Migne, ep. 24, p. 676 b
6. Pour obtenir justice d'Eleuthère, l'assassin de sa femme et de sa lille, Hadrien II s'était adressé à l'empereur Louis II : « Adrianus papa apud imperatorem missos oblinuit qui praefatum Eleutherium secundum leges romanas judicarent » (^fJincm. annal., a. 868, p. 477); le tribunal impérial se prononça pour la peine de mort : et Isdem Eleutherius a missis imperatoris occisus esl. » (Ihid.). Anastase le Bibliothécaire, qui avait, dit-on, conseillé
évoque prévenu de meurtre, Rainald de Gitlà di Gastello*. Maintenant comme autrefois, la cause étant du reste également criminelle et capitale, le Saint-Siège ne juge qu'après avoir soumis l'affaire à l'empereur, et laissé à la compétence de son tribunal le prononcé de toute sentence entraînant la mort ou l'exil, la séquestration ou la confiscation des biens-. Il est fâcheux seulement que Jean VIII ne nous ait pas fait connaître si, dans cette circonstance encore, il avait usé des garanties ordinaires, c'est-à-dire envoyé un ou deux de ses
le meurtre, était trop avant dans les bonnes grâces de l'empereur pour ne pas obtenir l'impunité de ce côté-là. Hadrien II dut se borner avec lui aux peines canoniques. V. La sentence du concile romain du 12 octobre 868, dans les Annales d'Hincmar, ibid., p. 479. Il semble bien aussi que ce soit sous Hadrien II que le maître de la milice Georges de Aventino eut à subir un premier jugement pour cause d'assassinat sur la personne de sa femme, nièce de Benoît III. Or, là encore, nous voyons les niissi impériaux juger l'affaire avec l'assistance d'un fonctionnaire pontifical, le nomenclateurapocrisiaire Grégoire, beau-père de l'accusé : « De cujus homicidio, ex principibus adultérines missos eruens, adjudicante conscio socero, nefandus gêner impunitus exiliit. » Lettre de Jean VIII à tout le peuple de Gaule et de Germanie, (Migne, ep. 24, p. 678.)
1. D'après le propre témoignage de Jean VIII, la procédure à l'égard de Rainald avait été celle-ci : une rumeur publique, accusant cet évêque d'assassinat sur la personne d'un jeune homme, était arrivée pareillement au Siège apostolique et au siège de l'Empire ; mais c'est au tribunal impérial que la plainte juridique est d'abord déposée par la mère et les autres parents de la victime, et c'est l'impératrice Engelberge qui entend d'abord la cause, assistée des deux missi du pape, le nomenclateur-apocrisiaire Grégoire et le maître de la milice Georges, ceux-là mêmes qui seront plus tard poursuivis avec Formose. « Qualiler Rainaldus Castri Felicitatis episcopus super homicidio tam pênes apostolicam quam pênes imperatoriam sedem publico murmure denotatus, et Gregorio dilecto fîlio nomenclatore misso et apocrisiario sanctœ sedis nostrœ cum Georgio (le texte imprimé porte à tort Gregorio), illustri magistro militum ac vestiario sacri nostri patriarchii, apud dilectissimam filiam nostram imperatricera Augustam consistente, a raatre perempti juvenis aliisque parentibus impetitus. » Après quoi, l'accusé est cité à Rome pour se disculper; un concile se réunit à cet effet, auquel du reste l'évêque Rainald échappa, comme Formose et ses amis, en se sauvant : « et indicta pro se synodo, deputatum sibi a nobis locum fraudulentus excedens, more furis per Urbis se muros dejecit. » Lettre de Jean VIII à Vempereur Louis II. (Migne, ep. 7, p. 655.)
2. V. le Libelle impérialiste, qui contient, sur le mode de confiscation et généralement sur le fonctionnement de la justice dans Rome, quelques informations de bonne marque. (Migne, t. CXXXIX, p. 53.)
