V. Bœhmer-Mûhlbacher, p. 210, n
4. A Reims, en 816. D'après les Ann. Laur. [Einh. ann.), Etienne IV se serait contenté d'imposer la couronne à Louis le Pieux, sans lui donner l'onction : « celebratis ex more missarum soUemniis, eum diadematis impositione coronavit». (Pertz, SS. t. I, p. 203.) Il est probable qu'il en avait
ticipation au nom d'empereur, s'en ira à Rome présenter son front et sa poitrine aux onctions pontificales ^ Mais de cette conduite môme il ressort nettement que, dans la pensée des premiers Carolingiens, le droit à l'Empire préexistait à l'action du Saint-Siège ; qu'il tirait d'ailleurs toute sa substance et tonte sa formalité politiques, et n'attendait du pontife romain qu'une sorte d'infusion surnaturelle, uniquement destinée à fortifier dans la grâce divine la puissance humaine, à la rendre plus conforme à cette haute mission religieuse qui restait toujours le partage et le complément de l'autorité impériale^.
Quelque idée qu'ils se soient formée de l'origine première de leur titre d'empereur, — l'occasion s'offrira plus loin de dire un mot à ce sujet, — il est clair que les premiers Carolingiens se considéraient comme possédant désormais ce titre en propre, qu'ils regardaient la dignité impériale comme définitivement acquise à la race franque et entrée pour toujours dans le domaine de ses institutions nationales. Louis
été de même pour Charlemagne, lors de son élévation à l'Empire en 800. V. le texte de la Vita Leonis III, rectifié par l'abbé Duchesne [Lih . pontif., t. II, p. 7, 38 et n^ 35). La raison de cette omission était la même pour tous les deux : ils avaient déjà, comme rois, reçu l'onction des mains du pape.
1. Le 5 avril 823. L'Historia reg. Franc', est la seule source, je crois, où soit mentionnée formellement Tonction donnée, en cette circonstance, par le pape Pascal à l'empereur Lothaire (Pertz, SS., t. II, p 324). Les Ariii. Lanriss. ne parlent que de l'imposition de la couronne (Pertz, SS., t. I, p. 210), à laquelle la Vita Walx ajoute la bénédiction et la tradition du glaive. (V. Pertz^ SS., i. II, p. 564.) Cette onction cependant ne me paraît guère contestable, Lothaire n'en ayant auparavant reçu aucune du pape. Louis II, fils de Lothaire, et qui devait bien savoir ce qui était arrivé à son père, dit expressément qu'il n'y a pas eu d'empereur franc qui n'ait été oint par le pape : « Hi dumtaxat^ qui a romano pontifice ad hoc oleo sancto perfusi sunt. » (Pertz, SS., t. III, p. 523.) A ce témoignage il faut joindre celui de Jean VIII, qui déclare s'être conformé à l'ancien usage « secundum priscam consuetudinem », en sacrant empereur .Charles le Chauve, par l'onction: « ungentes eum oleo extrinsecus ». Discours de Jean VIII au Concile de Ravenue enSll. (Sirmond, Concilia Gallise, t. III, p. 458.)
2. L'archevêque de Lyon, Agobard, tient un langage conforme à cette théorie, lorsqu'il rappelle en ces termes à Lothaire pi" les origines de son pouvoir impérial : « quod vestra voluntate et potestate cum consensu totius imperii vestri factum. » De comparatione reginiinis ecclesiastici et politici, c. IV (Migne, t. CIV, p. 296).
le Pieux, en réglant le transfert de l'Empire sur une telle base, n'avait fait que s'inspirer des principes et de l'exemple de Charlemagne. Son père, en effet, avait naguère agi envers lui comme il agissait maintenant envers ses enfants. C'était au grand empereur que l'on devait la première idée d'une investiture de l'autorité impériale en dehors de toute participation active du pape et des Romains, et avec le concours unique du peuple franc. Après s'être longuement demandé s'il ne laisserait pas plutôt tomber avec lui l'honneur auquel les Romains l'avaient appelé ^, après avoir même partagé entre ses fils la charge de défendre le Saint-Siège -, Charlemagne s'était enfin décidé, le il septembre 813, à accomplir cette mémorable cérémonie d'Aix-la-Chapelle, qui paraît avoir produit sur les imaginations contemporaines une profonde impression^.
