuste >; il était aussi, par un statut de 1390, soumis à une cour d'enquête composée de quatre personnes choisies par le roi sur une liste de huit, présentée par les cortès. Il paraît que les fonctions de cette cour se bornaient à examiner la conduite du Jus{iza, pour ensuite faire eur rapport aux quatre ordres des cortès, qui prononçaient en dernier ressort. Cette suprême censure des cortès ayant été jugée trop tente et peu propre à atteindre son but, on créa, en 1461, une cour composée de dix-sept personnes, et chargée de recevoir les plaintes portées contre le Justiza. On introduisit par la suite plusieurs changements dans ce tribunal 4. Le Justiza était toujours
4 Biance Commentar , ubi suprd. Zurita rapporte les mêmes faits, mais avec moins de détails.
2 Fueros de Aragon, fol. 22; Zurita, t. TI, fol. 440, 255, 272; Blanc. Contm., p. 701.
s Feeros de Aragon, fol. 25.
4 Blancas, Zurita, t. WH, fol. 327; t. IV, fol. 403. Ces règlements furent trèsagréables à la nation. 11 est vrai que le Justiza d'Aragon était revêtu de pouvoirs bien plus étendus qu'on n'en devait confier à un seul magistrat. En Angieterre,
un chevalier pris dans le second ordre de la noblesse, parce que les barons n'étaient soumis à aucune peine personnelle ; il recevait le serment du roi à son couronnement ; aux cortès d'Aragon, il remplissait les fonctions de commissaire du roi, et ouvrait ou prorogeait l'assemblée d'après ses ordres.
Aucune loi ne pouvait être promulguée ou abrogée, ni aucune taxe imposée, sans le consentement des états dûment assemblés!. Il en était ainsi dès le règne de Pierre II, en 1205. Ce prince ayant essayé d'imposer une taille générale, la noblesse et les commuses se réunirent pour défendre leurs franchises , et la taxe fat ensuite consentie en partie par les cortès 2. On présumera sans peine que les Aragonais, chez qui de tels priviléges paraissent, en général, avoir été plus respectés que dans aucune autre monarchie, ne mat quaient pas de statuts qui leur en garantissaient la jouissance ®. Le Privilége général de 1283 forma une espèce de base fondamentale pour cette législation, comme la Grande Charte en Angleterre. Une disposition de cette loi portait que les cortés s’assembleraient
ta cour du Banc du roi, composée de quatre juges d'une autorité égale, est encore restreinte par la juridiction d'appel de la chambre de l'échiquier et de celle des lords, et, d'une manière encore plus importante, par les droits des jurés.
1 Majores nostri, que de omnibus siatuenda essent, noluerunt juberi, vla” rive posse, nisi vocalis, descriplisque ordinibus, ac cunctis eorum adhibiu suffragiis, re ipsd cognitd el promulgatd. Undè perpetuum tUud nobis comparttum est jus, ul communes et publicæ leges neque lolli, neque rogari pessis: nisi prius universus. populus und voce comiliis inslilulis suum ed de re liberun suffragium feral; idque postea ipsius regis assensu comprobetur. Biance, p. ‘6:
2 Zarita, t. I, fol. 92.
3 Fueros de Aragon : Quad sissæ in Aragonia removeantur (A. D. 4372). D Prohibitione stssarum (1308). De Conservatione patrimonii (4461 ). Je n'ai re marqué que deux exemples de taxes arbitraires dans l'Histoire de Zurita, qi renferme une grande masse de faits : l'un en 1343, époque où Pierre IV lera ê impôts sur plusieurs villes , malgré leur opposition: l'autre en 4583, où Îes cor” tès firent des remontrances sur la charge excessive des impôts; excore s'est-il pas certain que ces remontrances eussent rapport à une taxe générale nos set risée ; Zurila, t. LL, fol. 468 et 382. Blancas neus apprend qu'Alphonse mit unis pot sur ses villes à l'occasion du mariage de ses filles naturelles : il aurait eu 4 droit si elles avaient élé légitimes. Ces villes portèrent leurs plaintes au tribemtl du Justiza, et le roi se désisla de sa prétention; p. 701.
