PREMIERE PARTIE
Etat de l’ancienne Germanie. — Effets de la conquéte des Gaules par les Francs. — Tenures de terre. — Distinction résultant des lois. — Constitution de l’ancienne monarchie française. — Etablissement progressif des tenures féodales. — Principes de la relatiun féodale. — Cérémonies d'hommage et d'investiture. — Service militaire. — Droits féodaux de relief, d'aide, de garde, etc. — Différentes espèces de fiefs. — Livres sur les lois des fiefs.
La Germanie était, du temps de Tacite, divisée entre un certain nombre de tribus indépendantes, qui différaient beaucoup en population et en importance. Ce pays, couvert de forêts et de marais, offrait : peu de terres labourables, et ces terres n'étaient même pas constamment cultivées. Les principales occupations des Germains étaient la chasse et le soin des troupeaux ; ils n’avaient point de villes, pas même d'habitations contigués. Ils choisissaient leurs rois dans des familles particulières : mais leurs autres chefs, tant pour la guerre que pour l'administration de la justice, étaient pris indistinctement dans tous les rangs, sans autre recommandation que celle de leur mérite personnel. Le pouvoir du roi et des chefs était trèslimité ; et toutes les questions importantes, soumises d’abord à leur délibération, n'étaient cependant décidées que par le suffrage libre du peuple {. Les principaux membres d'une tribu germanique n’en jouissaient pas moins de cette estime honorable qui est toujours le prix de la valeur et généralement celui de la naissance. Ils mar-
1 De minoribus rebus principes consultant , de majoribus omnes; ita lamen, ul ea quoque, quorum penes plebem arbitrium est, apud principes PEATRACTEAten. Tac., De Mor. Germ., c. 11. Acidalius et Grotius prétendent qu’il faut lire Protracientur, ce qui serait en effet plus clair; mais la leçon vulgaire parait préseater le même sens.
chaient entourés des jeunes guerriers les plus braves et les plus ambitieux de la nation; cette jeunesse faisait leur orgueil en temps de paix, leur force sur le champ de bataille ; ils flattaient son ambition et excitaient sa reconnaissance par des présents tels qu'en pouvaient distribuer des chefs de barbares. Telles étaient les institutions d’un peuple qui a renversé l'empire romain, institutions conformes à l'esprit des sociétés en enfance, et à ce que les voyageurs ont trouvé par toute la terre chez les nations qui sont au même dégré de civilisation. Les relations des habitants de la Germanie avec les Romains pendant l'intervalle des quatre cents ans qui s’écoulèrent entre le siècle de Tacite et celui de Clovis ont pu, sans doute, apporter quelque changement dans ces institutions ; mais les fondements de leur système politique n’en furent point ébranlés.
Quand ces tribus, sorties de la Germanie et des contrées voisines, se répandirent sur le territoire de l'empire et commencèrent à y former des établissements permanents, elles partagèrent les terres des provinces conquises avec les possesseurs primitifs. Les Bourguignons et les Visigoths s'emparèrent des deux tiers de leurs conquêtes respectives, et laissérent le reste aux Romains. Chaque Bourguignon était logé chez un des anciens propriétaires, qui se trouvait réduit, par cette hospitalité forcée, à la moindre partie de son bien 1. En Afrique, les Vandales, brigands encore plus rapaces, se mirent en possession de toutes les meilleures terres 2. Les Lombards d'Italie prélevaient le tiers des produits. Nous ne pouvons découvrir, dans les lois ou dans l’histoire des Francs, aucun indice d’un semblable arrangement; mais il est évident qu’ils occupèrent, par suite d’un partage public ou d’un pillage individuel, une grande portion de terres de France.
Les biens dont les Francs jouissaient à titre de propriété, s'appelaient alodia. Le sens de ce mot est quelquefois restreint aux biens qui leur étaient échus par succession 3, Ces biens n’étaient
1 Leg. Burg. , c. 54-55.
2 Procopius , De Bello Vandal., 1.1, ¢. 5.
3 Les terres allodiales sont ordinairement opposées aux terres bénéficiaires et féodales ; les premières étaient une pleine propriété, tandis que les deraières étaient sous la dépendance d'un supérieur. C’est dans cette acception que le mot aledial se rencontre continuellement dans les actes, les lois ot bes histoires anciennes. Hi a quelquefois aussi le sens d’héritage , et telle paraît être sa signiscation dans le soixante-deuxième chapitre de la loi salique. De Alodis. Alodium
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soumis à aucune autre charge que celle de la défense pablique; ils passaieat à tous les enfants par portion égale, et, à leur défaut, au plus proche parent 1. Mais il y avait une espèce particulière de ces possessions allodiales, qu'on appelait saliques, et dont les femmes étaient expressément exclues. On a beaucoup débattu la question de savoir ce qu’étaient ces terres, et quelle était la cause de cette exclusion. La solution la plus plausible en apparence est celle qui suppose que les anciens législateurs des Francs Saliens ? interdirent aux femmes le droit d’hériter des terres assignées à la nation dans les Gaules après la conquête , tant pour se conformer à leurs anciens usages, que pour s'assurer du service militaire de chaque propriétaire. Mais les terres acquises ensuite par vente ou autrement, quoique également obligées à la défense publique, furent affranchies de la sévérité de cette règle, et présumées ne pas appartenir à la classe des terres saliques 3. Aussi, dans la loi ripuaire, code d’une tribu de Francs établie sur les bords du Rhin, et qui diffère plus par les mots que par la substance de la loi salique,
interdèm oppontlur comparato, dit Du Cange, in formulis veleribus. Aussi, dans les chartes du onzième siècle, les fiefs héréditaires sont fréquemment appelés alodia. Recueil des Historiens de France, t. XI, préface; Vaissete , Htstoire du Languedoc, t. II, p. 100.
1 Leg. salicæ, c. 62.
+ La loi salique paraît avoir été faite par un prince chrétien , et après la conquéte de la Gaule ; elle n’est donc pas d’une époque antérieure au règne de Clovis ; elle ne peut pas non plus être de beaucoup postérieure à ce prince, puisqu’un de ses fils y introduisit quelques modifications.
3 D'après les coutumes germaines, les femmes, quoique traitées avec beaucoup d’égards et de respect, ne recevaient point de dot en mariage : Dofem non uror marilo, sed maritus urori confert. Tacitus, c. 18. Un semblable principe pouvait les exclure de l'héritage des terres. Il est certain que l’exclusion des femmes était assez commune parmi les nations teutoniques: c'est ce que nous trouvons dans les lois des Thuringiens et des Saxons, dont les deux anciens codes ne sont pas toutefois exempts d’interpolation. Leibnitz,Scriptores Rerum Brunswicensium, t. I, p. 81 et 85. Mais cet usage était en opposition avec les principes de Ia loi romaine, que les Francs trouvèrent en vigueur dans leur nouveau pays, et avec le sentiment naturel qui porte un homme à préférer ses propres descendants à des héritiers collatéraux. Dans une des formules de Mareulfe, 1. 2, form. 19, l'exclusion des femmes est appelée diulurna et impia consueludo. Dans une autre, an père s'atiresse à sa fille en cos termes: Umnibus non habetur incognitum, quod sicul lex salica continet de rebus meis, QUOD MIMt EX ALODE PARENTUS WEORTE esvaur apud Germanos (uos filios meos minimé in hæredilale succedere poteras. Formule Marculfo adjectæ, 49. On présume que ces formules ont 616 rédigées vers la fin du septième siècle.
qu’elle sert à expliquer, il est dit qu'une femme ne peut hériter du bien de ses aieux (hereditas aviatica ); ce qui établit une distinction entre les propriétés qui viennent de la famille et celles que le père peut avoir acquises 1. Marculfe emploie des expressions qui présentent le même sens. On pouvait néanmoins éluder la loi en admettant les femmes à la succession par testament. Dans le code des Bourguignons, les terres de partage (sortes Burgundionum ) étaient aussi réservées aux héritiers mâles 2. Les Visigoths admettaient les femmes à la succession sur le pied d'égalité.
Il s’est élevé en France une controverse sur la condition des Romains, ou plutôt des habitants de la province des Gaules, après l'invasion de Clovis, Mais ni les auteurs qui ont considéré les Francs comme des conquérants barbares réduisant à l'esclavage les anciens possesseurs, ni l’abbé Dubos, qui les représente comme des alliés et des hôtes paisibles, n’apportent de faits historiques à l’appui de leurs systèmes. D'une pert, nous voyons les Romains non-seulement propriétaires et gouvernés par leurs propres lois, mais encore admis à la faveur du roi et aux plus hautes charges 3, en même temps que les évèques et le clergé, pris généralement dans cette nation 4, croissaient chaque jour en crédit, en richesses et en puissance temporelle. D'un autre côté, il est incontestable qu’il exista d’abord entre les conquérants et les conquis une ligne de démarcation bien prononcée. Une classe de Romains, il est vrai, conserva
a Ch. 56.
2 Leg. Burgund., c. 78.
8 Daniel conjecture que Clotaire I* fat le premier qui admit es Romains dans l’armée, jusqu'alors entièrement composée de Francs. A partir de cette époque, nous trouvons souvent des Romains dans les hauts grades militaires. Mist. de ta Milice francaise, t. 1, p. 41. Il paraît, d'après un passage de Grégoire de Tours, cité par Dubos, t. III, p. 547, que quelques Romains adoptérent le signe distinctif des barbares, en laissant croître leurs cheveux. Si cet usage était généralement toléré, ce serait une plus forte preuve du peu de différence qui existait entre les deux peuples, que tout ce qui a été avancé par Dubos. Montesquieu pose en fait qu’un Romain pouvait renoncer à sa loi, et devenir ainsi Franc sous tous les repports importants. Esprit des Lois, 1. 28, c. 4. Mais le passage sur lequel Hl s'appuie est lu de différentes maniéres dans les manuscrits.
4 Quelques évêques, autant que j'en puis juger par leurs noms berbares et par quelques autres circonstances, n'étaient pas Romains. Voir Grégoire de Toure, 1.6, c. 9. Mais il n'en résultait entre eux aucune distinction. La composition, pour le meurtre d’un évêque, était de neuf cents sous; pour celui d'un prêtre, de six cents. Leges salica, c. 58.
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des terres en toute propriété; mais il y en avait une autre appelée érabutaire, qui paraît avoir cultivé les terres des Francs, et dont la condition s'élevait à peine au-dessus de celle des serfs de la glèbe. La distinction la moins équivoque est celle qui était établie entre les deux nations dans le Weregild, ou composition pour homicide. La peine capitale pour le meurtre était contraire à l'esprit des Franes, qui pensaient, comme la plupart des nations barbares, que la mort d’un citoyen était mal réparée par celle d’un autre. La composition se payait aux parents de l’homicidé d'après le tarif de la loi. Cette composition était fixée à six cents sous pour un antruston du roi; à trois cents, pour un Romain conviva regis (homme noble de rang suffisant pour être admis à la table du roi); à deux cents, pour an simple Franc; à cent, pour un Romain possesseur de terres; et à quarante-einq, pour un tributaire ou cultivateur de la: propriété d’un autre. Chez les Bourguignons, où la religion et la longue durée de leur établissement avaient introduit des idées différentes, le meurtre était pun? de mort; mais les autres injures persoanelles se compensaient , comme chez les Francs, par une amende graduée suivant le rang et la nation de la partie lésée 1.
Les conquérants barbares de la Gaule et de l'Italie étaient guidés par des idées bien différentes de celles de Rome, qui avait imposé ses lois à tous les sujets de son empire. Attachés en général à leurs anciennes coutumes, sans chercher à les améliorer, ils laissèrent aux anciens habitants la jouissance paisible de leurs institutions civiles. Le Franc était jugé d’après la loi salique ou ripuaire ; le Gaulois suivait le code Théodosien?. Cette grande distinction entre le Romain et le barbare, fondée sur la loi à laquelle chacun d'eux était soamis, était commune aux royaumes des Francs, des Bourguignons et des Lombards. Mais les Ostrogoths, dont l'établissement dans
a Leges saliow, c. 45; Leges Burgundionum, tit. 2. Le meurtre et le vol avec vielence farent déclarés par Childebert, roi de Paris, crimes emportant la peine capétale; mais le Franc (Francus ) devait êlre envoyé à la cour du rei, pour y être jugé, debilior persona in loco pendatur. Baluz., t. I, p. 47. Je suis porté à croire que le mot Francus ne se rapporte pas d'une manière absolue à la nation de l'individu, mais piutôt à son rang, comme étant opposé à debilior persona, et qu'ainsi il avait déjà le sens d'homme libre ou de né libre (ingenuus), qui est peut-être sa signification exacte. Du Cange, voc. Francus, cite le passage dans ce mêmesens.
a Inter Romanos negotia causarum Romanis legibus precipimus terminari. Ediet. Clotair. I, circ. 360; Balus. Capiiul., t. 1, p. 7.
empire était plus ancien et les progrès dans la civilisation des mœurs plus avancés, inclinaient à quitter leurs anciens usages pour adopter la jurisprudence romaine 4. Les lois des Visigoths farent aussi rédigées par des évèques sur le plan des lois romaines, et destinées à former un code uniforme à l'usage des deux nations 3. Le nom de Gaulois ou de Romain n’était pas entièrement confondu dans celui de Français, et la distinction de leurs lois n’a cessé, même dans les provinces au nord de la Loire, qu'après Charlemagne 3. Cependant la grande différence qui existait entre’ les principes de la loi civile et ceux des coutumes féodales relativement aux successions, et l'établissement des justices territoriales des barons , contribuérent a faire enfin disparaitre de cette partie de la France la jurisprudence romaine. Mais.elle suryécut dans le midi aux révolutions du moyen âge; et ainsi commença la grande division de ce royaume en pays coulumiers et pays du droit écrit; les premiers régis par une immense variété d'anciens usages, les derniers par la loi civile 4.
a Giannone, I. 3, c. 2.
+ Hist. du Languedoc, t.1, p. 242; Heinneccius, Hist. Juris german., c. 1,s.15.
3 Suger, dans sa Vie de Louis VI, se sert de l'expression, lex salica. Recueil des Historiens, t. XIE, p. 24; et j'ai quelque idée de l'avoir vue employée dans d’autres écrits d’une date aussi récente; mais je ne suis pas convaincu qu'elle se rapporte à la loi salique primitive : elle peut avoir été appliquée à des coutumes féodales locales. Les Capitulaires de Charlemagne sont fréquemment appelés Les salica. Beaucoup d’entre eux sont copiés du code Théodosien.
4 Cette division est très-ancienne ; elle est établie dans l'édit de Pistes, donné par Charles-le-Chauve en 864 : nous y lisons : In illis regionibus qua legem romanam sequantur. Recucil des Historiens, t. VII, p. 664. Montesquieu pense que la loi romaine tomba en désuétude dans le nord de la France, à cause des avantages supérieurs attachés à la loi salique, surtout par rapport à la composition pour crimes, et qu'elle resta en vigueur dans le pays des Visigoths, parce que la loi visigothe ne donnant aucun avantage civil aux Visigoths, les Romains soumis à leur gouvernement n'avaient aucune raison pour cesser de vivre sous leur propre loi. Esprit des Lois, 1. 28, c. 4. Mais il ne parait pas que les Visigoths aient eu de corps de lois particulier avant leur expulsion du reyaume de Toulouse; et depuis, ils ne conservérent en France qu'une petite portion de territoire aux environs de Narbonne et de Montpellier.