Il put sembler en effet ce jour là que l'Empire, au lieu d'être l'image inanimée d'un passé disparu, constituait une réalité vivante, l'instrument efficace d'une société jeune et faite pour durer. Un empereur nouveau était créé; Charles léguait à son fils le nom qu'il avait lui-même rapporté de Rome, mais il le léguait sous une forme et dans des conditions qui donnaient à l'institution impériale une physionomie toute différente de celle qu'elle avait eue jadis dans la basilique de Saint-Pierre. Si la solennité perdait en éclat religieux par l'absence du chef suprême de l'Eglise, s'il manquait au spectacle l'illusion des souvenirs antiques que produisait encore la ville des anciens Césars, rien, par contre, n'était plus là pour troubler l'orgueil franc à l'idée que cette puissance lui venait par les Romains et pour les Romains. Ce sont les Francs, cette fois,
i. Le seul fait que Charlemagne, dans le partage ^e l'Empire entre ses enfants qu'il promulgua en 806, ne dit pas un mot de la dignité impériale (V. Mon. Germ., Leg. Sect. \\, t. I, p. 126-130), devrait rendre évidentes les hésitations du grand empereur, et ne laisser de doute que sur les motifs de ces hésitations. Ce n'est pas l'avis de Waitz (V. Deutsche Verfassungsgeschichte, 2* éd., t. IV, p. 656), mais c'est celui de Simson ( Karl der Grosse, t. II, p. 352).
2. « Ipsi très fratres curam et defensionem ecclesiœ S. Pétri suscipiant simul ». DUnsio regnorum a. 806, c. xv ( ihid.. p. 129).
3. Au point d'inspirer tout spécialement une de nos chansons de gestes, le Coronement Loeys.
que l'on consulte uniquement ; ce sont les Francs seuls qui acclament * ; c'est au cœur de la Francie que la scène se passe, dans cette région « aux douces demeures^ », où se joignaient de plus près les deux rameaux de Gaule et de -à Germanie, non loin de la belle Meuse, aimée des Francs, qui entendait déjà sur ses rives enchanteresses résonner tour à tour le parler tiois et le parler roman. Et lorsque, dans cette basilique de la Mère-de-Dieu, qui était son œuvre, entouré de ses évoques, de ses abbés, de ses ducs, de ses comtes, de ses vicaires, le grand vieillard septuagénaire, la terreur de l'univers et l'orgueil du nom franc, prit en mains le diadème impérial et le posa sur la tête de son fils^; ou, s'il faut en croire un récit plus expressif, sinon plus exact, lorsque, montrant au roi Louis la couronne d'or qui attendait sur i l'autel, Charlemagne lui commanda de s'en ceindre luimême*, alors avait passé devant tous les yeux éblouis la vision d'une autorité vraiment nationale, d'un pouvoir assez fort pour refaire un monde nouveau dans l'unité et à la gloire de la nation franque ^.
Certes, il est permis de regretter que cette vision se soit si vite évanouie. Rien n'empêche de penser qu'il eût mieux valu pour tout le monde que le principe politique de la puissance impériale demeurât où Charlemagne l'avait mis, qu'il
1. « Congregatis, solempniter de toto regno Francorum primoribus, cunc- jt torum consilio. » Eginhard, Vita Caroli M., c. xxx (Pertz, SS., t. II, p. 459).
2. V. Lettre d'Alcuiii à Charlemagne (JafFé, Biblioth, rer. German., t. VI, p. 487).
3. V. Éginbard, Vita Caroli M., c. xxx (Pertz, SS., t. II, p. 459) ; Ann. Lauriss., a. 813 {ibid., t. I, p. 200); Chronicon Moissiacense {ibid., t. II, p. 259).
4. Cette version existait déjà lorsque Thégan écrivit son Histoire de Vempereur Louis le Pieux, vers 835 {V. Pertz, SS., t. II, p. 591-2). C'est elle, comme de juste, qui paraît avoir eu le plus de prise sur l'imagination populaire :
Fils Looys, vez ici la corone ?
Si tu la prens, emperere es de Rome,
fait dire par Cbarlemagne l'auteur du Coronement Loeys ( V. 72-73).
5. « Susceptum est boc ejus consilium ab omnibus qui aderant magno cum favore ; nam divinitus ei propter regni utilitatem videbatur inspiratum. Auxitque majestatem ejus hoc factum et exteris nationibus non minimum terroris incussit. » Éginbard, VitaCaroli M., c xxx (Pertz, «S^., t. II, p. 459).
restât au centre et comme le bien commun du peuple franc, le seul capable alors de servir d'instrument à sa mission, plutôt que de le laisser s'en retournera Rome, dans ce milieu excentrique, qui, en raison de la situation privilégiée de son chef d'Etat, avait le droit de faire l'Empire, sans être obligé d'y entrer pleinement lui-même. La papauté aurait plutôt gagné que perdu à la constitution d'un empire moins dépendant d'elle dans son origine, mais aussi moins disposé à lui rappeler son caractère romain, en la dominant. A tenir ainsi dans sa main la nomination de son protecteur officiel, il semble, à première vue, que le pape aurait pu espérer de meilleures conditions de celui qu'il était en droit d'appeler sa créature., Malheureusement, dans les pactes de cette sorte, dont l'observation se soutient moins par la rigueur des obligations que par la bonne harmonie des volontés, le plus obligé n'est pas toujours le plus fidèle. Il y a, chez lui, d'autant plus de propension à tout refuser, qu'il soupçonne chez l'auteur de sa fortune plus de prétention à tout exiger. L'Italie, pour sa part, ne se serait plus trouvée forcément sur le passage de ceux qui aspiraient à la couronne impériale ; sa conquête aurait cessé d'être le prélude nécessaire, la condition indispensable pour arriver jusqu'à Rome. Rattachée à l'Empire au même titre que les autres pays, elle aurait pu s'y faire une place égale, sans courir le danger de n'être trop souvent que la route sanglante des convoitises impériales.