On trouve cependant aussi dans les annales de Zurita quelques-exemples de tyrannie et de violation des leis consiitutionnelles. On peut moitre au nombee ## plus remarquables l'exécution de Bernard Cabrera sous Pierre IV, t. IJ; p. 538, 4 les rigueurs exercées sur la reine Forcia par son gendre Jean I; fel. 561.
chaque anhée à Saragosse. Mais sous Jean II, elles ne se réunirent plus qu’une fois tous les deux ans, et le lieu fut laissé à la volonté du roit. Les cortès d'Aragon ne revendiquaient pas avec moins d’ardeur que celles de Castille le droit d'être consultées dans toutes les délibérations importantes du pouvoir exécutif, de faire des remontrances sur les abus du gouvernement, et de surveiller l'emploi des deniers de l’État 2. Ces priviléges parlementaires et les libertés civiles des sujets furent confirmés par un grand nombre de dispositions : elles sont éparses dans la collection des lois d'Aragon 3, qui peuvent soutenir avantageusement la pie és avec le Livre des Statuts d'Angleterre.
Les cortès d'Aragon se composaient de quatre ordres appelés brazos, les prélats et commandeurs d'ordres militaires, qui étaient rangés dans la classe du clergé 4; les barons, ou ricos hombres 9 l’ordre équestre, ou les infanzones; et les députés des villes royales 5.
4 Zurita, t. I, fol. 426. La session durait en général de quatre à six mois. Une assemblée , qui ful prorogée de temps & autre, exerca ses fonctions pendant six années consécutives , de 1446 à 4452. Cette violation de la loi qui ordonnait le renouvellement biennal, excita des plaintes. T. IV, fol. 6.
à La guerre de Sicile, sous Pierre Ill, fut trés-impopalaire, parce qu'elle avait été, contraitement aux usages du reyaume, entreprise sans le consentement des barons. Porque ningun negocio arduo emprendian, sin acuerdo y censeÿo de sus ricos hombres. Zurita, t. I, fol. 264. Les cortés , suivant laf, formaient ordinsirement deux partis, qu'on pourrait comparer à nos whigs et torys. Estava ordinariamente dividida en dos partes, la una que pensava procurar ef benefcio del reyno, y la otra que el servicio del rey. T. III, foi, 341.
5 Fueros y Observancias del reyno de Aragon, 2 vol. in-fol., Saragosa, 1667. Les plus importantes ont élé recueillies par Blancas , p. 750.
4 Quelques écrivains ont avancé que l’ordre du clergé ne fit point partie des cortès d’Aragon avant l'an 1300; mais Zurita ne parle d'aucun changement dans la constitution à celte époque; et les prélats, ainsi qu'on peut le penser per ce qui se passait dans les autres contrées, figurent longtemps auparavant comme
membres du censeil national. La reine Pétronille convoqua, en 1142 , los perlados, ricos hombres, y cavalleros, y procuradores de las ciudades y villas, que le juntass n a cortes generales en la ciudad de Huesca; Zurita, t. I, fol. 71.18 ea fut de même aux cortès de 1275, et en d'autres occasions.
s Le peuple eut des représentants en Aragon plutôt que dans aucune autre monarchie. On voit des députés des villes aux cortès de 1133, ainsi que Robertson l’a remarqué d'après Zurita, Hist. of Charles V, note 32. Leur admission ne peut être révoquée en doute, ni regardée comme extraordinaire; car il est question de ces députés en 1142 (voir le passage cité daus la nete précédente), et if em est parlé de nouveau en 4164 : Zurila cite même plusicers de teurs noms , fol, 74. L'établissement des concrjes ou communes, sous la présidence d'une ville , out lieu en Aragod comme en Casiille.