Quoi qu'il en seit, cette distinetion des hommes suivant leurs lois subsista pendant plusieurs siècles, tant en France qu'en Halle. Une procédure judiciaire de l’année 918, publiée par leshistoriens du Languedoc, t. H, appendix, p. 56, prouve que les lois romaine , gothique et salique, s'étaient jusqu'alors maintenues par faitement distinctes, et qu'il y avait des juges différents pour les trois nations. La loi gothique est rappelée comme uueautorilé existante dans unecharte de 1070,
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Le royaume de Clovis était diyisé-en un certain nombre de proviaces, gouvernées chacune par un comte ; ce nom, familier aux sujets romains, était celui par lequel ils désignaient le grafdes Germains. L'antorité de cet officier s'étendait sur tous les habitants, sur les Francs comme sur les indigènes. Ses fonctions consistaient à administrer la justice, à maintenir.la tranquillité, à recueillir les reveaus du roi, et à conduire à la guerre, quand il en était requis, les propriétaires libres {. Le titre de duc comportait une plus haute dignité, et donnait ordinairement pouvoir sur plusieurs comtés 2.
idem, t. IL. p. 274 ; De Marca, Marca hispanica, p. 1189. Chaque individu, tant en France ( Hist. du Languedoc, t. Il, append., p. 69) qu'en Italie, semble avoir eu le droit de se choisir sa loi. Volumus, dit Lothaire I* en 824, ut cunclus populus romanus interrogetur, quali lege vull vivere, ul tali, quali professt fuerint vivere nelle, vivant. Quod si offensionem contra eamdem legem fecerini, eidem legi quam profilentur, subjacebunt.
Les femmes changeaient ordinairement de loi à leur mariage, en adoptant celle de leur mari, et retournaient à leur première loi dans le veuvage : on rencontre cependant des exceptions à cet usage. Nous avons des chartes, jusqu'à la fin du douzième siècle, où l’on trouve ces expressions : Qui professus sum lege Longobardicd (aut) lege salicd (aut) lege Alemannorum vivere. Mais bientôt après la loi romaine qui pævalut, et le grand nombre de statuts locaux adoptés dans les tilés d'Italie, effacèrent toutes Ics distinctions. Muratori, Antiquilates Ilaliæ, dissertat. 22; Du Cange, au mot Lex. ; Heinneccius, Hist. Juris Germanici, c. 2, 8, 51,
1 Marculfii Formula, 1. 4, f. 32.
+ Le savant tradueteur de Litlleton, Houard, Anciennes lois des Français, t. 4, p.6, suppose que ces titres s’appliquaient indifféremment. Il est facile de prouver le contraire, notamment par uo vers de Fortunatus, cité par Du Cange el par d'autres :
Qui modo dat courtis, det libi jura pucis.
La cause de l'erreur de Houard mérite peut-être d'être remarquée. Dans le formulaire de Marculfe cité plus haut, on donne une formule { terme-usité dans le langage des lois ) pour la commission d'un duc, d'un comte ou d'un patrice. Le fond étant le même, il n'y avait plus qu'à remplir les blancs, en y insérant la désignation spéciale de la charge; voilà pourquoi cette formule est ainsi conçue : Aptionem COMITATES, DUCATTS, AUT PATRICIATUS £7 PAGO ILLO, GU@MR ANTECESSOR TUUS ULE usque nunc visus est egisse libi agendum regendumque commisimus. Montesquieu est tombé dans la même erreur, |. 30, c. 46, en oubliant pour un moment, comme Howard, que le formulaire de Marculfe ne contenait pas d'actes réels, mais des formules générales pour servir à l’occasion.
La charge de patrice présente plus d'obseurité; elle paraît avoir à peu près correspondu aux aliributions qu'eureat plus tard les maires du palais, et avoir compris le commandement de toutes les forces royales : c'est ainsi du moins que l'erersèrent Gelsus et son suecesseur Mummolus sous Gontraa : l'analogie rend
Ces charges étaient originairement révocables à volonté ; mais la prétention d'un fils de succéder à son père se trouvait souvent trop plausible ou trop redoutable pour être rejetée ; et il est très-probable que, du temps même des rois mérovingiens, les gouverneurs de province avaient jeté les fondements de cette indépendance qui devait changer la face de l’Europe {. Les ducs des Lombards, et en particulier ceux de Spolette et de Bénévent , acquirent de trésbonne heure le droit héréditaire de gouverner leurs provinces, et cé royaume devint une espèce d’aristocratie fédérative 2.
Le trône de France était toujours occupé par la dynastie mérovingienne. Quelque étendus que nous puissions imaginer les droits électoraux des Francs, il est évident qu'une loi fondamentale les restreignait à cette famille. Telle en effet avait été la monarchie des Germains, leurs ancêtres ; telles ont été pendant longtemps les monarchies d'Espagne, d'Angleterre, et peut-être de toutes les nations de l’Europe. La famille régnante était inamovible ; mais, à chaque vacance, l'élection du peuple, soit qu’elle füt un privilége réel on une simple cérémonie, devait confirmer les droits de l'héritier. Ce-
Ad aussi cette hypothèse probable. Le patrice était le premier officier de l'empire romain, depuis le temps de Constantin; et nous savons combien les Francs eurmêmes, et surtout les Gaulois, affectaient d'imiter le style de ka cour impériale.
4 On peut conclure de plusieurs passages de Grégoire de Tours, |. 5, c. 37; 1.8, c. 18, que les charges de duc et de comte étaient, dans le principe, temporaires; mais il semble, d'après les lois des Allemands, c. 35, que la succession héréditaire de leurs dues était assez bien établie au commencement du septième siècle, époque de la promulgatiun de leur code. Les Bavarois, ainsi qu'il est déclaré dans leurs lois, choisissaient leurs ducs dans une famille particulière. Voyez tit. 2,c. 4 et c. 20. (Lindebrock, Codex Legum antiquarum. ) C'est ce que confirment ces expressions de l'empereur Henri H{, rapportées par Ditmar: Nonne scitis, dit-H, Bajuarios ab inilio ducem eligendi liberam habere potestatem? Schmidt, Hist. des Allem., t. NH, p. 404. Il paraît en effet que le consentement de ces nations provinciales de la Germanie, si je puis m’exprimer ainsi, a toujours été requis. Ditmar, chroniqueur da dixième siècle, dit qu'Echard fut fait duc de Thuringe tofius popuk consensu. Pfeffel, Abrégé chronologique, t. 1, p. 184. Quant à & France proprement dite, ou aux royaumes de Neustrie et de Bourgogne, il sereft plus difficile de prouver l'hérédité des charges sous les Méroriagiens; mais te faiblesse de leur gouvernement donne lieu de croire qu’un symptôme de désorgenisalion si naturel ne manqua pas de s’y introduire. Les comtes d'Helvétie paraissent avoir été à peu près indépendants vers la même époque. Plante, Bi“: of Swisserland, c. 1. |
@ Gfannone, |. 4.
‘ SYSTEME FRODAL. 121
pendant les exceptions à la succession naturelle sont rares dans l’histoire des nations, à moins que l'héritier encore enfant ne fat jugé incapable de gouverner un peuple d'hommes libres. Au reste, on aurait tort de s'attendre à trouver, dans des âges d’anarchie et d'ignorance, un système de lois constitutionnelles rigoureusement observées. Les savants qui ont soutenu, sur de tels points, les théories les plus opposées, manquent rarement de preuves particulières à l’appui de leurs opinions respectives 4.
Clevis était un chef de barbares; ils respectaient sa valeur et le rang auquel ils l'avaient élevé, mais ils étaient incapables de sentiments serviles, et jaloux de leurs droits communs comme de leurs droits individuels. Pour apprécier l'étendue de son pouvoir, il suffit de rappeler l'histoire du fameux vase de Soissons. Quand le butin conquis lors de l'invasion de la Gaule par Clovis fut exposé dans cette ville pour être partagé, ce prince demanda pour lui un vase précieux qui appartenait à l'église de Reims. L'armée ayant détlaré qu’elle y cousentait, un soldat s’écria, en donnant sur le vase un coup de sa hache d'armes : Vous n'aurez ici que ce qui vous écherre par le sort. Clovis prit le vase sans témoigner aucun ressentiment ; mais il trouva, l’année suivante, l’occasion de se venger en faisant mourir le soldat. Il est impossible de repousser les inductions qui ressortent de cette anecdote. Toute la conduite de Clovis est celle d’un chef barbare, qui n’ose ni soustraire la moindre chose à la rapacité de ses compagnons d’armes, ni châtier leur insolence.
Mais si telle était la liberté des Francs dans les premiers temps de leur conquête, nous avons de bonnes raisons pour croire qu'ils ne la conservèrent pas longtemps. Ce peuple peu nombreux se répandit sur les spacieuses provinces de la Gaule, partout où il lui fut assigné des terres, et où il put en occuper par la force 2. Ce fut
4 Hottoman, Franco Gallia, c. 6, et Boulainvilliers, État de la France, semblent considérer la couronne comme absolument élective. L'abbé Vertot, Mém. de l'Académie des Inscriptions, t. IV, restreint le droit d'élection à Ja famille régnante; M. de Foncemagne, t. VI et VIII de la même collection, soutient la descendance héréditaire dans toute sa rigueur. Aucun d’eux, peut-être, n'a suffisamment distingué les actes de violence de ceux de droit, ni observé les changements introduits dans la constitution française, entre le règne de Clovis et celui de Chilpérie Ill.
2 Dubos, Hist. critique, t. III, p. 301, soutient que Clovis n'avait pas plus de trois à quatre mille Francs; et il apporte à l'appui de cette assertion quelques au-
Ie 8
alors un devoir onéreux de se rendre à ces assemblées générales tenues chaque année, dans le mois de mars, pour délibérer sur les affaires publiques et offrir uae réunion de forces militaires. Il parait que bientôt il n’y eut plus que les évéques et les persoanes investies des emplois civils qui s'y readireat 4. Les anciens habitants de la Gaule, ayant peu d'idées de liberté palitique, n'étaient guère en état de s'opposer a l'établissement d’un gouvernement tyrannique. Plusieurs d’entre eux devinrent officiers de la couronne, et furent admis au conseil du souveraio, où ils frent peut-être entendre des principes de despotisme inconnus dans les forêts de la Germanie. Nous ferons pea de tort aux évêques en les soupçonnant d'avoir montré plus de souplesse que ne devaient en avoir les guerriers chevelus de Clovis 3. Il est probable cependant que quelques Francs contribudrent aussi à ce changement dans leur gouvernement. La cour des rois mérovingiens était remplie de guerriers que l'on fast descendre, avec quelque vraisemblance, de ces compagnens des chefs germains décrits par Tacite : ils formaient une classe distincte et élevée dans l'État, où ils étaient connus sous les noms de fideles , leudes et antrustions. Ils prêtaient serment de fidélité au roi lors de leur admission à ce rang, et ils étaient ordinairement récompensés par des donations de terres. Nous retrouvons, comme l'ont peus quelques érudits, cette mème classe de courtisans, sous différentes dénominations, dans les anciens actes de Lombardie et d'Angleterre. Ils sont désignés dans chaque pays % sous le nom
torités, qui toutefois ne sont pas très-anciennes. Le petit nombre des Saliens peul nous expliquer pourquoi mous ne trouvons aucune meation des partages fails en iwar lareur. Voyez Dubos, t. Hi, p. 466.
t Dabas, t. IL, p. 327; Mably, Observations sur l'histoire de France, L 1.
2 Grégoire de Tours dans toute son Histoire, parle du pouvoir royal sur le même ton que la cour de Louis XIV. S’il fallait croire tout ce qu’il a écrit, le vase de Soissons lui-même serait une preuve de l'obéissance des Francs.
3 Les gasindi d'Italie et le (kane royal des Anglo-Saxons, paraissent corres pondre plus ou moins aux antrustions de France. Le mot thane, cependant, s'empleyaït dans un sens très-élendu, et embrassait tous les propriétaires libres; celui de leudes semble indiquer seulement soumission : il s’applique souvent à tout le corps d'une nation, et, dans une acceptation plus restreinte, aux vassaut persoanels du roi. Ce nom, ils ne l’acquirent pas dans l’origine par le possession de bénéfices; ils acquirent plutôt leurs bénéfices à la faveur de leur qualilé de Vassaur ou de servileurs. Une des formules de Marculfe, 1. 4, f. 48, aous indique la manière de créer Jes antrustions. Voir Du Cange à ces différents mots, at Ja
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générat de vasssur: (du mot celtique gras, qui signifie serviteur ). On a pensé que c'était avec l'assistance de-ces fidèles défenseurs que l'autorité royale des successeurs de Clovis s'était consolidée 1. Quoi qu'il em soit, Les annales de ses descendants les plus immédiats présentent une suite d’oppressions inomes La tyrannie ne s'y déploie pas seulement dans des actes d'injustice privée, comme il arrive souvent chez des peuples non civilisés, quoique libres; mais: ele est si générale, qu'on ne peut supposer que l'amiorité. Los monarque fat alors comprimée par aucun frein ?.
Avant le milieu du septième siècle, les rois de la race mérovingienne étaient tombés dans cet état d’avilissement que nous avons décrit dans le chapitre précédent. Les maires du palais, qui, de simples officiers de la cour, étaient devenus maîtres du royaume, étaient élus par les Francs; la masse de te nation ne coepérait pas à leur élection, mais seulement les gouterneurs de provinse et les grands propriétaires 3. ll existait probablement dès le principe quelque inégalité dans le partage des biens, et cette inégalité s'était
Treizième dissertation sur les Antiquités d'Itabie, de Muaatari. Les gardingi, dont il est quelquefois parlé dans les lois des Visigoths, ne paraissent pas appartenir à la même elasse.
1 Boantus**** valletus in damo su4, ab hominibus regis inter fectus est. Greg . Tag., L 8, c, 44. L suffisait de quelques serviteurs actifs, pour exécuter les. ordres du pouvoir arbitraire chez un peuple barbare et désuni.
2 Qn peut en trouver des preuves dans Grégoire de Tours, presque à chaque page. Voir notamment L 4, c 4:16 c. 29: 1.9, c. 30. Tous les édits émamés dew premiers rois relatent soigneusement l'assentiment de leuns sujets. Clovis dit : Pepulus noster petit. Son fils Childebert s'exprime ainsi : Und cum nostris oplimatibus perfractavimus, — Convenil und cum leudis nostris. Mais dans fe fameux traité @Andely, A. D. 587, le consentement national ne semble avoir été ni dec iandé ni denné, malgré l'importance decet acte; et un édit de l'an des Clotaires (on est incertain si c'est du premier ou du second, quoique Montesquieu ait donné de honnes raisons pour l'attribuer à ce dernjer) est conçu en Lermes plus impérieux ; il n’y est pas du tout question des leudes.
