‹ L'Europe et le Saint-SiègeChapitre 84 sur 148 · V. Acta Conc. Boni., c. m et iv, p · texte numérisé non relu

V. Acta Conc. Boni., c. m et iv, p

3. Ibid., c. VI, p. 224. Dans ce texte, au lieu de « Berengarii », il faut lire (( Arnolfi ».

192 LE PAPE JEAN VllI

En définitive, la longue campagne de Spolète pour reconquérir les droits impériaux sur Rome et les anciennes frontières du royaume lombard, s'était terminée par un compromis, où chacune des deux parties relâchait quelque chose de la rigueur de ses prétentions. Lambert rendait les terres et cités enlevées par lui au Saint-Siège durant la lutte ^, mais il recouvrait certains privilèges attachés, avant Jean VIII, à la dignité impériale, ceux-là mêmes dont l'auteur du Libelle déplore si vivement la perte. Désormais, tout Romain, clerc, noble ou plébéien, aura le droit et la liberté d'appeler au tribunal de l'empereur et de se faire rendre justice par lui 2.

Désormais aussi la présence des missi impériaux à l'ordination du nouveau pape sera de rigueur. Le décret porte même, à ce propos, un considérant du plus haut intérêt pour le dessein qui nous occupe. L'auteur du Libelle s'était plaint que depuis Jean VIII les empereurs eussent perdu le droit d'être présents à l'élection pontificale. Or, Jean IX, tout en ayant bien soin de substituer le mot consécration au mot élection^ — on verra bientôt pourquoi, — constate et déplore l'abandon de ce même privilège. Il va même jusqu'à attribuer à l'absence des missi impériaux les graves désordres qui ont marqué dans ces derniers temps les changements de pontificat. A ces causes, Jean IX décrète le rétablissement de l'ancienne coutume qu'il appelle également le rit canonique ^.

Gonséquemment, si l'on veut bien observer que le décret de Jean IX n'avait pas encore été rendu au moment où fut rédigé le Libelle^ puisqu'il est dit expressément dans cet ouvrage que, depuis le pacte de Jean VIII, aucun empereur ni aucun

1. V. Capitula Synodi Ravennatis, c. viii. [Monuin. Gerni., p. 125.)

2. « Si quis Romanus, cujuscumque sit ordinis, sive de clero, sive de senatu, seu de quocumque ordine, gratis ad nostram imperialem majestatem venire volueritaut necessitate compulsus ad nos voluerit proclamare, nullus eis contradicere prœsumat, etc. » Capit. Synodi Ravenn., c. 11, p. 124.

3. « Quia sancta Romana ecclesia, cui Deo auctore praesidemus, plurimas patitur violentias, pontiflce obeunte, qiise oh hoc inferuntur, quia absque imperaioris notitia et suorum legatorum prxsentia, poniificis fit consecratio, nec canonico ritu et consuetudine directi intersunt nuntii qui violentiam et scandala in ejus nonsecratione non permittant fieri : volumus id ut deinceps abdicetur, etc. » Acta Cane. Romani, c. x, p. 225.

roi n'a encore recouvré ses privilèges*, on est amené à cette conclusion rigoureuse : le Libelle impérialiste de Spolète est antérieur au printemps de Vannée 898^ date du concile romain où Jean IX publia son décret pour la première fois. Mais est-il antérieur de beaucoup? Evidemment non, puisque Tauteur a vu la longue série de misères et de combats qui ont été la conséquence des revendications de TEmpire et des dénonciations pontificales. Force est donc d'en resserrer la rédaction entre la mort de Formose, qui eut lieu le 4 avril 896, et le printemps de Tannée 898. où fut tenu dans la basilique de Saint-Pierre le concile du pape Jean IX. ^lanifestement, nous sommes en présence d'un ouvrage de polémique, composé durant la dernière phase des démêlés entre Spolète et Rome, à un moment où l'accord n'était pas encore un fait accompli, mais où l'on en préparait les bases de part et d'autre, par la discussion des titres réciproques. Le but du Libelle est précisément d'armer les prétentions spolétaines de tout un arsenal historique, destiné à combattre ceux qui penseraient devoir s'en tenir au pacte de Jean VllI. Au ton général, à certaines expressions, on voit même que l'auteur vise plutôt à convaincre Lambert que le pape, et que son ouvrage s'adresse au moins autant à l'empereur qu'aux Romains. Il connaît l'état d'esprit des empereurs francs -, et, comme il le dit lui-même, si ceux-ci n'ont pas encore réussi à récupérer leur ancienne situation, ce n'est pas seulement par impuissance, mais par ignorance de leurs droits ^.

Nul doute du reste que l'auteur du Libelle ne soit un Lombard d'origine comme d'idées. Dans ce duché de Spolète où les Francs étaient venus en si grand nombre que les gens du sud et même les Romains donnaient aux soldats spolé-

1. « Ab illo autem die honorificas consuetudines regiae dignitatis nemo imperatorum , nemo regum acquisivit. i> Libellas. ( Migne , t. CXXXIX, p. 56c.)

2. Il le relève jusque chez Tempereur Louis II. Il regrette que le respect de ce prince pour le Saint-Siège l'ait empêché de suivre jusqu'au bout les conseils qu'on lui donnait pour la revendication des droits impériaux : « Suggerebaut illi repetere antiquam imperatorum dominationem ; et nisi ob reverentiam beatorum apostolorum dimitteret, pro certo faceret. » Ihid., p. 53 D.

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