Les membres des deux premiers ordres avaient le droit de se faire représenter par un mandataire. Les tnfanzonee, ou nobles de la classe inférieure, devaient assister en personne ; mais il faut observer qu’ils n’étaient pas nombreux, et que le royaume était peu étendu. Zurita rapporte qu’il s'en trouvait trente-cinq à l'assemblée des cortès de 1395, et trente-trois à celle de 1412; et comme, dans chacune de ces occasions, on devait prèter le serment de fidélité à un nouveau souverain, il est présumable que presque toute la noblesse du royaume était présente 4. On ne comptait pas plus de douze à quatorze ricus hombres. Les membres de l’ordre ecdé siastique n'étaient pas en plus grand nombre. Quelques-anes des principales villes seulement envoyaient des députés aux cortts; mais leur députation était très-nombreuse. Celle de Saragosse était composée de huit ou dix personnes, et quelquefois même davaætage; et il paraît qu’aucuae ville n’avait moins de quatre représestants. Pendant l'intervalle des sessions, une commission permsnente, dont les membres étaient tirés des quatre ordres, mais dont le nombre variait beaucoup, restait investie d’un pouvoir considérable, chargée de recevoir et d’administrer les revenus publics, & de protéger le Justiza dans l’exercice de ses fonctions 2.
Le royaume de Valence et la principauté de Catalogne, sprés avoir été réunis à l’Aragon, l'un par conquète, l’autre par mariage, conservèrent leurs lois particulières et un gouvernement distinci. Ils avaient l’un et l’autre leurs cortès composées de trois ordres: ear la division de la noblesse en deux classes n'existait dans aucun de ces deux Etats. Les Catalans étaient attachés à leurs atciens usages, et répugpaient à se voir incorporés dans tout autre peuple de l'Espagne. Leur caractère national avait de l’élévation & de l'indépendance. Dans aucune autre partie de la Péninsule, I'aristocratie foncière ne prétendait à des privilèges aussi étendus ques Catalogne 5 : les citoyens y étaient justement fiers de leurs richesses acquises par l’industrie, et de leur gloire obtenue par la valeor. A l'avénement de Ferdinand 1°", qu'ils avaient peu désiré, les Catalans,
: T. 2, f 426; t. IM, f. 76.
2 Bianca, p. 762; Zurita, t. HI, f. 76, f. 182 et alibi.
3 Zurita , t. II, f. 500. Le villénage des paysans , dans quelques parties de 8 Catalogne , était encore très-rigoureux vers la fin du quinrième siècle. idem, t. IV, fol. 327.
RSPAGNE. 65
avant de consentir à lui prêter serment d’obéissance, obligèrent ce prince a jurer, par trois fois, qu’il maintiendrait leurs libertés 1: Quand à Valence, il paraît que Jacques-le-Conquérant eut le dessein d'y introduire une constitution à peu près semblable à celle d'Aragon, sauf quelques restrictions qui auraient eu pour bat d’em~ pêcher que Jes nobles des deux royaumes n’acquissent de la ferce par lear union. Sous les règnes de Pierre III et d’Alphonse III, les barons d'Aragon tentèrent de faire établir les lois aragonaises dans le royaume de Valence; mais le roi ne voulut jamais y consentir 3. Il fut cependant arrêté que les immeubles possédés par les natifs d'Aragon dans le royaume de Valence seraient régis par les lois aragonaises 3, Les royaumes d’Aragony de Valence, et la principauté de Catalogne furent réunis pour toujours par une loi d’Alphonse HI; et chaque roi, à son avénement, devait jurer de ne jamais les s6parer *. Quelquefois on assembla les cortès générales de ces trois États; mais dans ce cas même, les membres ne siégeaient point ensemble, et il n’y avait entre eux d’autre communauté que celle qui résultait de lear présence dans la même ville 5.