8 La révolution qui renversa Brunebaut fut produite par la défection de ses principaux nobles, ef surtaut de Warnacaire, maire d’Austrasie. Après que Clotafre II l'eut emporté sur elle, i fat obligé de récompenser, aux dépens de la monarchie, œux qui s'étaient attachés à son parti. Warnacaire fut fait maire de Bourgogne, et le roi fit serment de na jamais Le déposer. (Fredegarius, c. 42.) En 626, la noblesse de Bourgagne refusa d’élire un maire, ce qui paraît avoir été considéré cemme un de ses droits. Dès lors rien ne se fit sans le consenlement de l’aristocrètie. Après avair lu Grégoire de Tours et Frédégaire, au est convaincu que le gouvernement était entièrement. changé lorsque celui-ci écrivait, à moins d’attribuer toutes les différences qu'on remarque entre aux à leurs différentes
considérablement accrue par les mutations ordinaires de la propriété, par la rapine de ces temps sauvages, et par les effets de la munificence royale. Ainsi s’éleva cette aristocratie foncière qui forma le trait le plus saillant du système politique de l’Europe pendant bien des siécles, et qui constitue en effet sa grande différence d’avec le despotisme de l'Asie et l’égalité des gouvernements républicains.
L’origine de la noblesse en France a été un sujet de discussion. Nous parviendrons peut-être à résoudre, ou du moins à éclaircir cette question, en déterminant d’une manière précise l’idée qu’on doit attacher à ce mot. Dans l’acception moderne, il est ordinairement employé pour exprimer certains priviléges distinctifs dans l'ordre politique, priviléges inhérents au sang du possesseur, et par conséquent non transférables à volonté comme ceux qui résultent de la propriété. Restreinte à ce sens, la noblesse était, je pense, inconnue aux conquérants de la Gaule, longtemps même après la chute de l'empire romain. Ils connaissaient sans doute ce préjugé naturel à l'espèce humaine, qui parle en faveur de ceux dont les ancêtres sesont illustrés , lorsqu'on les compare avec des personnes
‘d’une naissance obscure. Tel est le premier sens du mot noblesse,
sens parfaitement distinct de la possession de droits citils exclusifs. Ceux qui connaissent la constitution de la république romaine retrouveront, dans les patricti et les nobiles, un exemple de la différence qui existe entre ces deux espèces de distinction héréditaire. Je ne pense pas que les tribus d'origine germanique attachassent autant d'importance à la généalogie que quelques nations scandinaves ou celtiques (autrement les origines des plus grandes familles ne seraient pas enveloppées de ténèbres aussi épaisses) ; il-existe cepen-
manières de voir les choses; le premier était évêque romain, et l’autre Franc ou Dourguignon.
On peut méme soupçonner que la couronne était regardée comme plus élective qu'auparavant. L'auteur des Gesta Regum Francorum, vieux chroniqueur qui
vivail dans ces temps, change sa manière d'exprimer Pavénement d’un roi au trône, à partir de Clotaire 11. En parlant des premiers rois, il dit seulement réghum reccpil ; mais quand il arrive à Clotaire, c'est Franci quoque predictum Clotairium regem parvulum suprd se in regnum statuerunt; puis à l'avénement de Dagohert I, Austrasii Franci superiores congregatt in unum, Dagobertem supra se in regnum statuent. Dans un autre endrdit, c'est, Decedente prefato rege Clodovéo, Franci Clotairium seniorem puerum ex'tribus stbi regem statuerunt, Tl serait facile de citer plusieurs autres exemples, ©
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dant des traces mombreuses du respect qu'elles avaient pour les familles d'une antiquité reconnue 1.
Mais la distinction essentielle des rangs en France, peut-être aussi en Espagne et.en Lombardie, était fondée sur la possession des terres, ou sur l'exercice d’un emploi civil. L’aristocratie de larichesse précéda celle du sang, qui, dansle fait, tire encore del’autreune partie de son éclat. Un Franc, grand propriétaire, avait le titre de noble ; s’il dissipait sa fortune ou si elle lui était enlevée, ses descendants retombaient dans la foule, et le nouveau possesseur devenait noble ' à sa place. Dans ces premiers temps, la propriété ne changeait pas souvent de mains, et n’abandonnait point les familles qui l'avaient longtemps possédée. Elles étaient nobles par leur naissance, puisque leur naissance était la source de leurs richesses. La fortune leur donnait le pouvoir, et le pouvoir leur donnait la prééminence. Mais les lois salique et lombarde ne faisaient dans la composition pour homicide, mesure certaine du rang politique, aucune distinction, si ce n’est en faveur des vassaux du roi. Il semble résulter cependant de quelques lois des Barbares, notamment de celles des Bourguigaons, des Visigotbs, des Saxons et de la colonie anglaise de cette dernière nation 2, que les hommes libres étaient distribués en deux ou trois classes, et qu'il y avait une différence dans le prix auquel leurs vies étaient évaluées; qu’ainsi les éléments des priviléges aristocratiques existaient réellement chez ces peuples, si ces privilèges
4 L’antiquité dela noblesse de France est soutenue avec modéralion par Schmidt, Hist. des Allemands, t. 1, p. 361, et avec passion par Montesquieu, Esprit des Lois, liv. 50, c. 25. Ils ne prouvent, ni l’un ni l'autre, rien de plus que ce que j'ai admis. Les paroles de Louis-le-Pieux à son affranchi, Rex fecit te liberum, non nobilem ; quod impossibile est past libertatem, sont trés-intelligibles sans qu’il soit besoin de supposer une classe privilégiée. On trouve, il est vrai, de nombreuses marques de la faveur accordée à la naissance : elle semble avoir servi de recommandation dans le choix des évêques.(Formules de Marculfe,1.4,c. 4., cum nolis Bignoniiin Baluzii Capitularibus.) Elle était sans doute prise en grande considération dans la distribution des dignités. Frédégaire dit de Protadius, maire du palaissous Brunehaut, Quoscumque genere nobiles repericbat, tolos humiliare conabalur, ut nullus reperirelur quigradum, quem arripueral,poluissel assumere,
2 Leg. Burgund. tit. 26; Ley. Visignth. |. 2, L. Il,c. 4, (Dans Lindenbrock). Du Cange, Voc. Adaliugus, Nabilis. Wilkins, Leg. Angl. Sac, passin. Il est , ce me semble, impossible de nier que Ja noblesse fondée soil sur le rang, soil sur la propriété, et distincte de la liberté purement personnelle, n'ait fait partie de la ,ceastitution anglo-saxonne : ainsi Berl ou le Ceurl soul opposes l'un à l’autre, comme en France noble à roturier. |
n'étaient pas encore parfattement établis à cette époque. Les entrustions des rois de France étarent également uobles, of ia composition exigée pour le meurtre de l’un deux était triple de celle qu'on payeit pour un simple citoyen ; mais C'était là ane distinction personnelle, et non héréditaire. H manquait un lien qui pêt assurer leurs éminents priviléges à leur postérité, et c'étaient les bénéfices héréditaires qui devaient former ce Ken. | Indépendamment des terres distribuées à la nation, il y en avait d'autres réservées à lu couronne, tant pour le soutien de sa dignité que pour l'exercice de sa munifirence. Elles s'appelaieat terres fieovales; répandues dans les différentes parties du royaume, elles formaient la source la plus régulière des revenus du prince !. Mais la plus grande partie de ces terres était concédée à des sujets favorisés, à titre de bénéfices : la nature de ces bénéfices est un des points les plus importants du système politique de cet ge. Il est probable que les bénéfices étaient, pour ja plupart, accordés à des courtisans de profession , sux antrustions, aux leudes , oa à des gouverneurs de province. On ne voit pas qu'il y edt aucune condition de service militaire expressément attachée à ces concessions, mais on peut présumer avec raison que de telles faveurs n'étaient pas distribades sans l'attente de qaelque retour. Nous isons, et daas les lois et dans l'histoire, que les possessours de bénéfices étaient plus étroite ment liés à la couronne que les simples progriétaires allodiaux. Qaiconque possédait un bénéfice était tenu de suivre son souverain à la guerre ; mais parm les propriétaires de terres aflodiaies, fi n’y avait que celui qui possédait trois manoirs qui fût obligé à un service personnel. Les possesseurs d’un simple manoir se réunissaient par trois, et l’un d'eux allait a l'armée, tandis que les deux autres faisaient lesfrais de son équipement 2. Tels étaient du moins Îles règlements de Charlemagne ; et je ne puis penser avec Mably que ce prince ait
1 Il-est à chaque moment question des terses domaniales de la couronne dans tes aneiene écrivains. Lorsque les rove voyageaient dans les diftrentes parties de deure Etats, ile s'arrêtaient sur ces terres. Charlemagne a donné des insiructions tebs-détalliées pour leur administralion. Capitdlaria, A. D. 707, et alibi.
2 Capilul. Car. Mag., ana. 807el G42. Je ne saurais détermiaer la mesure précise du manoir; il consistait, suivant Bu'Caage, en douse jugera : mais j'igaore se qué entend par juger. Le juger des encions Romains était environ les cing huitièmes d’une acre; l'argent de Paris était d'en quart plus grand que l'acue, ce qui présenterait une différence de 2 à 1.
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diminué les obligations du service militaire. Après à paix de Cobientz, en 860, Charles-le-Chauve restitua à ses sujets qui avaient pris parti contre lui toutes les propriétés allodiales qui leur apparnaient, mais il ne leur rendit pas les bénéfices qu’il leur avait coneédés, et qu’ils furent censés avoir forfaits.
La plupart de ceux qui ont écrit sur le système féodal avancent que les bénéfices étaient dans l’origine précaires et révoqués à volonté par le souverain ; qu’ils furent ensuite concédés à vie, et qu'enfia ils devinrent plus tard héréditaires. Il ne parait pas qu’on ait produit aucune preuve satisfaisante du premier terme de cette progression 1; du moins je ne suis point convaincu que les concessions de
i Cette opinion, que j'ai pris sur moi de combattre, a été mise en avant par presque tous ceux qui ont traité. da système féodal. Sans parler de sir James Craig, de Spelman, et d'autres auteurs plus anciens, Howard , dans ses Anoctomnes Lois des Francais, t.1, p. 3, et les éditeurs de la collection des Rénédictins, t. Xl, p. 463, considèrent le fait comme certain; Mably, Observations sur l'hisloire de France, 1.1, c. 5, l'appelle une vérité que M. de Montesquieu a (résbien prouvée. Et Robertson ailirme, avec une assurance peu ordinaire, « que oes > bénéfices n'étaient originalrement concédésqu'à volonté ; qu'aucune cireonstance » relalive au moyen âge n'est mieux établie, et qu'on pourrait ajouter des preuves » innombrables à celles qui ont déjà été produites dans l'Esprit des Lois, et par » Du Cange. » Hist. of Charles V, vol. I, note 8.
Nous ne pouvons conjecturer quelles sont ces preuves que Reberison n’a pas jugé à propos de rapporter; et il n'est pas aisé de comprendre per quel heureux hasard i] aurait découvert, dans le très-petit nombre de monuments historiques des sixième et septième siècles, des preuves innombrables d'un usage qui, de l'aveu général, n’a pas eu lieu à une époque postérieure : mais comme les autorités citées par Montesquieu ent paru concluantes à Mably ot à Robertson, il convient de les examiner séparément. Voici le passage de l'Esprit des Lois sur lequel ils s'appuient :
« On ne peut pas douter que d’abord les Gefs ne fussent amovibles. On voit, » dans Grégoire de Tours, que l’on Ole à Sunégisile et à Gatloman tout ce qu'ils » tenaient du fisc, et qu’on ne leur laisse que ce qu'ils avaient en propriété. » Gontran, élevant au trône son neveu Childebert, eut une conférence secrète > avec lui, et lui indiqua ceux à qui il devait donner des fiefs, et ceux à qui il » devait les ôter. Dans une fermule de Marculfe, te roi donne en échange, non- » seulement des bénéfices que son fisc tenait, mais encore coux qu'un autre avait » lenns. La loi des Lombards oppose les bénéfices à la prepriété. Les historiens, > les formüles, les codes des différents peuples barbares, tous les monuments qui » nous restent sont unanimes. EnOe ceux qui ont écrit le Livre des Fiefs nous s apprennent que d'abord les seigneurs purent les ôter à leur velonté , qu'ensuile > Hislesassarèrent pour un aa, et après les donnèrent pour toujours. L. 30. c. 46. »
La première des autorités de Montesquieu est tirée de Grégoire de Tours, 1.9, e. 38. Sunégisile et Gallorean, deux courtisans de Childebort, ayant été . accusés da trahison, se réfugièrent dans une église, et refusdrent de paraitre en
bénéfices aient jamais été considérées comme révocables à volonté, si ce n’est. dans le cas où l’on pouvait imputer quelque méfait au
jagement : c'est alors qu'ils furent tres-justement dépouillés, par un arrêt, des terres dont ils jouissaient à titre de bénéfices. Quel argument peut-on tirer d’un cas de confiscation pour trahison, ou d'une condamnation par contumace, peur soutenir que ies bénéfices n'étaient concédés qu'à volonté ? 2° Gontran, dit Grégoire de Tours, indique à son neveu Childebert, Quos honoraret muneribus, quos ab honore depelleret, 1. 7, c. 35. Mais le mot honor est plus souvent employé dans les anciens écrivains pour une charge honorifique ,que pour un bien foncier; et lors même que ce mot aurait ici le dernier sens, nous ne pouvons pas raisonnablement nous appuyer d'un exemple pris dans des temps de convulsions civiles et de tyrannie extraordinaire. Je ne prétends pas que les possesseurs de bénéfices en eussent la jouissance assurée, puisqu'ils n'avaient pas même celle de leurs biens allodiaux; la seule question est de savoir quel droit on leur supposait à l'égard de ces bénéfices. 3° Dans la formule de Marculfe citée par Montesquieu, le roi est supposé concéder des terres qu’un autre avail précédemment tenues; mais ces derniers mots sont 14 comme une désignation de biens, et seraient parfaitement applicables, lors même que ledernier possesseur serait mort. 4° Il est très-vræi que dans les lois lombardes (c'est-à-dire dans les lois données par les successeurs de Charlemagne en Lombardie), et d’après la teneur générale des anciens actes, à quelques exceptions pres, les bénéfices sont opposés à la propriété; mais il ne s'ensuit pas qu'ils fussent révocables à volonté. Celle opposition des biens alladiaux aux biens féodaux, subsiste encore quoique la possession des derniers « soit rien moins que précaire, b° Quant au Livre des Fiefs, compilation due à me ques jurisconsultes milanais du douziéme siécle, on ne peut pas le regarder com
une grande autorité pour l'histoire des premiers temps du système féodal en France. Il y a certainement lieu de penser que, même dans le onzième siècle, la tenure des fiefs, dans quelques parties de la Lombardie, était assez précaire ; mais il serait difficile de décider si c'était en vertu d'une autre loi que celle du plus fort.