Ce sont là, on doit en convenir, des conjectures raisonnables, telles qu'en autorisent la vraisemblance des choses et le cours naturel des événements. Mais s'il faut imputer à quelqu'un le renversement de toutes ces espérances, ce n'est assurément pas, comme on le répète sans cesse, au pape Jean VIII. Ni lui, ni les pontifes romains qui l'ont précédé, ne furent les premiers auteurs responsables de la transformation qui retira aux Francs l'investiture politique de la. dignité impériale, pour la reaiettre tout entière à la disposition du Saint-Siège. Que quelqu'un d'entre eux, moins clairvoyant ou moins désintéressé, ait vu cette transformation avec plaisir, c'est possible, encore qu'on n'en ait pas la preuve. Mais aucun ne l'a provoquée. Jean VIII, en ce qui le concerne, s'est borné à tirer parti d'une situation qu'il n'avait point
créée, et cela dans un dessein qui ne visait pas précisément à diminuer le prestige de l'autorité impériale.
En réalité, ce sont les Francs qui abolirent d'eux-mêmes le droit qu'ils avaient établi. Si la cérémonie d'Aix-la-Chapelle ne s'est répétée qu'une fois, la faute n'en est pas à l'ambition pontificale, mais à celle des fils de Louis le Pieux, favorisée par l'incurable faiblesse de leur père. Mieux eût valu pour l'Empire que Gharlemagne, au lieu de mettre la couronne sur la tête du religieux Louis, l'admonestât du discours que rapporte la vieille chanson de gestes :
Moines sera à Es en cel mostier, Tirra les cordes et sera marreglier.
( Coronement Loejs, v. 98-99. )
En effet, du jour où il fut convenu entre Carolingiens que le nom d'empereur ne conférait à son détenteur aucune supériorité sur les autres*, où par conséquent l'Empire cessait d'avoir un intérêt «fénéral à tous, non seulement le droit de participer en commun à sa collation était perdu pour eux, mais ils forçaient la branche aînée, alors en possession du titre, à se pourvoir d'un autre mode d'investiture, au cas où elle tiendrait à le perpétuer en elle. Le pontife romain, par son universelle et transcendante autorité religieuse, comme par sa qualité de représentant officiel des anciens maîtres du monde, devenait désormais, pour les futurs empereurs, l'unique ressource qui put leur procurer la justification de leur nom. Maintenant qu'ils ne régnaient plus que sur une part de l'héritage de Charlemagne, il n'y avait pas à compter que les acclamations de cette portion restreinte de la nation
1. Et cela eut lieu, du vivant même de Louis le Pieux, et avec sa participation. Obéissant aux réclamations de ses plus jeunes fils, le faible empereur fit rédiger, vers l'an 831, une Divisio regni, calquée sur la Divisio de 806, et qui ne tenait plus aucun compte de la dignité impériale. (V. Monum. Germ., Leg. Sect. II, t. II, part. I, p. 20-24.) Après lui, dans les conventions entre frères, même silence à l'égard de l'Empire, et c'est tout au plus si parfois on daigne accoler au nom de Lothaire l'épithète de « serenissimus imperator». V. Hlotharii et Karoli corweiitus Leodii hahitus, c. xxx. [Mon. Germ., ihid., p. 77). Sur l'authenticité de la Divisio regni de Louis le Pieux, V. Sickel, Regesten der Urkunden der ersten Karolinger, p. 169, 338-9 , et Bœhmer-Mûhlbacher, n» 853.
franque parussent aux yeux des autres rois et des autres peuples un titre suffisant à s'attribuer une situation à part dans le monde carolingien. Or, quoique les représentants de la branche aînée eussent consenti finalement à ne plus s'autoriser de leur qualité d'empereur pour troubler l'égalité des partages*, tout espoir cependant ne leur semblait pas perdu de voir un jour leur droit revivre, et la puissance impériale reprendre son ancien éclat avec son ancienne universalité. Aussi est-ce dans la bouche d'un empereur de cette seconde manière, et non dans celle d'un pape, que l'on trouve pour la première fois, nettement et fortement exprimée, la théorie de Forigine et de Tinvestiture romaine de l'Empire, telle qu'elle devait dès lors triompher pour longtemps.