Je ne prétends pas dire que l’état réel de la société, en Aragon, fat au niveau des lois constitutionnelles. Ce n'est que depuis peu que l'on a va l’administration des gouvernements à peu près én rapport avec la théorie des lois. Si l’on compare ce royaume aux autres monarchies, on trouvera, comme je l'ai déjà fait observer, que les abus de la prérogative royale y furent moins nombreux. Mais l’aristocratie y conserva trés-longtemps les habitudes licencieuses de Ja féodalité. L'histoire nous offre, presque jusqu’à la fia du quinzième siècle, des exemples de guerres privées entre les grandes familles, guerres qui troublaient le repos de la nation entière ©. Le droit de venger ses injures par les armes, et la cérémouie solennelle du défi, se retrouvent dans leurs lois. Nous y voyons jusqu’à l’ancienne coutume barbare du paiement d’ane com-
à Zurita, t. II, p. 81. |
2 Idem, t.1, f. 281, 310, 353. Le royaume de Valence eut dans l’origine un Justiza, fol. 281 ; mais je crois que celte magistrature n'y subsista pas longtemps. 3 T. IL, fol. 433.
4T. Il, fol. 91.
5 Biance Comment., p. 760 ; Zurita, t. LIT, fol. 239. ¢ Zurita, t. IV, f. 489.
position aux parents de l’homicidé !. Les citoyens de Saragosse se mirent plus d’une fois en insurrection, et souvent un noble, rebelle a la loi, bravait les ministres de la justice. Au reste, si les annales d’Aragon nous présentent plus souvent des détails de ce genre que celles des autres contrées, cette circonstance tient a l'abondance remarquable du principal historien de ce pays. L'état intérieur des autres parties de l’Europe n'était alors rien que paisible.
Par le mariage de Ferdinand et d'Isabelle, et la mort de Jean ET, en 1479, les vieux royaumes rivaux de Castille et d'Aragon se trouvèrent réunis à jamais, et formérent la monarchie d'Espagne. On avait eu quelque difficulté à régler les droits respectifs des deux époux sur la Castille. Il était d'usage, pendant le moyen âge, que le sexe le plus fort exerçât tous les droits qu’il tenait du plus faible, et cette coutume avait lieu à l'égard des souverainetés comme à l'égard des propriétés privées. Mais les Castillans, qui attachaient l'indépendance de leur nation aux prérogatives distinctes et positives de leur reine, avaient résolu de lui en assurer l'exercice réel. On rédigea donc un acte en forme de compromis; et quoique cet arrangement fit, d'après nos idées, trés-favorable à Ferdinand, ce prince pouvait se regarder comme circonscrit dans des bornes bien plus étroites que son père ne l'avait été en Navarre. Les noms des deux époux devaient figurer ensemble dans leurs actes et sur la monnaie ; celui du roi le premier, en considération de son sexe. Mais dans l’écusson royal, les armes de Castille eurent la préférence, en raison de la dignité de ce royaume. Isabelle nommait à tous les emplois civils en Castille; les bénéfices ecclésiastiques étaient à la disposition du roi et de la reine. Ils devaient gouverner conjointement , lorsqu'ils étaient réunis, ou séparément, chacua dans la province où il se trouvait 2. Cette division des pouvoirs fut strictement observée pendant la vie d’Esabelle, sans que l’intérèt ou la jalousie troublât l’accord qui régnait entre les époux. Une harmonie aussi rare en pareille circonstance ne doit être attribuée qu'aux grandes qualités de cette princesse, qui sut à la fois vivre en bonne intelligence avec un époux ambitieux, et exercer toute la plénitude de ses droits personnels sur le royaume de ses pères.
