CHAPITRE XXXI
quarante cavales de service et vingt-quatre francs, sous !e titre de peschtheseh ou présent;
Enfin que l'élection des princes par leurs compatriotes et le libre exercice des lois étaient également assurés.
Ce sont là des conditions que, par le Koran, tout successeur de Mahomet est tenu d'accorder aux infidèles, le prophète ayant expressément interdit d'employer la violence en matière de religion. Le poète religieux de la Mecque était d'ailleurs trop poêle pour comprendre que Rome avait conquis le monde par les armes et l'avait gardé par son administration.
Abd-ul-Medjid est, depuis Mahomet, le premier sultan qui ait senti la nécessité et la puissance de l'administration.
Maintenant que la guerre a rompu les traités qui imposaient aux principautés chrétiennes des obligations autres que celles qu'elles avaient contractées envers les sultans aux xive et xve siècles, ces principautés demandent à rentrer dans les termes des
anciennes conventions ou anciens octrois, n'importe le nom. Or, on va voir si cela n'est pas impraticable.
La première, par son importance, des clauses contenues dans ces conventions, est celle qui décide que les principautés restent investies du droit de paix et de guerre. Les principautés réclament-elles ce droit aujourd'hui? Non; car elles savent bien qu'on ne le leur accorderait pas. Alors quelles objections valables ont-elles contre l'établissement d'une confédération telle qu'elle vient d'être esquissée? L'auteur avoue ne pas les prévoir, car celles qui lui viennent à l'esprit seraient trop peu honorables pour les populations des vassalités chrétiennes.
Craindraient-elles que le sultan ne voulût se servir de leurs forces militaires dans une guerre contre les puissances occidentales? Et d'abord la folie, quoique possible, ne se suppose pas. Remarquez ensuite que la guerre ne pouvant être déclarée qu'en conseil fédéral, les vassalités chrétiennes auraient à la fois le droit et la faculté d'exprimer librement leur opinion sur la paix et sur la guerre, tandis qu'aujourd'hui elles n'auraient contre la volonté suzeraine du sultan qu'un recours presque toujours tardif aux puissances garantes des traités. Des ré-