Jusque-là l'opinion avait pu s'établir que, tout en ayant reçu à Rome sa première consécration religieuse et la première manifestation solennelle de son existence renouvelée, l'Empire de Gharlemagne n'avait tiré son origine essentielle ni de la volonté des Romains, ni même de la volonté du pape. Maître en fait de presque tout le territoire de l'Empire romain d'Occident, entré par légitime conquête dans l'héritage des anciens Césars chrétiens, remplissant par devoir toute leur mission dans l'ordre religieux, aussi bien que dans l'ordre politique, il parut au grand prince franc que le droit d'être appelé empereur lui venait avant tout de lui-même, de sa position, de son rôle, qu'il était la conséquence naturelle de la suprématie franque et non le résultat d'un vote émis par les modernes et peu glorieux possesseurs du nom romain^. On s'est maintes fois demandé ce qui avait tant déplu à Gharle-
1. Dans l'assemblée de Merseii, où les trois frères se rencontrèrent en 847, Lothaire renonça à faire valoir son titre d'empereur et reconnut la complète indépendance des trois royaumes. Y. Hlotharii, Hludowici et Karoli conventus apud Marsiiam primus, c. m, viii, ix [Monum. Germ., Leg. Sect. II, t. II, part. I, p. 69).
2, Gharlemagne ne pouvait manquer d'être encouragé dans ces idées par ce qui se disait autour de lui. Alcuin, son conseiller favori, allait jusqu'à lui représenter la dignité royale, telle qu'il l'exerçait alors (en mai 799), comme supérieure à la dignité des empereurs, et même des papes: « Tertia est regalis dignitas, in qua vos domini nostri Jesu Christi dispensatio rectorem populi christiani disposuit, ceteris prœfatis dignitatibus excellentiorem. » Lettre d' Alcuin à Gharlemagne (JafFé, Bibl, rer, Germ., t. VI, p. 465)i
mas'ne dans la cérémonie de son couronnement à Saint-Pierre par Léon III; d'où vient qu'il affirma lui-même depuis, que, s'il avait prévu le dessein du pape, il n'aurait pas mis ce jour-là les pieds à l'église, quoique ce fut la Noël^. Beaucoup d'historiens en ont conclu que le roi franc, pour une raison ou pour une autre, avait alors répugné à devenir empereur-. Il serait peut-être plus juste de dire que sa répugnance ne portait ni sur l'événement en lui-même, ni sur la date où il se produisait, mais sur le lieu et les circonstances qui donnaient à cette rénovation de l'Empire un caractère bien fait pour déplaire à un Franc aussi pénétré de la valeur de sa race, aussi persuadé qu'elle n'avait rien à demander aux autres. Accepter le nom d'empereur dans de telles conditions, sur l'initiative et aux acclamations des habitants de Rome, ce n'était pas seulement avoir l'air de reconnaître qu'on leur devait la dignité impériale ; c'était en quelque sorte placer l'axe du nouvel Empire à l'endroit qui convenait le moins aux intentions de Gharlemagne, très satisfait peut-être de porter le titre d'empereur des Romains, mais sûrement très décidé à être surtout l'empereur des Francs et à laisser le plus possible les Romains sous le gouvernement de leur pontife^. Tout autres sont maintenant les idées de son petit-fils ; et rien de plus instructif que la façon dont Louis II se justifie, aux yeux du basileus byzantin, d'avoir usurpé le nom d'empereur, les arguments qu'il invoque en faveur de son droit impérial. Il n'oublie pas sans doute les mérites de la nation franque; mais c'est aux Romains qu'il fait remonter l'origine première de son pouvoir; c'est Rome, en sa double qualité d'ancienne capitale de l'Empire et de mère de toutes les Églises, qui a été pour lui le principe de l'autorité impé-
1. Le propos est rapporté par Eginhard dont il n'est pas permis, ce semble, de contester ici la compétence. (V. Vita Caroli M., c. xxviii (Pertz, SS., t. II, p. 458.)
2. V. le résumé de ces diverses appréciations dans Richter-Kohl, Annaleii des frsenk. Reichs im Zeitalter der Karolinger, p. 147.
3. C'est vraisemblablement en conséquence de cette manière de voir que Charlemagne préfère au titre d'empereur des Romains celui d'imperatof Romanum guhernans imperium.y , Epistolœ Carolinse, ep. 25, 27, 31, 32, 35 ( Jafféj Bibl. ver. Germ., t. IV, p. 388, sqq.).
riale. C'est parce qu'il gouverne le peuple romain et protège l'Eglise romaine qu'il est empereur^, et il ne pourrait pas se dire empereur des Francs, s'il ne Tétait des Romains^, s'il n'avait reçu l'onction du pontife de Rome^. La théorie est des plus claires. Elle suppose, il est vrai, que Rome a gardé à travers tous les âges et malgré toutes les vicissitudes la source immanente, cachée parfois, mais jamais tarie, de la puissance impériale, et qu'elle a pu la rouvrir un jour par le moyen de son chef religieux, qui était en même temps son chef politique. Mais, fondée ou non, cette opinion fut celle des Carolingiens dès le milieu du neuvième siècle, et Ton ne saurait vraiment exiger des papes qu'ils aient été moins Romains que les empereurs francs.
