V. Jaffé-Ewald, n°s 3011 et
6. V. les deux lettres de Jean VIII à Engelberge éditées par Dùmmler [Gesta Berengarii, p. 154-5). Ewald en a reculé la composition après- la mort de Louis II et Tavènement de Cliarles le Chauve à l'Empire, c'est-àdire à une date où l'impératrice veuve n'avait plus rien à voir dans la dis-
sont faites sur un ton de bonne amitié et de confiance, qui donne clairement à entendre que si le pontife a des regrets, s'il souhaite des améliorations, il ne les attend que d'un accord plus complet avec FEmpire. Aussi ne craindra-t-il pas d'écrire un jour à l'impératrice Engelberge, la mieux placée cependant pour contrôler l'exactitude de ses paroles : « J'ai beaucoup aimé le très chrétien empereur Louis, mon fils spirituel, le servant avec dévouement et d'un esprit allègre'.» Est-il possible que Jean VIII, après la mort de Louis II, ait subitement changé de vues, et institué une politique nouvelle, dont tout le système et toutes les espérances étaient fondés sur l'affaiblissement de l'autorité impériale ? La suite de ce récit éclaircira peut-être ce problème. En tout cas, il n'en demeure pas moins établi que, durant la première partie de son pontificat, Jean YIII a été le plus ferme soutien de l'institution renouvelée par Léon III, et s'est montré le plus impérialiste des papes, à une époque où l'Empire pesait de tout son pouvoir sur les Romains.
L'ÉLECTION DE Charles LE Chauve. — La mort de l'empereur Louis II, dernier rejeton mâle de la branche aînée des Carolingiens, avait eu pour effet d'amener les esprits en présence d'un problème très délicat, très gros de conséquences, mais pour la solution duquel rien n'était assez préparé, ni dans les institutions, ni dans les mœurs, ni dans les idées.
La dignité impériale revenait-elle de droit à l'une des deux branches survivantes plutôt qu'à l'autre, à la maison de Germanie représentée par Louis le Germanique, plutôt qu'à la maison de France représentée par Charles le Chauve ? Et si ce droit n'existait pas, appartenait-il à quelqu'un de le créer ? Y avait-il une volonté humaine, individuelle ou collective, ayant charge de décider que le nom d'empereur devait aller ici plutôt que là ?
position des charges. C'est donc manifestement une erreur. (JafFé-Ewald, nos 3030 et 3031.)
1. « Multum devotione et mentis alacritate dominum et seniorem divse memoriœ Ludovicum quondam christianissimum imperatorem, spiritalem filium nostrum, dileximus. » Lettre de Jean VIH à Engelberge (Migne, t. CXXVI,ep. 105,p. 754.)
Cinquante ans auparavant, la question eût été facilement tranchée parles textes. L'empereur Louis le Pieux, dans son Ordinatio imperii de l'an 817, avait prévu le cas où la descendance de l'aîné viendrait à manquer, et réglé tout ce qu'il fallait faire alors pour assurer la transmission pacifique de l'autorité impériale. C'était à l'assemblée générale de la nation franque qu'était remis le soin de choisir le titulaire à l'Empire parmi les survivants de la famille carolingienne ^ Préparée par le jeûne et la prière publique, l'élection instituait le nouvel empereur, que consacrait ensuite l'imposition solennelle du diadème, en présence et aux acclamations du peuple franc. Le tout, conformément à la pratique suivie peu de temps auparavant, lors de l'association à l'Empire du jeune Lothaire^.
Du pape et des Romains il n'était pas autrement question. Sans doute, la constitution de 817 n'excluait pas la nécessité pour le nouvel empereur de se faire ultérieurement sacrer par le pape. L'année précédente, Louis le Pieux s'était lui-même soumis à cette obligation. Tout empereur qu'il était depuis déjà trois ans, et quoique en outre il eût reçu jadis, à titre de roi d'Aquitaine, l'onction du souverain pontife Hadrien P''^ il avait néanmoins consenti à ce que le pape Etienne IV, alors en France, lui administrât, en raison de sa fonction impériale, une seconde consécration*. Son fils Lothaire, au bout de six ans de par-
1. « Monemus etiam totius populi nostri devotionem et sincerissimœ fidei pêne apud omnes gentes famosissiman fîrmitatem, ut, si is filius noster qui nobis divino nutu successerit, absque legitimis liberis rébus humanis excesserit, propter omnium salutem et ecclesiœ tranquillitatem et imperii unitatem in eligendo uno ex liberis nostris, si superstites fratri suo fuerint, eam quam in illius electione fecimus conditionem imitentur, quatenus in eo constituendo non humana sed Dei quœratur voluntas adimplenda. » Ordinatio imperii a. 811, c. xviii, [Monum. Germ., in-4, Leg. Sect. II, t. I^ p. 273.)