fonctionnaires pour assister l'empereur dans l'audition de la cause, ou s'il avait au contraire tout abandonné à la discrétion d'un prince qui avait son absolue confiance. D'ailleurs, lorsque quatre ans plus tard, le 10 septembre 880, le pontife reparlera du procès des Formosiens, ce sera pour nous fournir un nouveau et très précieux renseignement sur la part qu'y avait prise la justice impériale. Il nous apprend en effet que s'il a depuis lors confisqué, au profit de l'Église romaine, toutes les propriétés de l'un des condamnés, du trop fameux Georges de Aventino, il n'a agi de la sorte que d'après une concession à lui octroyée dans toutes les formes légales par l'empereur Charles le Chauve ^
On peut tout aussi facilement établir la preuve que Jean VIII n'avait point profité de l'élection de Charles le Chauve pour agrandir son territoire et se donner, en Italie, une situation prépondérante. Il est certain en effet qu'il ne s'était même pas décidé à faire revivre les dispositions du pacte de 817, en ce qui concernait Capoue et les autres villes campaniennes concédées par Louis le Pieux. Au mois de mars 876, l'évêque Landolf gouvernait encore le pays, sans que le Saint-Siège eût sur lui la moindre autorité politique, si bien que Jean VIII ayant passé par Capoue à cette date, et l'évêque ainsi que le pape étant tombés d'accord sur la nécessité de se lier par un pacte, force leur avait été d'attendre le consentement de Charles le Chauve, et de se contenter, pour le moment, d'une simple conversation ^. A plus forte raison,
1. « Georgius excommunicatus et anathematizatus .. . in proprietates olim suas, quœ ad jus sanctae Romanse Ecclesiae, Carolo divae memoriae imperatore patruo vestro concedente, conlegaliter pervenerunt, et nunc usque juri nostro defendebamus et tenebamus, temere pariter cum aliis introivit. » Lettre de Jean VllI à Charles le Gros. (Migne, ep. 298, p. 912.)
2. Aussi lorsqu'au mois de septembre suivant, ce consentement arrive à Rome avec les autres concessions de l'empereur, Jean VIII écrit-il en ces termes à Landolf: « Inter quae de terra? vestrœ pactu, prout Christo duce voluissemus statuere, nostro juri potestatique commisit Carolus, quatenus id quod pontificali ore nudis verbis diximus, operum ostendamus patratione et ut pro animae vestroe exhilaratione patrum notariée stylus scribentis loquatur. Parate hospitium, quia cum novo hospitum agmine Dei gratia in vestras partes sumus venturi. » Lettre de Jean VIII à Landolf {Migne ^ ep. 31, p. 685).
Jean VIII n'avait-il pas songé à s'étendre par delà, à s'annexer Bénévent, Salerne, Naples et la Galabre, sur lesquelles le privilège de 817 lui donnait des droits beaucoup plus restreints, et que du reste il ne pouvait atteindre sans posséder Gapoue^ Quant au duché de Spolète, le résultat de l'avènement de Charles le Chauve à l'Empire avait été de le fortifier, plutôt que de l'amoindrir au profit du Saint Siège.
II serait assez invraisemblable que l'empereur Louis II, qui avait tant rogné sur les donations faites aux papes par son aïeul, et s'était remis en possession de tous les droits royaux et impériaux, n'eût pas aussi retiré au Saint-Siège les cens et redevances que les duchés de Spolète et de Toscane devaient jadis à la couronne lombarde, et qu'une disposition du pacte de 817 avait transférés au trésor pontifîcaP. Mais, s'il n'est guère croyable que l'avènement de Charles le Chauve ait trouvé le duché de Spolète dans un état de dépendance quelconque à l'égard du Saint-Siège, on aurait tort de se représenter Jean VIII profitant de la circonstance pour replacer les Spolétains et leur duc dans leur ancienne sujétion. Autrement, le pontife n'aurait pas pu dire un jour de Lambert « qu'il l'avait comblé de bienfaits et rehaussé la dignité de sa charge^ ». La vérité est, en effet, que la première idée de Jean VIII avait été de faire jouer au duc de Spolète, non pas le rôle de sujet, mais celui de protecteur attitré de la papauté, au nom et en la place de l'Empereur absent; de lui rendre cette délégation officielle, dont le Libelle impérialiste exagère sans doute l'importance dans les
1. Très explicite à l'égard de Capoue et des autres villes campaniennes, le pacte de Louis le Pieux, pour tout le reste de l'Italie méridionale, ne parlait que de patrimoines à recouvrer ou à garder: « Item in partibus Campanise Soram, Arces, Aquinum, Arpinum, Theanum et Capuara et patrimonia ad potestatem et ditionem vestram pertinentia, sicut est patrimonium Beneventanum et Salernitanum et patrimonium Calabriœ inferioris et superioris et patrimonium Neapolitanum et ubicumque, etc. » [Monum. Gerin., Leg. sect. II, t. I, p. 359.)