Conformément à ce courant d'idées qu'ils avaient euxmêmes rendu inévitable, ni les Francs de Charles le Chauve, ni ceux de Louis le Germanique ne s'étaient mêlés de la nomination de Louis II à un honneur dont ils méconnaissaient les privilèges^. Le fils de l'empereur Lothaire, l'héritier du couronné d'Aix-la-Chapelle, ne devait rien qu'à Rome ; d'où la conclusion rigoureuse que, lui mort, l'un de ses oncles n'avait pas plus de droit que l'autre à réclamer du Saint-Siège la dignité impériale, déchue par leur fait de sa suprématie universelle, mise par eux dans des conditions contraires au pacte primitif et difficilement conciliables avec le but de l'institution. La papauté restait donc libre de choisir à son gré, libre même de n'appeler personne à un poste dont on pouvait croire que le rôle était inutile, dangereux même, tant qu'il ne serait pas
1. « A Romanis enim hoc noraen et dignitatem assumpsimus, apud quos profecto primum tantae culraen sublimitatis et appellationis effulsit, quorumque gentem et urbem divinitus gubernandam et matrem omnium ecclesiarum Dei defendendam atque sublimandam suscepimus, a qua et regnandi prias et postmodum imperandi auctoritatem prosapiae nostrae seminarium sumpsit. » Lettre de Louis II à l'empereur Basile, dans le Chronicon Salernitanum, c. cvii (Pertz. SS., t. III, p. 523).
2. « Nisi Romanorum imperatores essemus, iitique nec Francorum. » Ibid.
3. « Nam Francorum principes... imperatores dicti sunt, hi dumtaxat, qui a Romano pontifîcead hoc oleo sancto pcrfiisi sunt. » Ibid.
4. Louis II fut sacré à Rome en avril 850, par le pape Léon IV. V. Bœhmer-Mùhlbacher, n^ 1144^.
revenu à sa première conception. De ce chef au moins, Jean VIII ne mérite aucune des accusations portées contre lui; son usurpation est de pure chimère. Il faut changer de poste d'observation, si l'on aspire au plaisir de le surprendre en violation d'un droit incontesté ; encore n'est-on pas sûr d'en avoir pour sa peine.
Tel était le trouble apporté par les fils de Louis le Pieux dans le fonctionnement de l'Empire ; cet organisme politique du vieux monde, déjà si rebelle par lui-même à l'adaptation dans un monde nouveau, avait été si profondément faussé, qu'il devenait presque impossible de le manier sans toucher à des intérêts respectables peut-être, mais appuyés sur des principes et des institutions contradictoires. Libre, en droit, de donner la couronne impériale à celui des deux Carolingiens qui lui agréerait davantage, Jean VIII voyait sa liberté enchaînée par la nécessité de tenir compte de la loi des héritages restée en vigueur chez les Francs. Car, si les cadets, Louis le Germanique et Charles le Chauve, s'étaient désintéressés du titre que portait la branche aînée, par contre, ils s'intéressaient vivement aux états qu'elle gouvernait. Ces états, à l'exception du territoire de Saint-Pierre, continuaient à former le bien commun de la famille, l'héritage à partager d'après le principe d'égalité. Jean VIII l'ignorait d'autant moins que les pactes convenus entre Carolingiens étaient d'ordinaire envoyés à Rome pour y recevoir la haute sanction et rester sous la sauvegarde du Saint-Siège*. Lui-même s'en était servi naguère pour défendre les droits de l'empereur Louis II à l'héritage de son frère Lothaire^. Je mets de côté le fait, très problématique d'ailleurs, d'un testament laissé par Louis IL Serait-il vrai que le défunt empereur eût légué
1. C'est apparemment du pacte de Verdun (a. 843) que Jean VIII écrivait avant 875 : « Ipsumque juramentum, ut removeri non posset, sediapostolicae, ut illa super hoc esset posteriori tempore testis et judex, unanimiter transmiserunt (Lothaire I, Louis le Germanique et Charles le Chauve) et non solum in archivio nostrae ecclesiae nunc manet reconditum, verum elîam, ut validius robustiusque pactum ipsum jurejurando habitum permaneret, sinodica conventio definivit. » Lettre de Jean VIII à Louis et à Charles (Neues Arc/iiv, t. V, p. 310, n-^ 38).
2. V. Neues Archiv, ihid. • et Lettre de Jean VIII à Charles le Chauve, ap. Lœwenfeld, Epist. rom. pontif. ined., p. 26, ep. 47.
ses états par cette voie à Garloman', fils aîné du roi de Germanie, que le pape n'aurait pas eu à tenir compte d'un mode de succession que les Carolingiens eux-mêmes n'acceptaient pas alors. Libres de disposer de leurs domaines, durant leur vie — Jean VllI le reconnaissait tout le premier- — ils ne pouvaient remettre leurs volontés après la mort, au cas, bien entendu, où il ne s'agissait pas de leurs propres enfants^.