4 Fueros de Aragon, f. 166, etc.
2 Zurita, t. IV, f. 224; Mariana, 1. 24, c. 5.
:: Ferdinand et Isabelle n'eurent pas plus tôt éteint les flammes de la guerre civile en Castille, qu’ils résolurent de donner à l’Europe un gage éclatantde ta vigueur que la monarchie espagnole allait déployer sous leur règne. L'armistice conclu avec les Maures de Grenade n’avait pas été interrompu depuis une longue suite d'années; les circonstances n'avaient pas permis à Jean EE ni à Henri FV de commencer l'attaque : et les Maures eux-mêmes, déchirés, comme leurs ennemis chrétiens, par des guerres civiles, et par les dissensions de leur famille royale, se contentaient de jouir, sans opposition, de la plus belle province de la Péninsule. Si nous en croyons les historiens, les monarques de Grenade, étaient, en général, des usurpateurs et des tyrans. Mais je ne saurais m'expliquer cet immense population, cette grandeur et cette magnificence qui distinguaient les royaumes mahométans d'Espagne, sans attribuer à leurs gouvernements quelques mesures sages et bienfaisantes. Ces provinces du midi ont depuis perdu leur splendeur ; et c'est ute circonstance assez humiliante’ pour l'orgueil espagnol, que, ce pays n'offre rien de plus intéressant au voyageur que les monuments qu'une race de conquérants, race étrangère et odieuse, a laissés derrière elle. Cependant, vers l’époque de l’avénement de Ferdinand, Grenade était agitée par des révolutions qui favorisèrent ses projets. Les Maures (ce qui paraît étonnant lorsqu'on compare la force relative des deux nations) donnèrent le signal de la guerre én attaquant une ville de l’Andalousie 4. Jusqu’alors les chrétiens s'étaient contentés, en pareil cas, d’user de représailles. Mais Ferdinand sentit que la conquéte de Grenade n’était point au-dessus de ses forces, et qu’elle mettrait fin à une lutte qui avait duré près de huit siècles. Dans la décadence même de la puissance des Maures, ouvert de tous côtés à l'invasion, affaibli par des dissensions civiles qui portèrent une des factions à favoriser l'ennemi commun, ce royaume ne put être soumis qu'après dix années successives d'une guerre opiniâtre et meurtrière. C'était la province la plus fertile de toute PEspagne; elle comptait soixante-dix villes fortifiées; et la capitale, près de deux siècles auparavant, renfermait, dit-on, deux cent mille habitants 2. La résistance qu’elle opposa à toutes les forces
1 Zurita, t. IV, fol. 344.
2 Idem.
de Ferdinand est peut-être la meilleure raison qu’on puisse aliéguer pour excuser la négligence imputée aux rois ses prédécesseurs. Mais Grenade fut enfin forcée de plier sous le joug. La capitale se rendit le 2 janvier 1492 : cet événement , glorieux non-seulement pour l'Espagne, mais pour la chrétienté, sembla, dans la lutte politique des deux religions, contre-balancer la perte de Constantinople. En même temps qu'il illustrait le nom de Ferdinand, il donna à sa nouvelle monarchie un rang distingué parmi les puissances de l'Europe. L'Espagne se présenta dans la carrière de l’embition comme la noble rivale de la France. Ces deux grands royaumes étaient , depuis quelque temps, tourmentés par la jalousie naturelle à des voisias puissants. La maison d'Aragon se plaignait hautement de le politique perfide de Louis XI. Ce prince avait fomenté les troubles de la Castille, et donné, sinon des secours réels, au moins les promesses les plus encourageantes à la princesse Jeanne, rivale d'Isbelle. Le Roussillon, province qui dépendait de l'Aragon, avait éte engagé à la France par Jean I, pour une somme d'argent. Il serait fastidieux de suivre le fil des événements, ou de discuter les droits de chaque parti à la possession de cette province 1. A l’avésement de Ferdinand, elle était encore entre les mains de Louis XI, qui ne paraissait pas disposé à s’en dessaisir. Mais, en 1493, Chares VILE, empressé d’aplanir tous les obstacles qui pouvaient entraver son expédition d’Italie, rendit le Roussillon à Ferdinand. Réussit-il, par un tel sacrifice, à endormir la vigilance da roi d'Aragon, dens le temps même qu'il renversait son parent du trône de Naples, et menaçait de soumettre l'Italie entière au joug de la France? C’est une question qui sort des limites de cet ouvrage.
1 On peut voir, à ce sujet, Garnier , Histotre de France, ou Gaillard , Rivnliit de la France et de l'Espagne, t. III. De tous les écrivains français que j'aie jamais lus, ce dernier est le plus impartial, lorsqu'il s'agit de son pays.
IFALH. 09