Du Cange, à qui Robertson se réfère aussi, donne cette définition du bénéfice : Predium fiscale, quod à rege, vel principe, vel ab aliquo quolibet ad vilam viro nobili ulendum conceditur. Plus bas il dit, il est vrai: Nec tantum erant ad vilam, sed pro libitu auferebantur. A l'appui de cette assertion, il cite seulement une lettre des évêques à Louis-le-Débonnaire : Ecclesiæ nobis a Deo commissa non lalia sunt beneficia, el hujusmodi regis proprielas, ut pro libitu suo inconsullé illas possit dare, aul auferre. Mais c’est là un bien faible argument pour en induire que les bénéfices des laïques étaient réellement soumis à une révoeation arbitraire. Supposant même que ce soit une conséquence implicite et nécessaire du raisonnement des évêques, est-il certain qu'ils aient cité la loi de leur pays avec exactitude ? Ne voyons-nous pas chaque jour, dans les discours et dans les écrits des hommes de plus graves erreurs sur les objets qui ne les intéressent point d'une manière immédiate ? Le fait est qu’il n‘y a aucune espèce de doute que les bénéfices étaient concédés, sous le règne de Louis, non-seulement à vie, mais cocore comme héritages. Dans la phrase suivante, Du Cange ajoute un correctif qui met fin à la controverse, en ce qui regardesonaatorilé : Non {emerè tamen NEC SINE LEGALI JUDICIO auferebantur. Nous ne pouvons nous empêcher de déclarer. que ces deux passages se contredisent : le dernier est, selon nous, le plus exact,
Le
SYSTÈME FEQDAL. 129
vassal. Il est possible, quoique je n’aie à m’appuyer sur aucun mowament qui le prouve, que les bénéfices aient été en quelques circonstances concédés pour certain nombre d'années, puisque les fiefs eux-mêmes, à une époque beaucoup plus rapprochée, n'avaient quelquefois pes une plus longue durée. Leur durée ordinaire, cependant, était au moins celle de la vie du possesseur, après quoi ils retournaient au fisc {. Il m'est également impossible d’être d'accord avec ceux qai nient l’existence des bénéfices héréditaires sous les rois de la première race : les lois des Bourguignons et des Visigoths, qai ont rapport aux bénéfices, sont, par analogie, des témoignages du contraire 3. Les formules données par Marculfe ( vers l'an 660') pour la concession d’un bénéfice contiennent des termes qui étendent d'une manière trés-expresse la jouissance du bénéfice aux héritiers du possesseur 4; et Mably a tiré de la teneur du traité d'Andely de 585 et d’un édit de Clotaire II, postérieur de quelques années, la conséquence très-plausible de la perpétuité des bénéfices, du moins en certains cas 4. On ne saurait guère douter que: les enfants n'aient mis en avant de très-fortes prétentions à ce qui avait été possédé par leur père, et que la faiblesse de la couronne ne lui ait rendu très-difficile de revendiquer sa propriété. on
1 Le passage suivant de Grégoire de Tours semble prouver que, bien qu'il fat quelquefois permis aux enfants de succéder à leur père, permission qui dut se converlir facilement en droit, la couronne avait incontestablement, de son temps , le droît de réversion à la mort du possesseur originaire. Hoe tempore et Wandelinus, nutrilor Childeberti régis obiit; sed in locum ejus n ullus est subrogatus, eo quod regina mater curam velit propriam habere de filio. Quectoue DE Pisco MERIT, FISCI JURIBCS SUNT RELATA. Obiil his diebus Bodegesilus dux plenus dierwem : sed nihil de facullate ejus filiis minulum est. L. 5, c. 22. L'ouvrage de Grégoire Qe va cependant pas au delà de l'année 595.
+ Leges Burgundionum, tit. À; Leges Wisigoth., |. 5, lit. 2.
s Marculfi Formul. 12 et 44, 1. 4. Celle formule ful en usage jusqu'au onzième siècle; ses expressions se retrouvent dans presque loules les chartes. Le plus anden exemple que j'aie vu d'une donation réelle à un simple individu, est une concession de Charlemagne à un nommé Jean, en 795. Balusii Capitul., t. Ul, p. 1400.
+ Quicquid antefati reges ecclesiis aut fidelibus suis contulerunt, aul adhuc eouferre cum justitid Deo propitiante voluerint, stubililer conservelur ; eC quicquid unicuique fideliun in utriusque regno per legem el justiliaun rédhibetur, nullum ei proajudicium ponalur, sed liceqat res dubilas pogalaere a [que recipes: : Et si aliquid unicuique per inlerregna sine culpd sublatum eat, edie nia habit restauretur. El de e0 quod per munificentias precedentium requm UAUSGUESQUE
‘Jl résulta naturellement de'l'hérédité des bénéfeesque les pusaesseurs en retranchèrent quelques partions peur les donner à d'autres sous une semblabletenure. C'était ce qu'on appelait sous-r1féedatian : on 'rencontre., dans les:‘Capitulaires même de Pépin et -de Charlenagne, des preuves nonbreuses de cette coutume qui, plus tard, devint uaiverseile : eHe avait peut-être da sen origine à l'ausrition ou à Torgueil, elle fut enfin imposée per la nécessité. Dans cet état d'agarchie qui suivit la mort de Charlemagne, les chefs puissants, eonstamment engagés dans des guerres domestiques, déront plaber leur préncipake cemfiance dans des hommes qu'ils settachaient par la reconnaissance, et auxquels ils imposaient des conditions capables de les retenir dans leur dépendance. Le serment de fidélité qu’ils aveiont prêté, l'hommage qu'ils avaient reeduy au souverain, is l'exigesicat à lear tour de leurs propres vassaux. Le service militaire fut alors l'obligation essentselle à laquelle se soumettait le possesseur d’um bénéfce ; et de ces anciennes concessions, devenues pour ja plupart héréditaires, surgit dans le disième siècle, en nom et en réalité, le système des tenures féodeles 1.
Cette révelution fut accompagnée d’une autre encare plus importante. Les gouverneurs de province, les ducs et les comtes, auxquels nous pouvons ajouter les marquis ou margraves, commis à la garde des frontières, s'étaient emparés de la direction de toutes les affaires publiques depuis la décadence des rois mérovingiens. Charlemagne, justement jaloux de leur influence, sut l’arrèter, en ne mommant pas aux duchés vacants, en n’acoordant la jonissance héréditaire que de trés-peu de comtés, et en faisant passer l'administration de la justice
usque ad transitum gloriosæ memorie demini Chiothacharti regis possedit, crm securilale possideat, et quod exinde fidetitus personis ablatum cet, de presents recipiat. Fedus Andeliacum, in Gregor. Turon., 4. 9, c. 26.
Quæcunque ecclesi® vel clericis vel yetbuslibet personis a gtoriese momoria prefatis principibus munificenti® largitale collate sant, omni frmilake perdurent. Edict. Chlotavhar.1, vel potius 1. Recueil des Historiens, t. IV, p. 416.
4 Semner dit qu'il n’a pas trouvé le mot feudum avaut Tan 1060; et Sucetert, autorité d'un plus grand poids encore, doute qu'il en ait été fait usage si tôt. J'ai cependant remarqué dans plusieurs chertes de l'année 800 ou envier, les mols Jewm et fevum, qui sont éviiemment des correptions de feudwm. Vaisselie, Wtsloire du Languedoc, t. A; dppendiz, p. 407, 498 at quiecs. Quelques-uns de ces
. fiefs paraissent n'avoir pas élé héréditaires. Muis indépendamment des preares ’ positives, neutron douter que quelque mot d'urigine barbare n'ait réponde dams l'idiome de ces peuples au met latin denoficium ? Voir Du Cange,.w. Susan.
SYSTÈME FÉOPAL. 13€
des mains des comtes dans celles de ses propres juges, qui parcoururent les comtés ;.et, si Bous avons bien compris sa politique, on éleyant l’ordre ecclésiestique pour servir de contre-poids à la neblesse. I] est même continuellement question dans ses Capitulaires des fautes des comtes, de leur dissipation, de leur négligence à remplir leurs devoirs, de leur oppression à l'égard des petits propriéteires, et de leurs tentatives artificieuses pour s'approprier les terres de la couronne situées dans leur gouvernement 1. Si Charlemagne
n'avait pu réformer ces abus, combien ne dûrent-ils pas s'accroitre | sous sa postérité ! Ce grand prince doanait rarement plus d'un comté au même individu, et, comme ces comtés étaient en général d’une étendue assez limitée (la même que celle des diocèses épiscopaux), il n'œersit pas été si facile aux comtes de se rendre indépendants, si sa politique eût été suivie?. Mais Loulsle-Débonnaire, et plus encore Charles-le-Ghauve, aceordérent la jouissance de plusieurs comtés à une même personne. Ces digaitaires cherchaient contiauelement à acquérir des propriétés particulières dans les limites de leur ressort, et se rendaient ainsi formidables, ea même temps qu'ils s'assuraient une espèce de dreit patrimonial à leure dignités. Un capitulaire de Charles-le-Chauve (A. D. 877 ) semble reconnaître comme un usage établi qu’un fils a le droit de succéder au comté de son père ©. C’est dans le sièele suivant que s’acheva la dégradation complète de l’autorité royale. Les comtes agissaient dans leurs gouvernements comme (lans de petites souverninetés ; ils s'attribuèrent tous les domaines et tous les droits royaux, et ne recomnurent plus au roi que l'autorité d'un supérieur féodal 4, Ils ajoutérent à leur nom celui de leur comté, et leurs femmes pri-
4s Cepitularia Car. Mag. et Lud. Pii, paseim, Schmidt, Hisioire des Aliemands ,
t. If, p. 158; Gaillard, Vie de Charlemagne, t. Ill, p. 118.
2 Vaissette, Hist. du Languedoc, t. 1, p. 861-700, et note 87. i.
5 Balusi Capitularia, t. LL, p. 265 et 200. C'est ua peint douteux, at le plupart des anliquaires français conaidèrent coe fameux capitulaize comme Le fondement d'un druit héréditaire dans les comtés. Je suis porté à ereire que du moins fl existait déjà un usage de succession, qui est rappelé et confirmé par cette disposition.
4 i peralt, par les pièses d'un procès qui sul Lieu on 948, que les eemies do Toulouse avaient déjà si bien usurpé les droits de leur souverain, qu'ils séclasinéiont an bles poms préteste que c'était un ns sat Hil. du ——— t. 11; Appradic, p.06:
rent le titre de comtesse 4. En Italie, l'indépendance des ducs était encore plus absolue. Othon-le-Grand et ses descendants laisséreat moins de latitude aux ducs de Germanie : nous voyons cependant, au dixième siècle, les grands fiefs de leur empire concédés presque invariablement aux héritiers et même aux héritières du dermer possesseur.
Cependant les propriétaires allodiaux qui, jusque-là, avaient constitué la force de l’État, se virent réduits à une condition bien déplorable. Ils furent exposés à la rapacité des comtes, qui, soit comme magistrats et gouverneurs, soit comme seigneurs dominants, avaient toujours en leur pouvoir les moyens de les vexer. Chaque canton était inquiété par des hostilités eontinueltes, quelquefois de la part d’un ennemi du dehors, plus souvent de la part des possesseurs de châteaux et de forteresses, qui, dans le dixième siècle, sous prétexte de repousser les Normands et les Hongrois, faisaient la guerre pour leur propre compte. Le pacte militaire du seigneur et du vassal était le seul abri contre un pareil système. de brigandage : l'essence de ce pacte était la réciprocité de serviee et de protection. Mais le possesseur isolé d’un fonds allodial n'avait point d’appui; sa fortune était bien changée depuis ces temps où il pouyait réclamer le droit de participer à la législation de son pays, et comparer avec orgueil ses terres patrimoniales aux bénéfices temporaires de la couronne. Privé du secours de la loi pour demander justice, privé de l’assistance du pouvoir royal pour soutenir ses droits, il ne lui restait d'autre parti à prendre que de transiger avec l’oppression, et de se soumettre à un seigneur féodal pour obtenir en retour sa protection. Au dixième et au onzième siècles, il paraît qu’en France la plupart des alleux étaient convertis en fiefs, c’està-dire qu'ils avaient été livrés par ceux qui en étaient propriétaires, et rendus aux mêmes individus sous tes conditions féodales ; ou peut-être arriya-t-il plus fréquemment que le propriétaire fut forcé de se déclarer Thommesou le. vassal d'un suserain, et de reconnaître ainsi une donation primitive qui n'avait jamais existé 2 Des transactions de la mème nature, mais pe -dtre moins
‘ "1 Yalaette, Ange. du Languedoc, t. I, p.'888, et infra, t. 1, p. a pendia, p. 56
3 Hist. de Eaaguedoe; t. IE, p..400. El faut avouer qu'on désiverait trouver un plus grand nombre de preuves positives de ce changement d’allewx en :fefs, pour
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nombreuses ou moins faciles à reconnaître, eurent .augi lien en Italie et en Allemagne. Cepeudant il serait inexact dadire.que le. régime féodal exerca dans ces divers Etats un empixe absolu. Al y eat toujours des alleux dans une grande partie de la France, ef
beaucoup de terres en Allemagne conservèrent le même çaractère 1.
Ii existe des vestiges d’une coutume très-universelle, distinqte de la tenure féodale de la terre, quoiqu'elle ait avec celle-ci tant danalogie, qu’elle semble avoir presque échappé à la qonnaissance des antiquaires. Ce silence des autres écrivains et la grande ebscurité du sujet me font presque craindre d'indiquer un'fait que plusieurs passages des anciennes lois et des anciens actes-tandent à prouver ; c’est que, outre la relation établie entre le seigaeur et le vassal par les concessions de bénéfices, il en existait une autre plus personnelle et qui se rapprochait davantage de celle qui avait Hen dans la république romaine entre le patron et sen client. Cette relation s'appelait ordinairement recommandation ; et elle paraît avoir été basée sur deux principes très-généraux, tous deux indiqués par
sonGrmer ce qui est avancé dans le texte. Robertson cite cependant plusieurs actes, Hist. de Charles V, note 8, et on peut en rencontrer d’autres dans les collections diplomatiques. Nous trouvons même dans Marculfe, L 4, form. 45, Ta forrwale peur donner son alleu au roi, et le recevoir ensuite en bénéfice. Le: comté, de Cominges, entre les Pyrénées, Toulouse et Bigorre, fut alleu jusqu’en 1244, époque à laquelle il passa sous la protection féodale du comte de Toulouse. Il fut dévolu à la couronne par confiscation en 1443. Villaret, t. XV, p. 348.
Dans plusfeurs anciennes chartes, le roi confirme la possession même dés alleux, pour la plus grande sûreté des propriétaires dans ces temps de désordre ; et d'un autre côté, dans celles du dixième et du onzième siècles, le mot alodium est continuellement employé pour désigner un fief ou un bénélice héréditaire, ce qui rend ce sujet encore plus obscur.
+ La maxime nulle terre sans seigneur était si loin d'être uniyessellement reçue en France, que, dans presque toutes les provinces du Midi, ou pays du droit écrit, les terres étaient présumées allodiales, à moins que le contraire ne fût démontré; c'est ce qu'on appelait francs alleur sans titre. Les parlements semblent pendant s'être déclarés plus tard contre cette présomption, et avoir imposé .h fharge de la preuve à la partie que réclamait l'allodialité. Voir Denizart,. Dictionn. des Décisions, art. Franc-alleu. La fameuse maxime du chancelieg Duprat, tulle terre sans seigneur, était vrai, comme on le voit dans le Dictionnaire de Houard, par rapport à la juridiction, mais fausse par rapport à la tenure; les terres adlediaies enclavées dans te fief d'un seigneur étant soumises à sa jestice territoriale Dictionnaire de Houard, art. Alleu.