A moins donc de faire un empereur sans avoir, uniquement occupé à morigéner les Romains, ou bien d'envoyer le sceptre impérial par-dessus les monts, pour qu'il tombât entre des mains impuissantes, étant trop éloignées, il semblait que Jean VIII n'eût d'autre ressource que d'attendre paisiblement le résultat du partage légal entre les héritiers de Louié II. Appeler d'abord à Rome l'un des deux copartageants et le sacrer empereur avant toute entente avec son collègue, c'était, semble-t-il, décider soi-même du sort de l'Italie, et se constituer le dispensateur d'une fortune dont la propriété appartenait à d'autres. Mais il faut convenir qu'un argument du même genre militait contre la prétention des Carolingiens à disposer de l'Italie, antérieurement à la désignation par le Saint- Siège du nouvel empereur. De même que la papauté, par son
1. Carloman prétendra plus tard que Louis II avait disposé de ses états eu sa faveur, « qui nobis regnum istud disposuerat. » {Diplôme de Carloman pour Casauria, ap. Muratori, Script, rer. Ital., t. 11^, p. 818.) Mais il ne parle nullement de testament. Il n'y a même aucune preuve que Louis II ait disposé de son royaume, avant sa mort, par un acte positif et légal. Le plus probable est que l'empereur s'était borné à l'expression d'un simple» désir, d'un simple vœu; et c'est le Libelle impérialiste qui paraît le plus près de la vérité : « Mittitur denique alius missus ab uxore imperatoris Engelberga vel a suis primatibus ad Carolum magnum ostendens ci vota defuiicti. » Migne, t. CXXXIX, p. 56.)
2. Par exemple, lorsqu'il reproche aux fils de Louis le Germanique de mettre obstacle à cette liberté chez l'empereur Louis II, « quatinus idem serenissimus imperator, que sua sunt suo more dispenset et divinitus juxta quod placuerit sibi disponat. » Lettre de Jean VIH à Charles (le Gros) et à Louis (de Germanie ), ap. Neues Archiv, t. V, p. 310, n° 38.
3. La Divisio regni (831 cire.) de Louis le Pieux avait prévu le cas où les héritiers directs viendraient à manquer à l'un de ses fils ou petits-fils, et Quod si talem filium non habuerit, tune volumus, ut illa pars regni quam idem habebat. dividatur equaliter inter illos fralres, qui superslites remanse-
initiative, aurait imposé un roi à l'Italie, de même les Carolingiens imposeraient, par la leur, un empereur à la papauté. Et Jean VIII pouvait se croire d'autant mieux fondé à préférer sa liberté à celle des autres, qu'il n'était pas responsable de cette contradiction d'intérêts. N'était-ce pas justice après tout de compenser, par une plus grande action sur le choix du titulaire impérial, le désavantage d'avoir maintenant un protecteur réduit à de moindres domaines, plus enclin par conséquent à diminuer la part du Saint-Siège ?
Toutefois il ne parait pas que Jean VIII se soit tout d'abord inspiré de ces idées, pour arriver à faire triompher son candidat. Une disposition de droit, inscrite sommairement dans les textes, mais à laquelle les mœurs et la force irrésistible des circonstances devaient donner un développement inattendu, ouvrit au pontife romain la voie la plus naturelle pour atteindre son but.
Il n'était pas, en effet, complètement exact que la distribution des états dût s'opérer suivant la loi brutale et forcée des successions. Les peuples ne formaient pas un bétail à partager, et la confusion de l'autorité avec la propriété n'avait pas encore atteint à ce degré. Au droit héréditaire devait s'ajouter le consentement de la nation représentée par ses hommes libres, et spécialement par les grands dignitaires ecclésiastiques et laïques ^ Réduit souvent à une pure formalité d'un caractère obligatoire, lorsque l'hérédité était évidente et directe, lorsque le fils succédait au père, ce consentement acquérait une importance considérable dans les cas de succession douteuse ou éloignée. Les pactes avaient beau régler d'avance les partages de frère à frère, d'oncle à neveu, et réciproquement, tous ces calculs étaient souvent dérangés
runt. » [Monum. Germ., Leg. Sect. II, t. II, part. I, p. 22, c. i). En 817, lorsque la dignité impériale comptait encore aux yeux de Louis le Pieux, l'héritage vacant serait allé tout entier à l'aîné: « ad seniorem fratrem reveriatur ». V. Ordinatio iiiiperii a. 811 (ibid., t. I, p. 272 et 273, c. xiv et xv).
1. La Divisio regnorum promulguée par Cliarlemagne en 806, consacrait formellement ce mélange d'hérédité et d'éligibilité : « Quod si talis filius cuilibet istorum trium fratrum natus fuerit, quem populus eligere velit^ in hereditate succédât » {Mon. Germ., Leg. Sect. II, 1. 1, p. 128, c. v. ) On le retrouve dans la Dis'isio regni de Louis le Pieux [ibid., t. II, part. I, p. 21, c. i).
par l'attitude des grands du royaume à acquérir, par Tempressement qu'ils mettaient à se choisir pour seigneur celui-ci plutôt que celui-là. Tout obscur que fût le droit,il y avait là un fait dont il fallait tenir compte, en vue duquel peuples et rois se voyaient obligés de prendre leurs sûretés, à peine, pour ceux-ci, de perdre la couronne attendue, et, pour ceux-là, de devoir subir un maître que l'intrigue plus prompte de quelques-uns leur aurait donné. La précaution, utile partout, l'était doublement en Italie, où la distinction jusque-là soigneusement entretenue par les papes eux-mêmes, entre la couronne impériale et la couronne d'Italie *, devait nécessairement faire surgir deux corps électifs distincts, ayant chacun la prétention de disposer de ce qu'il croyait lui appartenir, les Romains de l'Empire, les Italiens de l'Italie. Or, l'antagonisme irréductible que nous avons déjà constaté à propos des droits de l'hérédité royale, se retrouvait identiquement le môme au terme des tendances électives. Les Italiens ne pouvaient se choisir un roi, sans imposer aux Romains un empereur ; Pavie ne pouvait selier sans enchaîner Rome. Le jour viendra plus tard où Jean VIII, arguant de cette situation, interdira expressément aux grands dignitaires d'Italie de procéder à Télection de leur roi, avant de s'être concertés avec le Saint- Siège et d'avoir recueilli sa voix prépondérante 2. A la mort de Louis II, nous ne rencontrons pas sous la plume du pontife les mêmes interdictions. Nous n'y lisons pas non plus l'énoncé formel de la même théorie ; et cependant toute sa conduite s'en inspire. Non seulement le droit héréditaire des Carolingiens ne lui paraît pas ici tellement évident qu'il doive paralyser le droit électif chez les Italiens comme chez les Romains, mais dans le concours de ces volontés en quête d'un souverain, le hardi pontife considère que sa position et celle
1. Sergius II et les Romains avaient formellement refusé de prêter le serment de fidélité à Louis II, pour la raison qu'il n'était alors que roi d'Italie et non empereur. V. Vita Sergii 11 (Lih. pontif., éd. Duchesne, t. Il, p. 90).
2. « Anlea nullum absque nostro consensu regem debetis recipere. Nam ipse qui a nobis est ordinandus in imperium, a nobis primum atque polissimum débet esse vocatus atque electus. )x Lettre de Jean Vllf à l'archcv, Anshert (Migne, ep. 200, p. 822).
246 LE PAPE JEAN VUl
de son peuple, et surtout les intérêts supérieurs qu'il représente, l'autorisent à prendre le premier rang. Sans aller jusqu'à s'interposer violemment auprès des évéques et des seigneurs italiens, résolu même à ne venir au sacre définitif que quand ceux-ci se seront mis d'accord, il s'arrange néanmoins de façon à ne leur laisser d'autre choix raisonnable que celui de son propre candidat, à les amener finalement aux pieds de Charles le Chauve par la promptitude avec laquelle il l'attire en Italie et par l'appui moral qu'il lui prête. Toute la politique, ou, si l'on veut, toute l'usurpation du pape Jean YIJI est là.
Ainsi, à peine la nouvelle de la mort de Louis II est-elle arrivée de Brescia à Rome, qu'il convoque en conseill'aristocratie épiscopale et laïque et met en délibération le choix du successeur à l'Empire. « Alors, raconte-t-il lui-même à Charles le Chauve, s'éleva du milieu de l'assemblée un concert unanime de louanges à votre sujet. Nos frères dans l'épiscopat, unis dans un même sentiment avec le Sénat romain, exaltaient votre dévouement et votre piété ; et nousmême, songeant à ce que vous aviez fait, non seulement de notre temps, mais encore du temps du bienheureux pape Nicolas, nous avons conçu l'espoir d'élire Votre Excellence, pour l'honneur et Pex.altation de la sainte Eglise romaine et la sécurité du peuple chrétien ; Excellentiam tuam ad honorem et exaltationem Sanctœ Roinanœ ecclesiae et ad securitatem popiili christiani eligendain esse speravimus * » . Langage habile, et, somme toute, fort correct. Car, si Jean VIII en disait assez pour encourager, comme c'était son droit, les aspirations de Charles le Chauve à l'Empire, toutefois, en ne présentant sa résolution que comme un simple vœu, une simple espérance, il témoignait du dessein où il était de tenir compte, au besoin, des oppositions légitimes et des obstacles insurmontables.
Dans le fait, après avoir dépêché au roi de la France gau-
1. V. Lettre de Jean VIII à Charles le Chauve (Deusdedit, Collectio canonum,\. IV, c. civ, p. 419). J'ai déjà dit par quelle étrange aberration Ewald ( Jaffé-Ewald, n° 3019) désigne comme destinataire de cette lettre le plus jeune fils de Louis le Germanique, Charles le Gros, le dernier peut-être auquel Jean Ylll eût alors songé pour l'Empire.