Ea Allemagne, d'après Du Cauge, voc .Bero, thy avalt una diGérence entre barones et semper-barones; les derniers tenaient leurs terres: allodiaigment .
l'état de désordre où était la société. Le faible avait-besoia de la protection du puissaat, et le gouvernement avait besoin de sécurité pour le maintien de l’ordre public. Même avant l'invasion des Francs, Salvien, écrivain du cinquième siècle, feit mention de l'usage d'acheter à prix d'argent la protection des grands, et il blâme leur avidité tout en reconnaissant la sagesse de cette pratique. Comme la condition des hommes libres les moins puissants était bien malheureuse, que les uns se trouvaient réduits À le servitude, les autres au vasselage féodal, ceux d’entre eux qui avaient eu jusque-la le bonheur de conserver leurs propriétés allodiales prirent le parti d'en assurer la défense, eu s’engageant à payer une certaine somme d'argent. On peut reconnaître la trace de ces paiements appelés salvamenta, dans les chartes existantes, et surtont dans celles des monastères !.
El est à présumer que ce contrat volontaire, lorsqu'il avait lieu entre personnes privées, était souveat changé par le contractant le plus fort en une parfaite dépendance féodale. Je crois cependant qu'il en différait essentiellement en ce qu'il n'avait pas de rapport à la terre, et qu'il était susceptible de résolution au gré de l'inférieur, sans que celui-ci encourût de confiscation. L’hommage semble avoir été inhérent à la recommandation aussi bien qu’au vasselage. Le service militaire était quelquefois la condition de cet engagement. Ul y avait en France une loi qui existait encore ea commencement de la troisième race, et par laquelle il était défendu de prendre les armes dans une guerre privée, & moins que ce ne fat pour la défense de son seigneur. C'est ce que nous apprend un historien qui écrivait à la fin du dixième siècle. Ni rapporte qu'un certain Erminfroi, ayant été affranchi de son hommage envers le <omte Burchard par la cession du fief qu'il tenait de hai à un monestére, renouvela la cérémonie d'hommage afin de pouvoir prendre part à une guerre qui survint entre Burchard et un autre noble, et dans laquelle il désirait assister le comte. L'auteur remarque en cet endroit que ce n'est pas, et que ce n'a pas été l'usege en Franre qu'on homme prit part dans aucune guerre, si ce n’est en fa présence et par le commandement de son seigneur 2. Il paraïé aussi résulter des Capitulaires de Charies~lo-Chauve que chague homme
s Du (ange, v. Salvameutumn.
2 Recueil des Llisioriens, t. X, p. 565,
SVATEME FÉOBAL. 135
était abligé de s'attacher à ua seigmeur; tout honmne libre avait le pravilége de choisis te sien {. L'existonce de cet usage est enecre confnmée par l'analogie de nos dois anglo-saxonses, où il est fréquemment répété qu'un hemme ne peut demourer sans seigneur. By a aussi, à ce qu'il me semble, dans le grand cadestre d’ Amgieterre { Bomesday Book}, un grand nombre de passages qui établissent age distmolion entre la recommandation personnelle et la tenure bénéficisire de la terre. Peut-être trouvera-t-on que je me suis arrôté teop lengéemps sur une coutuare obscure ; mais comme lle sert à expliquer ces relations mutuelles entre je seigneur et le vassal qui tinrent lieu de gouvernement régulier dans l'ordre politique de l'Europe, et qu'elle n’a gaère, ou même jamais, été indiquée d'une manière prévise, j'ai pensé que c'était ici le lieu de d'examiner.
On a quelquefois dit que c'était Coarad 11, surnommé le Salique, qui avait le premier rendu ies fiefs héréditaires en Allemagne. Cette opinion peut Être erronée ; mais il existe un édit fameux de sot empereur, faita Milan pour la Lombardie, dans l’année 1037, et qui indique la pleine materité du système et le dernier terme de sa progression 4. Nous avons déjà remarqué ta coutume de seus-
1 Unsseguieque liber homo, post mortem domini sui licentiam habeal se commendandi inler hac tria reyna ad quemcumgue volueril. Similiter et ille qui nondum alicui commendalus est. Baluzii Capilularia, t.4, p. 445. A. D. 806. Yolumus etiam ut unusquisque liber homo in nostro regno seniorem qualem soluersé, in nobis el in nastris fidelibus recipiat. Capit. Car. Calvi. A. D. 877. Et volumus ul cujuscumque nostriim hemo, in cyjuscumque regno sil, cum seniore suo in Aostem, vel aliis suis ulilitatibus pergat. Ibid. Voir Baluze, t. 1, p. 536-537.
Suivant les Établissements de saint Louis, c. 87, Lout étranger qui s'élablissait
dans une baronnie devait reconnaitre.le baren comme son seigneur dans l'an et Le jour, au payer une amende; en quelques lieux, il devenait même le serf ou vilain du seigneur. Ordonnances des Rois, p. 487. On remarque dans la politique du moyen âge un esprit de jalousie coatre ics étrangers qui venaient s'établir dans une province. Ce fut le fondement du droit d'aubaiae, ou du droit de s'empacer de igues biens mobiliers après leur décès. Voir la préface des Ondonnances des Rats, t.1, p- 45. i
Du Casge, dans san Gleseaire, a dil quelques mots à ee sujet à l'article Commendalio; mais il ne para pas on avoir eu une juste idée. Carpentier, dans son Supplément om Glossaire, sous le mot Vassalicum, donne sur le même sujet
ns-nebice plus chaire que soul ce que j'ai va ailleurs. Depuis que j'ai écrit catle note, ge l'ai (round irailé par M. de Montlosier, IisL de la moxarchie francaise, L1,». #54
2 Spelman dit dans son Treatise of Feuds, chapitre 3, que Consad-de-Salique,
inféodation, ou les concessions de terre faite par des vassaux à des individus qui devenaient leurs tenanciers. Ces concessions par-sewsinféodation s'étant multipliées comme celles dont elles dérivaient , il s'élevait quelquefois, faute d’usage fixe, des difficultés entre les vassaux inférieurs et leurs seigneurs immédiats : cet édit avait surtout pour objet de les faire cesser. I] établit quatre règles d’ane haute importance, savoir : Que nul ne serait privé de son fief, soit qu'il le tint de l’empereur ou d’un seigneur médiat, que conformément aux lois de l'empire, et par le jugement de ses pairs 1; que le vassal immédiat pouvait appeler de ce jugement à son souverain ; que les fiefs passeraient par héritage aux fils des possesseurs et à leurs petits-fils, ou, à leur défaut, aux frères, pourvu que ces fiefs fussent feuda paterna, c'est-à-dire qu'ils vinssent du père du possesseur ? ; enfin, que le seigneur n’aliénerait pas le Bef de sen vassal sans le consentement de celui-ci 5.
Telle fut la progression de ces tenures féodales qui détermimérent le caraetére politique de toutes les monarchies européennes où elles | farent établies, et qui furent aussi le fondement de la jurispradence de ces Etats. Il est certainement inexact de faire remonter ce système, comme on l’a souvent fait, à la destruction de l'empise romain par
a french emperor, but of german descent (qu'est-te que cela peut significr? ), se resdit à Rome vers l'an 915, pour y recevoir la couronne des mains da pape Jean X, et qu'alors la succession d’un fils au fief de son père fut autorisée pour Ia première fois. Comment un si savant écrivain a-t-il pu commettre une erreur aussi grossière ? Conrad-le-Salique fut élu à Worms en 1024, couronné à Rome par Jean XIX en 1027 , el ne fit cet édit à Milan qu'en 1057,
4 Nisisecundèm conslilulionem antecessorum nostrorum, el judicium partum, suorum; les mémes expressions que dans la Grande Charte.
4 Gérardus a remarqué, dit sir H. Spelman, que cette loi n’attribuatt pas te fiefan fils amé, ni à aucun autre fils du feudataire en particulier, et qu'elle laissait au seigneur le choix parmi les fils du feudataire. Mais l’édit porte, Altos ejus benefictum lenere; ce qui, à défaut d'autre explication, ne peut signifier qu'un partage entre les fils.
3 Cette dernière règle peut sembler étrange à un période si avancé du système; cependant, suivant Gianonne, les fiefs étaient encore révocables par le sigater dans quelques parties de la Lombardie. Istoria di Napoli, |. 15, c. 3. Cetle disposition ne paraît cependant qu'une espèce de répétition de la première du même édit : on pourrait toutefois lui donner une autre interprétation ; colle-di, per exemple, que le seigneur n'atiénerait point sa seigneurie sans le conéentoment de ses vassaux, ce qui serait conforme à l’esptt des’ temures ‘Réodales ; 66 serait, ë! est vrai, donner un sens un peu forcé aux mots Ne domino a — alienare liceat. . 8
SYSTÈME FERODAL..- 137
lespeuples du Nord : nous n’en trouvons que les éléments dans les concessions de bénéfices faites par ces conquérants. Ciag siècles s'écoulèrent avant la disparition des tenures allodiales, qui jusque-la avaient été infiniment plus nombreuses que les autres, et avant qne le contrat réciproque du fief edt atteint sa maturité. Nous allons maintenant en exposer les conditions et les effets légaux, mais en nous hornant aux détails nécessaires pour permettre d'apprécier l'influence de ce contrat sur le système politique.
Le principe essentiel du fief était un contrat d'assistance et de fidélité réciproques. Toutes les obligations auxquelles ce contrat soumettait ke vassal pour le service de son seigneur correspondaient à des devoirs de protection qu'il imposait au seigneur à l'égard de son vassal 1. Si ces obligations étaient méconnues de part ou d'antre, l'un perdait sa terre par confiscation, et l’autre sa seigneurie ou ses droits sur cette terre. Mais des motifs d'intérêt ne costribuaient pss seuls à maiatenir l’union féodale. Les associations fandées sur l'habitude et sur un attachement sincère, les impulsions de la recennaissance et de l'honneur, la crainte de l’infamie et la sanction de la religion, tout concourait à fortifier ces liens, et à les rendre aussi puissants que ceux de la nature, bien plus puissants que ceux de la société politique. C’est une question agitée parmi les jurisconsultes feudistes que celle de savoir si un vassal était obligé de marcher sous l'étendard de son seigneur contre son propre parent 2. Une plus importante encore était de savoir s'il pouvait s’en abstenir lorsque son seigneur faisait la guerre au roi. Les auteurs qui ont écrit à l’époque du déclin du système féodal, ou qui étaient jaloux de soutenir l'autorité royale, se prononcent ordinairement pour la négative. Littleton a donné une formule d'hommage avec réserve de la fidélité due au souverain 2. On observait la même pratique
‘Crag. Jas feudale, |. 2, tit, 11; Beaumanoir, Coulumes de Beauvoisis, c. 64, p- S44; des. de Jérus., c. M7: Lib. Feud., 1. 2, tit. 26-47.
C'est sur cetle obligation réciproque du seigneur à l'égard de son vassal que semble fondée la loi de garantie, qui fercait le premier à iademoiser celui-ci leuiqu'il était évincé de sa terre. Cette obligation, qui peut nous paraitre exor+ bitaste, s'éteudeit, suivant les jurisconsultes qui ont écrit sur le droit féodal, au cas de. pure denalien. Crag , 1. 2, tit. 4; ne aes on Co. Lit, p. 96à..
A frag. s liv. 8. tik. 4 t
3 Sect. 85. Fa ee ay
en Normandie et dans quelques autres pays !. Une loi de Frédéric Barberousse ordonne que, dans tout serment de fidélité fait à un seigneur inférieur, l'obéissance du vassal à l’empereur seit expressément réservée. Mais il n’en était pas ainsi dans les beaux jours du système féodal en France. Les vassaux de Henri II et de Richard I*' n’hésitérent jamais à s'attacher à eux contre le souveraia, et ils ve paraissent point avoir encouru de blâme pour cette conduite. Et, du temps même de saint Louis, il est dit, dans ses Établissements, que si justice était refusée par le roi à un de ses vassaux, celui-ci pourrait sommer ses tenanciers, sous peine de confiscation de leurs fiefs, de l'assister pour obtenir justice par la force 2. Pierre de Dreux, comte de Bretagne, avait usé de ce droit pendant la minorité de saint Louis. Il annonça au monde, par un acte public, qu'ayant reçu de la régente des offenses nombreuses et un déni de justice, il avait fait savoir au roi qu'il ne se caneidérait plus désormais comme son vassal, qu'il rétractait son hommage, et qu’il le défiait 3.
La concession d'un fief était accompagnée de trois cérémonies
4 Houard, Anc. lois des Français, p. 114. Voir aussi un example de cette réserve dans le Recueil des Hisloriens, t. XI, p. 447.
2 « Si le sire dit à son homme lige : Venez-vous-en avec moi, je veux guerroyer » mon seigneur, qui me dénie le jugement de sa cour, le vassal doit répondre : > J'irai scavoir s'il est ainsi que vous me dites. Alors il deit aller trouver le supé- » rieur, et lui dire : Sire, le gentilhomme de qui je tiens mon fief, se plaint que » vous lui refusez justice, je viens pour en sçavoir la vérité; car je suis semoncé » de marcher en guerre contre vous. Si la réponse est que volontiers if fera droit » en sa cour, l’homme s'est point obligé de déférer à la réquisition du sire; mais » il doit ou le suivre, ou se résoudre à perdre son fief, si Je chef seigneur persiste » dans son refus. » Établissements de saint Louis, c. 49. J'ai capié ce passage dans Velly,t. VI, p. 213. Ha donné une forme moderne au style qui est presque nintelligible dans les Ordonnances des rois. Un manuscrit donnele mot rotau beu de seigneur; la loi est certainement applicable au roi exclusivement; car, dans le cas de déni de justice par un seigneur médiat, il y avait appel à la cour du roi; mais quand celui-ci ne faisait pas justice, on ne pouvait en appeler qu’à son épée.
3 Du Cange, Observations sur Joinville, dans la Collection des Mémoires, t. I, p. 196. Un vassal devait toujours retirer son hommage avant de faire la guerre à son seigneur , s’il voulait éviter l’opprobre et le châtiment attachés à à trahison féodale; après une réconelliation , l'hommage se renouvelait. H n'y avait sur ce point aucune distinction entre le roi et tout autre supérieur. Ainsi Heari ff fit hommage au roi de France, en 1188, après avoir, au commencement de Ja guerre précédente, rompu les liens par lesquels il lui était déjà engagé. Matt. Paris, p. 126. :
SYSTÈME PÉODAL. 139 principales ; l'hommage, la foi, et l'investiture. 1° La psomière a'était autre chose que l'expression énergique de la soumission et du dérouersent du vassal à l'égard de son seigneur. Le vassal, lorsqu'il rendait hommage, avait la tête découverte; il était sans baudrier, sans épée ni éperons; il se tenait à genoux, mottait ses rmains entre celles du seigneur, et promettait d’être désormais son homme, et de le servir fidèlement et loyatement aux dépens de sa vie, par son bras et son hoaneur, en censidération des terres qu'il tenait de lai. Nul autre que le seigneur en personne ne pouvait recevoir l'hommage, qui se terminait ordinairement par un baiser !.
2° Le serment de fidélité était indispensable pour tout fief, mais la cérémonie en était moins personnelle que celle de l’hommage, et ce serment pouvait être reçu par procureur. Il était prêté par les eoctésiastiques, et non par les mineurs ; et les expressions qu'on y employait, différaient peu de la formule d'hommage 2.
3° L’investiture, ou la cession du fief, était de deux espèces, l’une réelle, et l'autre non réelle. La première était la mise en possession effective, soit par le seigneur, soit par son délégué; on l'appelle dans nos lois livery of seizin ( délivrance de saisine); l’autre était symbolique, et consistait dans la présentation d’un morceau de gazon, d'une pierre, d'une baguette, d’une branched'arbre, ou de tout autre objet dont l'usage avait été introduit par le caprice des coutumes locales. Du Cange n’éaumére pas moins de quatre-vingt-dix-huit modes d'investiture 3.
Après l'investiture, commençaient les devoirs du vassal. Il est impossible de les déterminer, ou même d'en faire l’énumération exacte: car les services attachés à la tenure militaire, qui doit surtout fixer notre attention, étaient incertains par leur nature, et
1 Du Cange, Hominium, et le Supplément de Carpentier, id. voc. Littleton, s. 85. Assises de Jérusalem, c. 204; Crag., 1.1, tit. 41; Recueil des Historiens,t.lf, préface, page 174. L’hommage par parage (homagium per paragium) n'était accompagné d'aucune obligation féodale, et était distinct de l'hommage lige ( homagium ligeum), qui emportait avecluiuneobligation de fidélité. Les dncs de Normandie ne rendaient que l'hommage per paragium aux rois de France, et recevaient le même hommage des ducs de Bretagne. Dans l’homme lige, il étaft d'usage de faire des réserves de fidélité au rui ou à tout autre seigneur que l'hommager avait antérieurement reconnu.
2 Lit, s. 91; Du Cange, voc. Fidelitas. ‘
3 Du Cange, voc. Investitura. .
différents des services impesés aux fiefs d’une classe, inférieure. C'était une violation de foi de divulguer les secrets de son seigneur, de lui cacher les machipations formées contre lui, de le léser dans sa personne ou dans sa fortune, d’outrager la sainteté de son toit et l’honneur de sa famille 1. Dans. une bataille, le vassal était obligé de donner son cheval à. son seigneur, si celui-ci perdait le sien, de se tenir à ses côtés quand il combattait, et d'aller comme otage à sa place, quand il était fait prisonnier. A la cour du sei-
41 Assises de Jérusalem, c. 265. Home ne doit à ta feme de son seigneur , ne à sa fille requerre vilainie de son cors, ne à sa sœur, TANT CON ELLE EST BENOISELLE kA SON HOSTEL. J’ai cru convenable de rappeler la dernière partie de ce devoir féodal, parce qu'elle jette un grand jour sur le statut des crimes de haute-trahison (Statule of treasons). 25. E. IL (*). Voici um de ceux qui y sont spécifiés : Si omne violast la compaigne le roy, où LEIGNE FILE LE ROY NIENT MARIE, OU la compaigne leigné fits et heire le roy. Ceux qui, comme sir E. Coke et les jurisconsulles modernes en général, expliquent cette disposition par le danger politique “de la confusion du sang royal, n’en saisissent point l’esprit. fl serait en effet absurde que, sur un pareil motif, l’outrage fait à la fille aînée du roi n'eût été déclaré crime de lèse-majesté qu'autant que celle-ci n'était pas mariée; car il est évident qu'on ne devait point craindre que des enfants illégitimes oblinssent la qualité d’héritiers. Je considère donc cette disposition comme entièrement fondée sur les principes féodaux, qui mettent au rang des violations de foi (c'est-à-dire, dans le sens primilif du mot, des trahisons) l'atteinte portée à l’honneur du seigueur, dans celui de ses proches parents, que leur résidence dans sa maison rendail sacrés pour le vassal, Si on me demande comment il se fait alors que Je statut n'élablisse ce privilége qu'en faveur de la fille aînée, je répondrai seulement que ce privilège, qui ne s'explique pas mieux en adoptant l'interprétation politique ordinaire, est du reste conforme à plusieurs coutumes féodales d'Angleterre et des pays élrangers, qui attribuent à la fille aînée une espèce de prééminence en dignité,
On peut mobjecler que sous le règne d’Edouard III il restait peu de principes féodaux en vigueur dans les Etats de l'Europe, et surtout en Angleterre. Mais le slalut des crimes de lese-majesté est une reproduction de l’ancienne loi, et les juges qui le rédigerent y lirent entrer sans doute ce qu'ils purent retrouver dans des actes qui n'existent plus aujourd'hui, ou dans des coutumes d'une haute antiquite, Des causes semblables de confiscation se trouvent énumérées dans les Livres des Fiefs (Libri Feudorum), 1.4, tit. 8, et 1. 2, tit. 24. Dans les Établissements de saint Louis, c, 51 et 52, il est dit que le seigneur qui séduit la fille de son vassal, confi¢e à sa garde, perdra sa seigneurie, et que le vassal coupable du méme crime envers la famille de son suzerain, perdra sa terre par confiscation. C’est là une preuve de la Lleudauce des lois féodales à épurer les mœurs publiques, et à former ce sentiment d'indignation el de haine que nous éprouvons aujourd'hui pour toute infraction semblable à l'honneur.
* Vingt-cinquieme année d'Édeuard IIE. (.V. du Zrad.)
gneur, il était appelé tantôt comme simple auditeur, tantôt peur prendre part à l’administration de la justice 1.
La durée da service militaire était en général établie par quelque usage ; quarante jours étaient le terme ordinaire pendant lequel le possesseur d'un fief de chevalier (knight's fee) était obligé de tenir la campagne à ses frais 2. Saint Louis étendit ce terme à soixante jours pour tous les fiefs qui n’étaient pas expressément soumis par la charte d'inféodation à un service moins long. Mais la durée du service diminuait dans la proportion de l'étendue de la terre. On ne devait que vingt jours pour la moitié d'un fief de chevalier, cinq pour le huitième ; et quand ce service fut changé en un escuage, ou taxe pécuniaire, la même gradation fut observée 9.
1 Assises de Jérusalem, c. 222. Le vassal était obligé, du moins en beaucoup d'endroits, de résider dans son fief, ou de ne pas en sortir sans le consentement de son seigneur. Du Cange, vuc. Reseantia, Remanentia. — Recueil des Historiens, t. XI, préface, p. 172.
2 Dans le royaume de Jérusalem , le service féodal était d'un an. Assises de Jérusalem, c. 250. 11 est évident que la longueur de ce service tenait à la position particulière de cet État. Le service pour la garde du chateau, qui étaît en usage dans le nord de l'Angleterre, avait une durée illimitée. Littleton, Henry II, t. HI, p. 184.
s Du Cange, v. Feudum militis; Membrum loricæ. Stuart, View of Society, p- 382. Celle division par fiefs de chevalier est bien connue dans les luis féodales d'Angleterre; mais je suis forcé d’avouer que je serais trés-embarrassé pour démontrer qu'il en était de même dans celles de France, exception faite de la Normandie. On pourrait croire, d'après le principe naturel des fiefs, que le même service personnel était exigé du tenancier, quelle que fût l'étendue de fa terre. Guillaume-le-Conquérant divisa, comme on le sait, son royaume en soixante mille portions environ, d’une valeur à peu près égale, et dont chacune devait le service d'un soldal. Il ne serail pas impossible qu'il eût été l'inventeur de celte organisalion féodale; cependant il fallait bien que chaque pays suivit une règle quelconque dans la fixation de l'amende en cas d'absence; car vette amende ne pouvait être juste qu’autant qu'elle était proportionnée à la valeur du Bef. Ce principe établi pour fe fief de chevalier (knight's fee) est si convenable el si juste, qu'il est probable qu'il fut adopté, à l'imitalion de l'Angleterre, par d'autres Etals féodaux. C'est un fait à l'appui duquel on troutera, je crois, plusieurs fortes présomplions dans le rôle de l’expédition de Philippe 111, dont nous rapporterons quelques extraits dans la note suivante; et bien que ce soit là une autorité un peu moderne pour établir un principe féodal, je me suis hasurdé dans le texte à admettre le fait comme constant.
Le fief de chevalier était fixé, en Angleterre, à une valeur annucile de 20 1. Tout bien supposé de cette valeur, et porté comme tel dans les rôles de l’échiquier, était obligé de fournir le'service d’un soldat, ou de payer un escuage Propestionne au montant de la taxe établie sur les fiefs de chevalier. À
Les vieillards âgés de plus de soixante ans, les fonctionnaires publics et les femmes étaient exempts de service personnel, mais obligés d'envoyer des remplaçants. L'inexécution de ce devoir de premier ordre faisait peut-être encourir à la rigueur la confiscation du fief ; mais il était d'usage que le seigneur fit seulement payer une amende, connue en Angleterre sous le nom d’escuage !. Ainsi, dans l’expédition de Philippe III contre le comte de Foix, en 1274, tes barons furent taxés, pour défaut de service, à cent sous par jour, pour les dépenses qu’ils s'étaient épargnées, et à cinquante sous d'amende au prefit du roi; les bannerets à vingt sous pour leurs dépenses, et à dix d'amende ; les chevaliers et les écuyers dans la même proportion.
Les barons et bannerets étaient obligés de payer une taxe additionnelle pour chaque chevalier et écuyer de leurs vassaux qu'ils auraient dû conduire en campagne avec eux 2. Les règles relatives au lieu où devait se faire le service étaient moins uniformes que celles qui en fixaient la durée. Dans quelques endroits, le vassal n'était pas obligé d'aller au delà des terres de som seigneur >, ou au delà d’une demi-journée de marche. D'autres coutumes le forçaient de suivre son chef dans toutes ses expéditions *. Ces usages incommodes et variés nous prouvent que les services féodaux ne furent pas fondés, dans l'origine, sur un principe de politique nationale, mais qu'ils prirent naissance dans le chaos de l’anarchie et des guerres intestines, qu'ils étaient bien propres à perpétuer. Is ne pouvaient du reste être utilisés pour la défense commune, avant qu'on y eût introduit des changements qui détruisirent le caractére du système.
t Littleton, L. 2, c. 3; Wright, Tenures, p. 121.
2 Duchesne, Script. Rerum Gallicarum, t. V, p. 558; Daniel, Hiséoire de La milice française, p. 72. Les estrails suivants, tirés des conirôles de cette expédition, donneront une idée de la variété du service féodal, Juhannes d'Ormoy dabel acrviliam per quatwor dies. —Johannes Malet debet servitium per viginti diss; pro quo servilio mistl Richardum Tichel, — Guido de Laval debet servitinm duorum militum et dimidii. — Dominus Subrandus, diclus Chabot, dicit quod non debel servitium domino regi, nisi in comilalu Pictaviensi , et ad s:mplus regis, tamen venil ad preces regis, cum tribus mililibus et duodecim seuliferis. — Guido de Lusigniace dom. de Pierac dicit quid aon debet aliquid regi prater homagium
3 Telle était la coutume de Beauvoisis. Beaumanoir , c. 2. 4 Du Cange, et Carpentier , voc. Hostis.
SYSTÈMES FKORAL. — 443
Le contrat féodal, indépendamment des obligations de fidélité et de service qui tenaient à sa nature, donnait au seigneur d’autres avantages, qu'on a appelés droits féodaux. C’étaient : 1° Les reliefs ; 2° les droits pour aliénatioa ; 3° ceux de déshéreace et de confiscation; 4° les aides. On peut y ajouter, quoiqu’ils ne fussent pas gépéralement établis : 5° les droits de garde, et 6° de mariage.
I. Quelques écrivains ont rendu compte des reliefs de la manière - suivante. Les bénéfices, soit qu’ils dépendissent de la couronne ou de ses vassaux, n'étaient pas originairement concédés à perpétuité ; mais la donation se renouvelait de temps en temps à la mort du possesseur, jusqu'à ce que cette coutume de rénovation en faveur de l'héritier finit, avec le temps, par se convertir en droit. Jl en serait résulté que l'héritier, en recevant de nouveau l'investiture du fief, aurait naturellement offert au seigneur une somme d'argent, qui aurait été regardée comme une espèce de terme moyen entre le prix de l'investiture et un don gratuit; et le temps, qui érigea l'hérédité du fief en droit irrévocable, aurait pu aussi légitimement, convertir ce présent en une obligation à l'égard du seigneur. Cette explication est très-spécieuse ; mais ceux qui font attention 4 quelle antiquité remontent ces bénéfices héréditaires, au défaut de toute espèce de réserve dans les actes de leur création, et aussi à ce fait incontestable qu'une grande partie des fiefs étaient des béritages aHodiaux qui n’avaient jamais été réellement concédés par le supérieur; ceux-là, dis-je, seront peut-être disposés à chercher l'origine des reliefs dans cette rapacité qui pousse toujours le puissant à opprimer le faible. Quand un vassal mourait, le seigneur profitant de sa force et de la confusion qui régnait dans la famille du défunt, s'emparait du bien, soit par le droit de la force, soit sous quelque prétexte litigieux. Contre use pareille violence l’héritier n'avait, en général, d’autre ressource qu'une transaction ; et nous savons avec quelle facilité les actes de l’injustice triomphante changent de nom, ef se parent gravement, comme le loup de la fébie, du manteau de ld loi. Les reliefs et autres droits féodaux paraissent avoir été établis en France vers la fin du dixième siècle ?, et. on.en. trauye.des traces dans le fameux édit de Conrad-le-Sa- Hique en 1007, ‘qui reconnaît Pusage de présenter des chevaux et
1 Ordonnances des rois de France , t. 1; préface, p. 10.
des armes au seigneur à chaque changement de vassal !. Cet usage existait aussi en Angleterre sous le nom d’hertot, dès le règne de Canut.
Le relief était une somme d'argent (à moins que la charte ou la coutume n’eût établi quelque autre tribut) dad par tout individu majeur qui entrait dans un fief par succession. Ce droit était, dans quelques pays, arbitraire, ou ad misericordiam; et les exactions commises sous ce prétexte sur les grands et petits vassaux, étaient au rang des plus criants abus du régime féodal. Henri 1°", roi d’Angleterre, promet dans sa charte que les reliefs seront dorénavant justes et modérés ; mais ils ne paraissent avoir été fixés d'une manière définitive que par la Grande Charte, qui les réduisit à un quart environ de la valeur annuelle du fief. Nous trouvons aussi des reliefs fixés dans les anciennes coutumes de Normandie et de Beauvoisis. Une loi de saint Louis, de l’an-1245 ?, donne au seigneur le droit de prendre possession du fief lorsque l'héritier ne peut pas payer le relief, et d’en conserver la jouissance pendant une année. Ce droit était illimité en Angleterre, où il existait sous le nom de première saisine (primer setsin); mais il n’appartenait qu’au roi $.
II. Les droits que doit payer le vassal pour l’aliénation présentent beaucoup d’analogie avec les reliefs : aussi les trouvons-nous souvent désignés sous le même nom. La tenure féodale établissait une relation si intime entre le seigneur et son vassal, que ce lien ne pouvait être rompu que d’un commun accord. Si le seigneur cédait sa seigneurie, le vassal devait y donner son consentement exprès: et cette cérémonie subsista longtemps en Angleterre sous Je nom d‘attornement.
1 Servato vse valvassorum majorum in tradendis armis equisque suis seniorsbus. C’est Ja un des motifs qui me font concevoir des doutes sur l'opinion reçus que les fiefs d'Italie n'étaient pas héréditaires avant la promulgation de cet édit.