L'EMPIRE CAROLLNGIEN 247
loise, qui déjà débouchait de la vallée d'Aoste^, trois de ses plus importants évêques, Formose de Porto, Jean d'Arezzo et Zacharie d'Anagni ^, on le voit durant près de deux mois, de la fin de septembre au milieu de décembre 875, suivre avec un patient intérêt l'issue de la lulte engagée dans le nord de la péninsule. Tandis qu'à Pavie la confusion et la duplicité régnent dans les conseils des grands, mal inspirés par l'impératrice veuve Engelberge, qui semble avoir oublié déjà les intentions de son mari et ses propres préférences pour la maison de Germanie; tandis que, là, on se résout à jouer double jeu, à faire appel en même temps aux deux héritiers rivaux, afin sans doute de se livrer au plus offrant^, Jean VIII peut s'applaudir d'avoir suivi une politique claire et en retirer le juste bénéfice. De loin, il assiste à l'équipée malheureuse de Charles d'Alémannie, descendu tout exprès de la Rhétie pour mettre la main sur l'Italie, mais dont les bandes pillardes et paillardes, après avoir dévalisé quelques couvents, effrayé quelques religieuses*, ruiné ou déshonoré quelques bourgeois, sont poussées l'épée dans les reins jusque dans les marais de Mantoue, pendant que leur présomptueux chef se hâte de remonter les pentes des Alpes, et disparaît vivement dans les défilés du Tyrol, en route pour la Bavière^.
Rien du reste ne résiste à la vigueur que déploie dans celte
1. Parti de Lungres le l^"" septembre, Cliarles le Chauve pénétra en Italie par le grand Saint-Bernard. V. Annales Hincmari, a. 875 ( Pertz, SS., t. I, p. 498).
2. Sur cette légation voir les Capitula ah Odone proposita^ c. iv, dans les Actes du Concile de Ponthion [Monuni. Genn , Leg. Sect. II, t. II, part. II, p. 351) D'après le priviTège accordé à Jean d'Arezzo par Charles le Chauve, on voit que les légats du pape avaient déjà rejoint le roi de France à Pavie, le 29 septembre. V. Bœhmer, n° 1787. J'explique plus loin la situation particulière de l'évéque d'Arezzo à cette époque.
3. « Colligentes se majores nati in civitate Ticino simul cum Angelberga suorum regina, et pravum agentes consilium, quatenus ad duo mandarent régi, id est Karoli in Frantia et Hludovici in Baivaria ; sicut et fecerunt. » André de Bergame, Historia, c. xix (Script, rer. Lang., p. 229).
4. Les religieuses du monastère du Saint-Sauveur à Plaisance. V. Lettre de Jean Vlll à Charles le Gros (Migne, ep. 65, p. 719).
5. Ces renseignements sont fournis par André de Bergame, qui était du pays où ces excès furent commis, et qui avait été vraisemblablement témoin
campagne le candidat préféré de Jean VIII. Après Charles le Gros, Carloman essaie vainement de s'opposer aux progrès de son oncle. Charles le Chauve marche sur lui, l'atteint sur la Brenta et le force à la paix^ Mais ce n'est que quand tout ce bruit d'armes a cessé et que personne ou presque personne en Italie ne conteste plus les titres du vainqueur^; ce n'est même, à ce qu'il semble, que quand les représentants autorisés du royaume ont affirmé leur privilège, en procédant dans Pavie à l'installation officielle de Charles le Chauve, que le moment paraît venu à Jean VIII d'user pleinement de son droit et de faire à son tour un empereur des Romains de celui que l'on appelait déjà le roi d'Italie^. Par une coïncidence probablement voulue, le 25 décembre de l'année 875 *, soixante-quinze ans écoulés jour pour jour depuis Je moment où le pape Léon III avait posé la couronne impériale sur la tête de Charlemagne, dans le même lieu et dans la pompe des mêmes fêtes, le petit-fils de l'illustre conquérant, porteur du même nom et du même surnom de Grand ^, recevait du pape Jean VIII le même honneur.
Apportait-il au pontife actuel les mêmes espérances ?
de plusieurs. V. André de Bergame, Hisioria, c. xix (Mon. Germaii., Script, rer. Lang., p. 230).
1. V. Hincmari annales, a 875, p. 498 ; André de Bergame, ihid. Quant au récil de l'annaliste de Fulde, il est manifestement trop partial, pour qu'on puisse s'y fier.
2. Bérenger, duc de Frioul, avait été l'un des plus ardents adversaires de Charles le Chauve (V. André de Bergame, /. c), et son hostilité, plus ou moins dissimulée, persista jusqu'après le sacre impérial du roi de France. Du moins, il ne parut pas, au mois de février suivant, à l'assemblée de Pavie, où fut prêté le serment de fidélité au nouvel empereur.
3. Ce qui s'est passé à Pavie, au mois de février 876, ne prouve nullement que Charles le Chauve n'ait pas été antérieurement reconnu pour roi d'Italie. Je l'expliquerai plus loin. Par contre, il existe un acte authentique, rédigé en décembre 875, et qui est daté de la première année du règne de Charles le Chauve en Italie. (Y. Monum. hist. pair., t. XIII, Cod. dipl. Lang., n° 264, p. 444.)