2 Ordonnances des Rois, p. 55. à
3 Du Carge, v. Placitum, Relevium, Sporla. Dans quelques coutumes, le relief était dû à chaque changement et de seigneur et de vassal ; inais il n'en élait pas ainsi en Angleterre. Besumanoir dit que les reliefs étaient dus seulement danales successions en ligne collatérale. Coutume de Beauvoisis, c. 27. Dans l’Anjou et dans le Maine, ils n’étaient pas dus dans les successions entre frères. Grdonnances des Rois, t. I,.p. 58. M. de Pastoret, p. 90 de son excellente préface da seizième volume de cette collection , dit aussi qu’il était de principe que dans la succession d'un fief en ligne directe, soit ascendante, soit descendante, le roi n‘avait rien autre chose à prétendre que la bouche et les mains, c'est-à-dire howmage ct foi.
SYSTEMER FKODAL. 145
L'assentiment du seigneur à l’aliénation faite par son vassal était encore plas essentiel et plus difficile à obtenir. Le vassal était suppos avoir reçu son fief pour des raisons personnelles à lui ou à sa famille ; du moins son cœur et son bras étaient à son seigneur, et son service ne devait pas être échangé contre celui d'un étranger, qui pouvait être inhabile ou peu disposé à s’en acquitter. Une toi de Lothaire II défend , en Italie, l’aliénation des fiefs sans le consentement du seigneur t. Cette défense est répétée dans un édit de Frédéric E, et Roger, roi de Sicile, rendit une semblable ordonnance 2. Suivant les lois de France, le seigneur pouvait, toutes les fois que le vassal vendait son fief, le racheter en payant le prix d’achat, ou revendiquer une certaine partie de sa valeur, à titre de droit de mutation 3. En Angleterre, Fusage même de sous-inféodation, plus conforme à la loi des fiefs et à l’esprit militaire du système, mais préjudiciable aux suzerains auxquels il faisait perdre leurs droits d’échute et les autres avantages de leur seigneurie, fut aboli par la Grande Charte 4, et prohibé par le statut 18 E. I*', appelé
4 Lib. feudorum, 1. 2, t. 9 et 52. Cette loi avait principalement pour objet d'attaquer l'usage qui s’était introduit d'aliéner les propriétés féodales en faveur de l'Église, ce qu'on appelait pro anima judicare. Radevicus in Gestis Frederici I. L. iv, c. 7. Lib. feud. |, 1, tit. 7, 16; 1. 9, tit. 10.
2 Giannone , 1. 2, c. 3.
3Du Cange, v. Reaccapitum, Placilum, Rachalum. Pastoret, préfare dut. XVI des Ordonnances, p. 20; Houard, Dict. du Droit normand , art. Fief ; Argou, Fast. au Dr. frañç., 1.2, c. ®. La sous-inféodation faite du temps de Beauma-~ noir, au moins dans sa province , sans le consentement du seigneur, faisait eaeourir la confiscation. Ce défaut de ceasentement devait, à plus forte raison, avoir le même effet dans le cas d’aliénation. Coudume de Beauvotsis, c. 2; Velly, t. VI, p- 187. Mais en général, d'après les lois des fiefs , la sous-inféodation n'avait à fa rigueur rien. @itrégolier, tandis que par la vente de sa lerre.lo tonameier ensonvait la confiscation. Craig remarque cette dislinclion comme une chose dont il à peine à se rendre comple. Jus feudale, 1. 3, tit. 3, p. 652. Elle est cepeadamt parfaitement intelligible, et bien foridée sur les principes originaires de la tenure féodale.
& Dairymple semble supposer que le tronte-deuxième chapitre de la Grande Charte a rappert à l’aliéaation , et non à ka sous-inféedalion. Essay on feudal Property, édit. 1738, p. 83. Voir sir E. Coke, 2 Ænst., p. 65 et S04; et Wright on Tenures , conted ; M. Hargrave remarque « que l'histoire de nes lois, en ce # qui touche le droit d'aliéner, est couverte de ténèbres, jusqu’au slatut usa > LUPPORES TERRARTE. » Notes sur Co. Litt. 45. a. Du temps de Glaaxil, à ce qu'il paraît, un homme pouvait seulement sous-inféoder rationabilem partem de terrd sud, 1. 7 , c. 4. Mais cette coutume peut avoir été établie aussi bien dans
Quia emptores; statut qui accordait en même temps la liberté d’aliéner, à condition que le nouveau tenancier relèverait immédiatement du seigneur de son cédant. Les vassaux de la couronne n'étaient pas compris dans ce statut ; mais celui 1°" E. III, c. 12, leur donna la faculté d’aljéner, à la charge de payer à la chancellerie une composition fixée au tiers du revenu annuel de la propriété 1.
Ii ne faut pas confondre ces entraves apportées à la mutation des propriétés féodales dans l'intérêt du seigneur, avec celles qui avaient pour objet la protection des héritiers et la conservation des familles. Tels étaient le jus protimeseos, danses livres des fiefs 2, et le retrait lignager des lois françaises, qui donnaient aux parents du vendeur un drcit de préférence dans la vente de tout fief, et le droit de rachat après la vente. Telle était la défense positive d’aliéner un fief provenant d’une succession en ligne directe (feudum paternum), sans le consentement des parents qui pouvaient un jour en hériter 3. Telles étaient, en Angleterre, les entraves encore plus rigoureuses résultant du statut des substitutions, qui frappait de nullité toute aliénation, et qui ne fut détruit qu'après un laps de deux cents ans, par l'introduction de la procédure fictive de common recovery *. Quoique les substitutions participent, en quelque sorte, de l'esprit féodal, et qu’elles forment une branche importante dans l’histoire des lois de ce système, je dois me borner à les indiquer dans une esquisse restreinte au développement de sen influence politique.
l'intérêt des parents que dans celui du seigneur. Dalrymple, Essay, wbi supra.
Il est probable que Coke s’est trompé en supposant que, « d’après le droit > commun le tenancier pouvait céder tout son fief, à condition que le preneur dépendrait immédiatement du seigneur. »
42 Inst., page 6G. Blackstone, Commentaries, t. IL, c. 5.
2 Lib. feud., |. 8, c. 13. On trouve des analogies à ce jus xpormnseos dans la loi romaine, et elles sont encore plus frappantes dans les constitutions des derniers empereurs de Byzance.
3 Alienalio feudi paterni non valet eliam domini voluntale, nisi agnalis consenlientibus. Lib. Feud. apud Wright on Tenures, p. 108 et 166.
* Ce statut des substitutions fut donné par Édouard Ier vers la fin du treirième siècle, et la procédure de common recovery fut inventée et admise dans les tribunaux vers la fin du quinzième, pour faire cesser l'inaliénabilité des biens, et empêcher les substitutions d'avoir leur effet. Elle reçut une sanction solennelle, sous le règne d'Edouard IV, dans l'affaire de sir Anthony Mildmay. La procédure de common recovery est assez compliquée : om en trouvera les détails dans Bacon, voc. Fine et Recovery, et Dalrymple, Essay on feudal property, c. 4.
{N.d. Trad.)
On suivait, dans une grande partie de la France, une coutume qui, par ses effets, avait beaucoup d’analogie avec la sous-inféodation; c'était la tenure par frérage. Le droit de primogéniture, accompagné des avantages exorbitants qui lui ont été assurés par notre loi commune, était, je crois, inconnu à tous les États du continent. Les coutumes de France permettaient de conserver la dignité des familles et l'indivisibilité de l'hommage féodal, sans exposer les fils puinés d’un gentilhomme à la misère ou à une dépendance absolue. Les baronies, il est vrai, ne se partageaient pas; mais le fils aîné était obligé de faire, pour les autres enfants, et par voie d’apanage, une provision en argent proportionnée à sa fortune et à leur naissance 1. Quant aux fiefs inférieurs, ils étaient, dans beaucoup d’endroits, partagés également; dans d'autres, l’aîné prenait la portion principale, qui était en général des deux tiers, et recevait l'hommage de ses frères pour le reste, qui était divisé entre eux. 11 était, de son côté, tenu de rendre hommage pour le tout au seigneur qui avait la mouvance du fief 2. Dans les premiers temps de la police féodale, lorsque le service militaire était le grand objet de la relation du seigneur avec son vassal, cette tenure par frérage, comme toute autre espèce de sous-inféodation, était assez favorable au seigneur ; car, lorsque l'hommage d’un fief était divisé, le service. était diminué à proportion. Supposons, par exemple, que le service militaire pour un manoir entier fat de quarante jours ; si ce manoir venait à être divisé en deux parts égales, chaque tenancier ne devait qu'un service de vingt jours. Mais si, au lieu d’être tous deux hommagers du même suzerain, l’un était vassal immédiat de l’autre, comme tout feudataire pouvait exiger l'assistance de ses propres vassaux, le seigneur supérieur obtenait par-là le service de tous deux. C’est pourquoi toute opposition mise aux droits de sous-inféodation ou de frérage doit indiquer l’affaiblissement de ce carac-
1 Du Cange, v. Apanamentum, Baro. « Baronie ne départ mie entre frères se > leur père ne Icur a fait partie; mes liainsnez doit faire avenant bien fet au puisné, » et si doit les filles marier. Etablissements de saint Louis, c. 24. |
2 C'était aussi la coutume de Flandre et du Hainaut. Martenne, Thesaurus Anecdotor., t. I, p. 1092. Les coutumes sur les successions étaient excessivement varices, et elles continuérent d’être observées en France jusqu'à l'introduction réeente d'une législation générale. Recueil des Hist. ,t. 11; préface, p. 108. Hist. de Languedoc, t. II, pages 141 et 511. Il est dit, dans le premier de ces ouvrages, que les Normands apportèrent de la Scandinavie ce droit de primogéniture.
t48 L'EUROPÉ AU MOYEN AGE.
tère militaire, principe essentiel de la tenure féodale. Aussi, sous lerègne de Philippe-Auguste, époque à laquelle l'édifice commençait à menacer ruine, nous trouvons une délibération prise par quelquesuns des principaux nobles et sanctionnée par le roi, pour abroger la tenure moyenne des frères puinés, et placer chacun d'eux sous la dépendance immédiete du seigneur 1. Cette délibération ne fut cependant pas universellement adoptée, et le frérage primitif continua à subsister dans quelques coutumes de France 2.
HI. Comme les fiefs ne. passaient qu'aux descendants du premier donataire, ou tout au plus à ses parents, ils devenaient.quelquefois vacants faute d’héritiers, surtout dans les Etats où, comme en Angleferre, il n’était pas permis d’en disposer par testament : dans ce cas, ils devaient évidemment retourner au seigneur qui en avait conféré la possession. Ces reyersions devenaient encore plus fréquentes par suite des confiscations encourues par les vassaux pour délits, soit enversle seigneur supérieur, soitenvers l'État. Les Asuses de Jérusalem spécifient différents cas pour lesquels le vassal encon:rait la confiscation de sa terre, pour une année, pour la vie, ou pour toujours 3. Mais sous des souverains rapaces comme eeur de la race normande en Angleterre, les confiscations absolues prévalurent, et l’on vit s’introdnire une nouvelle doctrine, celle de Pindignité da sang (the corruption of blood), qui empéchait l'héritier de prétendre à aucan droit du chef de son ancêtre flétri par une condamnation.
” IV. Lesretiefs, les droits pouraliénation et ceux de déshérence et de confiscation, semblent être des réserves naturelles dans les concessions faites par le seigneur au vassal. Mais le seigneur avait des droits d'une autre espèce, qui avaient leur source principale dans la fidélité et l'attachement intime du vassal. Telles étaient les aides, qui pouvaient être demandées en certains cas déterminés. Ces aides dépendaient beaucoup des coutumus locales, et elles étaient souvent des prétextes d'extorsions. Du Cange en indique plusieurs comme ayant existé en France, telles que l’aide pour l'expédition du seigneur a la Terre-Sainte , l'aide pour marier sa sœur ou son fils ainé, et l'aide
+ Ordonnances des Rois, t. 1, p. 2.
3 Du Cange, Dissert. 3, sur Joinville; Beauman. , c. 47. 3 C. 200, 204.
pour le relief qu'il payait à son suzerais eh prenant possession de sa terre 1. De toutes ces aides, la dernière paraît avoir été le plus en usage en Angleterre ; mais elle y était regardée; ainsi que quelques autres que les seigneurs exigeaient aecidentellement, comme une charge trop onéreuse, et trois d’entre elles seulement furent maintenues par la Grande Charte : l’aide de chevalerie, qui se payait quand le fils aîné du seigneur était fait chevelier ; l’aide de mariage, lorsqu’il mariait sa fille aînée ; et l’aide de rauçon, pour le racheter lorsqu'il était fait prisonnier. Ekes furent réduites à peu près au même nombre par une foi de Guillaume 1°" de Sicile, et par les coutumes de France 2. Ces aides féodales méritent notre attention comme étant le principe de lataxe, dont, pendant longtemps, elles remplirent en grande partie l’objet, jusqu’à leur remplacement par des charges plus durables et plus oméreuses réclamées par les besoins de l’État et par l'avide politique des rois.
Je pourrais terminer ici l'énumération des droits féodaux : il en est cependant deux autres, ceux de garde et de mariage, qui, bien qu’ils n'aient appartenu qu’à des coutumes locales, méritent une attention particulière, parce qu’ils étaient en usage en Angleterre, et qu'ils mettent au grand jour la rapacité de l'aristocratie féodale.
V. En Angleterre et dans la Normandie, qui avait fourni ou adopté le modèle de toutes ces institutions anglaises, le seigneur avait la garde de son vassal pendant la minorité de ce dernier $. En vertu de ce droit, il prenait soin de la personne du mineur, et recueillait à son profit les revenus de ses biens. Il y avait dans cette coutume quelque chose de très-conforme aux principes féodaux, Puisque personne ne pouvait mieux que le seigneur faire l'éducation militaire de son vassal, et que personne n’avait plus de droit à a jouissance du fief pendant l’interruption da service pour lequel il avait été concédé. Les seigneurs paraissent avoir joui de ce privilége de garde dans quelques contrées de l'Allemagne 4. Les lois de France, au contraire, confiaient la garde de la terre à l'héritier
1 Du Cange, v. Auxilium.
2 Giannone, |, 12, ¢. 5; Velty, t. VE, p. 200; Ordonnances des Rois, t. I, p. 138; t XVI, préface.
3 Recueil des Historiens , t. X1, préf., p. 102; Argou, Inst. au droit francais, 11, ¢. 6; Houard, Anciennes lois des Francais, t. I, p. 147.
4 Schilter, Institutiones Juris feudalis, p. 88. 6 ;
le plus proche, et celle de la personne, ainsi que cela se pratique parmi nous dans les tenures en socage, au plus proche parent de la ligne qui ne pouvait pas succéder 1. En Angleterre, on abusa étrangement de ce droit de garde : celle des fiefs nobles, c'est-à-dire la possession temporaire des terres, fut accordée à des étrangers. C’était une des pratiques les plus vexatoires de nos tenures féodales, et elle ne produisit peut-être jamais d'effets plus désastreux que dans leur dernier période, sous les familles de Tudor et de Stuart,
VI. Les lois anglaise et normande conféraient encore un autre droit au seigneur, celui de mariage, c’est-à-dire le droit de présenter un époux aux filles mineures dont il avait la garde. Elles ne pouvaient le refuser sans encourir une amende égale au prix de leur mariage ; et ce prix était tout ce que le prétendant aurait donné au gardien pour une telle alliance. Cette coutume s’étendit ensuite aux pupilles mâles, et devint une source d’extorsions très-lucratives pour la couronne et pour les seigneurs moyens. Elle paraît avoir été une conséquence nécessaire du droit de garde. Nous la trouvons dans
4 Du Cange, v. Custodia; Assises de Jérusalem, c. 178; Élablissements de saint Louis, c. 17 ; Beaumanoir, c. 45 ; Argou, I. I, c. 6. Les Assises de Jérusalem emploient à peu près la même expression que-sir Johu Fortescue, pour expliquer la raison qui fait exclure l'héritier le plus proche de la garde de la personne : « mauvaise convoitise li ferait faire la garde du loup. »
Je ne connais pas, dans les écrivains anglais qui ont traité du droit féedal, d'erreur plus ordinaire que celle de supposer que la garde noble était une coutume universelle. Une charte de 1498, rapportée dans Rymer, t. IL, p. 108, donne, il est vrai, à entendre que les droits de garde noble et de mariage existaient dans Pile d'Oléron. Mais, par un acte postérieur, Eléonore accorde aux habitants de cette île la garde et le mariage de leurs héritiers, et abroge d'une maniére expresse tous les usages onéreux introduits par son époux, p. 112. Je conclurais de lA que Henri II avait essayé de soumettre à des droits féodaux (qui n'étaient peut-être alors établis que depuis peu en Angleterre) les terres continentales de sa domipalion. Radulphus de Diceto nous fait connaître ane réclamation faite par ce prince pour la garde de Châteauroux dans le Berri, qui ne pouvait pas, suivant les lois, avoir élé soumis à cette coutume. Twysden, X Scriptores, p. 599. N mit aussi en avant des prétentions à la garde du duché de Bretagne, après la mort de son fils Geoffroy. Ces prétentions pouvaient être justifiées par les lois de Ia Normandie. dont dépendait la Bretagne; mais Philippe-Auguste réclama le même droit. Au reste, ces prétentions fondées sur la politique, inspirées par l'ambition, et soutenues par la force, sont de mauvais précédents pour établir des règles de jurisprudence. Philippe et Henri étaient tous deux trop empressés de mettre à profit une prérogative aussi avantageuse que celle de Ia garde noble sur les fiefs de leurs vassaux. Lilflelon, Henry IT, t. WI, p. 441.
SYSTEME FEODAL. 151
les anciens livres d'Allemagne, mais pas dans ceux de France !. Cependant les rois de ce pays, et même des seigneurs inférieurs, exigeaient qu’on sollicitât leur consentement pour le mariage des flies de leurs vassaux. On en trouve plusieurs preuves dans l’histoire et dans les lois de France. La même prérogative existait en Allemagne, en Sicile et en Angleterre ?. Une loi encore plus remarquable était en vigueur dans le royaume de Jérusalem. Le seigneur pouvait sommer sa vassale de prendre pour époux un des trois prétendants qu'il lui présentait. Il ne paraît point qu’il fat imposé au seigneur d’autre condition que celle de les choisir du même rang qu'elle. Ni la modestie virginale, ni l’affliction des veuves, ni l’aversion pour les prétendants, ni l'amour pour un autre plus favorisé, ne semblent avoir été considérés comme des excuses légitimes. La vassale déterminée à jouir de son bien dans la félicité du célibat n’en pouvait alléguer qu’une, qu’une seule valable; c'était qu'elle avait plus de soixante ans, et après cette cruelle déclaration, le seigneur ne pouvait décemment la contraindre au mariage, ainsi que l’observe fort judicieusement l’auteur du livre de lois que je cite 3. Tout révoltant qu'est à nos yeux un tel usage, nous ne devons pas oublier que la position exceptionnelle de ce petit état nécessitait qu'il y eût dans chaque fief un vassal capable de porter les armes.
Ces servitudes féodales marquent la maturité du système. On n’en trouve aucune trace dans les Capitulaires de Charlemagne, mi dans ceux de sa famille, ni dans les actes de concessions de bénéfices. Je ne crois point qu’elles aient fait partie du corps des lois féodales avant le onzième, ou peut-être le douzième siècle, quoique sans doute quelques usages de cette espèce aient pu s’introduire,
a Schilter, ubi suprd. Du Cange, voc. Disparagare, semble admettre ce droit féodal en France; mais les passages qu'il cite ne le prouvent pas. Voir aussi le mot Marilagium.
2 Ordonnances des Rois, t. 1, p. 133; Assises de Jérusalem, c. 180, et note de Thaumassière ; Du Cange, ubi suprd; Glanvil, 1. 7, c. 12; Giannone, I. 44, ¢.5; Wright on Tenures, p. 94. Saint Louis, de son côté, déclara qu’il ne marierait pas sa fille sans le consentement de ses barons. Joinville, t. 11, p. 140. Henri I*’, roi d'Angleterre, avait fait Ja même promesse. Le gardien d'une fille mineure était obligé de donner au seigneur dont elle dépendait caution qu'il ne Ia marierait pas sans son consentement. Établissements de saint Louis, c. 63.
3 Ass. de Jérus., c. 224. Je dois faire observer que Laurière dit que cet usage était en vigueur « dans plusieurs lieux; mais il ne cileaucune autorité. Ordonnances des Rois, p. 155.
en certaines localités, avant l’une de ces deux époques. Si je ne me trompe, les Assises de Jérusalem, monument des usages français dans le onrième siècle, ne contiennent aucun passage qui ait rapport aux droits lucratifs des seigneurs. Ii est vrai que la conversion générale des propriétés allodiales en tenures féodales, qui eut lieu entre le milieu du neuvième et celui du onzième siècle, se serait difficilement effectuée, si les fiefs avaient été dès lors soumis à tant de charges et d'extorsions. Dans les âges à demi-barbares, les forts vont continuellement empiétant sur les faibles. Si cette vérité avait besoin de démonstration, on pourrait en trouver une dans la progression du système féodal.
Nous avons jusqu'ici borné notre examen aux fiefs tenus sous des conditions de service militaire, parce qu'ils sont les plus anciens et les plus réguliers, comme aussi les plus conformes à l'esprit du système. Eux seuls s'appelaient fiefs propres, et tout fief était présumé de celte espèce, jusqu’à ce que le contraire fût prouvé par la charte d'investiture. Le fief propre se donnait sans prix, sans stipulations, À un vassal capable de servir en personne sur le champ de bataille. Mais on s’affranchit peu à peu de la loi, et l’on introduisit des fiefs irapropres de toute espèce, conservant peu des traits caractéristiques, et moins encore de l'esprit qui distinguait les tenures originaires. Les femmes, si toutefois c'était une innovation, furent admises à en hériter 1; ils furent concédés moyennant une somme d'argent, sans charge de service militaire. Le langage des lois féodales fut appliqué, par une espèce de métaphore, à presque toutes les translations de propriété. C’est ainsi que des pensions en argent, et d’autres prestations, malgré leur peu de ressemblance avec les fiefs proprement dits, en reçurent quelquefois le nom. Lors même que la donation consistait en terres, on les soumit à des conditions souvent lucratives, souvent honoraires, et quelquefois bizarres 2.
1 Les femmes n'héritaient pas des fiefs dans l'empire d'Allemagne. J'ignore st elles oat jamais été exclues, en France, de l'hérilage de cette espèce de terres : l'esprit de la tenure mililaire et les anciennes coutumes teutoniques conservées dans la loi salique, semblent contraires à la possession des terres féodales par les femmes ; copendant l’usage, du moins à partir du onzième siècle, ne confirme pas cette chéorie.
2 Crag. Jus feudale, 1. 1, tit. 10; Du Cange, voc. Feudum de Camerd, etc. Deas le traité entre Henri {+r, roi d'Angleterre, et Robert, comte de Flandre, A. D. 1404,
Il est ane espèce nombreuse de tenures féodales dent on peut faire une classe à part. L’orgueil des riches, ad moyen âge, se déployait dans le grand nombre d'hommes placés dans leur dépendance. La cour de Charlemagne était remplie d’pfficiers de tout rang; quelques-uns des plus éminents remplissaient auprès de la personne du prince des fonctions qui, dans le palais d’ Auguste ou des Anfonins, eussent été abandonnées aux esclaves. Les Francs, nés libres, ne voyaient aucune marque de domesticité dans les titres d'échanson, de maitre-d’hétel , de maréchal et d’écuyer, titres qui, dans tous les États de l’Europe, appartiennent encore aux familles les plus vobles, et, dans l'empire, à des princes souverains. Ce genre de magnificence passa de la cour du roi dans celles des prélats et des barons. Ils entretenaient dans leurs maisons une multitude d‘officiers appelés ministeriales, nom qui s’appliquait également à ceux d’une classe servile et à ceux d’an rang honorable t. Ces derniers recevaient pour récompense des terres en tenure féodale, sous la condition de remplir quelque service fOmestique auprès du seigneur. La fonction qu’on appelait dans nos lois grand-seryeanty fournit un exemple de cette sorte de fief 2. C’est toutefois un exemple de l'espèce la plus noble ; mais Muratori démontre, par une foule de preuves, qué tes arts mécaniques les plus communs étaient exercés, dans les maisons des grands, par des personnes auxquelles on concédait des terres sous cette condition 3.
Ces fiefs imparfaits appartiennent plus spécialement à l’histoire des lois; et si nous les avons indiqués, c'est surtout parce qu’ils attestent l'engouement qu’on avait dans le moyen dge pour le nom et la forme des tenures féodales. C’est dans le fief militaire régulier que nous trouvons le principe réel du système, qu’on pouvait dans
le roi s'engage à payer annuellement 400 mares d'argent, in feudo, pour k service militaire de son allié. Rymer, Fœdera, t. I, p. 2.
1 Schmidt, Hist. des Allemands, t. I, p. 92 ; Da Cange, v. Familia, Minisferiales.
2 Cette tenure, dit Liltleton , « a lieu quand un officier possède des terres » ou Lenements du roi, notre seigneur souverain, pour un service qu'il dait faire > eD personne auprès de lui, comme de porter sa bannière ou sa lance, ds een- » duire son cortège, de remplir l'office de maréchal, de porter son épée dovant » lui à son couronnement, d'exercer les fonctions d’écuyer tranchant, ou de som- » melier, ou de chambellan commis à la recette de l’échiquier, ou de fire tout » autre service semblable. » Sect. 135.
3 Antiq, Ital. lissert. 11, ad finem.
l'origine définir ainsi : Une alliance de possesseurs libres de terres, soumis à différents degrés de subordination réglés sur l'assistance mutuelle que chacun d’eux était en état de fournir.
Les attributs particuliers et variés des tenures féodales donnèrent uaissance à une nouvelle jurisprudence, qui régla les droits territoriaux dans les contrées de l'Europe qui avaient adopté ce système. Pendant longtemps cette jurisprudence ne consista qu’en coutumes de tradition, observées dans les domaines de chaque prince ou de chaque seigneur, sans qu’on fit beaucoup d'attention à celles des États voisins. Les empereurs firent accidentellement, en Allemagse et en Italie, des lois qui tendaient à fixer les usages de ces contrées. Vers l'an 1170, deux jurisconsultes milanais, Girard et Obertus, publi¢rent, sur les lois des fiefs, deux livres qui acquirent une grande autorité, et que l’on a considérés comme un traité fondamental de cette jurisprudence {. Des commentateurs postérieurs grossirent ce code de leurs gloses et de leurs opinions, pour éclairer ou pour obscurcir les jugements des tribunaux impémaux. C’étaient, pour la plupart, des jurisconsultes civils et canonistes,qui introduisirent dans l'interprétation des anciennes coutumes barbares les principes d’une école bien différente. Ils opérérent un changement sensible dans les lois sur la tenure féodale, en assimilant celle-ci à l’usufruit ou à l'emphytéose du droit romain. Cependant ces deux modes de propriété tiennent à des principes entièrement différents de ceux du fief propre, quoiqu'ils aient avec lui quelque analogie apparente. Ces jurisconsultes de Lombardie, en prétendant que le système féodal avait pris naissance dans leur pays, propagèrent une doctrine qui a été trop facilement accueillie ; et quelques auteurs qui ont écrit sur la jurisprudence, tels que Duck et sir James Craig, sont trop portés à donner une autorité prépondérante à leur code. Mais quelque influence qu’il ait pu avoir dans l'empire, ce n’est point lui qui doit servir de guide dans l’étude des anciennes coutumes de France et d'Angleterre 2. Ces coutumes, toujours conformes à cet ordre po-
-@ Grannone, Ist. di Napoli, |. 43, c. 3. Les Livres des Fiefs ( Libri Feudorum) sout imprimés dans la plupart des éditions du Corpus Juris civilis.
‘3 Gisnnone établit ua parallèle entre les lois françaises et les lois lombardes relatives aux fiefs; ces dernières furent le fondement des Livres des Fiefs, et formérent le droit commun d'italie. Les premières furent introduites par Roger Guiscard dans ses États : elles formaient trois livres; on les trouve dans la collection de Lindenbrock. Il y avait plusieurs différences essentielles, qui sont
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litique si curieux dont elles émanaient immédiatement, n’avaient point été altérées par le mélange des lois romaines. Nous savons qu'en Angleterre le système normand, qui s'établit dans l'intervalle de la conquête au règne de Henri II, est devenu la source principale de notre droit commun, après avoir été préservé d’une disselution en coutumes locales discordantes, excepté dans quelques endroits comparativement peu nombreux, par une législation régulière, par les cours souveraines chargées de rendre la justice, et par de savants écrits. Mais l'indépendance des nobles en France enfanta "ne bien plus grande variété de coutumes. Toutes ces coutumes, consignées dans un recueil qui s’en fit au dix-septième siècle, Séleyaient à deux cent quatre-vingt-cing ; et à soixante, en négligeant celles qui présentent moins d'importance sous le rapport dé leur étendue ou de leur singularité. La première coutume écrite en France est celle du Béarn, qu’on dit avoir été confirmée par le vicomte Gaston IV , en 1088 1. Beaucoup d’autres furent écrites pendant les deux siècles suivants : de ce nombre est celle de Beauvoisis, rédigée par Beaumanoir sous Philippe III. Elle est la plus célèbre de toutes, et elle contient un grand nombre de renseignements sur la constitution et les mœurs féodales. Charles VIT prescrivit par une ordonnance la formation d’un Recueil général des coutumes, afin de fixer pour toujours celles de chaque pays au moyen d’une -collection écrite; mais ce travail ne fut achevé que sous le règne de Charles 1X. C'était ce qu’on peut appeler le droit commun des pays coutumiers, ou des provinces du nord de la France, et la règle de tous leurs tribunaux, excepté dans les dispositions modifiées par les édits royaux.
éeumérées par Giannone; une des principales est fe droit de primogéniture établi par la coutume normande. Ist, di Nap., 1. 11, c. 5.
a Il y a deux éditionsde cette ancienne et curieuse coutume ; l’une, faite à Pau, en l'an 1563, a été réimprimée avec un nouveau titre et une permission de Henri IV, en 1602; l'autre a été publiée à Lesoars, en 4633. Ces coutumes, telles que nous les lisons, sont postérieures à la révision faite dans le milieu du seirième stèele, et dans laquelle elles subirent des corrections plus ou moins importantes. Le fonds toutefois en est iacontestablement très-aneien : on y retrouve même la composition pour homicide; de sorte que le meurtre n'était pas un erime capital dans le Béarn, quoique le vol y fat considéré comme tel. Rubries de Homicidis, art. 31. Voir aussi Rubrica de Penis, art. 4 et 2.